Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 15/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 18 décembre 2014, N° 14/134 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1432/15
RG 15/00082
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
18 Décembre 2014
(RG 14/134 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Société SCET GE
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie NAVON-SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. C X
XXX
XXX
Représentant : Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2015
Tenue par I-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Services Conseil Expertises Territoires (ci après SCET), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations est spécialisée dans le conseil (juridique, financier, technique et RH) aux collectivités locales et aux sociétés d’économie mixtes locales (SEML), notamment dans les secteurs de l’aménagement, de la gestion des services et de l’immobilier
Après avoir travaillé, de 1979 à juillet 1981, pour la Progemin puis, de 1981 au 21 juin 1985, pour la Société d’Aménagement et d’Équipement du Nord (SAEN), M. X a été engagé, le 21 juin 1985, par la SCET qui l’a mis à la disposition d’une de ses filiales ultramarine (Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire) avant de l’affecter, à partir du 1er juin, à sa direction régionale d’Ile de France, à laquelle il est resté jusqu’au 30 juin 1989, date à laquelle il a pris la direction du Parc Océanique Cousteau (SPOC).
Il a ensuite travaillé du 10 mars 1991 au 28 février 1992 pour une société Socae Atlantique dont les parties s’accordent à considérer qu’elle est sans lien avec la SCET puis pour une Société d’Aménagement des Pyrénées Atlantiques (SEPA) et une Société d’Aménagement du Pas-de-Calais (SEPAC) avant de diriger, du 1er mai 1997 au 30 septembre 2000, du 1er mai 1997 au 30 septembre 2000, le Centre d’histoire et de mémoire de la seconde guerre mondiale 'La Coupole d’Helfaut’ dans l’Audomarois.
Devenu, le 1er octobre 2000, directeur du développement immobilier de la SCET, il a été mis par cette dernière à la disposition du groupement d’intérêt économique Eurotunnel Services qui l’a embauché à effet au 1er janvier 2002 et ou il est resté jusqu’en octobre 2009.
Il a réintégré la SCET fin 2009 en qualité de consultant expert, et y est resté jusqu’au 31 janvier 2013, date à laquelle il a pris sa retraite, percevant à cette occasion une somme de 43 550,52 € comprenant une indemnité conventionnelle de 19 018,31 €.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi, le 17 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Calais d’une demande en paiement de complément d’indemnité de départ à la retraite à laquelle il a été en partie fait droit par un jugement du 18 décembre 2014 duquel la SCET a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2015.
Plus précisément, le conseil de prud’hommes avait condamné cette société au paiement d’une somme de 84 982,12 € à titre de rappel d’indemnité de départ et de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut au mal fondé des prétentions adverses et à l’allocation à son profit d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient, sans en tirer de conséquence de droit, que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire et des règles du procès équitable, et que sa motivation est 'particulièrement laconique'
C X demande pour sa part à la cour de dire et juger qu’il avait une ancienneté de 20 ans et 9 mois au moment de son départ à la retraite. Il sollicite, en conséquence, la condamnation de l’appelante au paiement d’un complément d’indemnité de 87 284,35 €. Dans l’hypothèse où la cour retiendrait une ancienneté de 9 ans et 10 mois, il réclame une somme de 31 358,01 € à ce titre. Dans tous les cas, il sollicite 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées les 31 mars et 3 juillet 2015 par l’appelante, le 30 juin 2015 par l’intimée, qui ont été reprises et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Les parties s’accordent sur l’exclusion des périodes suivantes
— mars 1991 à février 1992
— mai 1997 à septembre 2000
— décembre 2001 à mai 2009
au cours desquelles C X a été au service de sociétés 'n’ayant pas de liens capitalistiques ou fonctionnels’ (page 6) avec l’appelante.
Il est également constant que la SCET a retenu, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, la seule période du 18 mai 2009 au 31 janvier 2013.
L’intimé ne formule, par ailleurs, aucune revendication pour la période au cours de laquelle il était cadre chez Progemin.
2- L’appelante conteste le point de départ de sa période d’emploi à la SAEN, qu’elle fixe au 1er août 1981 alors que l’intimé retient le 1er mai. Si M. Z, alors directeur régional de la SCET, indique dans son attestation du 17 juillet 2006 '05/1981« comme date de prise de fonction, le contrat conclu le 15 mai entre la SAEN et M. X mentionne (II-4) que l’engagement( de celui ci) court à compter du 1er août 1981 ». C’est donc cette date qui doit être retenue.
Elle conteste encore le point de départ de l’avant dernière période, dont le salarié fixe le début en mai 2009. C’est toutefois le 1er novembre, date d’effet du contrat à durée indéterminée de chantier conclu le 27 octobre 2009, qui doit être retenu, le salarié ne produisant pas les bulletins de paye pour l’intégralité de la période qu’il revendique mentionnés dans son bordereau de communication de pièces.
3- L’essentiel du litige porte toutefois sur la notion de co-emploi, le salarié affirmant que la gestion des ressources humaines de la plupart des sociétés qui l’ont employé était assurée par la SCET, qui détenait, jusqu’en 2003, des participations importantes dans leur capital, de sorte qu’il conviendrait de retenir, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite selon les modalités prévues par la convention collective Syntec applicable en l’espèce
— au minimum 9 ans et 10 mois, selon le détail suivant
* de mai 1985 à juin 1989: 4 ans et 2 mois
* d’octobre 2000 à décembre 2001 1 an et 3 mois
* de mai 2009 à janvier 2013 3 ans et 9 mois
— à titre principal une ancienneté totale de 20 ans et 9 mois, en ajoutant à la précédente une 'ancienneté additionnelle’ de 10 ans et 11 mois détaillée comme suit:
* de mai 1981 à mai 1985: 4 ans (SAEN)
* de juillet 1989 à mars 1991: 1 an et 9 mois (SPOC)
* de mars 1992 à avril 1995: 3 ans et 2 mois ((SEPA)
* de mai 1995 à avril 1997: 2 ans (SEPAC)
M. X invoque une gestion commune à l’échelle du 'groupe SCET/Caisse des dépôts et consignations’ des carrières du personnel mis à la disposition des filiales. Il soutient que c’est pour créer l’apparence d’une certaine orthodoxie juridique que la Caisse des dépôts et consignations et la SCET se sont retirées, en 2003, du capital des SEML pour substituer à ces liens capitalistiques:
— un réseau organisant une gestion commune du recrutement, des carrières et de la formation du personnel des SEML
— un accord d’entreprise reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale entre les entreprises membres de ce réseau.
Il résulte des pièces produites que la SCET recrute de façon permanente des cadres et employés pour les mettre à la disposition des SEM, spécialisées dans la maîtrise d’ouvrage d’aménagement, d’équipements publics et de services aux collectivités appartenant à un réseau dénommé INTERSEM; qu’elle met par ailleurs à la disposition de celles là des consultants spécialisés dans le conseil et l’expertise. Il n’est en revanche pas établi que la gestion des ressources humaines des SEM soit assurée par l’appelante.
S’agissant de l’existence d’une unité économique et sociale, la SCET fait justement valoir que les membres de celle ci (sociétés SCET, SURETIS, EXTEL et Y) sont limitativement énumérés dans l’annexe de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2004 qui traite de la plupart des aspects de 'la vie du salarié dans l’entreprise’ et qu’aucune des entreprises pour le compte desquelles M. X a oeuvré à un moment ou un autre de sa carrière, à l’exception de la SCET elle même, n’en fait partie.
Pour caractériser l’existence d’une gestion commune intégrée, le salarié fait valoir:
— que sa lettre d’engagement par la SAEN renvoyait aux conditions communes du groupe SCET en matière de définition de poste, de positionnement, d’indice et de valeur indiciaire et stipulait qu’à sa prise de fonction, il devrait se mettre en rapport avec le service administratif de la SCET-Direction régionale […] en vue de l’accomplissement des formalités administratives de (sa) prise en charge';
— qu’il a été engagé le 21 juin 1995 par l’appelante pour être aussitôt mis à la disposition de sa filiale guadeloupéenne et réintégré sans forme, à l’issue de cette période, par la société qui l’avait engagé sur un poste en avancement;
— que la Caisse des dépôts et consignations et la SCET faisaient partie du conseil d’administration de la Société du Parc océanique Cousteau, ainsi qu’il ressort du procès verbal du 10 mai 1990;
— que la sélection des candidats au poste de directeur de la SEPA a été effectuée par le directeur sud-ouest de la SCET;
— que la lettre de transmission de son contrat de travail de chargé de mission au sein de la SEPAC fait référence à 'la réglementation de la SCET pour les agents en mobilité et e double résidence', les conditions particulières de la lettre d’engagement renvoyant, là encore, aux conditions communes du groupe SCET en matière de définition de poste, de positionnement, d’indice et de valeur indiciaire;
— de mai 1997 à septembre 2000, il était salarié de la Société d’Économie Mixte de l’ Audomarois
— c’est la direction régionale Nord-Pas de Calais de la SCET qui l’a mis à disposition du GIE Eurotunnel Services pour la période du 1er octobre 2000 à décembre 2001;
— qu’à l’issue de ses missions/ mise à disposition, il rejoignait systématiquement la SCET.
Il cite encore une communication de la cour des comptes à la commission des finances du Sénat, qui confirmait, selon lui, l’extrême porosité entre la SCET et les SEM et stigmatisait la 'gestion consanguine’ des personnels mis à disposition.
La SCET reconnaît l’existence d’un réseau de sociétés clientes mais conteste toute immixtion dans la gestion de celles ci. Elle nie avoir été l’employeur de M. X en dehors de la dernière période et rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention collective Syntec, l’ancienneté correspond au 'temps passé dans l’entreprise […] en une ou plusieurs fois, qu’elles qu’aient été les emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d’engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l’intéressé'.
Elle indique être structurée en 17 agences et 6 directions interrégionales et donner accès aux clientes, à travers le réseau dont il a été question plus haut, à des services communs.
Le rapport précité de la cour des comptes, dont l’intimé ne produit qu’un extrait, indique certes que 'plusieurs sociétés du groupe CDC, prestataires des SEML, avaient adopté de très longue date un modèle de travail en réseau', ce dont été résulté 'une tradition d’imbrication des filiales de la Caisse et des SEML’ que la cour estimait néfaste et juridiquement dangereuse (risque de conflits d’intérêt) mais n’allait pas au delà.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considéré comme le co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques et de la domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion caractérisée dans la gestion économique et sociale des sociétés dominées
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un groupe unissant la SCET et les sociétés énumérées plus haut et en dépit des liens capitalistiques qui ont existé, les éléments invoqués par l’appelant sont insuffisants pour caractériser la triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction et l’immixtion de l’appelante dans la gestion économique et sociale des entreprises dominées. Compte tenu par ailleurs des dispositions de l’article 12 de la convention collective reproduites plus haut (il a démissionné de son poste à la SCET pour entrer au service du GIE Eurotunnel services le 1er janvier 2002) , la demande de M. X est injustifiée. Le jugement qui y a fait droit sera donc infirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il y a lieu de condamner le salarié, dont les prétentions étaient mal fondées, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l’appelante l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau
Déboute C X de ses demandes;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
E. B
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