Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 9 avr. 2015, n° 06/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 06/00561 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 avril 2006, N° 31 |
Texte intégral
N° 206
RLI
Copie exécutoire délivrée à
Me Jacquet
le 27.04.2015
Copie authentique délivrée à
— Me Grattirola,
— Me Chansin-Wong,
— Me Céran-Jérusalemy
le 27.04.2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 avril 2015
RG 06/00561 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 31 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’DI – F le 6 avril 2006 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 octobre 2006 ;
Appelant :
Monsieur BO B, né le XXX à XXX, DG à Anau – V-V, BP 267 Vaitape – V V ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame BS AV épouse I, née le XXX à V V, de nationalité française, DG à Faanui sur la terre Motuoio – V V ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Monsieur AC P,
Madame BQ P,
Madame AG P,
Monsieur BI P,
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Madame BU a L, née le XXX à Papenoo, de nationalité française, retraitée, DG vallée Ahonu à XXX
Madame CE a L, née le XXX à Papenoo, de nationalité française, retraitée, DG Vallée Ahonu à XXX
Monsieur CO a L, né le XXX à Papenoo, de nationalité française, retraité, DG PK 10,800 côté mer à Papenoo ;
Monsieur AW AX a L, né le XXX à XXX, XXX, DG à XXX ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AS AR épouse CHIN LOY, DG à Mahina Lotissement M ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Monsieur CQ a S, né le XXX à Iripau, de nationalité française, retraité, DG à Faanui ;
Madame AQ AR a S épouse Y, née le XXX à XXX, retraitée ;
Madame CU CV CW a TEPA épouse A, née le XXX à Faanui, artisane, DG à Faanui ;
Madame H a TEPA épouse X, née le XXX à XXX, DG à Mahina vallée de la Tuauru, quartier X ;
Monsieur CG a S, né le XXX à V-V, retraité, DG à V-V ;
Madame AU AV épouse Q, éducatrice spécialisée, née le XXX à Faanui, DG à Punaauia Lotissement Te Maruata ;
Monsieur CB CC CA, cultivateur, né le XXX à Nunue, DG à Amanahune – V V ;
Madame BY BZ CA, née le XXX à XXX, DG à Faanui – V V ;
Monsieur AE a S, né le XXX à V V, DG à Faanui – V V ;
Monsieur CI CJ S, né le XXX à V V, DG à Pirae ;
Madame Z a PANI épouse M, DG à Mahina derrière l’Ecole maternelle M ;
Monsieur CX CY CZ DA, DG à XXX, XXX ;
Madame DB DC AJ, DG à PUOHINE Taputapuatea – F ;
Madame AI AJ, DG à PUOHINE ' Taputapuatea – F ;
XXX a HANERE épouse B ;
Monsieur DE B, DG DH – DI ;
Madame CL CM B épouse E, DG à DI près du Lycée d’DI ;
Madame BG BH dite Tutea, DG à DH DI F ;
Monsieur C a U dit Peni, DG à XXX
Monsieur T U, DG à XXX
Monsieur BK U, DG à XXX
Madame AY U veuve D, DG à Puohine Taputapuatea F ;
Madame AA B épouse G a MAIHOTA, DG à Papeete quartier de la Mission ;
Madame AM AN épouse B, DG à XXX
Madame BA B épouse HOLMAN, DG à XXX ;
Monsieur BC B, DG à XXX
Monsieur BE B dit Marama, DG à Fare – Huahine ;
Madame AK B épouse K, DG à XXX
Tous non comparants ;
Ordonnance de clôture du 7 novembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 janvier 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre et Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le litige porte sur la propriété de la terre MOTUOIO située au XXX, à V V, revendiquée par O a HANERE et Taero a R et ses fetii (sa famille) le 16 novembre 1899 ; un certificat de propriété leur a été conféré le 7 août 1901.
Selon le procès verbal de bornage 138 du 7 juillet 1950, la terre a une superficie de 6 ha 48 a, et est délimitée :
— au Nord Est par la crête de la montagne sur 103 m,
— au Sud Est par la terre Tereporepo,
— au Sud Ouest par la mer sur 260 m,
— au Nord Ouest par la terre Oheo.
Le procès verbal de bornage mentionne divers actes translatifs de propriété (vente et testaments de 1911 et 1914) et indique que la terre est réputée appartenir pour moitié à Taero a R et ses fetii et pour moitié à William P et autres consorts P.
Le procès verbal est signé, pour les propriétaires, par AE a N, G et AO P.
BS AV épouse I a saisi la commission de conciliation en matière foncière en 2000 afin que soit reconnue la propriété par usucapion de la terre MOTUOIO située à V V au profit des ayants droit AE S et H a TAPUTEA, grands parents de la demanderesse, cette famille ayant occupé la terre MOTUOIO depuis 1920.
Son action est dirigée :
— contre les consorts P acquéreurs de droits sur la terre MOTUOIO en vertu d’un acte de vente consenti par un frère de O a HANERE, acte contesté ;
— contre les consorts L, BO B et AS AR, se disant ayants droit de O a HANERE, ce qui est également discuté.
La dévolution successorale de O a HANERE fait l’objet d’un litige.
Par ailleurs la généalogie de Taero a R l’autre revendiquant n’est pas évoquée.
Le curateur aux successions vacantes, appelé pour représenter les ayants droit inconnus de Taero R, n’a pas fait état de ses recherches le concernant, lors de la procédure de première instance et n’a pas été assigné devant la cour.
Par jugement du 6 avril 2006 le Tribunal de Première Instance, section détachée de F a fait droit à sa demande et a dit que la terre MOTUOIO était la propriété indivise des ayants droit de AE S et de H a TAPUTEA.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé si les consorts N AV occupaient la terre bien avant le bornage de1950, le procès verbal de bornage de 1950 a apporté une contradiction à cette possession.
Cependant, pour le Tribunal, les consorts N AV ont justifié qu’ils étaient restés sur la terre, qu’ils possédaient dans les conditions de l’usucapion depuis 1950, de façon paisible, publique et en qualité de propriétaire, y construisant plusieurs maisons et y installant plusieurs membres de leur famille.
BO B a relevé appel de ce jugement.
PAR ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2009 le conseiller de la mise en état a ordonné un transport sur les lieux et une enquête.
PAR ARRET DU 20 OCTOBRE 2011, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour a jugé l’appel recevable, mais a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la législation applicable à l’usucapion, qui n’existait pas avant 1945 aux Iles sous le vent.
La cour a ordonné la réouverture des débats le 10 octobre 2013 en raison de plusieurs difficultés faisant obstacle à la solution du litige.
Par ordonnance du 22 novembre 2013 le conseiller de la mise en état a fait injonction à BO B d’assigner le curateur aux successions vacantes pour représenter les ayants droit inconnus de Taero a R, d’assigner tous les intimés, listés en page 2 de l’arrêt du 20 octobre 2011, qui n’ont pas constitué avocat ou de produire les actes si cela a déjà été fait.
RESUME DES CONCLUSIONS DES PARTIES AUX DIVERSES ETAPES DE LA PROCEDURE D’APPEL :
BO B sollicitait la réformation du jugement, le partage des terres et 400 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Selon lui BS AV ne revendique la possession de la terre MOTUOIO que depuis 1946 mais n’en rapporte pas la preuve.
BO B et AS AR ont contesté :
* les actes de possession invoqués par BS AV ,
* la validité des pièces produites aux débats par les consorts P.
* la prescription qui leur est opposée par les consorts P sur le fondement de l’article 789 du Code Civil.
Me GRATTIROLA, conseil de AS AR a fait savoir que la mandataire de cette dernière venait de décéder, de sorte que AS AR, qui devait choisir un autre avocat, compte tenu du conflit d’intérêt qui l’oppose à BO B, n’a pu le faire.
Me GRATTIROLA a écrit à la cour le 6 mars 2014; il indique qu’il est sans nouvelles de BO B auquel il a adressé plusieurs lettres recommandées, en vain.
Il indiquait n’avoir pu déférer à l’injonction du 22 novembre 2013 et sollicitait un autre renvoi.
BS AV sollicite la confirmation du jugement déféré et 550 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Elle rappelle qu’elle ne revendiquait la terre que depuis 1946 « date de départ des Américains de V V » de sorte que le litige est soumis seulement au Code Civil.
Elle a rappelé les faits de possession sur lesquels elle fonde sa demande d’usucapion.
Elle conteste :
* la propriété par titre alléguée par BO B,
* l’acte de vente dont se prévalent les consorts P,
* les prétentions des consorts L fondées sur leur hérédité alors que la terre litigieuse a été léguée à une autre personne que leur auteur,
* les prétentions de AS AR qui ne rapporte pas la preuve de ses droits héréditaires.
Les consorts P, appelants incidents, demandent à la cour de les juger propriétaires par titre de la moitié de la terre, et de condamner BS AV, les consorts L et B à leur payer 330 000 FCFP pour frais et honoraires.
Ils maintiennent que l’usucapion n’est pas démontrée et qu’ils sont propriétaires par titre de la moitié de la terre.
Ils concluent en droit sur les questions soulevée par la cour et le conseiller de la mise en état et maintiennent que leurs titres ne sont pas entachés de nullité malgré l’application du statut indigène.
Ils sollicitent le partage de la terre MOTUOIO.
Les consorts L s’estiment propriétaires par titre et dévolution successorale de la terre MOTUOIO et contestent l’usucapion dont se prévaut BS AV, les actes de possession n’ayant pu commencer qu’en 1985.
S’appuyant sur la législation applicable avant 1945, ils concluent que les consorts P n’ont aucun droit sur la terre .
Ils réclament 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cet état de la procédure :
S’agissant du prétendu conflit d’intérêt entre BO B et AS AR, il convient de relever que ces deux personnes s’opposaient entre elles, mais sont issues des mêmes auteurs et faisaient cause commune contre les autres parties.
Il n’est donc pas opportun de renvoyer une nouvelle fois ce dossier, pour permettre un changement inutile d’avocat, au risque de faire durer la procédure de nombreuses années.
Le litige soumis à la cour une fois tranché, il appartiendra à BO B et AS AR ou leurs ayants droit de régler entre eux le litige qui les oppose.
Leur conseil a suffisamment conclu en leur nom pour que la cour considère qu’ils sont toujours valablement représentés par Me GRATTIROLA dès lors qu’ aucun autre avocat ne les représente.
Ni le curateur, qui devait rechercher les héritiers de Taero a R, ni les intimés qui figuraient dans l’en tête de l’arrêt de 2011 n’ont été assignés, ou réassignés, par suite de la carence de l’appelant, BO B, qui expose les parties à des actions en tierce opposition.
En l’état, toutes les parties constituées ont conclu et la cour dispose de suffisamment d’éléments pour statuer par décision contradictoire.
SUR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE :
Il convient de rappeler au préalable, que la reconnaissance de l’usucapion rend inutile l’examen des titres.
Il convient donc de rechercher si BS AV justifie que ses auteurs avant elle ont occupé la terre MOTUOIO dans les conditions de la prescription acquisitive de l’article 2261 du Code Civil depuis plus de trente ans à la date de la requête introductive d’instance (2000) soit au moins depuis les années 70.
Le débat sur l’absence de législation relative à l’usucapion aux Iles sous le vent avant 1945 est inutile, puisque BS AV ne prétend à la prescription acquisitive que depuis 1946 et que le premier juge a considéré, à juste titre, que les faits de possession devaient être analysés à compter de 1950, date du procès verbal de bornage, qui a interrompu la précédente occupation paisible de la terre par les consorts N-AV.
Lors du transport sur les lieux, le conseiller instructeur a constaté que :
— la terre est séparée en deux par la route de ceinture ;
— la partie montagne comporte 3 maisons et des cultures (citrouilles et ananas, autour du blockhaus abandonné en 1945) ;
— la parcelle en bord de mer comporte 15 maisons ainsi que des tombes familiales (la plus ancienne étant de 1974) et des plantations anciennes, comme un kapokier qui aurait été planté en 1920 et un arbre à kava.
Ces constatations confirment le constat d’huissier produit par BS AV.
Analyse des témoignages entendus lors de l’enquête :
Pour le témoin J, né en 1923, qui connaît la terre depuis ses 20 ans, R tane, dont il ignore le vrai nom, a toujours vécu sur la terre où il est enterré.
Selon le témoin Peri TAMA (né en XXX , la parcelle en bord de mer était cultivée et habitée par les « deux vieux R » qui cultivaient aussi côté montagne, mais « seulement sur une partie ».
Le témoin TERIIRERE (né en 1928) a bien connu R S ; la partie côté mer aurait été remblayée « par les Américains » qui y avaient construit un dispensaire, qu’ils ont laissé à disposition de R S qui y ont toujours vécu avec leurs enfants, qui cultivaient la terre, pêchaient et faisaient du pain.
Toromona ITARAETA né en 1938 atteste des mêmes faits.
Plusieurs témoins affirment que R tane et R vahine ont réalisé toutes les plantations.
Le témoin TETEAVEARII connaissait la terre lorsqu’il venait y jouer avec AE P vers l’âge de 9 ans, soit 1947 et jusqu’aux environs de 1968. AE P « faisait » le coprah sur la partie non marécageuse de la terre (c’est-à-dire côté montagne).
Il se rappelle que la maison qui se trouvait sur la terre était occupée par « R » qui disposait d’un four à pain.
Un des témoins, Blanchette MARE née en 1934, indique qu’elle ne connaissait dans son enfance la personne qui était propriétaire selon elle, AE CQ (P ').
Cette personne affirme avoir cessé de venir sur la terre au décès de ce AE dont elle ignore le vrai nom, au décès de celui-ci, alors qu’elle avait 14 ans, environ selon ses souvenirs.
Si le témoin a cessé de venir sur la terre MOTUOIO en 1945, le témoignage n’apporte rien au débat puisqu’il a été indiqué ci-dessus que le point de départ de la période admise pour l’usucapion de la famille des consorts N-AV est l’année 1950.
Aucun témoin ne confirme d’actes de possession par l’un ou l’autre membre de la famille P après 1950.
Sur les autres éléments de preuve produits aux débats :
Selon les renseignements recueillis par l’huissier, certaines des constructions qui existent sur le terrain ont été construites dans les années 60 avec l’autorisation des consorts S.
Les autres parties le contestent mais ne prouvent pas le contraire.
L’ancienneté des maisons est confirmée par la présence de tombes familiales sur la parcelle, dont deux mises en place en 1950 et 1956 .
Il n’est pas contesté que le nommé R tane n’est autre que AE S qui vivait sur la terre avec son épouse connue comme R vahine .
Sur quoi :
Habiter la parcelle ,la cultiver, construire des maisons, y faire vivre sa famille depuis 1950, constituent des actes de possession accomplis par les occupants en qualité de propriétaires.
La parcelle étant en bord de mer et coupée en deux par la route, son occupation est nécessairement publique.
De plus AE S était chef de district et diacre ce qui confère encore plus de publicité à son occupation.
L’occupation a été paisible, aucun témoin n’ayant relevé le moindre trouble et les autres parties ne font état d’ aucun fait permettant de mettre en doute le caractère paisible et non équivoque de la possession.
Le fait que AO P ait signé le procès verbal de bornage de 1950 en qualité de propriétaire est sans effet sur les actes de possession accomplis par les consorts N-AV depuis 1950.
D’ailleurs le procès verbal de bornage est également signé par AE a N en qualité de propriétaire.
Les actes de possession sont réputés avoir été accomplis sur la totalité de la terre MOTUOIO, faute de preuve contraire, les autres parties n’ayant même pas jugé utile de produire le moindre élément à cet égard.
Il ne résulte d’ailleurs pas de l’enquête que la famille P ait fait des actes de possession de cette terre depuis 1950 ; venir pêcher sur le terrain ou récolter des noix de coco pour faire le coprah ne sont pas des actes matériels de possession suffisants pour contredire la possession effective des consorts N-AV .
Le jugement qui a dit que la terre MOTUOIO était la propriété indivise des ayants droit de AE S et de H a TAPUTEA doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Il s’ensuit que la discussion relative aux droits acquis ou non, par actes de vente, testaments ou successions, légitimement ou non, par les autres parties, et les lois applicables aux Iles sous le vent avant 1945 est inutile.
Sur les frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne BO B, AS AR, les consorts P et les consorts L aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 9 avril 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. VOUAUX-MASSEL
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