Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2014, n° 12/23682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2012, N° 11/17656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, Compagnie d'assurances ALLIANZ VIE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société KOSTERIANA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
(n°2014/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17656
APPELANTS
Monsieur J K X
et
Madame O P Q X
XXX
XXX
Représentés par Me O-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1874
INTIMES
Compagnie d’assurances D VIE
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Société MAIF
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par Me J DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Société KOSTERIANA
XXX
XXX
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurances D G
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme H I, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sophie RIDEL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 1er octobre 2003, la SCI KOSTERIANA a vendu aux époux X un bien immobilier sis 191 rue Pasteur à Condé-Saint-Libiaire (77) pour le prix de 415.000 euros. Préalablement à leur acquisition, en mai 2003, les époux X ont fait réaliser un examen visuel de l’état des existants qui n’a relevé aucun élément quant à la nécessité de travaux à entreprendre.
Le 9 août 2004, les époux X ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, suite à l’apparition de fissures importantes sur le bien immobilier.
Par arrêté ministériel du 25 août 2004, l’état de catastrophe naturelle a été déclaré sur la commune de Condé-Saint-Libiaire pour la période de juillet à septembre 2003.
La MAIF, assureur des époux X, a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance du 12 juillet 2006, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des époux X et a condamné la MAIF à leur verser une provision de 5.000 euros. Sur appel interjeté par la MAIF, cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 mars 2007 qui a porté la provision accordée à la somme de 15.000 euros.
Par acte authentique du 30 octobre 2006, les époux X ont vendu leur maison à Monsieur A, au prix de 545.000 euros.
Par ordonnance du 10 janvier 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré les opérations d’expertise communes à Monsieur A.
Le 19 novembre 2010, Monsieur Z, expert judiciaire, a déposé son rapport.
Par acte du 11 octobre 2011, les époux X ont assigné la MAIF, la société D VIE venant aux droits des AGF, la SCI KOSTERIANA, Monsieur A, l’étude notariale M-N-E et C et l’étude notariale LE Y afin de les voir condamner à réparer leur préjudice.
Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré les époux X irrecevables en leurs prétentions énoncées contre la MAIF et D G, a débouté Monsieur A de ses demandes, a dit sans objet les appels en garantie formés par les époux X, a débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2012, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mars 2013, la magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’appel des époux X à l’égard de Monsieur A, de la SCP M-N-E et C et de l’étude notariale LE Y, l’instance se poursuivant à l’encontre de la société KOSTERIANA, la MAIF et la société D G.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2013, les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la prescription biennale n’était pas acquise au jour de l’introduction de la demande au fond et que l’instance engagée au fond est recevable, de juger que la prescription biennale leur est inopposable, de juger que la MAIF avait renoncé à la prescription pour avoir désigné, conformément au contrat RAQVAM, l’expert B, de juger en tout état de cause que la MAIF et D G avaient renoncé implicitement mais nécessairement à la prescription pour avoir conclu au préalable au fond devant les premiers juges, de juger que la MAIF, et subsidiairement la compagnie D G doit sa garantie au titre du sinistre catastrophe naturelle déclaré le 9 août 2004, de juger que la MAIF a manqué à ses obligations contractuelles en n’engageant pas un recours à l’encontre d’D G pour obtenir sa condamnation par application de sa clause de protection juridique du contrat RAQVAM, en tout état de cause, de condamner la MAIF, et subsidiairement la compagnie D G, à leur verser la somme de 170.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de leur propriété, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et pour la résistance abusive dont elles ont fait preuve, la somme de 19.500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2013, la MAIF demande à la cour de juger que l’action de Madame et Monsieur X à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des Assurances, en l’absence de toute cause interruptive depuis le 20 juin 2008 et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, la MAIF demande sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur au moment de la survenance du sinistre, concluant au débouté de l’ensemble des demandes, y compris au titre de la protection juridique. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que l’assureur garantissant le risque de catastrophe naturelle n’est tenu que des dommages matériels . En tout état de cause, la MAIF sollicite la condamnation des époux X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 26 avril 2013, les sociétés D G et D VIE demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire la société D G demande à la cour de juger que l’action de Monsieur et Madame X est prescrite, à titre infiniment subsidiaire, de juger que seuls les préjudices matériels peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle et de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à son encontre. En tout état de cause, elles demandent la condamnation de tout succombant au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KOSTERIANA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à la société D G de son intervention volontaire et d’ordonner la mise hors de cause de la société D VIE;
Sur la prescription biennale de l’action
Considérant que les époux X font valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste sur le point de départ de la prescription, alors que la Cour d’appel dans son arrêt du 9 mars 2007, a désigné la MAIF comme l’assureur tenu au paiement des conséquences dommageables subis, que la prescription a été interrompue par l’ordonnance du 12 Juillet 2006, l’arrêt du 9 mars 2007et les ordonnances des 10 janvier et 25 septembre 2008 sans qu’un nouveau délai de deux ans ait couru, que dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la loi du 17 juin 2008 s’appliquait, selon l’article 2239 du Code civil, la prescription était suspendue dès le 19 novembre 2010, date à laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport, que leur contrat d’assurance ne reproduit pas intégralement les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ce dont il résulte que la prescription leur est inopposable, que la MAIF a renoncé à la prescription en désignant un expert, en ne contestant pas la nature du sinistre et en participant aux opérations d’expertise sans réserves, adressant diverses observations à l’expert judiciaire et qu’enfin, la MAIF et la société D ne pouvaient, après avoir conclu au fond, soulever une exception mettant fin à l’instance qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Considérant que la MAIF rétorque que, faute d’acte interruptif, l’action est prescrite depuis le 12 juillet 2008, que bien qu’elle ait été condamnée au versement d’une provision, au titre de la garantie protection juridique, cela ne dispensait pas les appelants d’introduire une action au fond, ne serait ce que pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, que l’assignation n’interrompt la prescription qu’à l’encontre de celui qu’elle vise et contre lequel on veut prescrire et qu’en l’espèce, les ordonnances des 10 janvier et 25 septembre 2008 ne concernaient pas les assureurs, qu’elle n’a pas renoncé à la prescription, que la prescription est une fin de non recevoir qui relève du juge du fond et qui peut être soulevée en tout état de cause et que l’article 14 du contrat RAQVAM rappelait à la fois la prescription et les causes d’interruption de la prescription ;
Considérant que la société D reprend en substance les mêmes moyens que la MAIF et ajoute que le contrat d’assurance invoqué par les époux X n’est pas versé aux débats, que la compagnie D G étant présentée comme l’assureur de la société KOSTERIANA, sa période de garantie a nécessairement pris fin lors de la cession du bien par cette dernière soit le 1er octobre 2003 et que dans l’hypothèse où sa garantie est dû, le plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance souscrit par la SCI KOSTERIANA est opposable aux tiers ;
Considérant que l’article R 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc l’indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L 114-1 et des causes d’interruption du délai biennal prévues à l’article L114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription ;
Considérant que l’article 14 du contrat d’assurance RACQVAM, concernant la prescription précise : ' Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance. Toutefois, en ce qui concerne l’application de la garantie 'Indemnisation des Dommages Corporels', la prescription, en cas de décès est portée à dix ans au bénéfice des ayants droits de l’assuré définis aux articles 19.11 et 19.12 du contrat (article L114-1 du code des assurances). La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après :- désignation d’un expert à la suite d’un sinistre – envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par la Société à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou par l’assuré à la Société en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, citation en justice (même en référé ), commandement ou saisie signifiés à celui qu’on veux empêcher de prescrire’ ;
Considérant que si les délais et les causes d’interruption, qu’elles soient ordinaires ou prévues à l’article L114-2 du code des assurances sont précisés aux termes de cette clause, les différents point de départ du délai de prescription prévus à l’article L114-1 du code des assurances ne sont pas précisés de telle sorte que les rappels fait dans la clause litigieuse sont insuffisants pour satisfaire à l’obligation prévue par l’article R112- 1 du codes assurances, qu’en conséquence le délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable aux époux X en ce qui concerne leur action à l’encontre de la MAIF, que le jugement sera infirmé à ce titre;
Considérant que les époux X ne sont pas recevables à invoquer l’inopposabilité de la prescription soulevée par la société D alors qu’ils ne produisent pas aux débats le contrat d’assurance sur le fondement duquel ils recherchent la garantie de cet assureur ;
Considérant que la prescription est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et donc même après avoir conclu au fond, en application de l’article 123 du code de procédure civile et qui relève du juge du fond, que la société D est en conséquence recevable à soulever la prescription biennale ;
Considérant que la société D ne conteste alors pas qu’une déclaration de sinistre a bien été effectuée, la prescription biennale a été interrompue par l’assignation en référé délivrée par les époux X le 20 juin 2006 aux fins de désignation d’un expert ;
Considérant que l’effet interruptif de cette assignation n’a pris fin qu’à la date de l’arrêt du 9 mars 2007 puisque la société D était partie à la procédure d’appel;
Considérant par contre que les assignations en référé aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes à Monsieur A ou aux études notariales qui ont donné lieu aux ordonnances des 10 janvier et 25 septembre 2008 n’ont aucun effet interruptif de prescription à l’égard de la société D qui n’a pas été assignée dans le cadre de ces procédures ;
Considérant que si l’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue pendant une mesure d’instruction, cette règle, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne s’applique que pour autant que l’instance, à l’issue de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée, ait été engagée après l’entrée en vigueur de la loi ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’assignation en référé est en date du 20 juin 2006 ;
Considérant que la participation de la société D aux opérations d’expertise judiciaires auxquelles elle avait été régulièrement attraite ne peuvent valoir renonciation à se prévaloir de la prescription ;
Considérant en conséquence qu’alors qu’un nouveau délai de deux ans , expirant le 9 mars 2009, avait recommencé à courir le 9 mars 2007, la prescription biennale était acquise lorsque les époux X ont assigné la société D le 11 octobre 2011, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des époux X à l’encontre de la société D irrecevable comme étant prescrite ;
Sur la demande à l’encontre de la MAIF fondée sur la garantie catastrophe naturelle
Considérant que les époux X affirment que la MAIF est tenue à garantie au motif que le sinistre a pour cause la sécheresse naturelle, que les fissures se sont manifestées en août 2004 et que l’arrêté interministériel a été pris le 25 août 2004, dates auxquelles la MAIF garantissait le bien sinistré ;
Considérant que la MAIF soutient que le sinistre doit être pris en charge par l’assureur qui garantissait le bien au moment de sa survenance, c’est à dire, pendant la période visée par l’arrêté préfectoral, à savoir, la société D et qu’à titre infiniment subsidiaire, les désordres étant apparents avant l’achat du bien immobilier c’est-à-dire lorsque le bien était assuré auprès de la Compagnie D ;
Considérant qu’en cas d’assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ;
Considérant que l’expert judiciaire a conclu que les désordres affectant l’immeuble ayant appartenu aux époux X résultent de la sécheresse ayant fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 ;
Considérant que par cet arrêté ministériel, l’état de catastrophe naturelle a été déclaré sur la commune de Condé Saint Libiaire pour la période de juillet à septembre 2003 ;
Considérant que, nonobstant le fait que les fissures aient continué à évoluer postérieurement, il est établi que le sinistre a pour cause la sécheresse ayant sévi au cours de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle, à savoir de juillet à septembre 2003, période pendant laquelle le bien n’était pas assuré par la MAIF dont le contrat n’a pris effet que le 1er octobre 2003, que les époux X ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de garantie à ce titre ;
Sur le manquement de la MAIF à ses obligations contractuelles résultant de la clause de protection juridique du contrat RAQVAM
Considérant que les époux X prétendent que la MAIF a manqué à ses obligations contractuelles en n’engageant pas un recours à l’encontre de la société D pour obtenir sa condamnation par application de la clause de protection juridique du contrat RAQVAM ;
Considérant que la MAIF rétorque qu’elle a été saisie à la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle, que le dossier ne pouvait être instruit que conformément aux dispositions de la loi de 1982 et qu’il n’y avait pas lieu à application de la garantie protection juridique telle que définie par l’article 18-1 du contrat MAIF, qu’elle ajoute qu’elle a assisté les époux X dans leurs démarches auprès de la compagnie D en leur apportant ses conseils lors d’un déplacement de la gestionnaire du dossier sur le site ;
Considérant qu’il résulte des courriers produits que le 3 septembre 2004, la MAIF faisait savoir aux époux X qu’elle ne garantissait pas le sinistre, qu’elle désignait toutefois un expert et que le 21 avril 2005, elle leur précisait qu’il appartenait à l’assureur qui garantissait l’immeuble précédemment d’étudier leur demande et les invitait à contacter en ce sens la société KOSTERIANA, que par lettre du 22 novembre 2005, elle renouvelait son refus de garantie, transmettant alors une lettre des AGF démontrant qu’une déclaration de sinistre avait été faite ;
Considérant que dans les courriers échangés entre le 16 décembre 2005 et le 27 février 2006, le conseil des époux X et la MAIF s’opposaient sur la garantie de cette dernière, qu’il y était également précisé que les AGF avaient été saisis et avaient mandaté un expert, que la MAIF précisait que les AGF ne déniaient pas leur garantie et que s’il s le faisaient, il y aurait effectivement naissance d’un litige justifiant l’octroi de la protection juridique ;
Considérant que les 20 et 21 juin 2006, les époux X assignaient la MAIF et les AGF aux fins de voir ordonner une expertise, que dans son arrêt du 9 mars 2007, la cour condamnait la MAIF à payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la garantie juridique ;
Considérant que l’article 18-1 du contrat d’assurance précise 'la société s’engage vis à vis de l’assuré à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un événement qui engage la responsabilité d’une personne n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application du même contrat’ ;
Considérant qu’alors que la MAIF était saisie d’une demande de garantie au titre de son contrat dommages, que son refus de garantie était contesté et qu’il est suffisamment établi qu’elle avait engagé une intervention amiable auprès des AGF qui n’ont jamais contesté avoir reçu une déclaration de sinistre, qui avaient désigné un expert et qui n’avaient pas, au vu des pièces du dossier, opposé un refus de garantie avant de comparaître devant la cour d’appel, la faute reprochée à la MAIF, qui avait effectué l’intervention amiable prévue par l’article 18-1 de son contrat et qui n’avait plus à prendre d’initiative dès que les époux X avaient chargé un conseil de la défense de leurs intérêts, n’est pas caractérisée ;
Considérant que les époux X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il convient de condamner les époux X, qui succombent, à payer à la société D et à la MAIF, chacune, la somme de 1500 euros et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Statuant dans les limites de l’appel,
Donne acte à la société D G de son intervention volontaire,
Ordonne la mise hors de cause de la société D VIE,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action des époux X à l’encontre de la société D G irrecevable comme étant prescrite,
L’infirme en ce qu’il a déclaré l’action des époux X à l’encontre de la MAIF irrecevable comme étant prescrite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAIF,
Déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la MAIF,
Condamne les époux X à payer à la société D G et à la MAIF, chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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