Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/20245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/20245 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 19 octobre 2011, N° 1107-44 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LES ARGELAS Poursuites, SCI LES ARGELAS c/ SAS GRIESSER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2013
N° 2013/ 215
Rôle N° 11/20245
XXX
C/
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
Me PL SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11 07 – 44.
APPELANTE
XXX et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
XXX
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean Claude AKOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Brigitte SENUT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, lui-même constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
assistée de Me Laurence MARTY, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 novembre 2006, la XXX a sollicité de la société GRIESSER FRANCE la fourniture et la pose de six volets roulants GRINOTEX sur le chantier d’une villa située au Rove pour un montant de 6600€ HT, soit 7893,60€TTC.
Suite à l’exécution de ses prestations, la société GRIESSER a émis une première facture le 19 janvier 2007, d’un montant de 6.314,88 euros pour 5 volets.
Suite à des malfaçons, la société GRIESSER est intervenue à nouveau le 20 avril 2007 pour remédier aux désordres liés à certains volets trop courts.
Le 21 mai 2007, la société GRIESSER a émis une seconde facture d’un montant de 1.578,72 euros pour le 6e volet .
Invoquant un défaut de conformité des volets roulants, la société LES ARGELAS a refusé de procéder au règlement des factures émises par la société GRIESSER.
Par courrier en date du 26 septembre 2007, la société GRIESSER a proposé à la XXX de remplacer un store dégradé suite au vent, de poser gracieusement un anémomètre, sous condition de paiement des factures. Cette proposition a été rejetée par Monsieur C Z, mandaté par la SCI, comme rendant impropre le volet à sa destination.
Par acte en date du 19 décembre 2007, et après deux mises en demeure, la société GRIESSER a assigné la société LES ARGELAS devant le Tribunal d’Instance de Marseille aux fins notamment de règlement des deux factures pour un montant total de 7.893,60 euros.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2008, le Tribunal d’Instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise et nommé à cette effet Monsieur Y Z (simple homonyme de l’architecte mentionné plus haut) avec pour mission de déterminer si les travaux de pose des six stores litigieux ont été exécutés conformément aux règles de l’art, sinon de chiffrer les travaux de reprise ou le coût des malfaçons afférentes ainsi que d’évaluer le préjudice subi par la société LES ARGELAS.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2009.
Par jugement en date du 19 octobre 2011, le Tribunal d’Instance de Marseille a :
condamné la société LES ARGELAS à payer à la société GRIESSER FRANCE les sommes de :
7.893,60 euros TTC correspondant au montant des factures numéros 07010206 du 19 janvier 2007 et 07040296 du 26 avril 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2008,
200 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat,
débouté la société LES ARGELAS de sa demande reconventionnelle,
débouté la société GRIESSER FRANCE de sa prétention tendant à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires,
condamné la société LES ARGELAS à payer à la société GRIESSER FRANCE la somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la société LES ARGELAS aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire.
La société LES ARGELAS a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2011.
Vu les conclusions déposées le 19 février 2013 par la société LES ARGELAS, appelante, qui soulève les mêmes moyens qu’en première instance, pour s’opposer à la demande en paiement des volets roulants mis en place, à savoir que ces volets présentent en extrémités des espaces trop importants, permettant au vent de s’engouffrer, et qu’ils ne peuvent pas être fermés et être ainsi utilisés dans leur fonction d’occultation et contre l’intrusion, ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles de la société GRIESSER.
Elle demande à titre principal l’instauration d’une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire, que la société GRIESSER soit condamnée à remplacer le store défectueux et à poser un anémomètre, comme cette société s’était engagée à le faire le 26 septembre 2007, ce sous astreinte de 200€ par jour de retard .
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société GRIESSER à lui verser 15000€ de dommages et intérêts, pour non conformité des stores à un usage anti-intrusion, entraînant des conséquences excessives au niveau des assurances, et 2000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2012 par la société GRIESSER FRANCE, intimée, qui demande la confirmation du jugement sur le principal, sauf sur le point de départ des intérêts au 5 juillet 2007, date de la mise en demeure. Elle sollicite en outre la condamnation de la XXX à lui verser une clause pénale de 1197,54€, outre 1500€ de dommages intérêts pour résistance abusive et 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour s’opposer à la demande en paiement de factures, dont le montant n’est pas contesté et correspond à un matériel qu’elle a commandé et qui a été posé par la société GRIESSER, la XXX sollicite au principal, une nouvelle expertise, subsidiairement le remplacement sous astreinte d’un volet endommagé, et dans tous les cas une indemnisation pour défaut des volets à l’usage d’obturation ou d’anti-intrusion auquel ils sont destinés.
Concernant le grief de malfaçon concernant l’insuffisance de dimension des volets, l’expert a noté dans son rapport que ces équipements ont été posés conformément aux règles de l’art, étant rappelé que les problèmes notamment de dimensionnement signalés après livraison, ont été repris par la société GRIESSER le 20 avril 2007 avant l’expertise, de sorte que l’expert n’a relevé aucun défaut d’installation.
Concernant le grief de non conformité des produits à l’usage à la fois de volets de protection solaire,d’occultation et de sécurité, il convient de noter que la XXX a bien, conformément au devis accepté, commandé des produits GRIGNOTEX, qui appartiennent à la famille des brise-soleil orientables ou stores à lamelles orientables, composés de lamelles horizontales orientables fixées entre elles par deux câbles en acier inox, et comportant un dispositif empêchant de relever le tablier dans toutes les positions, ce qui constitue, comme le note l’expert, un système anti-intrusion, au même titre que les volets roulants en PVC ou aluminium de commerce, mais non une protection contre l’effraction qui n’est garantie par aucune des notices techniques produites par les parties.
La pose en façade de ces stores les expose, comme les volets traditionnels d’ailleurs, en cas de vent très fort à des risques de dégradation ou d’arrachement, nécessitant qu’ils soient, dans ce cas, relevés ou complètement fermés et non en position de brise-soleil, situation qui n’a d’ailleurs occasionné qu’une avarie sur un des six stores.
Aucun grief n’est émis sur la fonction principale de brise-soleil et d’occultation.
La XXX qui était assistée de son architecte, lorsqu’elle a passé commande des GRIGNOTEX, qui ne sont qualifiés de 'volets’ que par ce dernier, puisque cette mention ne figure ni au devis ni dans les fiches techniques, ne peut invoquer un manquement à l’obligation de conseil de la société GRIESSER à son égard, dès lors que le matériel installé correspond bien à ce qu’elle a commandé, notamment pour la garantie anti-intrusion qu’il procure et qui n’est pas forcément celle exigée par les assureurs.
Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une contre-expertise qui n’est justifiée par aucune critique technique, le rapport non contradictoire de Monsieur X étant antérieur, ni aucune preuve de la partialité reprochée à l’expert, l’exception de mauvaise exécution ou de non conformité opposée par la XXX est infondée, comme sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et cette dernière a été exactement condamnée à payer à la société GRIESSER le montant total des deux factures, soit 7893,60€ TTC, le point de départ des intérêts sur cette somme devant courir toutefois à compter de la mise en demeure contenant sommation de payer du 5 juillet 2007, et non à compter de la date du jugement avant dire droit du tribunal d’instance.
Le jugement doit être réformé sur ce point et complété par une indemnité de procédure de 1500€ mise à la charge de la XXX .
Faute de caractérisation d’une faute qu’aurait commise la XXX dans son droit de s’opposer à une demande en paiement et faute de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la condamnation principale, la société GRIESSER a été justement déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Le jugement doit être en revanche réformé en ce qu’il a condamné la XXX à payer une clause pénale, certes réduite, mais qui n’est pas visée au devis ou même sur les factures et qui serait prévue dans des conditions générales de vente, elles mêmes visées au devis mais non produites, de sorte que la demande de la société GRIESSER en paiement intégral de la clause pénale n’est contractuellement justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arêt contradictoire,
Déboute la SCI ARGELAS de sa demande de contre-expertise ;
Confirme le jugement sauf sur le point de départ des intérêts sur la condamnation principale en paiement de la XXX et sur la clause pénale mise à la charge de celle-ci ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit que la condamnation en paiement par la SCI ARGELAS de la somme de 7893,60€TTC portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007 ;
Déboute la société GRIESSER de sa demande au titre d’une clause pénale ;
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer à la société GRIESSER une indemnité de procédure de 1500€ ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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