Confirmation 1 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er mars 2013, n° 11/06192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/06192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société DAMRYS SAS anciennement dénommée SAF OUEST, Société DAMRYS SAS anciennement dénommée SAF OUEST DAMRYS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°153
R.G : 11/06192
Société DAMRYS SAS anciennement dénommée SAF OUEST DAMRYS
C/
Mme D Y
Confirmaton
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1ER MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2013
devant Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société DAMRYS SAS anciennement dénommée SAF OUEST DAMRYS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît FROMION-HEBRARD, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE et appelante à titre incident:
Madame D Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Rémi BASCOULERGUE, Avocat au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS SAF OUEST DAMRYS d’un jugement rendu le 4 août 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y a été engagée le 13 juin 2005 par la SAS SAF OUEST devenue la SAS DAMRYS en qualité d’agent administratif et comptable.
En arrêt de maladie ininterrompu à compter du 24 juillet 2008 elle a été convoquée le 24 mars 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 28 avril 2010 en raison des perturbations importantes survenues dans le fonctionnement de l’entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y, par requête du 16 juillet 2010, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour obtenir des dommages-intérêts et un solde d’indemnité de licenciement ainsi que la régularisation de son certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC et de ses bulletins de salaire.
Par jugement en date du 4 août 2011 le Conseil de Prud’hommes de Nantes, présidé par le juge départiteur,
— a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SAS SAF OUEST DAMRYS à verser à Mme Y:
*18'500 € à titre de dommages-intérêts,
*306,19 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*900 € au titre de ses frais irrépétibles.
— a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage réglées à la salariée,
— a ordonné sous astreinte la remise des documents sociaux rectifiés.
La SAS SAF OUEST DAMRYS a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La SAS DAMRYS conclut à la réformation, du moins partielle, de la décision déférée, au rejet de la demande en dommages-intérêts et sollicite la restitution des sommes qu’elle a réglées à ce titre ainsi qu’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
— que pour pallier à l’absence de Mme Y, elle a été contrainte d’avoir recours à des intérimaires qu’elle a dû former à chaque fois et que le fils du Président a été chargé de reprendre temporairement certaines tâches assurées par la salariée ;
— que compte tenu du développement de l’entreprise, M. X a dû cesser de prendre en charge ces tâches supplémentaires ;
— que le fonctionnement normal de la société a été perturbé du fait de l’absence de Mme Y ;
— qu’il était nécessaire de procéder au remplacement définitif de cette dernière, afin qu’une seule et même personne occupe le poste ;
— que Mlle A a été embauchée le 1er juillet 2010.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement, mais à titre incident demande que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le Conseil de Prud’hommes soit porté à la somme de 30'000 € et sollicite une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle soutient :
— que dès 2006 son licenciement avait été envisagé ;
— que les termes de la lettre de licenciement font apparaître que le motif de celui-ci est en réalité le coût économique de son remplacement qui n’est d’ailleurs pas justifié ;
— que la preuve des perturbations importantes causées par son absence n’est pas rapportée ;
— que Mademoiselle A n’a pas été embauchée aux mêmes fonctions et au même niveau qu’elle, l’entreprise ayant engagé un comptable dès le mois de janvier 2010 ;
— que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que le préjudice qu’elle a subi est important ;
— qu’elle n’a toujours pas obtenu un certificat de travail et une attestation Pôle emploi exempts d’inexactitudes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant que Mme Y a été licenciée le 28 avril 2010 pour les motifs suivants :
« En effet, vous êtes en arrêt maladie depuis le 30 juillet 2008.
Cette longue absence a pour effet de nuire au bon fonctionnement de notre entreprise.
Vous occupez la fonction d’agent administratif et comptable au sein de notre entreprise. Vous n’êtes pas sans savoir que ce poste suppose une charge de travail importante pour l’ensemble des services et donc, une présence continue de la part de celui qui l’ occupe.
Afin de suppléer à votre absence, nous avons été dans l’obligation de faire appel à une agence de travail intérim, ce qui engendre un coût important pour l’entreprise.
Dans le but de pérenniser notre structure, nous sommes dans l’obligation de vous remplacer de manière définitive. »
Considérant que s’il est constant que l’absence de Mme Y depuis le 27 juillet 2008 a nécessairement perturbé le fonctionnement de l’entreprise, sauf à admettre que le poste occupé par la salariée ne présentait qu’une utilité relative, force est de constater :
— que la société a été en mesure d’assurer le remplacement de l’intéressée par des salariées intérimaires (Mme Z du 2 août 2008 au 31 décembre 2009 et Mademoiselle A par la suite),
— que rien ne permet de démontrer que le recours à ces travailleurs intérimaires ait entraîné une gêne particulière pour l’entreprise,
— que la société ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le coût supplémentaire généré par de les embauches dont elle fait état et que ce motif ne peut valablement justifier la nécessité de remplacer définitivement Mme Y, surtout lorsque l’on sait que la société a embauché à la fois un comptable et une assistante administrative,
— que Mlle A, censée remplacer Mme Y, n’a été recrutée en contrat à durée indéterminée que le 1er juillet 2010, soit plus de deux mois après le licenciement de l’intéressée.
Considérant que c’est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Mme Y des dommages-intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation eu égard au préjudice subi par l’intéressé qui avait cinq ans d’ancienneté mais qui ne justifie ni de sa situation actuelle ni de ses recherches d’emploi ;
Considérant que le jugement sera intégralement confirmé ;
Considérant que l’équité commande d’accorder à la salariée une indemnité supplémentaire de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que la société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS DAMRYS.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SAF OUEST DAMRYS à verser à Mme Y la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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