Confirmation 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 janv. 2014, n° 11/15162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15162 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juin 2011, N° 2010080922 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/15162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – 6e CHAMBRE – RG n° 2010080922
APPELANTE
SARL GWJF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Aline BITAN substituant Me Valérie DELIEF, avocats au barreau de PARIS, toque : B0422
INTIMÉE
SAS WINDCAP ENERGY représentée par son Président domicilié ès-qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Denis DUPONCHEL de FLV’Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Windcap Energy (la société Windcap) exerce une activité de recherche, développement et exploitation de procédés de production d’énergies nouvelles et renouvelables. En 2007, elle s’est rapprochée de la société Satarem France (la société Satarem), filiale française de la société chinoise Satarem China LTD, gérées l’une et l’autre par M. A Z, dans l’objectif de développer un procédé innovant de production d’énergie avec une éolienne de type nouveau.
Le 13 août 2007, les sociétés Windcap et Satarem China ont signé un accord de partenariat pour la réalisation d’un prototype de tour éolienne, dénommée Aerocap. Le financement était effectué par chaque partenaire à concurrence de 100 000 euros et la réalisation de la machine était confiée à la société Windcap. Cette machine, de deux étages de turbines et de trois mètres de diamètre, a été livrée et testée avec succès de juillet à décembre 2008.
Au début de l’année 2009, les sociétés Satarem et Windcap ont convenu de réaliser un deuxième prototype, de trois étages de turbines et de sept mètres de diamètre, destiné à une entreprise russe démarchée par la société Satarem. La société Windcap devait faire réaliser de nouvelles hélices et mettre à disposition de sa cocontractante l’un de ses ingénieurs, M. Y. Le coût des hélices et le salaire de ce dernier devaient être pris en charge par la société Satarem sur facturation de la société Windcap.
La société Windcap a confié la conception des hélices à la société Perspective yacht Design (la société Pyd) et leur fabrication à la société tchèque Woodcomp. En décembre 2009, les hélices ont été livrées et testées en soufflerie et ces tests ont révélé un défaut de conception, le profil dessiné par la société Pyd ne semblant pas adapté aux vitesses de rotation requises. La société Satarem a alors informé la société Windcap de sa décision d’abandonner le projet et de lui retourner les hélices.
Les factures de mise à disposition de M. Y sont restées impayées à compter du mois de novembre 2009, ainsi que les factures de fabrication des hélices, alors que la société Satarem qui se trouvait en liquidation judiciaire depuis 2006, avait demandé à la société Windcap de refaire l’ensemble des factures au nom de la société GWJF, également gérée par Monsieur Z. Par ailleurs, les hélices n’ont pas été rendues par la société Satarem, contrairement à ce qu’elle avait annoncé.
C’est dans ces conditions que la société Windcap a fait assigner la société GWJF en référé afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues. Le président du tribunal a renvoyé l’affaire au juge du fond.
Par jugement en date du 23 juin 2011, assorti de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société GWJF à payer à la société Windcap la somme de 60 097,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ;
— débouté la société GWJF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société GWJF à payer à la société Windcap la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société GWJF le 10 août 2010 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société GWJF le 11 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir la société GWJF en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— dire la société GWJF bien fondée en son exception d’inexécution,
— débouter la SAS Windcap de ses demandes,
— constater que la société GWJF a vu son consentement vicié de manière déterminante par la société Windcap,
— prononcer la nullité du contrat avec les conséquences de droit qui s’imposent relatives à la restitution des sommes versées, soit 99 882,07 €,
— condamner la société Windcap à payer à la société GWJF, la somme de 580 107 € en réparation de son préjudice,
— condamner la société Windcap à payer à la société GWJF, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La société GWJF expose que le tribunal n’a pas répondu à son argumentation, et que la société Windcap n’apporte pas la preuve que le paiement de ses factures devait intervenir quel que soit le résultat de ses productions.
Elle affirme que la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution n’est susceptible de générer aucun droit à dommages-intérêts au profit de sa contradictrice en raison de la défaillance de cette dernière, mais qu’en revanche, elle est fondée à solliciter l’annulation de l’accord intervenu, ainsi que l’indemnisation de son préjudice occasionné par la société Windcap qui l’a trompée sur sa capacité à réaliser l’éolienne.
L’appelante soutient également que la société Satarem China a été trompée par la société Windcap qui a prétendu pouvoir produire une éolienne révolutionnaire, en état de fonctionnement, susceptible d’être fabriquée à grande échelle et distribuée au niveau international. Elle expose qu’il s’agit d’un comportement malhonnête intentionnellement dommageable qui a déterminé le consentement de la société mère Satarem China, et qui doit donc entraîner l’annulation de la convention sur le fondement du dol, et la condamnation de Windcap à lui payer la somme de 580 107 € à titre de dommages et intérêt.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Windcap le 10 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— débouter la société GWJF au titre de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2011,
— condamner la société GWJF à verser la somme de 7 500 € chacun conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société Windcap demande à la cour de constater que sa créance est liquide, certaine et exigible, qu’elle est incontestable et que la société GWJF est parfaitement infondée à opposer l’exception d’inexécution.
Elle expose que l’obligation de payer de sa contradictrice est fondée, d’une part, par les factures émises pour la mise à disposition de M. Y, d’autre part, par les sommes avancées pour son compte pour la construction des hélices.
L’intimée soutient qu’aucun vice de consentement ne justifie l’annulation de la convention pour dol, et qu’en tout état de cause la demande reconventionnelle est parfaitement infondée.
A titre très subsidiaire, la société Windcap rappelle que la jurisprudence n’admet pas la réparation de la perte de chance résultant de la non conclusion de contrats, et que son adversaire ne peut donc prétendre à une réparation quelconque au titre de prétendus marchés perdus.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société GWJF n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Sur l’inexécution par la société Windcap de ses obligations
Il n’est pas contesté que les sociétés Windcap et Satarem, aux droits de laquelle vient la société GWJF, ont noué un partenariat en vue de développer un procédé innovant de production d’énergie avec une éolienne d’un nouveau type. Il est également constant que la société Windcap était chargée de la réalisation de la machine cependant que les deux parties devaient concourir financièrement à la réalisation du projet. Cet accord, formalisé par contrat du 13 août 2007, a débouché sur la livraison d’une machine d’essai qui a été testée et livrée sur le technopole de Brest en décembre 2008 et dont le bon fonctionnement n’a pas été mis en cause.
Il n’est pas contesté non plus par les parties qu’au début de l’année 2009, elles ont décidé, sans régulariser de document contractuel, de collaborer à la réalisation d’un autre prototype de plus grande dimension destinée au marché russe.
La société GWJF indique que lorsqu’il a été démontré par les essais en soufflerie, devant toutes les parties que l’éolienne ne fonctionnait pas, la pérennité de la collaboration entre les sociétés Satarem et Windcap n’avait plus de sens. Elle ne démontre toutefois pas qu’il était convenu que le système qui, jusqu’à présent n’avait été envisagé que comme un prototype, devait dès la première tentative pouvoir être exploité. Elle ne démontre pas non plus par des pièces objectives et ayant une valeur probante que le dysfonctionnement de l’hélice réalisée sous la responsabilité de la société Windcap était rédhibitoire et que des améliorations efficaces ne pouvaient pas lui être apportées. Elle ne rapporte pas plus la preuve que ce dysfonctionnement était de nature à remettre définitivement en cause la capacité de la société Windcap à remplir ses obligations, alors même que la précédente collaboration avait été satisfaisante au point que les sociétés avaient souhaité la continuer. La Cour relève de surcroit, à ce sujet, que la société GWJF n’apporte, en dehors d’une note de synthèse émanant d’un de ses services sous l’en-tête Satarem, qui ne saurait à elle seule être retenue à titre de preuve, aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle tous les calculs de M. X étaient faux. Elle ne saurait de surcroît reprocher à son adversaire de ne pas avoir demandé d’expertise, alors qu’invoquant l’exception d’inexécution, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que la société Windcap n’a pas rempli ses obligations. Enfin, elle n’établit pas que lors de la conclusion de leurs accords, la société Windcap aurait prétendu qu’elle était d’ores et déjà capable de conceptualiser et produire un équipement capable d’une puissance de production telle que celle qu’elle lui reproche de ne pas avoir réussi à réaliser.
Sur le vice du consentement
Ainsi qu’il a été relevé précédemment la société GWJF n’établit pas que lors de la conclusion de leurs accords, la société Windcap aurait prétendu qu’elle était d’ores et déjà capable de conceptualiser et produire un équipement révolutionnaire d’une performance telle que celle qui était attendue par la société GWJF pour son client russe. Elle ne saurait, dans ces conditions, soutenir avoir été victime d’un dol, fût-ce par réticence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le tribunal a accueilli la demande en paiement de la société Windcap et que sa demande d’annulation judiciaire de la convention doit être rejetée de même que sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il est justifié de ne pas laisser à la charge de la société Windcap la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits et la société GWJF doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société GWJF à verser à la société Windcap la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société GWJF aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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