Confirmation 23 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 avr. 2014, n° 13/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02420 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 18 mars 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°179
R.G : 13/02420
Société I J PAYSAGES SAS
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’ARMORIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. I PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2014
devant Mme Laurence LEQUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
Société I J PAYSAGES SAS
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’ARMORIQUE,
venant aux droits de la MSA du Finistère
XXX
XXX
représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2011,M. E X, employé par la société I J Paysages ( la société ) en qualité de conducteur d’engin, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche.
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2010, par le docteur A, omnipraticien à XXX, fait mention d’une ' épicondylite coude gauche'.
Par lettre du 21 janvier 2011, la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( la caisse) a informé l’employeur de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. X, l’invitant à compléter un questionnaire.
Par lettre du 30 juin 2011, la caisse a invité la société à venir consulter le dossier avant la décision devant intervenir le 16 juillet 2011.
Par lettre du 15 juillet 2011, la caisse a notifié à la société un accord de prise en charge au motif que la pathologie est inscrite au tableau des maladies professionnelles et que M. X effectue les gestes susceptibles de provoquer la maladie.
Par lettre du 25 juillet 2011, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 26 janvier 2012, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur au motif qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail de la pathologie.
Saisi par la société le 9 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, par jugement du 18 mars 2013, a dit que la pathologie de M. E X constatée le 8 décembre 2010 a le caractère d’une maladie professionnelle, constaté que la caisse a fait une juste application de la législation en vigueur en prenant en charge l’épicondylite du coude gauche présentée par M. X, débouté la société J de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la pathologie présentée par M. X est inscrite au tableau N° 39 des maladies professionnelles, que la condition tenant à la nature des travaux pouvant entraîner la maladie est remplie en l’espèce ainsi qu’il résulte du questionnaire qui a été adressé à M. X au terme duquel il explique qu’il travaille fréquemment avec télécommande de la grue auxiliaire ce qui lui provoque une douleur dans le coude gauche, des indications de l’employeur qui confirme que son salarié conduit des camions poids-lourds, des engins de chantier et utilise une télécommande pour la grue auxiliaire et du rapport d’enquête de maladie professionnelle de M. Y qui conclut que la conduite du tracto pelle et du camion sollicite de manière régulière le coude gauche, que de plus la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie.
La société I J Paysages à laquelle le jugement a été notifié le 25 mars 2013, en a interjeté appel le 2 avril 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions et écritures responsives auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de lui déclarer inopposable la décision de la Mutualité Sociale Agricole de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X et de condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui régler la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance après avoir rappelé les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et les conditions médico administratives du tableau n° 39 , que la fonction exercée par M. X ne l’a pas exposé à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de la main sur l’avant bras, ou des mouvements de supination et prono-supination, qu’il y a bien lieu de considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux telle que définie par le tableau 39 fait défaut, que dès lors il ne peut relevé de présomption du caractère professionnel de la maladie de M. X et la caisse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition aux risques. Elle précise par ailleurs que l’usage de la commande de la grue auxiliaire n’est pas susceptible de pouvoir entraîner d’une quelconque façon une douleur dans le coude gauche, la télécommande ne demandant aucun effort dans son maniement et que la conduite du tracto pelle n’est qu’exceptionnelle, qu’en réalité M. X ne réalise quasi exclusivement que la conduite d’un véhicule poids lourds, qu’en aucun cas ce type d’effort ne serait susceptible d’engendrer des douleurs au coude comme il le prétend.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, la Mutualité Sociale Agricole demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. X le 8 décembre 2010, déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse approuvant en substance les motifs du jugement soutient que M. X présente une épicondylite du coude gauche médicalement constatée le 8 décembre 2010, que cette maladie est répertoriée au tableau n° 39 des maladies professionnelles, que cette pathologie doit être provoquée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de supination et pronosupination dans les sept jours suivant l’exposition, que M. X est embauché depuis le 4 septembre 2006 par la société J en qualité de conducteur d’engin , que dans le questionnaire qui lui a été adressé il précise qu’il travaille fréquemment avec une télécommande de la grue auxiliaire qui lui donne une douleur dans le coude gauche, que son employeur confirme qu’il conduit des camions poids lourds, des engins de chantiers et utilise une télécommande pour la grue auxiliaire en sollicitant ses membres supérieurs, qu’une enquête confirme que le coude gauche de M. X est sollicité dans son activité de conduite du tracto -pelle et du camion , que les trois conditions prévues à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale étant réunies, la caisse a décidé de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, qu’en conséquence la pathologie bénéficie de la présomption de l’article susvisé, que la société J qui conteste la caractère professionnel de cette maladie ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption simple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Le tableau N° 39 des maladies professionnelles, concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa version applicable, prévoit au titre du coude, l’épicondylite et fixe au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les ' travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination'.
En l’espèce, la société conteste que la condition tenant à la liste limitative des travaux soit remplie, ce qu’il appartient à la caisse d’établir dans ses rapports avec l’employeur.
A ce titre, il apparaît que dans le questionnaire de maladie professionnelle qui lui a été adressé, M. X mentionne le 29 janvier 2011, au titre des gestes professionnels pouvant être à l’origine de sa maladie et des mouvements effectués le fait de ' travailler avec la télécommande de la grue auxiliaire du camion , pianoté la télécommande avec les doigts de la main gauche qui me donne une douleur du coude gauche, faire des geste répétitif toute la journée'.
Dans le questionnaire rempli par la société le 4 février 2011, la société indique que M. X effectue les tâches de conduite de camion poids lourds, de conduite d’engins de chantier et d’usage de la télécommande de la grue auxiliaire et mentionne au titre des gestes professionnels des’ gestes liés à la conduite de camion . Mouvement des membres supérieurs'.
Il résulte du rapport d’enquête établi par M. C Y le 7 juin 2011 que M. X travaille au sein de la société depuis 5 ans comme conducteur d’engins, les deux premières années essentiellement à la conduite des engins de chantier: tracto-pelle , mini pelle , puis depuis trois ans, à la conduite d’un camion de chantier en plus des tracto et mini-pelle , que sa tâche principale est l’apport de terre végétale sur les chantiers , que durant ces activités 'son coude gauche est sollicité pour la manoeuvre du volant du tracto-pelle : la main droite est aux commandes du godet et la main gauche utilise la boule du volant et actionne ce volant en permanence. Cette activité est très sollicitante pour le coude et l’épaule gauche, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de supination ni de pronosupination’ . Il ajoute que lors de la conduite du camion, c’est essentiellement le bras gauche qui manipule le volant , le bras droit étant affecté au levier de vitesse , qu’il s’agit de cours et multiples trajets semi urbains , que les changements de direction sont donc très nombreux . Il rapporte également que depuis qu’il utilise le camion équipé d’une grue auxiliaire , équipée d’une radio commande, M. X sent de plus en plus les douleurs dans son coude gauche , bien que la sollicitation porte plus sur les tendons fléchisseurs . Il conclut que ' sur l’ensemble de ces activités il apparaît bien que la conduite du tracto-pelle et du camion sollicitent de manière très régulière le coude gauche'.
La circonstance invoquée par l’employeur que la télécommande de la grue auxiliaire n’est pas susceptible d’entraîner une douleur dans le coude gauche et que la conduite du tracto pelle n’est qu’exceptionnelle, soit pas plus de deux journées par mois comme l’atteste M. B n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’enquêteur qui relève sans ambiguïté que sur l’ensemble des activités la conduite du tracto – pelle et du camion sollicite de manière très régulière le coude gauche.
Au vu de ces éléments, la caisse établit que M. X effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
En conséquence, la caisse établit que la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer l’épicondylite est remplie.
Par suite, comme l’a retenu le tribunal, la maladie déclarée par M. X bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et la société ne rapporte pas d’éléments de nature à établir que ladite maladie serait sans lien avec le travail , de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée opposable , le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DISPENSE la société I J Paysages du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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