Infirmation 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 avr. 2014, n° 12/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/04238 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 28 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
18 Avril 2014
N° 133/14
RG 12/04238
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU
28 Novembre 2012
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 18/04/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
XXX
XXX
Représenté par Mr LANNOY, régulièrement mandaté
INTIME :
Mme E X-Z
XXX
XXX
Représenté par Me Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/00173 du 15/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2014
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par C LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2010, Madame E X veuve Z a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au nom de son défunt mari G Z dernièrement employé du 25 mai 1957 au 31 juillet 1992 par la société UNICORE en qualité d’agent de fabrication.
A l’appui de cette déclaration, Madame E X joignait un certificat médical délivré le 17 mai 2010 par le docteur Y qui déclare que G Z né le XXX est décédé le XXX des suites d’un adenocarcinome bronchique … et qu’il semblerait qu’il était exposé à l’amiante lors de son activité professionnelle.
Par lettre en date du 25 août 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai notifiait à Madame E X veuve Z un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif dont souffrait G Z, maladie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 30 août 2010, Madame E X veuve Z saisissait la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Le 15 décembre 2010, Madame E X veuve Z, constatant le rejet implicite de son recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
Par jugement en date du 28 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a déclaré Madame E X veuve Z recevable en sa demande et renvoyé l’affaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai aux fins de recueillir l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 18 décembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai a déclaré former appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2013 et soutenues à l’audience du 4 février 2014 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai, appelante;
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2014 et soutenues à l’audience du 4 février 2014 par Madame E X veuve Z, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, il s’avère que le 29 septembre 2005, Madame E X veuve Z avait déjà souscrit une déclaration de maladie professionnelle au nom de son défunt mari G Z décédé le XXX à laquelle était annexée un certificat médical établi le 21 septembre 2005 par le docteur Y, ainsi libellé altération état général dyspnée ' bilan au centre hospitalier de Douai : adenocarcinome bronchique à grandes cellules – stade 4 ' chimiothérapie. Décès le XXX. Exposition professionnelle à l’amiante et au cadmium + tabagisme.
Par suite, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Douai a notifié à Madame E X veuve Z le 14 février 2006 un premier refus de prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie (inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles) dont était atteint son époux G Z décédé le XXX et la Commission de recours amiable réunie le 28 juillet 2006 pour statuer sur le recours de la demanderesse a rejeté sa contestation.
Cette décision a été notifiée à Madame Z par lettre en date du 16 août 2006 qui mentionne les délais et voies de recours contre la décision la Commission de recours amiable.
Expédiée avec avis de réception par courrier recommandé présenté et distribué le 18 août 2006, cette notification n’a été suivie d’aucun recours contentieux dans les délais prévus à l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale sous peine de forclusion.
Il s’ensuit que le refus de prise en charge décidé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Douai le 14 février 2006 et confirmé par la Commission de recours amiable le 28 juillet 2006 est devenu définitif.
A réception de la seconde déclaration de maladie professionnelle souscrite le 19 mai 2010 par Madame E X veuve Z au nom de son défunt mari pour la même affection que celle précédemment déclarée le 29 septembre 2005, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai a néanmoins instruit la nouvelle demande qui a été l’objet le 25 août 2010 d’une nouvelle décision de refus pour le même motif que la précédente, à savoir l’absence de preuve de l’exposition au risque de l’amiante, décision qui comme la précédente a été notifiée à l’intéressée avec l’indication des voies et délais de recours.
Après une instruction du dossier à laquelle elle est tenue de procéder en application des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse a été en mesure de constater l’identité des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle présentées les 29 septembre 2005 et 19 mai 2010 qui concernent la même pathologie, la même période litigieuse d’exposition éventuelle au risque et le même assuré, la situation de ce dernier n’ayant pu évoluer depuis 2005 dans la mesure où son décès est survenu en 1999.
En effet, le 11 juin 2010, l’enquête administrative aboutissait aux conclusions suivantes : Motif du rejet : après avis du médecin conseil, il apparaît que la présente demande est en tout point semblable à celle formulée le 29 septembre 2005. Or cette demande du 29 septembre 2005 a fait l’objet un refus qui a été confirmé à l’issue d’une saisine de la Commission de recours amiable dont la décision est aujourd’hui définitive. La nouvelle demande ne peut donc être déclarée recevable.
Toutefois, en application des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale les décisions prises par les organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de contestations portées devant une commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai d’avoir instruit la demande présentée par Madame X – Z le 19 mai 2010 et procédé ensuite à la notification de son second refus avec l’indication des voies et délais de recours qui en toute hypothèse lui restaient ouverts.
Dans ces conditions, il ne peut être déduit de la procédure administrative suivie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai pour traiter la seconde demande présentée par Madame X – Z le 19 mai 2010 qu’en acceptant de réexaminer la situation au fond, elle aurait implicitement renoncé à se prévaloir de l’autorité de sa décision du 14 février 2006 opposant un refus à une première demande en tout point identique à la seconde réitérée le 19 mai 2010 et perdu la faculté d’y opposer la forclusion devant la juridiction saisie de la contestation.
Constatant le caractère définitif du refus de prise en charge décidé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Douai le 14 février 2006 à la suite de la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame X – Z le 29 septembre 2005 et l’identité des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle présentées les 29 septembre 2005 et 19 mai 2010, il y a donc lieu d’accueillir le moyen d’exception d’irrecevabilité soulevé in limine litis par la caisse pour s’opposer à cette seconde demande qui se heurte à l’autorité de la chose décidée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Madame E X veuve Z recevable en sa demande.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate le caractère définitif du refus opposé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille – Douai à la demande de Madame E X veuve Z tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint son défunt mari ;
Déclare Madame E X veuve Z irrecevable en sa demande représentée aux mêmes fins postérieurement à ce refus ;
Dit n’y avoir lieu au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR A. D
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