Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 juin 2016, n° 14/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 11 février 2014, N° 12/01192 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01047
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 février 2014
RG :12/01192
X
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e Chambre section A
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur A D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
XXX
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles MARGALL de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX
prise en la personne de son maire demeurant en cette qualité
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-A CASILE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2016, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 30 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
Par acte reçu le 26 novembre 1993 par Me Michel Denjean, notaire à Malaucène, M. A X a acquis de M. Y Z, une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de Malaucène, lieu-dit 'L’Hôpital', sous la section AR et le n°693 pour une contenance de 1102 m².
Il était précisé en page 3 de l’acte que le terrain était frappé d’une cession gratuite pour l’aménagement du carrefour de la voie des Margauds et son élargissement, l’acquéreur déclarant expressément être parfaitement informé de cette cession gratuite et en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, la dite cession étant réalisée conformément à l’article R332-15 du code de l’urbanisme.
XXX est bordée à l’ouest par la voie communale dite Chemin des Margauds et elle jouxte le croisement de cette voie communale avec la route départementale n°13 dite de Veaux.
Un carrefour a été aménagé au croisement de la voie communale et de la route départementale.
Par exploit du 31 mai 2012, M. A X a assigné la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin devant le tribunal de grande instance de Carpentras, pour voir juger que la prise de possession d’une partie de sa parcelle par la commune et par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, constitue une voie de fait ou subsidiairement une emprise irrégulière et condamner en conséquence, la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à remettre la parcelle en l’état antérieur et ce, sous astreinte ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras a débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la commune de Malaucène et à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, la somme de 500 € à chacune à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1000 € à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A X a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2014.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2014, M. A X demande à la cour d’appel, au visa des articles 544 et suivants, 1382 et suivants du code civil, la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu et statuant à nouveau de juger qu’aucun transfert de propriété de la partie de la parcelle, objet de la cession gratuite, n’est intervenu,
— à titre principal, de juger que la prise de possession d’une partie de sa parcelle par la commune de Malaucène et par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, constitue une voie de fait, de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à remettre la parcelle dans son état antérieur aux travaux d’aménagement du carrefour du chemin des Margauds et de la route départementale 13, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à lui payer la somme de 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance né de cette voie de fait,
— à titre subsidiaire, de constater l’existence d’une emprise irrégulière, de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à remettre la parcelle dans son état antérieur aux travaux d’aménagement du carrefour du chemin des Margauds et de la route départementale 13 sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à lui payer la somme de 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance né de cette voie de fait,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin aux entiers dépens.
La commune de Malaucène a conclu le 25 septembre 2014 à la confirmation du jugement dont appel s’agissant de l’absence d’emprise ou de voie de fait commise par la commune, pour le surplus à la réformation du jugement et statuant à nouveau, à la condamnation de M. A X à lui payer la somme de 15000€ de dommages et intérêts du fait de sa mauvaise foi, à la condamnation de M. A X à une amende civile dont le montant sera apprécié par la cour d’appel du fait du caractère abusif de la procédure, à la condamnation de M. A X au paiement de la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a conclu le 3 juin 2014 à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle n’est pas responsable de l’atteinte au droit de propriété dont se prétend victime M. A X par l’empiétement de la voirie communale du chemin des Margauds, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. A X, à la condamnation M. A X à verser à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2015 avec effet différé au 12 novembre 2015.
Exposé des motifs :
Au soutien de son appel, M. A X fait valoir que la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin se sont rendues coupables d’une voie de fait en empiétant sans titre sur sa propriété par l’arasement d’un talus, le marquage au sol d’un stop et le déplacement de la circulation sur sa propriété, que cette voie de fait a été reconnue par le maire de la commune de Malaucène et par le président de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, que cette atteinte portée à son droit de propriété est suffisamment grave pour être qualifiée d’acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à une collectivité, que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait plus exciper de la qualité de propriétaire de la partie de terrain correspondant à l’aménagement du carrefour litigieux, ni par conséquent invoquer une quelconque voie de fait ou même une emprise irrégulière.
C’est à juste titre que M. A X soutient que la mention selon laquelle le terrain était frappé d’une cession gratuite pour l’aménagement du carrefour de la voie des Margauds et son élargissement, ne signifiait pas que la cession était acquise mais qu’elle était subordonnée à un transfert de propriété par acte authentique ou acte administratif, que ce transfert de propriété n’a pas eu lieu, que ce soit au profit de la commune de Malaucène ou au profit de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin .
Le fait que M. A X ait été informé qu’une cession gratuite frappait une partie du terrain qu’il a acquis, en vue de l’aménagement du carrefour du chemin des Margauds et de la route départementale, ne dispensait pas la commune de Malaucène ou la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin de régler le transfert de propriété, au besoin en assignant M. A X devant le juge judiciaire.
Nonobstant le fait que les cessions gratuites réalisées au visa de l’article R332-15 du code de l’urbanisme ont été déclarées inconstitutionnelles sur une question prioritaire de constitutionnalité du 22 septembre 2010, une collectivité publique ne pouvait prendre possession d’un terrain soumis à cession gratuite avant d’avoir effectivement réglé la question du transfert de propriété, que l’acte reçu le 26 novembre 1993 entre M. Y Z et M. A X, ne peut valoir transfert de propriété entre M. A X et la commune de Malaucène ou entre M. A X et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, comme cela est soutenu par la commune de Malaucène.
La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin invoque sa mise hors de cause en faisant valoir que si elle dispose d’une compétence en matière de voirie et si elle a réalisé un agrandissement du virage situé face à la parcelle de M. A X, dans le cadre de l’aménagement de la zone artisanale de la Croix de Florent, elle n’est ni propriétaire ni gestionnaire de la voie communale du chemin des Margauds, qu’en outre par convention du 25 juin 2010 conclue en application de l’article L5211-4-1- III du code général des collectivités territoriales, elle a mis à la disposition de la commune de Malaucène, son service voirie en vue de la réalisation de travaux de voirie, que la commune de Malaucène, propriétaire et gestionnaire de la voirie communale a agi en qualité de maître de l’ouvrage avec le simple concours technique de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, que les services techniques mis à disposition relèvent de l’autorité et du pouvoir de direction et de contrôle du maire de la commune de Malaucène, qu’elle ne peut être considérée comme responsable des dommages causés à la propriété de M. A X, qu’en tout état de cause, les travaux réalisés par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin sur le trottoir situé en face du terrain de M. A X ne sont pas à l’origine de sa dépossession laquelle résulte de l’élargissement de la voirie communale.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que la surface de la parcelle cadastrée sous la section AR et le n° 693 a été réduite par l’élargissement de la voie communale Chemin des Margauds et par l’aménagement du carrefour au croisement de cette voie communale et de la route départementale n°13, puisque le marquage au sol du stop empiète sur la parcelle de M. A X.
Cet état de fait n’a pas été contesté dans un courrier que le maire de Malaucène a adressé à M. A X le 23 avril 2010 (Pièces n°4) ni dans un courrier adressé le 2 mars 2010 par le responsable de l’aménagement et de l’environnement de la commune de Malaucène au responsable des services techniques de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (pièce n°3), ni dans un courrier adressé le 17 juin 2010 par la direction générale des services techniques de la communauté d’agglomération à M. A X dans les termes suivants (pièce n°6) :
'Il apparaît que l’actuelle configuration de l’aménagement du carrefour engendre un déplacement de circulation sur votre terrain et que le marquage au sol d’un stop soit fait sur votre propriété.
Je demande à mes services de prendre attache auprès des différentes autorités compétentes pour que nous puissions trouver une solution technique afin d’inscrire cette dépense dans le prochain budget intercommunal’ ni dans une lettre adressé le 28 novembre 2011 par la direction des services techniques de la communauté d’agglomération au maire de la commune de Malaucène dans les termes suivants: ' J’ai demandé à mes services d’engager le plus rapidement possible le démontage de l’aménagement de la voirie au carrefour du chemin dit des Margauds et de la route départementale 13. Il s’avère que cet aménagement engendre des dysfonctionnements de circulation et crée un préjudice sur la propriété de M. X […]J’ai d’ores et déjà, inscrit budgétairement la dépense pour accélérer ma démarche.'
Il ressort de ces documents que la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a mis à la disposition de la commune de Malaucène, son service technique mais a surtout envisagé d’inscrire les travaux de réaménagement du carrefour dans le budget intercommunal, ce qui tend à démontrer que son rôle ne se limite pas à un simple concours technique comme elle le soutient, que dès lors il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Les travaux entrepris tant par la commune de Malaucène que par la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, privent M. A X d’une partie de la parcelle XXX dont il est propriétaire alors que cette dépossession n’a fait l’objet d’aucun acte translatif de propriété entre la commune de Malaucène et M. A X ou entre la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et M. A X.
Les agissements de la commune de Malaucène et de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin sont constitutifs d’une voie de fait en l’absence de titre dès lors que les travaux ne procèdent pas d’une erreur matérielle, notamment dans la délimitation des terrains.
Il appartient donc au juge judiciaire d’ordonner la remise en état des lieux dès lors qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée par la personne publique auteur de la voie de fait .
Il y a donc lieu de condamner in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à remettre la parcelle XXX dans son état antérieur à l’élargissement du chemin des Margauds et aux travaux d’aménagement du carrefour du chemin des Margauds et de la route départementale 13 et cela sous astreinte de 1000 € par jour passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sous la même solidarité, la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin sont condamnées à payer à M. A X, la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par cette voie de fait et la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin supporteront in solidum les dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Nicolas Oosterlynckpour ceux dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Carpentras.
Statuant à nouveau,
Dit et juge qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu pour la partie de parcelle cadastrée section XXX, objet de la cession gratuite, appartenant à M. A X.
Dit et juge que la prise de possession d’une partie de cette parcelle par la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, constitue une voie de fait commise au préjudice de M. A X.
Condamne in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à remettre la parcelle XXX dans son état antérieur à l’élargissement du chemin des Margauds et aux travaux d’aménagement du carrefour du chemin des Margauds et de la route départementale 13 et cela sous astreinte de 1000 € par jour passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin à payer à M. A X la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par cette voie de fait.
Condamne in solidum la commune de Malaucène et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Nicolas Oosterlynck pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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