Infirmation partielle 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 30 avr. 2014, n° 12/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 2012, N° 05/03288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 AVRIL 2014
R.G. N° 12/04273
JONCTION
R.G. N° 12/04307
AFFAIRE :
C/
D B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 05/03288
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
la PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP
Copies certifiées conformes délivrées à :
D B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Sonia HERPIN de XXX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701
APPELANTE
****************
Monsieur D B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Thomas BAUDESSON et Yves WEHRLI du PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur I J K
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 mai 1992, M. B a été engagé par la société Eurocom en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 1992, avec reprise d’ancienneté acquise au sein du groupe RSCG depuis son embauche le 1er octobre 1972.
La société Eurocom, holding réunissant des filiales spécialisées dans les métiers du secteur de la communication, prenait le contrôle en 1991 du groupe RSCG pour créer le réseau EuroRSCG Worldwide, dénommé Havas depuis le mois de mai 2012.
Le contrat de travail, signé avec le président directeur général M. de A le 13 mai 1992, prévoyait une clause de conscience, modifiée par avenant du 19 janvier 2005.
En dernier lieu, M. B occupait les fonctions de directeur de la communication depuis le 1er octobre 2003 et percevait une rémunération mensuelle moyenne fixe de 37 500 €, outre un avantage en nature relatif à un véhicule de fonction, et une rémunération variable dont les montants différaient chaque année. En 2005, la rémunération mensuelle moyenne brute était de 73 002,33 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la publicité.
Le 21 juin 2005, le conseil d’administration votait la fin du mandat de M. de A en tant que Président du conseil d’administration et directeur général et celle du mandat de directeur général délégué de M. Z, celui-ci restant toutefois directeur financier au titre de son contrat de travail.
Le 28 juin 2005, M. B remettait en main propre à M. Y, président directeur général à titre temporaire en remplacement de M. de A, un courrier informant la société de son souhait de bénéficier de la clause de conscience et demandant à être licencié selon les termes et conditions prévues au contrat.
En l’absence de réponse de la société, M. B réaffirmait sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juillet 2005, précisait qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une démission mais bien de l’application de la clause contractuelle de conscience, qu’il entendait exercer ses fonctions salariées jusqu’au 28 décembre suivant, respectant ainsi le préavis contractuel, et souhaitait le respect des engagements contractuels pris à son égard ainsi que les dispositions conventionnelles applicables.
Au lendemain de l’entretien avec M. X, directeur général, M. B écrivait dans un courrier recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2005 par lequel il prenait note que la société refusait de se conformer aux engagements contractuels souscrits, d’appliquer la clause de conscience et souhaitait le voir exécuter son préavis.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 6 septembre 2005, M. X confirmait à M. B son attachement personnel à ce que ce dernier poursuive ses missions au sein du groupe Havas dans les mêmes conditions qu’auparavant, soulignait son importance pour le suivi de certains clients significatifs et quant à son expérience et précisait qu’au delà de la période de mise en place de la nouvelle organisation de la direction générale dans l’urgence des besoins d’annonce aux marchés, il ne faisait aucun doute que ses missions et sa position au sein du groupe restaient inchangées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2005, M. B mettait en demeure la société Havas de lui confirmer la fin de son contrat de travail au 28 décembre suivant, le respect de l’ensemble des engagements valablement souscrit à son égard et les modalités précises qu’elle envisageait de lui proposer dans le cadre de la cessation de ses fonctions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2005, la société Havas informait M. B de la nullité de la clause dont il se prévalait, notamment en raison 'des conditions anormales de conception, de rédaction et de signature de cet avenant, qui relève d’un véritable concert frauduleux entre le président alors en fonction, M. De A, et plusieurs membres du Comité de direction’ ; en conséquence, la lettre du 28 juin 2005 devait s’analyser comme une lettre de démission.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 novembre 2005 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Havas au paiement des sommes suivantes :
* 176 000 € à titre de rappel de primes au titre de l’exercice 2005,
* 42 386 € à titre d’indemnité consécutive au préjudice lié à l’évolution de la législation applicable en matière de cotisations sociales,
* 1 748 000 € à titre d’indemnité contractuelle prévue en cas de mise en oeuvre de la clause de conscience,
* 438 014 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 220 000 € à titre d’indemnité en raison du comportement fautif adopté par la société directement à l’origine des préjudices moraux et de réputation subis,
* 80 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation.
La société Havas demandait reconventionnellement la condamnation de M. B au paiement de la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2005, il était remis à M. B un certificat de travail et un solde de tout compte que ce dernier dénonçait immédiatement.
Le 10 mars 2006, M. B démissionnait de ses fonctions d’administrateur au conseil d’administration de la société Havas.
Par jugement de départage du 7 septembre 2012, le conseil a fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 73 002,33 €, dit que la clause de conscience contractuelle était valable et que M. B l’avait mise en oeuvre de bon droit, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne faisait pas suite à un manquement suffisamment grave de l’employeur pouvant entraîner la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’ainsi la rupture devait avoir les effets d’une démission, et condamné la société Havas à verser à M. B les sommes suivantes :
* 1 748 000 € à titre d’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 176 000 € à titre de bonus 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005,
* 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que, dès lors que la révocation du président directeur général avait été décidée, la condition posée dans le contrat pour l’application de la clause de conscience avait été remplie dans son ensemble et qu’au regard de la querelle entre la nouvelle direction et M. B, constatée dans des décisions de justice, ce dernier ne pouvait plus se maintenir à ses fonctions. En revanche, le manquement de l’employeur allégué par M. B lors de la prise d’acte de la rupture n’était pas suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles et la réparation financière réclamée à ce titre. Enfin, le rappel de prime correspondant à l’exercice 2005 était bien dû à M. B, la société ne justifiant pas que le salarié aurait en pratique cessé toute activité.
Les deux parties ont régulièrement interjeté appel de la décision.
La société Havas demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. B a fait à bon droit application de la clause de conscience contractuelle et en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de 1 748 000 €, de 176 000 € et de 30 000 €,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les intérêts sur l’indemnité contractuelle de licenciement couraient à compter du jugement ,
et statuant à nouveau :
— à titre principal, dire et juger que les conditions cumulatives de la clause de conscience contractuelle n’étaient pas réunies le 28 juin 2005 et qu’en conséquence M. B l’a mise en oeuvre de façon précipitée et injustifiée lui déniant tout droit à l’indemnité contractuelle correspondante,
— dire et juger que la demande de bonus au titre de l’année 2005 est infondée,
— dire et juger que la société n’a pas abusé de son droit d’interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— de dire et juger que M. B ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’image et de réputation,
en conséquence, de débouter M. B de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger l’indemnité contractuelle de licenciement visée à l’article 12 du contrat de travail constitue une clause pénale en application de l’article 1152 du code civil et en conséquence réduire le montant excessif de l’indemnité contractuelle de licenciement à de plus justes proportions,
— constater que seul le critère lié à la croissance organique a été atteint en 2005, en conséquence, retenir un bonus de 45 000 € au titre de critères financiers,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’indemnité contractuelle de licenciement est égale à la somme de 1 288 795,65 € correspondant aux 24 derniers mois de salaire perçus par M. B avant son départ de l’entreprise,
en tout état de cause, condamner M. B à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la clause valable et la mise en oeuvre régulière, condamné la société au paiement de l’indemnité contractuellement prévue, au bonus au titre de l’année 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Havas à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Havas à lui payer les sommes suivantes :
* 1 770 500,20 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005,
* 232 000 € au titre du bonus 2005, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2005,
avec capitalisation et ordonner la libération des sommes séquestrées entre les mains de la caisse des dépôts et consignation,
* 81 876,23 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’application d’un régime social erroné sur la partie contractuelle de l’indemnité contractuelle de licenciement versée,
* 50 000 € sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, en raison de l’appel abusif et dilatoire,
* 150 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice d’image et de réputation subi,
* 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 12/4273 et RG 12/4307 sous le numéro RG 12/4273 afin de dresser du tout un seul et même arrêt.
Sur la mise en oeuvre de la clause de conscience :
La clause de conscience applicable au jour du 28 juin 2005, date de sa mise en oeuvre par M. B, était rédigée, depuis l’avenant en date du 19 janvier 2005, comme suit :
'il est expressément convenu que le présent contrat de travail est conclu en fonction des structures actuelles de la Société et de la composition actuelle de son management.
En conséquence, M. D B sera fondé à considérer comme une rupture unilatérale du présent contrat imputable à la Société, toute modification significative apportée au management de celle-ci à laquelle il n’aurait pas apporté son concours, et qui remettrait en cause les termes de sa mission au sein du Groupe Havas. Sera considérée comme une modification significative de cette nature, la révocation ou le non renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la Société.
Pour l’application de la présente clause de conscience, la démission sollicitée sera assimilée à une révocation ou à un non renouvellement. La preuve de cette sollicitation incombera à M. B. Cette preuve pourra être faite par tout moyen licite.
Si M. B prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les six mois suivant la mise en oeuvre effective de toute modification visée ci-dessus, l’indemnité contractuelle de licenciement prévue à l’article 12 ci-dessus lui serait due.
L’exercice de la clause de conscience ne dispensera pas M. B du respect du préavis prévu à l’article 14 du contrat.'
M. B soutient avoir régulièrement mis en oeuvre la clause de conscience en raison de la révocation de M. de A de son mandat de président directeur général au cours du conseil d’administration du 21 juin 2005, vote auquel il n’a pas pris part, caractérisant ainsi la modification significative apportée au management de la société à laquelle il n’a pas apporté son concours mentionnée dans ladite clause. M. B estime que la phrase 'sera considérée comme une modification significative de cette nature la révocation ou le non-renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la société’ signifie que, dès lors qu’est décidée la révocation du président directeur général, la condition posée pour la mise en oeuvre de la clause de conscience est remplie dans son ensemble, sans avoir la charge de démontrer la remise en cause des termes de sa mission au sein du Groupe Havas.
La société Havas conteste cette analyse et soutient que, pour que la clause de conscience soit valablement mise en oeuvre, trois conditions cumulatives sont à remplir : la modification significative apportée au management de la société, l’absence du concours de M. B à cette modification et la remise en cause des termes de la mission de celui-ci au sein du groupe. Si la réalisation des deux premières n’est pas contestée, en revanche la société Havas conteste la réalisation de la troisième : non seulement la modification significative apportée au management de la société n’induit pas à elle seule une remise en cause de la mission de M. B mais ce dernier n’établit aucunement une quelconque remise en cause de ses missions ; bien au contraire, la société a, à plusieurs reprises, indiqué à M. B l’importance qu’il avait au sein du groupe et lui a réitéré sa confiance et confirmé ses missions. La société souligne que la conjonction de coordination 'et’ suffit à démontrer le cumul des conditions. La dernière condition n’ayant été ni démontrée ni remplie, la clause de conscience n’a donc pas été valablement mise en oeuvre et le départ de M. B doit dès lors être considéré comme une démission.
Il convient de constater qu’après avoir contesté la validité même de la clause de conscience, notamment au regard des conditions de sa conclusion, la société Havas la reconnaît désormais.
La présence de la phrase 'Sera considérée comme une modification significative de cette nature, la révocation ou le non renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la Société’ traduit l’intention des parties de considérer la révocation ou le non-renouvellement du mandat du Président Directeur Général, M. de A en l’occurrence, comme une modification significative apportée au management de la société à laquelle M. B n’aurait pas apporté son concours, et qui remettrait en cause les termes de sa mission au sein du Groupe Havas. L’emploi de l’expression 'de cette nature’ est sans ambiguïté et s’apprécie au regard des liens professionnels de longue date unissant MM. B et de A, leur volonté avait été de considérer que la révocation de M. de A, remettait en cause les termes de la mission de M. B au sein du groupe Havas, sans que celui-ci n’ait à le démontrer.
L’interprétation de la présente clause ne nécessite pas la comparaison avec d’autres clauses de conscience contenues dans les contrats de travail d’autres cadres, chaque contrat étant conclu intuitu personae, ou avec d’autres procédures judiciaires intentées parallèlement.
De même, la courte durée entre la révocation de M. de A de son mandat de Président Directeur Général survenue le 21 juin 2005 et la mise en oeuvre de la clause contractuelle par M. B le 28 juin 2005 est, contrairement à ce que soutient la société Havas, inopérante quant à la validité de ladite mise en oeuvre, aucun délai ni minimal ni maximal n’étant précisé au dernier état de la rédaction.
En conséquence, dès lors que le mandat de M. de A était révoqué sans que M. B n’y ait pris part, ce dernier pouvait valablement mettre en oeuvre la clause de conscience contractuellement prévue, les conditions stipulées étant de fait parfaitement remplies.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la mise en oeuvre de la clause contractuelle de conscience régulière.
Sur les conséquences de la mise en oeuvre de la clause de conscience :
* sur le montant de l’indemnité contractuelle :
Aux termes de l’article 13 du contrat de travail, 'si M. B prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les six mois suivant la mise en oeuvre effective de toute modification visée ci-dessus, l’indemnité contractuelle de licenciement prévu à l’article 12 ci-dessus lui serait due.'
L’article 12 du contrat de travail, intitulé licenciement, stipule qu''en cas de licenciement, M. B percevra une indemnité à titre de dommages et intérêts, égale à la rémunération totale, c’est-à-dire salaire fixe plus intéressement, perçue par lui au cours des vingt quatre mois précédant la date de départ effectif, déduction faite de l’indemnité de licenciement prévue à l’avenant cadre de la Convention Collective nationale de la Publicité. …'.
Un courrier confidentiel adressé par M. de A à M. B en date du 29 octobre 1997 précisait que les indemnités qui pourront lui être dues en cas de cessation du contrat de travail seront calculées sur la base de la rémunération totale brute due par l’ensemble des sociétés du Groupe au titre de la dernière année civile écoulée au jour où le contrat prendra fin.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’un montant de 1 770 500,20 €, M. B invoquant les dispositions de la lettre ci-dessus visée indique que le contrat de travail ayant pris fin le 28 décembre 2005, il convient de prendre pour base la rémunération brute au titre de l’année 2004, soit 496 454,48 €, et le bonus dû en 2005 au titre de l’année 2004 soit 388 795,65 €.
La société Havas conteste le montant de l’indemnité réclamée et en demande la réduction sur le fondement de l’article 1152 du code civil, qualifiant la clause de clause pénale et estimant le montant de l’indemnité comme manifestement excessif au vu du dossier de M. B, le montant sollicité étant quatre fois supérieur à celui que la convention collective prévoit et étrangement plus élevé que celui sollicité en première instance. De même, la société conteste la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité. Enfin, elle fait valoir que M. B ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure à son départ, alors qu’il a pris la direction du club de football de Paris quatre mois après son départ et qu’il a rempli une activité de consultant auprès d’une banque d’affaires.
L’article1152 du code civile dispose que 'lorsque la convention porte que celui-qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Au regard de l’ancienneté de M. B au sein du groupe et de ses longues relations de travail avec M. De A, la base de calcul de l’indemnité contractuelle n’a rien ni d’excessif ni de dérisoire ; il y a donc lieu de faire application du contrat de travail.
Il est incontestable que M. B a régulièrement fait application de la clause de conscience dans le délai de six mois suivant la mise en oeuvre effective de la modification contractuellement visée, soit le 28 juin 2005, et que son départ effectif a eu lieu le 28 décembre 2005, après un préavis d’une durée de six mois.
En application des dispositions contractuelles, il convient de prendre en compte la rémunération brute totale perçue au titre de l’année civile 2004.
Contrairement à ce que soutient la société Havas, il ressort bien de la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre 2004 que la rémunération brute pour l’année 2004 est de 496 454,48 € correspondant aux dispositions contractuelles précisées par le courrier en date du 29 octobre 1997 visant la rémunération totale brute due par l’ensemble des sociétés du Groupe au titre de la dernière année civile, étant relevé qu’il n’est aucunement précisé que la rémunération brute totale s’entend exclusivement des salaires.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bonus dû à M. B au titre de l’année 2004 s’élève à la somme de 388 795,65 €.
Aux termes de l’article 12 du contrat de travail, l’indemnité de licenciement contractuelle due par la société Havas à M. B s’élève à la somme de 1 770 500,26 €, qu’il convient de réduire à la somme demandée soit 1 770 500,20 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur le seul quantum de l’indemnité contractuelle.
* sur le point de départ des intérêts :
M. B demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre, soit le 30 novembre 2005, l’acte de saisine valant mise en demeure.
La société Havas soutient que la somme revêt un caractère indemnitaire entraînant ainsi l’application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil retenant le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
La nature de la somme due par la société Havas étant indemnitaire, le conseil de prud’hommes a fait une exacte application de l’article 1153-1 du code civil en fixant le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* sur le calcul des cotisations de sécurité sociale :
M. B conteste la qualification de salaire donnée à l’indemnité contractuelle versée en application de la clause de conscience par la société Havas entraînant de ce fait l’assujettissement aux cotisations sociales ; s’agissant d’une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il convenait de soumettre aux cotisations sociales la seule part de l’indemnité de rupture excédant la partie exonérée de cotisations au jour du contrat de travail. Selon les dispositions en vigueur au 28 décembre 2005, était exonérée de cotisations la part de l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle et la somme excédant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement devait, elle, être soumise à la CSG et la CRDS. M. B évalue de ce fait à la somme de 81 876,23 € le préjudice qu’il a subi du fait de l’application d’un régime social erroné sur la partie de l’indemnité contractuelle versée lors de l’exécution provisoire.
La société Havas indique que le jugement du conseil de prud’hommes ayant expressément considéré que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission, elle n’a pas eu d’autre choix que d’en tirer les conséquences et de précompter les charges sociales sur l’intégralité du montant versé au titre de l’exécution provisoire. Si l’indemnité devait avoir la nature d’une indemnité de rupture, à titre subsidiaire, la société conteste les calculs faits par M. B et estime à une somme maximale de 76 394,62 € le montant des charges sociales.
Il n’est pas contestable que l’indemnité prévue à l’article 12 du contrat de travail n’a pas la qualité de salaire mais résulte bien de la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu de retenir les arguments développés par M. B et de faire droit à sa demande.
Sur le bonus dû au titre de l’année 2005 :
M. B rappelle les termes de son contrat de travail selon lesquels sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une prime, qualifiée soit de bonus soit d’intéressement, et précise que le 5 avril 2005, le comité de rémunérations définissait la prime pour l’année 2005 en fonction d’une série de paramètres comptables et d’une appréciation discrétionnaire et l’assortissait d’un double plafond : elle ne pouvait excéder 100% du fixe et sa composante qualitative maximum fixée par le comité. Selon lui, il aurait dû percevoir 232 000 €, soit 112 000 € au titre du bonus qualitatif, 45 000 € au titre de la composante croissante organique du bonus quantitatif et 75 000 € au titre de la composante free cash flow du bonus quantitatif.
La société Havas, qui rappelle que M. B avait demandé la somme de 176 000 € en première instance, indique que le seuil d’un EBIT déclencheur fixé à 191 millions d’euros n’ayant pas été atteint, aucun bonus n’était dû. A titre subsidiaire, la société indique que seul le critère de croissance organique a été atteint donnant ainsi droit à un bonus de 45 000 €, M. B n’ayant travaillé qu’une partie de l’année.
Il résulte de la pièce 37 produite par M. B que le 'package’ au titre des rémunérations de l’année 2005 arrêté par le comité de rémunérations prévoit :
— une partie du bonus reposant sur les critères non financiers dont le montant est fixé à la somme maximale de 112 500 €,
— l’autre partie du bonus reposant sur des critères financiers (croissane organique, free cash flow), due uniquement si l’Ebit d’Havas était supérieur ou égal à la somme de 191 millions d’euros.
Concernant la partie du bonus reposant sur des critères non financiers, il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. B ait pris fin le 28 décembre 2005, soit à la fin de l’année civile, et il ne ressort pas de la procédure que la société Havas ait eu à lui formuler des reproches sur son travail au cours de cette année ou sur son comportement à l’égard de la société. En conséquence, il convient de dire que cette partie de bonus, ramenée à la somme de 112 000 € selon les demandes de l’intimé, lui est due.
Concernant la partie du bonus fondé sur les critères financiers, il n’est pas contesté que l’Ebit d’Havas ait été inférieur à la somme de 191 millions d’euros (128 millions selon la société, 155 millions selon M. B). Il est précisé au sein du 'package’ que les bonus liés aux critères d’Ebit et de croissance organique ainsi que le bonus maximum lié au critère free cash flow ne seront dus que si l’Ebit d’Havas est supérieur ou égal à 191 millions d’euros. Or, cette condition n’ayant pas été atteinte, aucun bonus fondé sur les critères financiers n’est dû à M. B.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur le seul quantum du montant du bonus dû à M. B au titre de l’année 2005.
Sur le préjudice subi par M. B en raison de l’appel abusif :
M. B invoque les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile au soutien de sa demande, invoquant la seule volonté de retarder l’issue de son calvaire judiciaire, rien ne justifiant la poursuite devant la juridiction d’appel.
La société Havas indique n’avoir fait qu’une simple application des droits d’agir.
Il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’il convient de débouter M. B de sa demande, celui-ci n’ayant pas établi le comportement fautif de la société Havas, d’autant qu’il a lui-même interjeté appel du jugement le 12 octobre 2012, soit trois jours après la société Havas.
En conséquence, il convient de débouter M. B de la présente demande.
Sur le préjudice d’image et de réputation subi par M. B :
Au soutien de sa demande, M. B rappelle les nombreuses procédures judiciaires, tant pénales que civiles, intentées par la société Havas dans le seul but, selon lui, de retarder l’issue du litige et de porter atteinte à son image et à sa réputation. Etant un personnage public, il sollicite une indemnité d’un montant de 150 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société Havas conteste le caractère abusif et dilatoire des procédures dont elle ne maîtrisait pas les délais. Par ailleurs, dès le mois d’avril 2006, M. B était nommé président du club de football PSG, démontrant ainsi l’absence de préjudice.
M. B ne produit aucun élément justifiant une quelconque atteinte à son image ou à sa réputation, sa nomination à la tête d’un club de football renommé et prestigieux dément le préjudice qu’il allègue avoir subi.
Enfin, n’étant saisie que du présent litige, la cour ne saurait statuer relativement aux autres procédures.
En conséquence, il convient de débouter M. B de la présente demande.
Sur la libération de la séquestration des sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation :
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes consignées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Havas, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de M. B les frais irrépétibles par lui exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 12/4273 et RG 12/4307 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro RG 12/4273 ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 septembre 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la Société Havas à verser à M. B la somme de 1 770 500,20 € à titre d’indemnité en application de la clause de conscience ;
Condamne la Société Havas à verser à M. B la somme de 112 000 € au titre du bonus 2005 ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Condamne la Société Havas à verser à M. B la somme de 81 876,23 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par une mauvaise application du régime social ;
Déboute M. B de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’appel abusif et dilatoire de la société Havas ;
Déboute M. B de sa demande de réparation du préjudice d’image et de réputation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de libération des sommes séquestrées ;
Déboute M. B et la société Havas de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Havas aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur I J K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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