Infirmation partielle 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 sept. 2013, n° 11/07446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07446 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2011, N° 08/04852 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
(n° 8 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07446
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section – Section activités diverses – RG n° 08/04852
APPELANTE
Madame AA P
XXX
XXX
XXX
représentée par Me R-Chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 18
INTIMÉE
ASS D-A
XXX
XXX
représentée par Me Claire COMPAGNON, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, chargé d’instruire l’affaire et R S, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame R-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame P a été embauchée par l’ASS D ET A, cabinet d’Avocats, en vertu d’un contrat de qualification en date du 5 novembre 2001, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 mai 2003, en qualité de secrétaire.
Sa rémunération brute était de 2.286, 74 €, lors de la rupture de son contrat de travail .
L’ASS emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d’avocats.
Par lettre du 28 mars 2008, Madame P a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 8 avril suivant. Lors de cet entretien, elle a informé son employeur du fait qu’elle était enceinte.
Par lettre du 7 juillet 2008, Madame P a été, à nouveau convoquée à un entretien préalable prévu le 17 juillet suivant.
Par lettre du 22 juillet 2008, elle a été licenciée pour faute grave, aux motifs, notamment, d’insubordination et d’insultes.
Le 22 décembre 2008, Madame P a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, aux fins de voir dire nul son licenciement et aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 7 juin 2011, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a :
— débouté Madame P de ses demandes,
— débouté l’ASS de sa demande reconventionnelle,
— 'l’a condamné(e) aux dépens de la première instance'
Le 4 juillet 2011, Madame P a interjeté appel de cette décision.
Représentée par son Conseil, Madame P a, à l’audience du 28 mars 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— de constater l’absence de faute grave,
— de déclarer son licenciement nul,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail au jour du 'jugement à intervenir',
— de condamner l’ASS à lui verser les sommes suivantes :
— 8.779, 59 €, à titre de rappel de salaire, depuis le 23 juillet 2008 jusqu’au 6 novembre 2008,
— 8.121, 19 €, au titre des 14 semaines, sur le fondement des articles L 1125-4, L 1225-5 et L 125-39 du Code du travail,
— 6.860, 22 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 686, 02 €, au titre des congés payés y afférents,
— 'une indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective et compte tenu de la date de rupture retenue par la Cour',
— 45.720 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Subsidiairement,
— de déclarer nul son licenciement, à raison d’un harcèlement moral,
— de fixer la rupture au jour de l’arrêt à intervenir,
— de condamner l’ASS à lui payer les sommes suivantes :
— 6.860, 22 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 686, 02 €, au titre des congés payés y afférents,
— 'une indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective et compte tenu de la date de rupture retenue par la Cour',
— 45.720 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 13.720, 44 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Représentée par son Conseil, l’ASS a, à cette audience du 28 mars 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire fondé le licenciement pour faute grave de Madame P,
— de débouter Madame P de ses demandes,
Y ajoutant,
— de condamner Madame P à lui payer la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Madame P aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 28 mars 2013, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que, selon les termes de l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Madame P fait valoir que, par lettre du 27 février 2008, elle a tenté d’attirer l’attention de son employeur sur les agissements dont elle était victime au sein du cabinet, avant d’être convoquée à un premier entretien préalable ; qu’elle a, alors, annoncé qu’elle était enceinte, cet entretien n’ayant pas eu de suite ; qu’un nouvel entretien préalable à été fixé, en dépit de sa grossesse, avant son licenciement pour faute grave ; que, dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, elle a suivi diverses formations, afin de renforcer sa qualification, obtenant le diplôme de 'clerc d’avocat’ en juin 2006 ; qu’ayant sollicité l’autorisation de prendre un congé individuel de formation, elle est partie en septembre 2006, pour une durée de 10 mois, reprenant le travail à son retour de formation, reprise ponctuée d’arrêts maladie ; qu’elle a travaillé pendant quelques années dans de bonnes conditions, jusqu’à l’arrivée de Madame N, nouvelle secrétaire, dont l’attitude hostile et souvent méprisante a eu des répercussions sur sa santé, dès 2005, ce qui a donné lieu à un premier arrêt de travail ; que Madame N, moins qualifiée, faisait des commentaires sur la qualité de son travail 'tu fous rien', 'je fais ton boulot à ta place', 'tu ne fais pas grand chose', que cette dernière l’a isolée du reste de ses collègues, convainquant Monsieur Q, collaborateur du cabinet, d’adopter un comportement identique à son égard, en l’agressant ; qu’un incident a eu lieu, le 26 février 2008, entre elle et Monsieur Q, ce dernier, à qui elle demandait s’il pouvait déposer un acte au Tribunal, lui demandant d’arrêter de compter sur les autres et de le faire elle-même, ce qu’elle faisait ; que le lendemain, Monsieur Q lui a reproché d’avoir dégradé son véhicule, lui interdisant de s’occuper de ses dossiers et de lui adresser la parole ; qu’elle lui a demandé des explications, ce dernier la menaçant d’en venir aux mains ; qu’elle a souhaité parler de cet incident à Monsieur D, qui ne lui a pas répondu ; qu’elle a pris contact avec la médecine du travail, pour le 4 mars 2008, l’employeur la convoquant à un premier entretien préalable, auquel elle s’est présentée avec un conseiller du salarié ; que ce dernier a établi un compte-rendu d’entretien, selon lequel l’employeur a estimé qu’une table ronde avec les salariés concernés n’était pas nécessaire, elle-même contestant le bien-fondé d’un licenciement, avant qu’elle annonce être enceinte, l’employeur lui faisant alors une proposition de transaction ; qu’il en résulte que l’employeur n’a pas tenu compte de ses alertes, en dépit de nombreux arrêts de travail, qu’il a considéré les faits comme des enfantillages, estimé qu’elle n’était pas forcément fautive, qu’il ne pouvait pas prendre partie pour l’un ou l’autre et qu’une table ronde pour mettre à plat les difficultés n’était pas utile ; que soumis à une obligation de sécurité, l’employeur ne peut se contenter de faire valoir qu’il n’avait pas connaissance des motifs des arrêts de travail ; que ce motif était un état anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail; que, par lettre du 7 mai 2005, l’employeur lui a écrit qu’aucun harcèlement n’était imputable à l’un des associés, alors qu’avocat, il ne peut ignorer que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité, y compris s’agissant d’un harcèlement émanant d’un autre salarié ; qu’il lui a également écrit avoir immédiatement pris le soin de la recevoir, alors qu’il s’agissait d’une convocation à un entretien préalable ; qu’il lui a, également, reproché le vol du document reprenant les termes de l’ébauche d’accord envisagé, document qu’elle a trouvé dans le photocopieur et dont elle a fait une copie, la Cour de cassation admettant un tel fait, dès lors qu’il est justifié par l’exercice des droits de la défense d’un salarié ; qu’il est prétendu que son propre comportement aurait eu des conséquences sur l’état de santé d’autres salariés, alors qu’aucun arrêt de travail ne le confirme ; qu’alors qu’il lui avait été dit qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait s’agissant de son travail, il lui est reproché un manque de participation aux activités du secrétariat et un manque d’empressement pour des tâches subalternes, alors qu’elle avait les compétences d’un clerc d’avocat, avait remplacé un clerc ayant quitté le cabinet, et avait une plus grande autonomie ; que c’est sans doute parce qu’elle avait des fonctions plus valorisantes qu’elle a suscité la jalousie et l’agressivité de Madame N ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas communiquer, alors que ses collègues et supérieurs ne lui adressaient plus la parole et communiquaient par post-it et que, sous prétexte de réorganisation, elle a été transférée seule dans un bureau ; qu’il lui a été reproché un manque de coopération et des retards, alors que la qualité de son travail avait été reconnue, aucun avertissement ne lui ayant été notifié ; que Monsieur Q, après son départ, a formulé un flot d’accusations à son égard, après n’avoir jamais dit quoi que ce soit entre 2004 et 2008 ; que son attestation ne constitue qu’un règlement de comptes ; que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ;
Que, pour étayer ses affirmations, Madame P verse aux débats :
— un compte-rendu d’examen du 7 novembre 2007, d’un médecin-conseil de la CPAM, faisant état du fait qu’elle est en arrêt de travail depuis le 9 octobre précédent pour des difficultés physiques et psychologiques liées à son emploi, a un traitement de Norsen et L, relate ses doléances, relatives au fait que, secrétaire dans un cabinet juridique, elle ne supporte plus l’ambiance, se sent mise de coté, que l’équipe a changé et qu’elle a une collègue qui la fait mettre à l’écart,
— une lettre de sa part, du 27 février 2008, destinée à l’ASS, mentionnant qu’elle est victime 'd’agissements’ au sein du cabinet, indiquant, en substance :
— que Madame N, depuis son arrivée, est hostile à son égard, a dénigré son initiative de suivre une formation dispensée par l’ENADEP, lui a fait des reproches sur la qualité de son travail, fait des sous-entendus moqueurs, minimisé ses efforts pour qu’aucune distinction ne soit faite entre son travail et le sien, qu’elle a été l’auteur de 'critiques incessantes, de regards méprisants, de soupirs, mais toujours de manière dissimulée',
— que ces circonstances ont eu des conséquences sur sa santé, son médecin l’ayant arrêtée en 2005, à cause d’un stress professionnel ; que ce médecin l’avait arrêtée au mois de novembre suivant, jusqu’au 5 décembre 2005, lui prescrivant un anti-dépresseur,
— qu’un désaccord était survenu avec Maître Q, dont s’était servie Madame N pour la mettre à l’écart,
— que s’en étaient suivis des remarques désobligeantes, des piques, des préjugés, puis un isolement,
— qu’elle avait été arrêtée à nouveau en 2006, à raison de crises d’angoisse et de migraines, dues à un harcèlement moral,
— qu’étant partie pour 10 mois à compter du mois de septembre 2006, suivre sa formation, les agissements étaient devenus plus réguliers et plus graves à son retour,
— que Madame N, soutenue par Maître Q, l’avait déconsidérée, qu’ils avaient dénigré son travail et ses capacités professionnelles,
— qu’elle avait fait part de cette situation à Maître D, qui s’était dit satisfait de son travail et de celui de Madame N, et ne pouvait intervenir dans leurs problèmes relationnels,
— que Maître D l’avait changée de bureau, alors que Madame N avait évoqué, face à ce dernier, sa possible démission,
— que Madame N, Maître Q, 'bénéficiant du soutien passif de Maître G, de Monsieur F et de Madame K', ne lui adressaient plus la parole,
— que son médecin l’avait arrêtée courant 2007, pour plusieurs semaines,
— qu’à son retour, elle avait pris l’initiative de s’entretenir avec chacun des membres du cabinet, que Maître Q lui avait dit qu’on ne pouvait compter sur elle, qu’elle était tout le temps sur la défensive et restait à l’écart du groupe, que Maître G lui avait dit ne rien avoir contre elle et que l’habitude de la mettre de côté s’était installée, ajoutant qu’elle ne savait pas comment elle avait fait pour tenir le coup, alors qu’à sa place, elle n’aurait pas supporté ; qu’elle avait 'essayé de se rapprocher de Madame N, en lui disant qu’elle était prête à faire des efforts',
— que les reproches, injustifiés, avaient recommencé,
— que ces faits étaient difficiles à expliquer, à prouver même, tout se passant oralement et hors la présence de Maître O, alors qu’elle se retrouvait seule face à un collectif de travail,
— qu’elle était mise à l’écart, puisqu’on ne lui proposait pas de déjeuner à l’extérieur avec le groupe, qu’elle n’avait pas été invitée au mariage de Maître G, qu’il n’y avait plus de communication verbale,
— qu’on lui faisait des reproches : Maître Q : 'on ne peut pas compter sur toi', et Madame N : 'tu fous rien', 'tu te reposes tout le temps sur les autres', 'je fais ton boulot à ta place', 'tu nous mets des bâtons dans les roues', 'je ne suis pas là pour prendre des coups de fil perso, sinon t’as qu’à me payer', 'je t’informe que CLIOR nous permet de vérifier le travail que tu effectues dans la journée',
— qu’alors que le 26 février 2008, elle avait demandé à Maître Q de déposer un acte, ce dernier lui avait répondu qu’il pouvait le faire, mais qu’il fallait qu’elle arrête de compter sur les autres, alors qu’elle n’était pas la seule à être débordée de travail et qu’elle devait le faire elle-même, que, vexée et ne comprenant pas cette réaction, elle était allée elle-même déposer cet acte,
— que le lendemain, Maître Q l’avait interpellée sur un ton très agressif en lui disant qu’il avait fait surveiller sa voiture, qu’on l’avait vue faire quelque chose à sa voiture, qu’elle avait mis ses enfants en danger, qu’il allait porter plainte contre elle, qu’il ne lui parlait plus jusqu’à son propre départ et qu’elle ne touchait plus à ses dossiers, ajoutant : 'les patrons attendent une bonne raison pour te virer et c’est une bonne raison, qu’ayant demandé à Maître Q de s’expliquer, ce dernier lui avait répondu ' ne me parle plus, sinon je vais en venir aux mains', ce qui l’avait choquée,
— qu’elle avait tenté, sans succès, de joindre Maître D et avait pris contact avec la médecine du travail,
— qu’elle avait entendu, dans la même journée, Madame N dire à Maître Q et à Maître F, 'j’aimerais lui mettre des coups de poing, mais mon ami me l’a déconseillé', 'je pense parfois qu’elle serait capable d’arriver armée au cabinet pour tirer sur tout le monde', 'je suis sure que c’est elle qui a abîmé ta voiture, c’est tout à fait son style';
— qu’elle était intervenue, Madame N s’emportant et lui répétant que le problème au cabinet c’était elle et que personne ne pouvait la supporter, qu’elle avait un problème psychologique et qu’elle aurait le dernier mot,
— qu’elle demandait à Maître J de faire le nécessaire pour que cessent définitivement ces agissements,
— qu’elle en profitait pour demander une réponse écrite à deux questions :
— elle ne comprenait pas pourquoi Madame N et elle étaient classées au même niveau, alors qu’elle était, pour sa part, diplômée de l’ENADEP,
— elle réclamait le règlement de l’allocation pour la formation qui lui était due, depuis la fin de sa formation à l’ENADEP,
— la confirmation, à l’ASS, d’un rendez-vous destiné à une visite médicale de Madame P, le 4 mars 2008 et l’avis d’aptitude délivré à l’issue de cette visite, à la même date,
— une lettre du médecin du travail l’ayant reçue le 4 mars 2008, faisant état de ses doléances, et indiquant qu’il lui avait proposé de rencontrer Maître D, ce qu’elle avait accepté,
— le compte-rendu de l’entretien préalable s’étant tenu le 8 avril 2008, rédigé par le conseiller du salarié qui l’assistait, indiquant, notamment,
— que Maître D avait reproché à Madame P d’être en mésentente perpétuelle avec ses collègues, précisant que Madame N et Monsieur Q se plaignaient d’elle,
— qu’il rappelait que Madame P avait alerté la médecine du travail, que le médecin du travail était venu discuter du cas de cette dernière, en présence de Maître D et de Maître A et que l’appelante avait adressé une lettre à l’ASS, concernant les pressions et brimades dont elle était victime,
— qu’à sa question de savoir si les deux parties avaient été convoquées, Maître D avait répondu que le cabinet devait tourner et qu’il n’était pas question de s’arrêter sur des enfantillages, souhaitant que les personnes travaillant au cabinet soient responsables, ajoutant que Madame P n’était pas forcément fautive, mais qu’il ne pouvait prendre parti pour l’une ou l’autre, avec son collaborateur,
— que Maître D avait ajouté qu’une table ronde n’aurait rien changé, que depuis que Madame P travaillait pour eux, il n’avait jamais rien eu à lui dire, qu’une décision radicale devait être prise, que les dossiers traités étaient très importants et qu’il devait prendre cette décision qui ne l’enchantait pas,
— que Madame P avait dit n’être pas d’accord avec les faits qui lui étaient reprochés et, à la fin de l’entretien, avait annoncé à son employeur qu’elle était enceinte, depuis 2 mois,
— que Maître D avait proposé un arrangement transactionnel,
— une lettre de l’ASS, en date du 7 mai 2008, qui lui était destinée, mentionnant qu’elle faisait suite à un entretien du 8 avril précédent, au cours duquel avaient été évoquées les difficultés rencontrées les semaines passées, du fait de sa mésentente avec d’autres membres du cabinet et du retentissement de ces faits sur le fonctionnement de ce dernier ; que cette lettre indique 'nous avons eu l’opportunité de répondre à vos interrogations concernant le harcèlement moral dont vous estimez faire l’objet, tel que mentionné dans votre courrier du 27 février 2008. Concernant les faits de harcèlement évoqués, nous observons que vous n’évoquez, dans ce courrier du 27 février 2008, aucun agissement imputable à l’un ou l’autre des associés du cabinet, vos employeurs, mais uniquement des faits qui constituent à notre sens un problème de mésentente avec les autres membres, salariés ou collaborateurs, du cabinet, et notamment, avec Madame N, secrétaire, ayant une ancienneté inférieure à la vôtre. Nous avons pris le soin de vous recevoir immédiatement, suite aux incidents dont nous avons pris connaissance à notre retour de congés, en vous précisant ne pouvoir prendre de décisions avant d’avoir recueilli les observations des autres membres du cabinet. Conscient de nos responsabilités pour assurer la préservation de la santé de nos employés, nous avons pris en compte vos remarques et reçu au cabinet, le médecin du travail, que vous avez consulté, et qui a pu constater la qualité des conditions de travail offertes et a paru rassuré par notre prise en compte de la gravité de ce signalement. Nous avons invité, ensuite, chacun des membres du cabinet à faire les efforts nécessaires pour améliorer les relations de travail, au sein du cabinet, ce que nous avions déjà fait précédemment en novembre 2007. Je vous ai rappelé également les termes d’une précédente discussion tenue courant novembre 2007, à votre retour d’un arrêt maladie de 6 semaines, faisant suite à une discussion au cours de laquelle je vous avais indiqué ne pouvoir faire droit à votre demande d’augmentation de salaire. Je vous ai rappelé votre responsabilité potentielle dans la situation de conflit existante et vous a invité à améliorer vos qualités relationnelles avec les autres membres du cabinet. Alors que nous pensions que la situation générale relationnelle s’était depuis améliorée, nos consultations des dernières semaines ont fait apparaître que d’autres membres du cabinet se trouvaient, également, moralement fortement affectés par votre comportement. Nous avons été alertés ainsi sur son retentissement sur la santé de certains membres du cabinet qui ont évoqué l’éventualité de leur départ en raison de vos agissements. Il résulte de nos investigations et consultations que les faits de harcèlement moral que vous évoquez ne nous apparaissent pas constitués, et que par ailleurs, des faits pouvant recevoir la même qualification vous sont reprochés par d’autres salariés ou collaborateurs',
— une lettre de sa part, en date du 9 juin 2008, destinée à l’ASS, répondant à la précédente, par laquelle elle indique, notamment, qu’elle a rencontré le médecin du travail, le 4 mars précédent, que ce dernier a souhaité rencontrer les Avocats associés de l’ASS, ce qu’il a fait, que Maître D et Maître A avaient pris parti pour le plus grande nombre et qu’ils n’avaient pas été convaincus par les faits dénoncés, que le terme de harcèlement avait été employé par son médecin, en mai 2006, que Maître D et Maître A avaient pris soin de recueillir les observations des autres membres du cabinet, qui ne lui étaient pas, 'bien entendu', favorables, pour trouver un fondement au licenciement envisagé, qu’ils n’avaient à aucun moment pris en compte ses observations, ni tenté une réunion, ni fait de remarque à Monsieur Q ou à Madame N, que les tâches qu’on lui reprochait de ne pas effectuer étaient celles de Madame N, que lorsque l’exécution de ces tâches lui était demandée, elle les exécutait immédiatement, qu’elle prenait les appels extérieurs lorsque Madame N et Madame K n’étaient pas disponibles pour ce faire, que ces reproches étaient ceux de Madame N, qui empiétait, petit à petit, sur ses tâches ; que Madame P confirmait, ensuite, les termes de sa lettre du 27 février précédent, s’agissant du fait qu’on ne lui adressait plus la parole et qu’elle était mise à l’écart, qu’il était faux de dire qu’elle n’effectuait pas les comptes-rendus d’audience, dès le retour des rôles, qu’elle n’avait jamais refusé de suivre les instructions données par les collaborateurs, que ses employeurs étaient 'favorables à une transaction pour envisager son départ’ et que si elle avait refusé leur 'proposition de départ avec une indemnité de 9 mois de salaire, c’est parce qu’il fallait que ce départ soit immédiat ; que l’appelante reformulait, enfin, ses demandes relatives à la prise en compte de son diplôme de l’ENADEP et à l’allocation de formation,
— la réponse, en date du 30 juin 2008, de Maître D, indiquant que, pendant le mois écoulé, entre le 27 février et le 8 avril 2008, il avait pris le soin d’écouter ses revendications, de recevoir le médecin du travail, qui n’avait pris aucune mesure, de recueillir les explications des intéressés, mis en cause, et les autres membres du cabinet, qu’il lui avait expliqué qu’il souhaitait que la situation s’apaise, qu’il devait également écouter les revendications des autres membres du cabinet, dont l’opinion pouvait être différente de la sienne et, pour autant, recevable et fondée, qu’il ne pouvait être présagé de la suite de l’entretien du 8 avril précédent, aucun licenciement n’ayant été annoncé, que c’est le conseiller du salarié assistant l’appelante qui avait pris l’initiative d’un arrangement amiable, que c’est à l’initiative de ce dernier qu’avait été envisagé un tel arrangement, avant qu’elle annonce sa grossesse, après 1heure 30 d’entretien, qu’il était inconcevable qu’une telle offre ait pu lui être faite, totalement disproportionnée, que, s’agissant de l’exécution de ses tâches, il maintenait ses observations, que, depuis l’incident du mois de février 2008, aucun incident notable ne lui avait été signalé,
— un message de sa part, en date du 2 juillet 2008, destiné à Maître D, dénonçant 'l’attitude désagréable’ de Maître G, et le fait qu’elle 'l’importunait',
— une copie de son dossier médical, mentionnant qu’en septembre 2003, elle souffre de céphalées et de nausées, qu’en mai 2005, elle déclare un stress, qu’en novembre 2005, elle évoque un harcèlement moral, par une collègue, qu’en mai 2006, elle évoque un problème relationnel au travail, un harcèlement moral et un isolement,
— deux arrêts de travail, pour maladie, en date des 4 et 22 juillet 2008,
— une attestation de Madame B, en date du 23 août 2010, indiquant qu’elle a travaillé, en qualité de conseillère à l’emploi, avec l’appelante, de novembre 2009 à février 2010, au sein du POLE EMPLOI et que cette dernière, quoique réservée, savait parfaitement s’adapter, avec un esprit d’équipe certain, qu’elle était de nature conviviale et serviable,
— une attestation de Monsieur H, responsable juridique, en date du 20 août 2010, disant avoir fait la connaissance de l’appelante à l’université, en 2006/2007, et qu’ayant travaillé avec elle à des exposés, il déclarait que Madame P était toujours d’humeur égale, calme et posée,
— une attestation de Madame Z, étudiante, en date du 22 août 2010, disant avoir fait la connaissance de l’appelante à l’université, en 2006/2007 et indiquant que cette dernière faisait l’unanimité, était perçue comme très gentille, sociable et à l’écoute des autres,
— une attestation de Madame C, assistante juridique, en date du 30 août 2010, disant avoir rencontré Madame P à l’ENADEP, en septembre 2003, et indiquant que cette dernière ne se plaignait pas de son travail, qu’une de ses collègues était assez désagréable avec elle, qu’elle avait pu apprécier sa simplicité, sa modestie et sa gentillesse, qu’elle lui avait dit qu’elle avait été mise à l’écart par son cabinet, que sa collègue n’avait de cesse de l’agresser, que cela avait pris des proportions inacceptables, que son patron lui avait dit qu’il ne pouvait rien faire, que son employeur avait abandonné la procédure du fait de son état de grossesse, que son licenciement brutal lui avait été notifié malgré sa grossesse, qu’elle était abattue et écoeurée par la profession d’avocat ;
Considérant que l’appelante faisant valoir qu’elle est victime d’un harcèlement moral depuis 2003, date d’arrivée au cabinet de Madame N, elle ne produit aucun écrit de sa part, dénonçant une telle situation à son employeur, avant le 27 février 2008 ;
Que si Madame P justifie du fait qu’elle a saisi le médecin du travail pour bénéficier d’un examen médical le 4 mars 2008, elle produit, également l’avis d’aptitude qui lui a été délivré à l’issue de cet examen et ne verse aux débats aucune autre pièce dont il résulterait que le médecin qu’elle a saisi aurait pris ou préconisé une quelconque mesure ou confirmé qu’à son sens, le harcèlement moral dénoncé était avéré ;
Que l’appelante dénonce un harcèlement moral dont le responsable serait une autre salariée et un membre du cabinet d’avocats qui l’employait ; que la qualité de ces deux personnes n’interdit pas à Madame P d’invoquer l’existence d’un harcèlement ;
Que le comportement de Madame N, dénoncé, par l’appelante, n’est illustré concrètement, par elle, que par la citation de propos qu’aurait tenus cette dernière ; que si l’existence d’une mésentente entre Madame N et l’appelante n’est pas contestée, cette dernière ne produit aucune pièce qui viendrait confirmer la tenue des propos incriminés ; que ce grief de Madame P n’est pas étayé ;
Que les incidents des 26 et 27 février 2008, dont l’appelante indique qu’ils l’ont opposée à Maître Q, ne sont établis par aucune pièce qui viendrait les illustrer ;
Que la dénonciation, par Madame P, d’une attitude désagréable de Maître G, ne constitue pas un élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement ; que cette dénonciation sera, ultérieurement, re-située dans le contexte du licenciement de l’appelante ;
Que Madame P n’étaye pas ses affirmations selon lesquelles Madame N l’aurait déconsidérée et selon lesquelles cette dernière et Maître Q auraient dénigré son travail et ses capacités professionnelles ; que, parmi les attestations datant du mois d’août 2010 que produit l’appelante, seule celle de Madame C, assistante juridique, fait référence à un comportement agressif de Madame N ; que ce témoignage, indirect, ne relate que les propos de Madame P, dans des termes, au demeurant, particulièrement imprécis et peu circonstanciés ;
Qu’alors qu’il n’est pas contesté qu’une mésentente est survenue entre Madame N et l’appelante, rien ne vient étayer le fait que le changement de bureau demandé à cette dernière, alors que ces salariées travaillaient précédemment ensemble, aurait eu d’autre finalité que de limiter les conséquences de cette mésentente ;
Que l’appelante ne verse aux débats aucune attestation de Maître G qui confirmerait les propos qu’elle lui a prêtés selon lesquels cette dernière lui aurait dit 'ne rien avoir contre elle, que l’habitude de la mettre de coté s’était installée et qu’elle ne savait pas comment elle avait fait pour tenir le coup, alors qu’à sa place, elle n’aurait pas supporté’ ;
Que l’appelante n’étaye par aucun justificatif le fait qu’elle aurait été mise à l’écart, qu’on ne lui aurait pas proposé de déjeuner à l’extérieur avec le groupe, qu’elle n’aurait pas été invitée au mariage de Maître G ou qu’il n’y avait plus de communication verbale ;
Que, s’agissant de l’incident du 26 février 2008, concernant l’appelante et Maître Q, le fait que ce dernier, avocat membre de l’ASS, n’ait pas souhaité, alors que cette tâche incombait à l’appelante, déposer, à sa place, un acte dans une juridiction, ne saurait être présenté comme un comportement fautif ou critiquable ;
Que le compte-rendu d’examen médical, en date du 7 novembre 2007, que produit l’appelante, fait état de ses seules doléances ; que Madame P ne justifie pas avoir saisi son employeur, lorsque ledit compte-rendu a été établi, de telles doléances ;
Que, faisant état de nombreux arrêts de travail, Madame P produit deux avis d’arrêt, en date des 4 et 22 juillet 2008, mentionnant un 'état anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail’ et un 'état anxio-dépressif caractérisé et réactionnel à sa situation professionnelle’ ; que si la réalité du problème de santé rencontré par Madame P, ainsi constaté, n’est pas contestée, la seule mention, par un médecin rapportant les dires de sa patiente, d’un lien existant entre ce problème et la situation professionnelle de l’appelante, ne suffit pas à étayer la réalité de ce lien, qu’aucun autre élément n’étaye, avec le harcèlement dénoncé ; qu’il sera exposé, ultérieurement, que le premier de ces arrêts de travail est intervenu le lendemain d’un incident dénoncé par Maître G, avocate, au sein de l’ASS, incident dont la responsabilité est imputée, par l’intimée, à Madame P, incident dont cette dernière conteste la réalité et qui a été l’un des motifs de son licenciement ;
Considérant que l’article L.1152-4 du Code du travail oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral ; que l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
Que Madame P dénonce le fait que l’ASS a failli à son obligation de sécurité en restant passive, face à sa dénonciation d’un harcèlement moral dont Madame N et Maître Q étaient responsables ; qu’il est constant qu’elle a dénoncé de tels faits, le 27 février 2008 et ne justifie pas l’avoir fait précédemment ;
Que s’il est exact que l’entretien, tenu le 8 avril 2008, au cours duquel cette dénonciation a été évoquée par l’ASS, était un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, il n’en reste pas moins que, n’ayant été suivi d’aucune sanction, il a été l’occasion d’un échange avec l’employeur, répondant à cette dénonciation ; qu’il résulte des termes de cet entretien, relatés par l’employeur, comme par le conseiller du salarié assistant l’appelante, comme d’une lettre de l’appelante, qu’il n’est pas contesté que l’ASS a, préalablement, souhaité entendre et a entendu le médecin du travail sollicité par Madame P pour évoquer avec lui la situation de harcèlement dénoncée, qu’elle a entendu, ensuite, les membres du cabinet, visés ou non par le harcèlement dénoncé, et invité, ensuite, chacun des membres du cabinet à faire les efforts nécessaires pour améliorer les relations de travail, au sein du cabinet ; qu’il en résulte, également, que Madame N, comme Maître Q, ont préalablement été entendus par cet employeur ;
Que s’il en résulte également que l’ASS n’a pas, dans le cadre de ses démarches, souhaité convoquer ensemble Madame P et Madame N ou organisé une 'table ronde', et qu’elle a pu, à l’issue de ces démarches, qualifier les circonstances considérées 'd’enfantillages', en ne faisant pas sienne la thèse de l’appelante, il ne peut être déduit de ces seules constatations, que l’employeur a failli à son obligation de sécurité ;
Considérant qu’en l’état des pièces fournies par l’appelante, alors que ses seules affirmations ne peuvent constituer, par elle-mêmes, des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une passivité de l’employeur, face à sa dénonciation, n’est pas démontrée ; que le bien-fondé ou non de cette appréciation peut, cependant, être soumis à l’examen de pièces complémentaires que produit l’ASS, relatives aux circonstances évoquées par l’appelante ;
Considérant que l’ASS fait valoir qu’à la date du licenciement, l’effectif du cabinet comprenait deux avocats associés, deux collaborateurs, 3 membres du secrétariat, dont Madame P, occupant un poste de secrétaire standardiste à plein temps ; qu’au mois de décembre 2003, Madame N, secrétaire, a fait part à ses employeurs d’un incident survenu avec Madame Y, les avocats associés demandant à chacune de faire un effort pour que règne une bonne ambiance au cabinet ; que le 2 juin 2006, Madame P a sollicité une autorisation d’absence pour congé individuel de formation, afin de suivre une licence en droit de septembre 2006 à juin 2007 ; que Madame N a présenté sa démission pour raison de santé et du fait de difficultés relationnelles avec Madame P, avant d’accepter de rester, du fait du départ en formation de cette dernière ; qu’au retour de Madame P, une réunion a été organisée en juin 2007, du fait des difficultés relationnelles existantes, pour que soient redéfinies les tâches spécifiques des trois secrétaires et leur participation au secrétariat général, téléphone, télécopie, classement, suivi des dossiers et de l’agenda ; que Madame K, plus ancienne dans la structure, a accepté de céder son bureau à Madame P et de travailler avec Madame N ; que, le 8 octobre 2007, Madame P a sollicité de façon insistante une augmentation de salaire et une modification de statut, souhaitant être nommée premier clerc d’avocat, en invoquant un manque de reconnaissance ; que cette promotion lui a été refusée, du fait que l’ASS souhaitait maintenir une égalité entre les postes de secrétariat ; qu’à la suite de ce refus, Madame P a été en arrêt maladie, du 9 octobre au 19 novembre 2007 ; qu’à son retour, il lui a été demandé de collaborer dans un bon esprit ; que, le 27 février 2008, les associés ont reçu une lettre de Madame P attirant leur attention sur les agissements dont elle était victime de la part de Madame N, soutenue par Monsieur Q, avec lequel elle avait eu une altercation justifiant sa demande de convocation par le médecin du travail ; qu’elle souhaitait, également, obtenir des explications sur sa classification et sa rémunération, identiques à celles de Madame N, en dépit de leur différence de qualification ; que le 4 mars 2008, le médecin du travail a déclaré Madame P apte au travail, s’est rendu au cabinet, a rencontré ses membres, puis n’a pas donné pas suite à sa visite ; que l’un des avocats associés s’est entretenu avec chacun, Maître Q faisant part de sa décision de quitter le cabinet ;
que, le 22 mars 2008, Madame N a fait part des difficultés qu’elle rencontrait avec Madame P, du fait de son comportement autoritaire, voire hostile, annonçant qu’elle recherchait un autre emploi ; que, le 28 mars 2008, Madame P a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 avril, qui a duré une heure et demie, les problèmes relationnels étant abordés ; qu’après une heure et demie, Madame P présentait un certificat médical de grossesse, précisant que cette grossesse datait de deux mois ; que le 25 avril et le 5 mai, Madame P a été reçue par le médecin du travail, qui n’a adressé aucun avis à l’employeur ; qu’à la fin du mois d’avril, Maître Q a quitté le cabinet, pour monter sa propre structure, évoquant les relations difficiles avec Madame P ; que le 7 mai 2008, Maître D a répondu à Madame P, au sujet du prétendu harcèlement moral qu’elle avait évoqué, en lui rappelant les actions entreprises et les rappels faits pour qu’elle communique avec l’ensemble du personnel ; que, le 9 juin 2008, Madame P a reproché à Maître D d’avoir pris parti pour le plus grand nombre ;
Que l’intimée ajoute que le harcèlement moral n’est pas établi ; qu’avant son licenciement, Madame P, titulaire d’une licence en droit, n’a jamais dénoncé de harcèlement moral ; qu’elle a, en revanche, adopté un comportement susceptible d’en constituer un, à l’égard de Madame N ; que Madame P a pu organiser son temps de travail, pour poursuivre sa formation, était la seule à bénéficier de son vendredi après-midi, sollicitait et bénéficiait de congés exceptionnels, a pu poursuivre une année de formation universitaire, a pu prendre le bureau le plus spacieux du premier étage à son retour, pour pouvoir, notamment, travailler avec Maîtres G, A et F ; que l’appelante ne produit aucun témoignage confirmant des faits de harcèlement ; qu’en revanche, pour sa part, elle produit des attestations témoignant du comportement de cette dernière ; que la médecine du travail ne confirme nullement les affirmations de Madame P, ayant toujours déclaré apte cette dernière ; que Madame P n’a jamais indiqué les causes de ses arrêts maladie ; que les arrêts consécutifs à sa demande d’augmentation, au refus de son congé du vendredi matin et à l’altercation avec Maître G, ne font suite à aucun fait reproché par l’appelante à Maître Q ou Madame N ; que c’est à tort que Madame P affirme qu’elle avait des tâches différentes de celles confiées aux autres secrétaires ; que c’est à tort également qu’elle dénonce l’inaction de son employeur, alors qu’elle justifie, quant à elle, de ses efforts pour faire face aux difficultés rencontrées ;
Que l’ASS verse aux débats :
— une attestation de Madame N, en date du 22 mars 2008, qui indique que, depuis le mois de septembre 2003, cette dernière rencontrait des difficultés relationnelles avec Madame P, dont l’humeur était changeante, qu’elle avait proposé à cette dernière de venir déjeuner avec elle, pour sympathiser, mais qu’elle 'avait toujours des excuses', n’ayant jamais accepté une invitation de sa part, que le premier conflit datait du mois de décembre 2003, Madame P lui ayant fait une remarque en lui précisant qu’elle n’aimait pas la façon dont elle lui répondait ; que Madame N précisait qu’elle avait répondu sèchement parce qu’elle était malade, s’était excusée, ce qui avait mis l’appelante en colère, que, depuis cette date, Madame P lui avait confié des tâches qui lui revenaient, en lui donnant des ordres, que l’appelante, se plaignant du fait qu’on lui confiait des tâches à la dernière minute, elle lui avait proposé régulièrement de prendre en charge son travail, que Madame P ne travaillant pas le vendredi après-midi, elle se retrouvait donc avec les dossiers de cette dernière sur lesquels elle apposait des 'post-it', avec ses instructions, pour qu’elle les traite, qu’elle même s’étant vue confier la gestion des dossiers SGAP, Madame P ne l’avait pas supporté, que, depuis, elle ne supportait pas le comportement passif de l’appelante, qui restait des heures sans taper un courrier ou répondre au téléphone, pendant qu’elle assumait, quant à elle, ces tâches, qu’ultérieurement, après qu’elle a conclu, pour sa part, un contrat de travail à durée indéterminée, elle s’était vue confier, par les collaborateurs du cabinet, des tâches qui incombaient à Madame P, qui lui reprochait, alors, de vouloir lui prendre sa place ; que la situation s’était aggravée, l’appelante critiquant son travail, qu’au mois de mars 2006, ayant rencontré des difficultés de santé, nécessitant un traitement lourd, elle n’arrivait plus à gérer cette situation tendue et avait présenté sa démission au mois de juin suivant, qu’ayant appris que Madame P avait obtenu un congé de formation d’un an, elle avait accepté de continuer à travailler pour le cabinet, que l’ambiance avait été détendue pendant cette année, qu’au retour de l’appelante, ayant fait part de son appréhension à Maître D, cet employeur avait décidé, par souci d’apaisement, d’installer Madame P au premier étage et avait redéfini les tâches de cette dernière et les siennes, que la situation ne s’était pas améliorée, Madame P ne lui adressant pas la parole, que la situation étant devenue ingérable et étant prise pour cible, elle effectuait des recherches pour trouver un nouvel emploi,
— un avis d’arrêt de travail, concernant Madame P, en date du 19 juin 2008,
— la lettre, précitée, qu’elle a adressée, le 30 juin 2008, à Madame P, selon les termes de laquelle elle indique qu’entre le 27 février et le 8 avril précédent, elle a pris le soin d’écouter les revendications de l’appelante, de recevoir le médecin du travail, de recueillir les explications des intéressés et du reste des membres du cabinet, que c’était le conseiller de Madame P qui avait pris l’initiative d’évoquer un arrangement amiable, que, depuis un incident avec Maître Q, survenu au mois de février 2008 et son départ du cabinet, à la fin du mois d’avril suivant, aucun incident notable n’avait été signalé ou constaté, hormis ce qu’elle considérait être une mise à l’écart, alors que la définition de ses attributions et de son poste de travail étaient inchangée depuis son retour de formation,
— une lettre de Maître G, suivie d’une plainte et d’un avis d’arrêt de travail, relatifs à des faits ayant conduit au licenciement de l’appelante,
— une attestation de Maître Q, en date du 2 mai 2008, indiquant, notamment, que les tâches de Madame P étant mal ou pas exécutées, il avait été amené à confier la plus grande partie de ses tâches de mise en état, à Madame N et à Madame K, qui travaillaient mieux, plus rapidement et avec le sourire, que l’appelante était d’une grande susceptibilité et s’emportait très souvent, notamment contre Madame N, que Madame P lui avait précisé qu’elle était présente au cabinet depuis plus longtemps, qu’il fallait qu’ils prennent son pas et qu’elle n’avait pas à s’intégrer à leur façon de travailler, mais l’inverse, que les associés avaient tenté d’aplanir les relations entre Madame P et le reste du cabinet, l’avaient reçue plusieurs fois et avait sollicité l’ensemble des collaborateurs pour qu’ils essayent de la comprendre et de l’aider, que Madame P avait été ensuite déplacée au premier étage dans une des pièces les plus grandes, occupée avant elle, par la salariée la plus ancienne, qu’il avait tenté, mais n’avait jamais pu engager un dialogue efficace avec l’appelante, qui se plaignait d’être mise à l’index, qu’il avait, ensuite, donné son congé pour la fin du mois d’avril 2008, afin de monter sa propre structure, que, malgré cela, Madame P s’était opposée à lui, après être venue lui demander de faire une démarche à sa place, qu’il avait vainement tenté de lui expliquer qu’elle devait travailler personnellement avant de confier ses tâches aux autres, que, le lendemain, il avait subi des dégradations sur son véhicule et avait cessé tout contact avec Madame P,
— une attestation de Monsieur E, étudiant, indiquant avoir effectué un stage au sein de l’ASS du 2 au 14 mars 2008, indiquant avoir constaté une mésentente entre Mesdames N et P, dont l’origine était antérieure à son arrivée et ne pas avoir constaté de harcèlement de la part de Madame N ou d’autres membres du cabinet, envers l’appelante, qu’au contraire, Madame N s’efforçait d’abaisser les tensions, malgré le caractère fort et le comportement versatile de Madame P, qui refusait même, parfois, des tâches demandées par certains avocats,
— une attestation de Monsieur I, avocat, indiquant qu’entre le 3 juillet et la fin du mois de décembre 2007, il était en stage au sein de l’ASS, travaillant dans le bureau qu’occupait Madame P, qu’il avait pu constater que cette dernière était peu agréable, ne disait pas bonjour, ne répondait pas quand on lui disait bonjour, était peu impliquée dans son travail, passant beaucoup de temps sur l’internet, sur des sites de loisirs, voyages etc..qu’il avait personnellement constaté les efforts de chaque collaborateur, Maître F, Maître Q, Maître G, pour être agréable avec cette personne, parler avec elle, manger avec elle chaque midi et essayer de l’inclure dans le cabinet, qu’à son sens, Madame P s’excluait elle-même des conversations et refusait de s’intégrer normalement dans l’équipe de travail, qu’à de multiples reprises, elle refusait d’effectuer son travail et demandait aux collaborateurs de le faire à sa place, en leur rendant les dossiers, notamment concernant les comptes-rendus d’audience et la préparation de la mise en état, que, conscients des problèmes rencontrés avec Madame P, Maître D et Maître A avaient demandé à tous les collaborateurs de faire en sorte que cette dernière se sente intégrée au cabinet, qu’il avait constaté personnellement ces efforts de la part des collaborateurs et notamment de Maître G et Maître Q et de leur grande gentillesse et patience envers Madame P, laquelle a, contre toute attente, refusé délibérément de s’intégrer et même de se montrer tout simplement polie et aimable,
— une fiche d’aptitude, en date du 6 avril 2006, délivrée par le médecin du travail,
— des avis d’arrêts de travail, en date des 20 février 2002, 14 mars 2002, 10 janvier 2005, 21 novembre 2005, 24 novembre 2005, 1er décembre 2005, 10 juillet 2006, 21 avril 2008, 19 juin 2008 et 4 juillet 2008, ne mentionnant pas, s’agissant du volet destiné à l’employeur, le motif de l’arrêt prescrit,
— une attestation de Monsieur M, avocat, en date du 12 décembre 2010, ancien formateur à l’ENADEP, qui indique que l’appelante lui a toujours paru satisfaite de ses conditions de travail et plutôt épanouie, que sa consoeur, Maître G, ne lui a jamais rapporté quoi que ce soit concernant l’attitude de cette secrétaire du cabinet, que connaissant Maître D et Maître A, il était assez choqué des faits tels que décrits et rapportés 'qui dénotent, au regard de l’attitude professionnelle, discrète et impeccable de ses confrères’ et qu’il avait toujours affirmé à Madame P la grande opportunité qu’elle avait de collaborer au sein du cabinet de ses confrères ;
Que les pièces ainsi produites complètent l’information, insuffisamment illustrée, donnée par Madame P, en ce qu’il apparaît que la mésentente existante entre elle et Madame N était bien antérieure à 2008, sans, pour autant que l’appelante étaye le fait que cette dernière en serait responsable, que Madame P a bien fait l’objet d’arrêts de travail avant l’année 2008, quoi qu’elle ne produise pas les volets des avis correspondants, sur lesquels figurent les motifs de ces arrêts, que des difficultés relationnelles évoquées par Madame P sont confirmées, mais expliquées par certains de ses interlocuteurs par le comportement de cette dernière, que des observateurs n’ayant fait que passer au sein du cabinet de l’ASS et désormais sans lien avec ce cabinet, critiquent ce comportement, qu’en tout état de cause, aucune pièce, produite par l’appelante ou par l’intimée, ne vient confirmer ou même évoquer une attitude un tant soit peu critiquable de Madame N, de Maître Q ou d’un quelconque autre membre de l’ASS, envers Madame P ; que les efforts de l’ASS, pour tenter de résoudre ces problèmes relationnels sont, enfin, confirmés ; que l’appelante ne conteste pas le fait que l’ASS lui a versé la prime à laquelle ses diplômes lui donnaient droit ; que si, donc, les pièces que produit l’ASS permettent d’appréhender plus complètement les circonstances évoquées par l’appelante et insuffisamment justifiées par elle, il est confirmé que cette dernière n’établit pas la matérialité d’éléments de faits précis et concordants, dont l’ensemble laisserait supposer l’existence du harcèlement qu’elle dénonce ou la passivité de l’employeur, face à sa dénonciation;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame P, fondées sur l’existence d’un harcèlement moral ;
Sur le licenciement
Considérant que Madame P fait valoir, s’agissant de son licenciement, que ce dernier n’est fondé sur aucune faute grave, étant la conséquence du harcèlement dont elle a été victime ; qu’il lui est reproché des insultes et une insubordination à l’égard de Maître G entre le 30 juin et le 3 juillet 2008 ; que, le 2 juillet, elle a adressé un message interne à son employeur, pour se plaindre de l’attitude de Maître G à son égard, le 30 juin, le 1er et le 2 juillet, cette dernière lui ayant reproché de mal faire son travail en lui disant qu’elle avait dû se rendre, à cause d’elle, au Tribunal de Grande Instance de Versailles alors qu’elle était à la Cour d’appel de Versailles, qui ne se trouvaient pas au même endroit ; que Maître G ayant rencontré un de ses professeurs, Monsieur M, qui lui avait fait des compliments sur elle, l’avocate lui avait rétorqué qu’elle était, quant à elle, incompétente ; que Maître G était, enfin, venue lui dire qu’elle était, elle, Madame P, allée rencontrer son employeur, Maître D, en demandant à l’appelante si elle espérait ainsi son licenciement ; qu’elle a proposé de s’expliquer; en présence de Maître G, à son employeur, qui ne lui a pas répondu ; que c’est après l’envoi de ce message que 'la contre-attaque’ a été lancée contre elle ; que la plainte de Maître G a été déposée le 7 juillet 2008, sans qu’un arrêt de travail ne soit produit, alors qu’elle a, elle-même, été en arrêt de travail, à compter du 4 juillet ; que la plainte de Maître G a été classée sans suite ; que l’attestation de Monsieur T U ne démontre pas d’insultes envers Maître G ; que l’attestation de Madame N a été établie le 9 juillet, après sa convocation à un entretien préalable ; qu’elle est établie par une personne dont elle a dénoncé le comportement, confirmant un fort antagonisme ; qu’il existe un doute certain sur la réalité et la gravité des faits qui lui sont reprochés, ce doute devant lui profiter ; que si la Cour devait considérer comme établis les faits du 3 juillet, elle devrait considérer qu’ils résultent de la négligence de l’employeur, qui a laissé se dégrader la situation sans prendre de mesures pour l’apaiser, alors que si elle n’avait pas été fragilisée par son état de santé et sa grossesse, elle ne se serait pas emportée face à quelqu’un avec lequel elle avait eu, jusqu’alors, de bonnes relations ;
Que l’appelante fait encore valoir que, s’agissant de faits de comportement irrespectueux et conflictuel à l’égard de Maître A, il est question d’un incident survenu le 18 juin 2008, consécutif au fait qu’il lui a été refusé une demi-journée de congé ; que cet incident n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable, l’employeur ne pouvant, donc, s’en prévaloir ; que Maître A n’a pas estimé utile de témoigner de ces faits, qui ne sont, donc, pas établis ; qu’il lui est reproché d’avoir instauré une situation conflictuelle, alors que l’employeur a laissé s’installer dans son cabinet des tensions extrêmes ; que, s’agissant des tâches de secrétariat, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas le même travail que ses collègues ; que s’agissant du départ de deux membres du cabinet, dont il est dit qu’il résulterait de son comportement, Maître Q est parti pour monter sa propre structure, Madame N étant partie après son licenciement ; que son licenciement est, donc, nul, soit en l’absence de faute grave, alors que l’employeur connaissait son état de grossesse, soit à raison du harcèlement moral qu’elle a subi ;
Qu’elle ajoute qu’embauchée en qualité de secrétaire Niveau IV, coefficient 240, elle était 7 ans après secrétaire standardiste Niveau III, coefficient 270, alors qu’elle a obtenu le diplôme de premier clerc, classification reconnue par le convention collective, qui ne lui a pas été reconnue ; qu’elle aurait dû atteindre le coefficient minimum de 285 et voir modifier la définition de son poste ; qu’aucune réponse ne lui a été apportée à ce sujet ; qu’elle ne forme aucune demande financière sur ce point, mais estime que cette circonstance, illustrant le comportement de l’employeur, doit être prise en compte ;
Considérant que l’ASS fait valoir, pour sa part, que, le 18 juin, Madame P s’est vue refuser, par Maître A, la matinée du vendredi suivant, du fait de la tardiveté de sa demande et de la surcharge du cabinet, quittant le bureau de celui-ci en déclarant 'c’est dégueulasse'; que le lendemain et le surlendemain, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail, pour maladie ; que, le 30 juin 2008, Maître D a répondu à la lettre du 9 juin précédent de Madame P, contestant l’inactivité que cette dernière lui reprochait ; que, le 3 juillet, Maître G paraissant affectée, les avocats associés l’ont interrogée, cette dernière expliquant que Madame P s’était montrée hostile, injurieuse et outrancière, manifestant une insubordination caractérisée ; que, le 7 juillet 2008, Maître G a confirmé, avec copie de sa plainte, les injures dont elle avait fait l’objet, Madame P étant convoquée à un entretien préalable ; que cette dernière a été licenciée, étant relevé qu’elle avait dit à Maitre G, 'je sais comment vous fonctionnez, vous les avocats, vous êtes tous des cons', puis 'tu es une conne, dégage', puis 'je t’emmerde, va te faire foutre, t’es qu’une chieuse’ ;
Que l’intimée ajoute que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, Madame P ayant multiplié les comportements irrespectueux ; que cette attitude est apparue délibérée, dans la mesure où l’appelante a invoqué pour la première fois, les 30 juin et 2 juillet, des problèmes de mésentente avec Maître G, sans rapporter les insultes qu’elle avait proférées ; que Maître D lui avait fait remarquer qu’elle s’entendait bien avec Maître G, l’appelante lui disant 'bon, vous n’allez rien faire, c’est bon, je sais ce qu’il me reste à faire’ ; que l’irrespect à l’égard de Maître A ( 'c’est dégueulasse’ ) n’a pas été relevé dans la lettre de mise au point adressée à Madame P, qui ne s’en est pas excusée ; que les insultes et l’insubordination à l’égard de Maître G sont confirmées par Madame N, Maître F, Monsieur T U et Madame K ; que Madame P ne nie plus la réalité de l’altercation survenue avec Maître G, rejetant la responsabilité sur son employeur, alors qu’elle est seule responsable de cette situation conflictuelle et que Maître Q, comme Madame N ont quitté le cabinet, en évoquant son comportement ; que Madame P a cessé, au fil des mois, de s’impliquer dans les tâches de secrétariat, ce qui a été constaté par Madame K, Maître Q et Monsieur X, stagiaire ;
Considérant qu’au vu des développements précédents, il n’y a pas lieu de déclarer nul le licenciement de Madame P, à raison d’un harcèlement moral, non démontré ;
Que, dès lors que l’employeur a connaissance de l’état de grossesse d’une salariée, il ne peut pas la licencier, sauf s’il justifie d’une faute grave de la salariée, à condition qu’elle ne soit pas liée à l’état de grossesse ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
Qu’en l’espèce, Madame P ayant été licenciée pour faute grave, la connaissance qu’avait, alors, son employeur de son état de grossesse n’a pas affecté ce licenciement d’irrégularité, sauf à ce qu’il soit démontré que cette faute grave n’est pas établie;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, en date du 22 juillet 2008, notifiée à l’appelante indique : 'Insultes et insubordination manifestes vis-à vis de Maître G du 30 juin au 3 juillet 2008, portées à notre connaissance le 3 juillet 2008. Depuis le départ du cabinet de Maître Q, fin avril 2008, Maître V G est la collaboratrice avocate la plus ancienne au sein du cabinet et se trouve donc amenée à prendre, à nos côtés ou, éventuellement, en notre absence, toutes les décisions nécessaires relatives au suivi des dossiers du cabinet. Vous vous trouvez, donc, placée sous sa direction concernant le suivi des dossiers du cabinet, ce qui vous a été rappelé lors de l’entretien préalable et que vous n’avez pas contesté. Le jeudi 3 juillet 2008, en fin de journée, Maître G, que nous trouvions affectée et morose, préférant étrangement travailler au poste de Madame K au rez-de-chaussée plutôt que dans son bureau à l’étage, face à votre bureau, nous a informé qu’elle faisait depuis plusieurs jours l’objet d’insultes et d’actes d’insubordination de votre part. Elle nous a indiqué que, le lundi 30 juin 2008, dans la matinée, vous aviez refusé, malgré sa demande, de lui restituer certains dossiers de mise en état que vous aviez pris sur son bureau et qu’elle suivait personnellement. De plus, au cours de cet échange, sans aucune raison valable, et sans que vous ayez eu précédemment de difficultés ou de contentieux avec Maître G, elle nous a indiqué que vous avez proféré à son encontre les propos suivants :
' je sais comment vous fonctionnez, vous les avocats, vous êtes tous des cons',
puis vous avez continué en lui disant :
' tu es une conne, dégage'.
Cet incident, s’il avait été isolé, aurait pu être mis sur le compte de votre état de grossesse. Pourtant, Maître G a expliqué qu’en fait vous aviez réitéré ce comportement particulièrement violent et inadmissible toute la semaine du 30 juin au 3 juillet en lui déclarant notamment les jours suivants :
' je t’emmerde, va te faire foutre, t’es qu’une chieuse'.
Ces insultes et manifestations d’insubordination ont eu pour témoins notamment :
— Madame N, secrétaire du cabinet, qui a entendu les invectives du mardi 1er juillet 2008 et notamment 'tu me fais chier, dégage, sors de mon bureau’ et ce en claquant violemment la porte au visage de Madame G,
— Maître F, avocat collaborateur, dont le bureau est adjacent au vôtre, qui a non seulement entendu vos injures du lundi 30 juin 2008, mais leur importance l’a fait sortir de son bureau pour s’inquiéter d’un éventuel problème. Maître F ajoute que, le jeudi 3 juillet 2008, vous avez de nouveau fait preuve cette fois d’insubordination caractérisée, sans injure cette fois, en inversant les rôles et en interrogeant Maître G pour savoir si elle avait effectué le travail qui vous est dévolu !!
— Monsieur T U, comptable prestataire extérieur au cabinet a lui aussi été témoin de votre comportement irrespectueux le 3 juillet 2008, alors qu’il se trouvant dans votre bureau lorsque vous avez déclaré, au moment où Maître G sortait du bureau ' elle commence à me faire chier celle-là', sur un ton particulièrement désagréable.
Du fait des conséquences de vos agissements, Maître G, gravement atteinte, a dû faire l’objet d’un arrêt de travail pour la journée du 4 juillet 2008. Vous avez vous même fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 au 21 juillet 2008, ce qui confirme la réalité des incidents évoqués ci-dessus. Nous concevons que vous pouvez être également perturbée par cette situation conflictuelle dont vous êtes à l’origine, dans la mesure où des incidents moins graves sont intervenus précédemment avec Maître Q et Madame N qui ont tous deux décidé de quitter le cabinet, en évoquant votre comportement. Votre comportement injurieux et agressif à l’encontre d’un nouveau membre du cabinet, en la personne de Maître G, risque d’occasionner un nouveau départ du cabinet, que nous ne pouvons accepter. Nous avons noté, lors de l’entretien préalable, votre contestation de l’ensemble des faits allégués ci-dessus sans explication du motif pour lequel Maître G et les témoins cités proféreraient des accusations aussi graves. Du fait de votre contestation de la réalité même de ces propos, vous n’avez donc pas évoqué d’excuses ou de justification par un quelconque comportement agressif ou injurieux de Maître G.
Comportement irrespectueux et conflictuel à l’égard de Maître A et absence de participation active aux tâches du secrétariat,
Le mercredi 18 juin 2008, vous avez demandé à Maître A à bénéficier d’une demie-journée de congé le vendredi 20 juin 2008. Devant son refus justifié par la tardiveté de votre demande et en raison de problèmes d’organisation, vous lui avez déclaré alors :
' c’est dégueulasse !'.
Puis vous avez terminé votre journée de travail sans autre incident, pour être ensuite en arrêt maladie les deux jours suivants. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu cet écart de langage, sans vous en excuser. Cet écart de langage n’a pas été relevé dans le courrier que nous vous avons adressé le 30 juin 2008, dans l’ignorance des faits qui nous ont été signalés le 3 juillet 2008, ceci dans un souci d’apaisement et de clémence a regard de votre état de grossesse. Nous regrettons que cette bienveillance ait pu vous donner un sentiment d’impunité, de sorte que, manifestement, votre comportement s’est gravement dégradé pour vous conduire à commettre les agissements ci-dessus rappelés. Ce comportement nous apparaît au surplus délibéré et assumé, dans la mesure où lorsque vous m’avez informé pour les premières fois, les 30 juin et 2 juillet 2008, de problèmes de mésentente avec Maître G, sans évoquer d’insultes. Je vous ai précisé en être étonné dans la mesure où, si vous aviez précédemment eu des difficultés avec Maître Q et Madame N, je pensais que vous vous entendiez avec Maître G et vous ai précisé que je ferais mon possible pour aplanir cette nouvelle tension. Cette démarche n’a pas paru vous suffire et vous satisfaire et vous êtes alors sortie de mon bureau en colère en claquant la porte et en déclarant :
' donc, vous n’allez rien faire, c’est bon, je sais ce qu’il me reste à faire'.
J’espérais que cette menace voilée resterait sans suite, ce qui ne semble malheureusement pas avoir été le cas. Nous constatons que ces faits ne sont pas isolés et s’inscrivent manifestement dans le prolongement des incidents qui ont conduit au départ, en cours d’année judiciaire, de Maître Q et à la démission de Madame N, à effet du 30 août 2008, afin de ne plus avoir à travailler avec vous. Nous vous avions précédemment avertie par lettre du 7 mai 2008, afin de vous inviter à modifier votre comportement et d’attirer votre attention sur ses conséquences sur fonctionnement du cabinet.
Nous attendions également une amélioration de votre participation aux activités de base du secrétariat ( gestion du courrier et des dossiers, envoi de fax, téléphone, .. ) qui n’a pas été constatée dans la mesure où vous n’accomplissez ces tâches que sur notre demande expresse, laissant le plus souvent l’essentiel de ces tâches à vos collègues secrétaires.
Ce comportement et ces faits ont donc des conséquences directes sur le fonctionnement du cabinet qui s’en trouve gravement perturbé, l’ensemble des membres du cabinet étant particulièrement choqué et craignant de nouveaux débordements. La gravité de ces faits en permet donc pas la poursuite de votre contrat de travail, sans risquer de compromettre la santé de chacun, santé que nous avons l’obligation de préserver.
En conséquence, votre comportement injurieux répété, vos actes d’insubordination à l’égard de votre hiérarchie et de résistance à l’accomplissement de tâches de base de votre activité de secrétariat nous conduisent à vous licencier pour faute grave…' ;
Que cette lettre, évoquant des faits précis et matériellement vérifiables, répond aux exigences de motivation de l’article L 1232-6 du Code du travail ;
Que, tenue de faire la preuve de la faute grave qu’elle invoque, l’ASS verse aux débats :
— un arrêt de travail, pour maladie, délivré à Madame P, pour les journées des jeudi 19 et vendredi 20 juin 2008,
— une lettre de Maître G, en date du 7 juillet 2008, indiquant, en substance, que le lundi 30 juin précédent, alors qu’elle s’était rendue dans le bureau de Madame P pour lui donner des instructions, cette dernière lui avait déclaré 'vous les avocats, vous êtes tous des cons, tu es une conne', que les jours suivants, chaque fois qu’elle pénétrait dans le bureau de l’appelante, elle était accueillie par une salve de termes grossiers : 'je t’emmerde, va te faire foutre, t’es une chieuse', que du 30 juin au 3 juillet, Madame P l’avait insultée à plusieurs reprises, parfois même en présence d’autres membres du cabinet, que cette situation avait eu des répercussions sur son état de santé, puisqu’elle n’avait pu se rendre au cabinet d’avocats, le 4 juillet 2008, épuisée par le comportement outrageant de Madame P, qu’elle avait décidé de déposer plainte contre cette dernière pour injures non publiques, afin de mettre un terme à sa conduite, qu’elle ne pouvait s’expliquer l’attitude de l’appelante, alors qu’avant le 30 juin 2008, elle n’avait eu aucun problème relationnel avec elle, entretenant même avec cette dernière des relations de travail cordiales,
— une plainte de Maître G, en date du 7 juillet 2008, relatant les circonstances précitées, dans les mêmes termes et ajoutant qu’elle travaillait au sein de l’ASS depuis 2003, que son confrère, Maître F, avait assisté à une partie des faits considérés, que Madame N en avait également été témoin, qu’elle savait que Madame P était 'à cran’ depuis un moment, qu’elle pensait que son travail ne lui plaisait plus, mais ne pouvait s’expliquer pourquoi elle s’en était prise à elle, précisant qu’elle avait déjà eu des altercations verbales avec d’autres confrères, ayant quitté le cabinet,
— un avis d’arrêt de travail, pour la journée du 4 juillet 2008, délivré à Maître G,
— la procédure d’enquête consécutive à cette plainte, classée sans suite et comprenant :
— le procès-verbal d’audition de Madame P, déclarant avoir été harcelée par Maître G et Madame N et ajoutant qu’en juillet, elle avait eu un différend avec Maître G qui lui avait dit qu’elle travaillait mal et lui disait, à chaque fois qu’elle la voyait 'qu’est ce que tu fous encore là', qu’elle n’avait jamais tenu les propos qu’on lui prêtait, qu’elle n’avait pas fait de déclaration de main-courante ou de dépôt de plainte pour motif de harcèlement, ne pensant pas que la situation se serait aggravée,
— le procès-verbal d’audition de Madame N, déclarant qu’à la fin du mois de juin 2008, alors qu’elle se trouvait au premier étage pour récupérer un dossier, elle avait entendu une discussion virulente entre Maître G et Madame P qui refusait de lui donner un dossier et lui avait dit 'dégage de mon bureau, tu me fais chier, va te faire foutre', avant de claquer la porte devant Maître G, qu’en revanche, s’agissant de la phrase 'vous les avocats, vous êtes tous des cons, tu est une conne, dégage', elle n’avait pas entendu ces propos, dont elle pensait que Maître F avait été témoin, qu’elle ajoutait avoir quitté le cabinet à cause de Madame P, car son comportement envers ses collègues était inadmissible,
— le procès-verbal de confrontation entre Maître G et Madame P, la première confirmant les termes de sa plainte et ajoutant qu’elle n’avait eu aucun problème avec la seconde jusqu’à ce qu’elle commence à l’injurier, que Maître F se trouvait à l’étage, du fait de travaux, qu’elle avait été en arrêt à la suite des injures subies et avait attendu le week-end pour prévenir, qu’elle connaissait, eu égard à sa profession d’avocate, les conséquences d’un faux témoignage et Madame P disant n’avoir rien à se reprocher et ajoutant que les témoins cités par Maître G étaient des personnes dont elle avait dénoncé le comportement à son employeur et qui lui en voulaient, que la plainte de Maître G et les déclarations de Madame N étaient fausses, qu’elle avait écrit à son employeur, le 2 juillet, pour évoquer le problème qu’elle avait eu avec Maître G, que cet employeur n’avait rien fait, si ce n’est la licencier, que Madame N et Maître F travaillaient au rez-de-chaussée, que personne n’avait pu les entendre,
— les notes prises par Maître D, lors de l’entretien préalable au licenciement de l’appelante, mentionnant :
— que Madame P reconnaissait avoir dit 'c’est dégueulasse', le 18 juin 2008, après s’être vue refuser une demie-journée de congé, par Maître A, qu’elle admettait qu’elle n’avait pas à répondre ainsi, que l’arrêt maladie qui avait suivi était un arrêt 'normal', non lié à ce refus, que l’employeur avait le droit de lui refuser quelque chose, mais que les autres avaient eu droit à des aménagements et qu’elle avait eu déjà une réponse favorable à de telles demandes,
— que Madame P confirmait ses doléances, s’agissant de Maître G, sans évoquer d’insultes de la part de cette dernière,
— que Madame P contestait avoir dit 'je sais comment vous fonctionnez, vous les avocats, vous êtes tous des cons', ' tu est une conne, dégage', 'je t’emmerde, va te faire foutre, t’es qu’une chieuse',
— que Madame P reconnaissait avoir interrogé Maître G sur le fait de savoir si elle avait fait le travail qui lui était, à elle, dévolue,
— que Madame P reconnaissait avoir dit à Maître D 'donc, vous n’allez rien faire, c’est bon, je sais ce qui me reste à faire'
— que, Madame P, s’agissant de ses autres arrêts de travail, déclarait qu’ils étaient dus à trop de pression et à des problèmes personnels, que l’arrêt du 4 au 21 juillet était dû à des problèmes sans rapport avec les faits dénoncés par Maître G,
— une attestation de Madame N, en date du 9 juillet 2008, déclarant que, le 1er juillet précédent, vers 14h30, elle se trouvait dans le couloir du premier étage à la recherche d’un dossier et avait entendu Madame P s’emporter contre Maître G, cette dernière demandant un dossier se trouvant dans le bureau de l’appelante, qui avait demandé à l’avocate de sortir de son bureau, lui disant qu’elle 'devenait vraiment chiante', qu’elle 'la faisait chier’et qu’elle 'pouvait aller se faire foutre', que Maître G lui avait demandé de se calmer, Madame P s’approchant d’elle, qui avait reculé, et lui claquant la porte de son bureau au visage, qu’elle était, quant à elle, allée voir Maître G, qui paraissait bouleversée et surprise,
— une attestation de Maître F, en date du 7 juillet 2008, disant avoir très clairement et distinctement entendu, le 30 juin 2008 au matin Madame P injurier Maître G, en lui disant 'vous les avocats, vous êtes tous des cons, t’es qu’une conne, dégage', avant que Maître G quitte la pièce sans répliquer, manifestement choquée, qu’il ajoutait que, le 3 juillet suivant, il avait constaté que Maître G ne trouvant plus des dossiers, avait demandé à Madame P si elle les détenait, ce à quoi cette dernière avait répondu 'ça te regarde pas', que Maître G, constatant que les dossiers qu’elle cherchait se trouvaient dans le bureau de Madame P les lui avait demandés, cette dernière s’emportant en lui demandant ''t’as fait les courriers de mise en état ' T’as rentré les dates dans l’ordinateur ,'se comportant en donneuse d’ordres, que Maître G avait quitté la pièce avec les dossiers litigieux, en demandant à Madame P de mieux se comporter à son égard, semblant profondément affectée par cet incident,
— une autre attestation de Maître F, en date du 3 septembre 2010, confirmant les circonstances des faits évoqués par lui comme étant survenus le 30 juin et le 3 juillet 2008, ajoutant que Madame P était une personne solitaire et instable, étant régulièrement assez agressive, tant au téléphone qu’avec les membres du cabinet, pouvant rester plusieurs jours sans lui dire bonjour, ni lui adresser la parole,
— une attestation, en date du 10 juillet 2008, de Monsieur T U, artisan, intervenant en tant que prestataire extérieur au sein de l’ASS, déclarant que, le 3 juillet 2008, alors que Maître G sortait de son bureau, Madame P avait déclaré 'elle commence à me faire chier celle-là', sur un ton particulièrement désagréable, sans que Maître G ne réplique,
— une attestation de Madame K, secrétaire au sein de l’ASS, déclarant, notamment, que, le 3 juillet 2008, elle n’avait pas assisté à l’incident survenu entre Madame P et Maître G, mais avait vu cette dernière, avec une mine totalement décomposée et lui avait rapporté les propos qui lui avaient été tenus, qu’elle avait été très étonnée, connaissant le calme et la courtoisie de Maître G, qu’elle ajoutait que Madame N lui avait dit avoir quitté le cabinet en raison de ses relations difficiles avec Madame P,
— une attestation de Maître Q, indiquant, notamment, que Madame P fournissait un travail bien moindre que les autres secrétaires, qu’il avait pu constater son investissement décroissant, que ses tâches étaient mal ou pas exécutées, qu’il était, donc, amené à les confier à Madame N et à Madame K, qu’il avait passé sous silence le fait que Madame P profitait de l’absence des associés pour réduire sa présence de quarts d’heure, voire d’heures entières, qu’elle s’était enfermée progressivement dans une attitude agressive, voire dédaigneuse à l’égard des autres membres du cabinet, à l’exception des associés, qu’elle passait parfois des demies-heures à scruter un point dans le vide dans une position extatique,
— l’attestation, déjà citée, de Monsieur E, étudiant, évoquant, notamment, le fait que Madame P refusait parfois des tâches qui lui avaient été demandées par certains avocats,
— l’attestation, déjà citée, de Maître I, indiquant, notamment, que Madame P était peu impliquée dans son travail, passant beaucoup de temps sur l’internet, sur des sites de loisirs, voyages, qu’elle refusait d’effectuer son travail et demandait aux collaborateurs de le faire à sa place,
— une lettre du directeur administratif de l’ENADEP, confirmant à Maître D que, selon les dispositions de la convention collective applicable, l’obtention du diplôme de troisième cycle de cette école, ne modifiait pas les attributions du salarié titulaire,
— un extrait de cette convention collective mentionnant que les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié ;
Qu’il résulte de l’examen de ces pièces que le comportement irrespectueux et conflictuel à l’égard de Maître A, reproché à l’appelante a été évoqué, lors de l’entretien préalable et reconnu par elle, à cette occasion ; que, dans ces conditions, le fait que Maître A n’ait pas établi d’attestation, à ce sujet, ne permet pas à Madame P d’affirmer que ces faits ne sont pas établis ; que Madame P verse aux débats, à ce sujet, un compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement, établi par le conseiller du salarié qui l’assistait, qui, s’il n’a pas expressément mentionné l’expression 'c’est dégueulasse', a mentionné que le refus de Maître A 'n’avait pas plu’ à l’appelante, selon l’employeur, et que Madame P avait répondu qu’en effet, elle n’avait pas trouvé cela normal ;
Qu’il résulte, également, des pièces produites par l’ASS, que les insultes et l’insubordination manifestes vis-à vis de Maître G du 30 juin au 3 juillet 2008, sont établies par l’attestation et la plainte de cette dernière, les témoignages combinés de Madame N, de Maître F, de Monsieur T U et de Madame K ;
Qu’il doit être relevé :
— que Madame P ayant, lors de la confrontation, devant les services de police, affirmé que les témoins de ces faits avaient eu un comportement qu’elle avait dénoncé à son employeur, l’appelante apparaît n’avoir jamais fait état, à l’intention de son employeur, de la moindre critique concernant Maître F, Monsieur T U ou Madame K,
— que Madame P s’étant prévalue, dans sa lettre du 27 février 2008, de la compréhension et du soutien de Maître G, face à la situation de harcèlement qu’elle disait subir, elle a déclaré, le 2 octobre 2008, aux services d’enquête, 'je travaillais dans ce cabinet depuis 7 ans et depuis longtemps j’ai été harcelée par mes autres collègues dont Madame G'; que, dans ses conclusions devant la Cour, l’appelante affirme, pour autant, dans l’hypothèse où seraient retenus les faits du 3 juillet 2008, qu’elle ne se serait pas emportée 'face à quelqu’un avec lequel elle avait eu, jusqu’alors, de bonnes relations',
— que si, le 2 juillet 2008, Madame P a écrit à Maître D pour se plaindre de l’attitude de Maître G, cette lettre est postérieure à la date des premières injures dénoncées par cette dernière,
— que, par un message du 2 juillet 2008, Madame P s’est plainte de ce que Maître G avait une 'attitude désagréable’ et 'l’importunait', mais, en aucun cas, d’un harcèlement dont cette dernière aurait été responsable, pourtant dénoncé, par l’appelante, après qu’elle a été licenciée,
— que c’est à tort que Madame P affirme qu’aucun arrêt de travail n’a été produit par Maître G, alors qu’un tel document est versé aux débats,
— que Monsieur M, ancien professeur de Madame P à l’ENADEP et étranger à l’ASS, a, en 2006, attesté des qualités de cette dernière, mais dément, pour autant, dans son attestation du 12 décembre 2010, les affirmations de l’appelante, relatives aux propos qu’aurait tenus Maître G, à son égard,
— que Madame P ne justifie pas de la négligence qu’elle impute à son employeur, qui aurait laissé se dégradé la situation, alors que s’agissant des relations qu’elle entretenait avec Maître G, elle se prévalait de l’attitude de cette dernière, le 27 février 2008, n’a exprimé, pour la première fois, de reproches concernant cette Avocate, à l’intention de cet employeur, que le 2 juillet suivant et après les premières injures dénoncées par cette dernière,
— que Madame P ne peut soutenir qu’un état de santé fragile ou une grossesse justifieraient ou atténueraient la gravité des propos adressés à Maître G,
— que l’appelante, affirmant, désormais, dans ses conclusions, qu’elle avait eu, jusqu’au 3 juillet 2008, de bonnes relations avec Maître G, n’explique pas les raisons pour lesquelles cette dernière l’accuserait d’avoir tenu ces propos, d’une rare grossièreté et d’une rare agressivité, à son endroit, et aurait déposé plainte, pour cette raison ;
— que si cette plainte a été classée sans suite, il est justifié de ce que c’est à raison de la prescription des faits, eu égard à leur qualification pénale contraventionnelle,
— que s’il est constant que Maître Q a quitté l’ASS pour créer son propre cabinet et qu’il n’évoque pas expressément, dans son attestation, l’attitude de Madame P comme cause de ce départ, il est aussi constant que Madame N, par deux fois, exprimé son intention de quitter le cabinet à raison du comportement de l’appelante, pour finalement le quitter, pour ce seul motif,
— que, sans que le doute qu’invoque Madame P à son profit ne soit étayé, le grief qui lui est fait, s’agissant de son attitude à l’égard de Maître G, est établi ;
Que les pièces produites par l’ASS étayent, enfin, le grief relatif à l’absence de participation active de Madame P aux tâches du secrétariat ; qu’en réponse à ce grief, l’appelante fait valoir qu’elle avait les compétences d’un clerc d’avocat, qu’elle avait remplacé un clerc et que ses tâches étaient différentes de celles de ses collègues, puisqu’elle disposait d’une plus grande autonomie ; qu’elle ajoute qu’en raison de ses compétences, elle avait des tâches distinctes et plus valorisantes ; qu’elle ne faisait pas le même travail que ses collègues ;
Que Madame P fait état d’une différence d’activité qu’elle n’étaye par aucune commentaire, ni aucune pièce ; que rien ne justifiait la différence qu’elle invoque, puisque l’obtention, par elle, d’un diplôme de clerc d’avocat, ne lui conférait pas une qualification ou un coefficient différents de ceux de ses collègues secrétaires ; que l’appelante ne forme, au demeurant, aucune demande de reclassification devant la Cour et n’est nullement fondée à dénoncer l’attitude de son employeur, sur ce point ; qu’il doit être constaté que l’appelante ne commente pas les nombreuses attestations faisant état, en fournissant des exemples précis, de sa propension à demander aux autres d’exécuter les tâches qui lui étaient dévolues ; que ce dernier grief est, ainsi, établi ;
Que l’ASS démontrant les fautes qu’elle reproche à l’appelante, les fautes considérées, par leur nature, leur répétition, le préjudice qu’elles ont pu occasionner, notamment, à Maître G, ne permettaient pas le maintien de la relation de travail, fût-ce pendant la durée d’un préavis ; que c’est, donc, à juste titre que le licenciement considéré a été prononcé pour faute grave ;
Que le licenciement de Madame P étant fondé sur une faute grave établie, ce licenciement n’est pas nul, en dépit de la connaissance qu’avait, alors, son employeur de l’état de grossesse de cette dernière ; qu’on a vu qu’il n’était pas, non plus, nul à raison d’un harcèlement moral qui n’est pas établi ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelante, fondées sur la nullité prétendue de son licenciement;
Que ledit licenciement étant régulier et fondé, la demande de Madame P, postérieure au prononcé de ce dernier et tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut qu’être déclarée sans objet ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Que Madame P sollicitant l’allocation de dommages et intérêts, à raison du préjudice moral qu’elle a subi, aucune faute de l’employeur, consistant en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en un harcèlement moral ou en un manquement à son obligation de sécurité, n’est établie ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté cette demande de l’appelante ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de l’ASS les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point ;
Qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de l’ASS les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ; que Madame P devra lui verser la somme de 500 €, à ce titre;
Que Madame P, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ; que les premiers juges ayant manifestement et pertinemment entendu condamner Madame P aux dépens de première instance, mais par une formule prêtant à confusion, il sera ajouté au jugement entrepris, sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de Madame P tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Statuant à nouveau, sur ce point,
Dit sans objet la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée par Madame P,
Confirme le jugement entrepris, pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit le licenciement de Madame P, pour faute grave, régulier et fondé,
Condamne Madame P à verser à l’ASS D-A la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame P aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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