Infirmation 29 juin 2016
Rejet 11 octobre 2017
Résumé de la juridiction
Si les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une obligation naturelle, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la transformation de cette obligation en obligation civile.
Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui retient que l’établissement et la signature d’un acte par lequel deux soeurs s’engageaient envers leur frère, omis du testament rédigé avant la reconnaissance de celui-ci et exclu de la succession à l’étranger du défunt, à ce que les actifs successoraux recueillis dans la succession de leur père soient répartis par tiers et en parts égales entre elles et leur frère, avaient transformé cette obligation naturelle en obligation civile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24.533, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24533 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2016, N° 15/10345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035807229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101073 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 1073 F-P+B
Pourvoi n° X 16-24.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y… Z…, épouse A…, domiciliée […],
2°/ Mme Marie C… Z…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. Yann E… Z…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. D…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D…, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mmes Y… et Marie C… Z…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E… Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que Jean-Paul Z… est décédé le […] au Canada, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes Sylvie et Marie C… Z… et M. Yann E… Z…, qu’il avait reconnu le 19 septembre 1997 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mmes Z… font grief à l’arrêt de les condamner à remettre chacune à M. E… Z…, en exécution de l’obligation souscrite aux termes de l’acte du 5 octobre 2002, un tiers des actifs qu’elles ont recueillis dans la succession de Jean-Paul Z…, alors, selon le moyen :
1°/ que l’obligation naturelle suppose une action du débiteur fondée sur un devoir impérieux de conscience par lequel il s’estime tenu, et dont il souhaite se libérer ; qu’en l’espèce, M. E… Z… n’avait pas été injustement omis du testament de son père en raison d’une reconnaissance tardive, mais volontairement écarté par celui-ci ; qu’en jugeant néanmoins que l’acte daté du 5 octobre 2002 traduisait la reconnaissance par Mmes Z… d’un « devoir de justice envers leur frère, omis du testament de leur père, établi avant sa reconnaissance par celui-ci, et exclu de la succession canadienne de l’intéressé », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article 1302 du même code ;
2°/ que l’intention libérale repose sur une volonté de s’appauvrir au profit d’autrui, exprimée indépendamment de toute contrainte morale ; qu’en relevant que l’acte du 5 octobre 2002 traduisait, « non pas une intention libérale, mais la reconnaissance de la part de Mmes Z… d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice envers leur frère », après avoir constaté que la décision de partage correspondait à un « désir » émanant des soeurs Z…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d’où il s’évinçait que l’acte du 5 octobre 2002 reposait sur une pure et simple volonté de gratification, expurgée de toute contrainte morale, donc sur une intention libérale des soeurs Z… à l’égard de leur frère, en violation de l’article 893 du code civil, ensemble l’article 1134, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article 1103 du même code ;
3°/ que la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile suppose soit l’exécution volontaire de cette obligation par celui qui s’en estime tenu, soit une promesse d’exécution manifestant expressément la volonté du débiteur d’exécuter cette obligation, ce que ne suffit pas à caractériser la seule reconnaissance de l’existence d’un devoir moral ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif que l’acte du 5 octobre 2002 « traduit (…) la reconnaissance de la part de Mmes Z… d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice envers leur frère », la cour d’appel a violé l’article 1134, ensemble l’article 1235 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1103 et 1302 du même code ;
Mais attendu que l’arrêt constate qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 5 octobre 2002, Mmes Z… ont exprimé la volonté que les actifs successoraux recueillis dans la succession de leur père soient répartis par tiers et en parts égales entre elles et leur frère ; qu’il relève que, par lettres du 18 octobre 2002 et des 15 et 22 mars 2009, la première adressée au notaire qui a reçu l’acte, Mme Sylvie Z… a réitéré cette intention ; qu’ayant souverainement estimé que ces éléments caractérisaient l’existence d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice des deux soeurs envers leur frère, omis du testament litigieux rédigé avant la reconnaissance de celui-ci, exclu de la succession canadienne du défunt, la cour d’appel en a exactement déduit que l’établissement et la signature de l’acte du 5 octobre 2002 avaient transformé cette obligation naturelle en obligation civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Sylvie et Marie C… Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. E… Z… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mmes Sylvie et Marie C… Z…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné Madame Sylvie Z… et Madame Marie (C…) Z… à remettre chacune à Monsieur E… Z…, en exécution de l’obligation souscrite aux termes de l’acte du 5 octobre 2002, un tiers des actifs qu’elle a recueillis dans la succession de Jean-Paul Z… ;
AUX MOTIFS QU’aux termes d’un acte sous seing privé daté du 5 octobre 2002 Mmes Z… ont déclaré chacune :
« Je soussignée
(suit les nom, prénom, date de naissance et adresse de chaque signataire), ATTESTE que ma volonté est que les actifs successoraux recueillis par moi dans la succession de mon père Jean-Paul Z… soient répartis par tiers en parts égales entre mon frère Yann E…, ma soeur (..) et moi" ;
Que M. Yann E… Z… a déclaré aux termes du même acte : « Je soussigné (…) ATTESTE que ma volonté est que les actifs successoraux recueillis par moi dans la succession de mon père Jean-Paul Z… soient répartis par tiers en parts égales entre mes soeurs Y… et C… Z… et moi » ;
Que M. E… Z… veut voir condamner les intimées à exécuter les engagements par elles prises à son égard en lui remettant chacune le tiers des actifs successoraux qu’elle recueillera ; qu’il fait plaider que l’acte du 5 octobre 2002 a été établi par ses soeurs avec la volonté de rétablir l’égalité dans le partage de la succession de leur père entre eux trois et constitue la reconnaissance par les intimées d’une obligation naturelle procédant du devoir de conscience qu’elles ressentaient à cet égard envers lui ; que les intimées qui indiquent que si, après le décès de leur père, elles ont émis l’idée de donner quelque chose à leur frère, la concrétisation de cette volonté dans un acte formel, qui dépendait d’une étude de faisabilité d’un point de vue fiscal, n’est jamais intervenue ; qu’elles dénient toute valeur juridique à l’acte qu’elles ont signé le 5 octobre 2002 prétendant qu’il a été établi, dans la précipitation, à la seule demande des avocats français des trois enfants du défunt et dans le seul but de justifier de l’intérêt de l’appelant, qui n’avait aucun droit dans la succession canadienne, à être associé à la requête présentée au Canada le 25 octobre 2002 aux fins de remplacement des trois liquidateurs de la succession, afin de se prémunir contre une éventuelle objection du juge canadien quant à la recevabilité de cette procédure à laquelle leur frère s’était associé ; qu’elles soutiennent, si une quelconque valeur devait être reconnue à l’acte en litige, que celui-ci constitue de leur part une donation au profit de l’appelant, non réservataire en droit canadien et exclu, de ce fait, en l’absence de dispositions testamentaires à son profit, de la succession canadienne de leur père et que cette donation est nulle, faute d’avoir été faite par acte authentique et d’avoir été expressément acceptée par le donataire ; que l’acte en litige que Mmes Z… reconnaissent avoir signé est un acte juridique qu’il s’agit de qualifier ; que l’unique cause que les intéressés lui prêtent, à savoir la justification de l’intérêt de l’appelant à intervenir dans la procédure engagée au Canada aux fins de remplacement des liquidateurs de la succession, est incompatible avec les termes juridiquement extrêmement précis de l’acte, qui pour remplir le seul objectif allégué n’avait nul besoin de voir ses signataires attester que leur volonté est que les actifs successoraux qu’elles recueilleront dans la succession de leur père soient répartis par tiers entre elles et leur frère ; qu’aux termes d’un courriel, avec copie à sa soeur Marie C…, adressé le 18 octobre 2002 à Maître F…, notaire à Paris, Mme Sylvie Z… affirme « notre décision de partager notre part de la succession de notre père (soit les 2/3) en parts égales avec Yann E… » et « ce désir émane d’C… de moi-même »; que Y… évoque encore, sans en remettre en cause le principe, mais seulement les modalités telles qu’envisagées par l’appelant, le partage entre les trois enfants du défunt dans des courriels adressés à l’intéressé les 15 et 22 mars 2009, avec copie à Marie C…, et ce en réponse à un courriel de M. E… Z… du même 15 mars qui invoque « l’engagement réciproque de partage et la répartition par tiers (1/3 chacun) »; que ces éléments concordants avec les termes de l’acte du 5 octobre 2002 permettent d’exclure toute précipitation dans sa rédaction et de retenir qu’il n’a pas été établi dans l’unique but de d’asseoir la recevabilité à agir au Canada de M. E… Z… mais qu’il est aussi l’expression de la volonté claire et précise des intimées de partager avec l’appelant les actifs successoraux qu’elles recueilleraient ; considérant qu’il traduit en cela, non pas une intention libérale, mais la reconnaissance de la part de Mmes Z… d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice envers leur frère, omis du testament de leur père, établi avant sa reconnaissance par celui-ci, et exclu de la succession canadienne de l’intéressé ; que l’établissement et la signature de l’acte du 5 octobre 2002 a transformé cette obligation naturelle en obligation civile ; considérant qu’en vertu du principe du consensualisme, il n’y a pas de formalisme particulier à respecter pour que cette transformation opère ; qu’un acte authentique n’est pas nécessaire à la validité de l’obligation souscrite ; que les intimées sont en conséquence tenues, chacune et non pas solidairement, d’exécuter l’engagement qu’elles ont pris envers M. E… Z… dans l’acte du 5 octobre 2002, consistant, aux termes de celui-ci, en ce que les actifs recueillis par chacune d’elles dans la succession de leur père soient répartis par tiers en parts égales entre elles et leur frère ;
1°) ALORS QUE l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu’en jugeant que l’acte du 5 octobre 2002 exprime « la volonté claire et précise des intimées de partager avec l’appelant les actifs successoraux qu’elles recueilleraient », après avoir constaté que « l’unique cause que les intéressés lui prêtent, à savoir la justification de l’intérêt de l’appelant à intervenir dans la procédure engagée au Canada aux fins de remplacement des liquidateurs de la succession, est incompatible avec les termes juridiquement extrêmement précis de l’acte, qui pour remplir le seul objectif allégué n’avait nul besoin de voir ses signataires attester que leur volonté est que les actifs successoraux qu’elles recueilleront dans la succession de leur père soient répartis par tiers entre elles et leur frère », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d’où il s’évinçait que l’acte était dépourvu de cause, a violé l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE dans un courriel en date du 24 octobre 2002 (pièce n° 5), Maître G…, avocate française des enfants Z…, indiquait que « nous [les avocats français des trois enfants] souhaitions que pour le cas où le juge objecterait l’intérêt à agir de votre frère, (faute d’apparaître dans le testament), une telle attestation qui aurait été au dossier puisse être immédiatement utilisée en réplique, sans que nous tombions à nouveau dans l’urgence que nous avons connu le 9 octobre dernier qui a eu pour conséquence une grande perte d’énergie » ; qu’en jugeant que l’acte du 5 octobre 2002 « n’a pas été établi dans l’unique but d’asseoir la recevabilité à agir au Canada de Monsieur E… Z… », quand il ressortait très clairement du courrier du 24 octobre 2002 que l’acte daté du 5 octobre 2002 avait été établi à la seule demande des avocats français des parties au litige, dans le seul but de prévenir toute contestation sur l’intérêt à agir de Monsieur Yann E… Z… dans la requête en remplacement de liquidateur, la cour d’appel a dénaturé par omission le courrier du 24 octobre 2002, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE dans un courriel envoyé à Maître B… en date du 23 octobre 2002 (pièce n° 6), Madame Y… Z… indiquait, au sujet de l’attestation réclamée par les avocats français : « quel serait l’intérêt d’une telle déclaration par rapport à ladite requête ? Y-a-t-il vraiment urgence à faire cette lettre d’intention dans le cas présent et ne pouvons-nous pas attendre de la rédiger tous ensemble le plus clairement possible lorsque nous serons plus avancés dans cette succession ? » ; qu’en jugeant néanmoins que « les termes de l’acte du 5 octobre 2002 permettent d’exclure toute précipitation dans sa rédaction et de retenir qu’il n’a pas été établi dans l’unique but de d’asseoir la recevabilité à agir au Canada de M. E… Z… mais qu’il est aussi l’expression de la volonté claire et précise des intimées de partager avec l’appelant les actifs successoraux qu’elles recueilleraient », quand il ressortait clairement du courrier en date du 23 octobre 2002 que l’acte avait été établi dans l’urgence, malgré le souhait exprimé par Madame Y… Z… de prendre le temps de rédiger un document conforme à la volonté de chacun, une fois levées les nombreuses interrogations et incertitudes liées à la succession, la cour d’appel a dénaturé par omission le courrier du 23 octobre 2002, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné Madame Sylvie Z… et Madame Marie (C…) Z… à remettre chacune à Monsieur E… Z…, en exécution de l’obligation souscrite aux termes de l’acte du 5 octobre 2002, un tiers des actifs qu’elle a recueillis dans la succession de Jean-Paul Z… ;
AUX MOTIFS QU’aux termes d’un acte sous seing privé daté du 5 octobre 2002 Mmes Z… ont déclaré chacune :
« Je soussignée
(suit les nom, prénom, date de naissance et adresse de chaque signataire), ATTESTE que ma volonté est que les actifs successoraux recueillis par moi dans la succession de mon père Jean-Paul Z… soient répartis par tiers en parts égales entre mon frère Yann E…, ma soeur (..) et moi" ;
Que M. Yann E… Z… a déclaré aux termes du même acte : "Je soussigné (…)
ATTESTE que ma volonté est que les actifs successoraux recueillis par moi dans la succession de mon père Jean-Paul Z… soient répartis par tiers en parts égales entre mes soeurs Sylvie et Yseut Z… et moi" ;
Que M. E… Z… veut voir condamner les intimées à exécuter les engagements par elles prises à son égard en lui remettant chacune le tiers des actifs successoraux qu’elle recueillera ; qu’il fait plaider que l’acte du 5 octobre 2002 a été établi par ses soeurs avec la volonté de rétablir l’égalité dans le partage de la succession de leur père entre eux trois et constitue la reconnaissance par les intimées d’une obligation naturelle procédant du devoir de conscience qu’elles ressentaient à cet égard envers lui ; que les intimées qui indiquent que si, après le décès de leur père, elles ont émis l’idée de donner quelque chose à leur frère, la concrétisation de cette volonté dans un acte formel, qui dépendait d’une étude de faisabilité d’un point de vue fiscal, n’est jamais intervenue ; qu’elles dénient toute valeur juridique à l’acte qu’elles ont signé le 5 octobre 2002 prétendant qu’il a été établi, dans la précipitation, à la seule demande des avocats français des trois enfants du défunt et dans le seul but de justifier de l’intérêt de l’appelant, qui n’avait aucun droit dans la succession canadienne, à être associé à la requête présentée au Canada le 25 octobre 2002 aux fins de remplacement des trois liquidateurs de la succession, afin de se prémunir contre une éventuelle objection du juge canadien quant à la recevabilité de cette procédure à laquelle leur frère s’était associé ; qu’elles soutiennent, si une quelconque valeur devait être reconnue à l’acte en litige, que celui-ci constitue de leur part une donation au profit de l’appelant, non réservataire en droit canadien et exclu, de ce fait, en l’absence de dispositions testamentaires à son profit, de la succession canadienne de leur père et que cette donation est nulle, faute d’avoir été faite par acte authentique et d’avoir été expressément acceptée par le donataire ; que l’acte en litige que Mmes Z… reconnaissent avoir signé est un acte juridique qu’il s’agit de qualifier ; que l’unique cause que les intéressés lui prêtent, à savoir la justification de l’intérêt de l’appelant à intervenir dans la procédure engagée au Canada aux fins de remplacement des liquidateurs de la succession, est incompatible avec les termes juridiquement extrêmement précis de l’acte, qui pour remplir le seul objectif allégué n’avait nul besoin de voir ses signataires attester que leur volonté est que les actifs successoraux qu’elles recueilleront dans la succession de leur père soient répartis par tiers entre elles et leur frère ; qu’aux termes d’un courriel, avec copie à sa soeur Marie C…, adressé le 18 octobre 2002 à Maître F…, notaire à Paris, Mme Y… Z… affirme « notre décision de partager notre part de la succession de notre père (soit les 2/3) en parts égales avec Yann E… » et « ce désir émane d’C… de moi-même »; que Sylvie évoque encore, sans en remettre en cause le principe, mais seulement les modalités telles qu’envisagées par l’appelant, le partage entre les trois enfants du défunt dans des courriels adressés à l’intéressé les 15 et 22 mars 2009, avec copie à Marie C…, et ce en réponse à un courriel de M. E… Z… du même 15 mars qui invoque « l’engagement réciproque de partage et la répartition par tiers (1/3 chacun) »; que ces éléments concordants avec les termes de l’acte du 5 octobre 2002 permettent d’exclure toute précipitation dans sa rédaction et de retenir qu’il n’a pas été établi dans l’unique but de d’asseoir la recevabilité à agir au Canada de M. E… Z… mais qu’il est aussi l’expression de la volonté claire et précise des intimées de partager avec l’appelant les actifs successoraux qu’elles recueilleraient ; considérant qu’il traduit en cela, non pas une intention libérale, mais la reconnaissance de la part de Mmes Z… d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice envers leur frère, omis du testament de leur père, établi avant sa reconnaissance par celui-ci, et exclu de la succession canadienne de l’intéressé ; que l’établissement et la signature de l’acte du 5 octobre 2002 a transformé cette obligation naturelle en obligation civile ; considérant qu’en vertu du principe du consensualisme, il n’y a pas de formalisme particulier à respecter pour que cette transformation opère ; qu’un acte authentique n’est pas nécessaire à la validité de l’obligation souscrite ; que les intimées sont en conséquence tenues, chacune et non pas solidairement, d’exécuter l’engagement qu’elles ont pris envers M. E… Z… dans l’acte du 5 octobre 2002, consistant, aux termes de celui-ci, en ce que les actifs recueillis par chacune d’elles dans la succession de leur père soient répartis par tiers en parts égales entre elles et leur frère ;
1°) ALORS QUE l’obligation naturelle suppose une action du débiteur fondée sur un devoir impérieux de conscience par lequel il s’estime tenu, et dont il souhaite se libérer ; qu’en l’espèce, Monsieur E… Z… n’avait pas été injustement omis du testament de son père en raison d’une reconnaissance tardive, mais volontairement écarté par celui-ci ; qu’en jugeant néanmoins que l’acte daté du 5 octobre 2002 traduisait la reconnaissance par les exposantes d’un « devoir de justice envers leur frère, omis du testament de leur père, établi avant sa reconnaissance par celui-ci, et exclu de la succession canadienne de l’intéressé », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article 1302 du même code ;
2°) ALORS QUE l’intention libérale repose sur une volonté de s’appauvrir au profit d’autrui, exprimée indépendamment de toute contrainte morale ; qu’en relevant que l’acte du 5 octobre 2002 traduisait, « non pas une intention libérale, mais la reconnaissance de la part de Mmes Z… d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice envers leur frère », après avoir constaté que la décision de partage correspondait à un « désir » émanant des soeurs Z…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d’où il s’évinçait que l’acte du 5 octobre 2002 reposait sur une pure et simple volonté de gratification, expurgée de toute contrainte morale, donc sur une intention libérale des soeurs Z… à l’égard de leur frère, en violation de l’article 893 du code civil, ensemble l’article 1134, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article 1103 du même code ;
3°) ALORS QUE la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile suppose soit l’exécution volontaire de cette obligation par celui qui s’en estime tenu, soit une promesse d’exécution manifestant expressément la volonté du débiteur d’exécuter cette obligation, ce que ne suffit pas à caractériser la seule reconnaissance de l’existence d’un devoir moral ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif que l’acte du 5 octobre 2002 « traduit (…) la reconnaissance de la part de Mmes Z… d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice envers leur frère », la cour d’appel a violé l’article 1134, ensemble l’article 1235 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1103 et 1302 du même code.
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