Infirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 27 mars 2013, n° 11/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2011, N° 10/00116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2013
R.G. N° 11/04404
AFFAIRE :
C/
M Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 10/00116
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hélène BRISSET
Copies certifiées conformes délivrées à :
M Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 substitué par Me Noreen CHAUDHURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
APPELANTE
****************
Monsieur M Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Hélène BRISSET de la SELARL PRAXES Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0197
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Michèle CHOPIN, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme I J
La société CHATEAUFORM est spécialisée dans la gestion de lieux de séminaires, rencontres et réunions d’entreprise. Elle offre aux collectivités des services d’hébergement, de restauration, de mise à disposition de salles de réunion 'high tech', d’animations dans une atmosphère conviviale.
Pour ce faire, elle dispose de sites en France et à l’étranger, tenus par des hôtes.
M Z a été recruté en qualité de responsable de site à compter du 19 février 2008. Son épouse a été recrutée le même jour aux fonctions de Responsable de site adjointe.
Après avoir suivi une formation à l’école volante de la société Châteauform, il a été mis à disposition de la société Châteauform Espana à compter du 1er août 2008 pour tenir un établissement dénommé le Mas Sant Joan situé à Albons en Espagne.
Un contrat de travail a été régularisé avec cette filiale.
Le 20 septembre 2009, C et Mme E se sont installés dans le site en avisant les époux Z qu’ils allaient prendre leur suite.
Par lettre du 23 septembre 2009 remise en main propre, la société CHATEAUFORM Espana a licencié M. Z pour motif disciplinaire à savoir ' mauvaise gestion de l’équipe ayant entraîné une démotivation'.
Le 24 septembre, l’entreprise APIWAY mandatée par l’employeur, procédait au déménagement de leurs effets personnels qui ont été déposés dans un garde meuble.
Par courrier du même jour, les époux Z ont contesté le motif de leur licenciement et annoncé leur venue au siège social le 28 septembre pour évoquer la question de leur future affectation.
Les époux Z ont regagné la France le vendredi 25 septembre et se sont présentés à la date indiquée au siège de la société CHATEAUFORM à Persan.
N’ayant pas reçu d’affectation, ils ont écrit à l’employeur le 1er octobre et adressé à celui-ci leur dernière note de frais occasionnés par leur rapatriement.
Le 1er octobre 2009, ils ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur éventuel licenciement. Cette convocation était motivée par l’insuccès des recherches entreprises en vue de leur reclassement.
Par lettres du 20 octobre 2009, M.et Mme Z ont été licenciés au motif qu’il n’existait aucun poste disponible malgré les recherches au sein du groupe CHATEAUFORM.
M. Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise le 24 février 2010 de demandes tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société CHATEAUFORM au paiement, avec intérêts légaux, des sommes de :
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement;
— 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de son Droit Individuel à la Formation;
— 2 964,95 euros à titre de complément d’indemnité de préavis;
— 296,49 euros au titre des congés payés y afférents;
— 353,33 euros à titre de rappel des salaires du 24 au 27 septembre 2009;
— 35,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 600,00 euros à titre de rappel de salaires du 28 septembre au 21 octobre 2010;
— 60,00 euros au titre des congés payés y afférents;
— 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ainsi que pour voir ordonner la remise, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, de bulletins de salaire rectifiés d’octobre 2009 à janvier 2010, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Par jugement du 20 mai 2011, le Conseil de Prud’hommes a fait droit à ces demandes excepté en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des frais irrépétibles qui a été ramené à 1 000,00 euros.
La société CHATEAUFORM France a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 14 janvier 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société CHATEAUFORM France a demandé l’infirmation de la décision et le rejet de l’ensemble des demandes du salarié, à titre subsidiaire, la réduction à l’euro symbolique du montant des dommages et intérêts et en tout cas la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M Z a demandé la confirmation de la décision et la condamnation de la société CHATEAUFORM France au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l’article L 1231-5 du Code du travail, ' lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables'.
Il convient donc de rechercher si la société CHATEAUFORM France a rempli son obligation de reclassement à l’égard de M Z.
Il a déclaré dans la lettre de licenciement avoir effectué de vaines recherches et n’avoir trouvé aucun poste disponible au sein du groupe malgré les efforts entrepris.
Toutefois, il ne verse au dossier aucun justificatif de ces recherches.
La lettre de convocation à l’entretien préalable établie le 1er octobre 2009 c’est-à-dire seulement 3 jours après le retour en France des époux Z indiquait déjà que les recherches de reclassement en vue de leur réintégration s’étaient avérées infructueuses.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du registre des entrées et sorties du personnel que M. G A et Mme O B ont été recrutés en janvier 2010 en qualité de responsables de site. Ils ont remplacé à la Forteresse de Mello les époux D qui ont été affectés sur le nouveau site du château de Guermantes ouvert en janvier 2010.
Si M. A et Mme B ont été cooptés le 29 mai 2009, comme en témoigne le rapport versé au dossier, cette procédure interne n’a pas valeur d’engagement comme la promesse d’embauche dont justifient les époux X et le couple Q R recrutés le 19 novembre 2009 sur une promesse d’embauche du 18 septembre 2009.
Cet agrément du candidat par les autres responsables de site ne peut être utilement opposé à l’obligation légale d’emploi des époux Z qui pèse sur la société Châteauform France en vertu des dispositions précitées.
Il n’est donc pas justifié de l’impossibilité d’affecter les époux Z au site de La Forteresse qui s’est libéré en janvier 2010, quitte à différer l’affectation du couple coopté.
Il résulte également de l’annonce sur internet en date du 29 décembre 2009 produite par la salariée que Mme K L et S T recrutés l’un et l’autre le 18 novembre 2008, ont été affectés sur le site de Crécy. Aucune précision n’est fournie par l’employeur sur la date de cette mutation et sur le poste libéré par le départ de ce couple vers ce site.
Il apparaît enfin, à l’examen des contrats de travail produits par l’employeur, que Mme F recrutée le 07 novembre 2002 et qui exerçait depuis décembre 2007 les fonctions de responsable de clientèle sur le site de la Maison de la Famille, a été affectée le 30 novembre 2009 avec son époux sur le nouveau site de Montelu. L’employeur ne précise pas quand et comment a été pourvu le poste de la Maison de la Famille devenu disponible à cette date.
Il résulte de ces éléments que la société CHATEAUFORM ne justifie ni des recherches qu’elle prétend avoir effectuées ni de l’absence de poste disponible qu’elle a annoncée 3 jours après que les époux Z se soient présentés à son siège social à leur retour d’Espagne.
C’est dès lors à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a jugé que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement de M. Z était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef est donc fondée en son principe.
Sur le montant des dommages et intérêts :
M. Z justifie avoir retrouvé un emploi le 03 mai 2010 soit un peu plus de 6 mois après son licenciement, au sein de la Compagnie Générale de Location et d’Equipement et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 3 500,00 euros sur 13 mois. Il a perçu des ASSEDIC des indemnités chômage d’un montant journalier de 64,87 euros de janvier à mai 2010. Par ailleurs, son ancienneté inférieure à 2 ans ne permet pas l’application de l’indemnité minimale fixée par l’article L 1235-3 du Code du travail.
L’indemnisation de son préjudice sera en conséquence fixée à 4 000,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant des circonstances du licenciement :
La demande d’indemnité formée à raison du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires du licenciement est fondée compte tenu de l’accueil qui a été réservé au salarié après un licenciement particulièrement traumatisant et du peu de considération dont il a été entouré ainsi que de la situation morale et matérielle de détresse à laquelle il a été confronté
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les salaires du 24 au 27 septembre 2009 :
Z demande restitution de la somme indûment retenue sur son salaire d’octobre au titre des journées du 24 au 27 septembre inclus, faisant valoir que son inactivité pendant ces journées ne lui est pas imputable.
La société CHATEAUFORM France fait valoir que le salarié ne s’est mis à sa disposition que le 28 septembre alors qu’il avait été avisé de la rupture de son contrat dès le 23 septembre et se trouvait en Espagne le 24 et le 25 septembre.
La rupture du contrat de travail au sein de la filiale oblige la société mère à prendre à sa charge les obligations nées de ce contrat c’est-à-dire à fournir du travail et à rémunérer le salarié tant qu’elle n’a pas procédé à son licenciement.
La société CHATEAUFORM France était donc tenue de rémunérer M. Z dès lors que celui-ci ne s’est pas abstenu volontairement d’exécuter les obligations découlant de son contrat de travail.
En l’espèce, M. Z ne pouvait se présenter au siège social de CHATEAUFORM France situé à Persan ni le 24 septembre ni le 25 septembre compte tenu de son déménagement et de son voyage retour en France et n’a pu le faire avant la fin du week-end.
Sa demande de ce chef est donc fondée.
Sur les demandes de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2009 à la fin du préavis :
M. Z demande que soient inclus dans les salaires de la période comprise entre son départ d’Espagne et son licenciement les avantages en nature dont il bénéficiait en Espagne à savoir un logement de fonction et la prise en charge de ses frais de nourriture sur la base de 3,21 euros par repas. Il chiffre le montant mensuel de ces avantages à 750 euros soit 461,00 euros pour le logement et pour les repas.
Il demande en conséquence un complément de salaire de 600,00 euros pour la période comprise entre son retour en France et son licenciement et de 2 964,95 euros pour la période du préavis d’une durée de 3 mois ainsi que les droits à congés payés afférents à ces salaires.
La société CHATEAUFORM résiste à ces demandes en faisant valoir qu’après la rupture du premier contrat conclu pour la période du 19 février au 1er août 2008, date du départ des époux Y en Espagne, et la rupture du contrat conclu entre ceux-ci et sa filiale espagnole, aucun nouveau contrat de travail n’a été conclu mais qu’il a seulement été convenu d’un salaire de 1 900,00 euros versé en octobre 2009 qui doit servir de référence au calcul des indemnités de rupture; que ce salaire forfaitaire est supérieur à celui de 1 594,20 euros brut qui avait été stipulé dans le contrat du 19 février 2008.
S’agissant de la première de ces périodes, il convient de rappeler que la société mère qui n’offre pas un emploi au salarié licencié par la filiale étrangère à la disposition de laquelle il avait été mis reste tenue à l’égard de celui-ci de toutes les obligations résultant tant du contrat initial qu’elle avait conclu avec lui que du contrat conclu avec la filiale.
Dès lors, la demande du salarié tendant au versement d’un complément de rémunération incluant les avantages en nature pendant la période du 28 septembre au 20 octobre est fondée.
S’agissant du préavis, il y a lieu de considérer que dans le cas où la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi.
Il ne peut s’agir que de l’emploi des époux Z sur le site espagnol puisqu’aucun emploi ne leur a été proposé à leur retour en France, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Il convient donc de prendre en considération le salaire moyen versé par la société CHATEAUFORM Espana pour déterminer les droits à préavis.
Les avantages en nature sont un élément de rémunération et doivent être pris en compte dans l’indemnité de préavis comme le précisent les dispositions de l’article L 1234- 5 du Code du travail selon lesquelles ' l’exécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin du préavis'.
Par ailleurs, l’examen des bulletins de salaire de l’année 2009 fait apparaître que M. Z a perçu une moyenne de 1 850,00 euros pendant cette année ainsi que pendant la totalité de son séjour en Espagne.
Il n’est donc pas établi que le salaire de 1 900,00 euros qui lui a été versé en octobre ait pris en compte les avantages en nature.
L’évaluation de ces avantages n’est pas discutée par l’employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de complément de préavis.
Sur le droit individuel à la formation :
M. Z demande à ce titre une somme de 500,00 euros estimant que l’employeur a omis de l’informer dans la lettre de licenciement de son Droit Individuel à la Formation et de reporter dans le certificat de travail le nombre d’heures acquises et le nom de l’organisme collecteur paritaire agréé; que ces manquements lui causent nécessairement un préjudice.
La société CHATEAUFORM France réplique que le salarié ne justifie pas de l’ancienneté requise pour bénéficier du DIF puisque il n’a passé que 6 mois en son sein et que le temps passé au service d’une filiale n’est pris en compte, en vertu de l’article L 1231-5 du Code du travail, que pour le préavis et l’indemnité de licenciement de sorte qu’elle n’avait pas lieu de faire mention de droits inexistants; qu’au surplus, l’obligation de mentionner les droits acquis et l’organisme collecteur dans le certificat de travail résulte du décret du 18 janvier 2010 publié le 19 janvier soit deux jours avant l’établissement de cette pièce.
Si l’article L 1231-5 du Code du travail dispose que ' le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement', cette disposition n’exclut nullement qu’il en soit de même pour le Droit Individuel à la Formation. Dans le silence des textes, il y a lieu de considérer que la loi a entendu assimiler le temps passé par le salarié dans la filiale au temps passé dans la société mère pour tous les avantages découlant du contrat de travail et d’accorder à M. Z sur ce point le bénéfice du doute.
Il convient donc de faire droit à la demande de ce chef dont le montant n’est pas excessif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. Z de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 000,00 euros.
Les dépens seront supportés par la société CHATEAUFORM.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Réforme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne la SAS CHATEAUFORM France à verser au salarié de ce chef la somme de 4000,00 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
AJOUTANT :
Condamne la SAS CHATEAUFORM France à verser à M. Z la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure;
Condamne la SAS CHATEAUFORM France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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