Infirmation partielle 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 juil. 2014, n° 13/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03379 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°377
R.G : 13/03379
M. A X
C/
SAS ILIANE INFORMATIQUE
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, délégué
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2014
devant Monsieur Jean-François SABARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric MESSNER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La SAS ILIANE INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants
XXX
XXX
représentée par Me Julia FABIANI, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. A X a été engagé le 19 novembre 2007 en qualité de technicien au coefficient 250 par la société ILIANE INFORMATIQUE. À compter du 1er avril 2010, il est nommé au poste de responsable avec un statut de cadre et un coefficient de 295 dont le contrat est régi par la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie librairie fournitures de bureau bureautique et informatique.
Le 16 mai 2011, le salarié est convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement lequel lui est signifié le 27 mai 2011 pour faute grave avec mise à pied conservatoire à compter du 20 mai 2011.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 23 juin 2011 pour demander notamment des dommages-intérêts pour non-respect la procédure de licenciement ainsi qu’un rappel de salaire et différentes indemnités liées au licenciement.
Par jugement du 15 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Nantes a considéré que son licenciement pour faute grave n’est pas caractérisé et a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse en condamnant l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-8795,31 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-879,53 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
-763,68 euros à titre de rémunération pour la période de mise à pied du 20 mai au 27 mai 2011,
-76,36 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
-2138,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il a été ordonné à l’employeur de remettre au salarié des documents sociaux rectifiés sous astreinte provisoire.
M. A X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe à la cour le 2 mai 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelant conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de dire que son licenciement est abusif et que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularités.
Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes:
-3054,73 euros pour non-respect la procédure de licenciement,
-9164,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 916 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
-763,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2011 au 27 mai 2011 et la somme de 76,36 euros à titre de congés payés afférents,
-2138,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-45'820,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-6330,0 5 euros au titre du paiement des heures supplémentaires entre le 1er juillet 2010 et le 20 mai 2011 outre la somme de 633 euros à titre de congés payés afférents,
-5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est demandé en outre la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
À l’appui de son appel, M. X fait valoir dans la mesure où il lui a été remis deux lettres de convocation pour le même entretien préalable, que la 2e ne respectait pas le délai légal de 5 jours, d’autre part que son licenciement est abusif en ce que l’employeur a eu parfaitement connaissance de son arrêt maladie et qu’il n’est pas resté injoignable comme cela a été soutenu et qu’il a bien fourni les informations dont pouvait avoir besoin l’employeur sur le suivi des dossiers qu’il avait en charge.
Il estime qu’il est en droit de prétendre à différentes indemnités et dommages-intérêts au titre de son licenciement ainsi qu’à un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sans compensation alors qu’il n’avait pas de convention de forfait jours.
La société ILIANE INFORMATIQUE conclut au rejet des prétentions du salarié en considérant que ce dernier a manqué son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de son contrat de travail et que son licenciement est justifié par une faute grave de sorte qu’il convient de réformer le jugement et à titre subsidiaire de le confirmer en toutes ses dispositions en condamnant l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
L’intimée expose que le salarié a systématiquement refusé de répondre aux appels et e-mails adressés par son supérieur hiérarchique de sorte que la société a été contrainte de faire appel à un huissier de justice pour obtenir les informations nécessaires à la poursuite de son activité.
Elle indique que la procédure de licenciement a été régulière en ce qu’il a bien reçu une convocation avant le délai de cinq jours précédent l’entretien préalable à son licenciement et que la faute grave est justifiée et dans la mesure ou à quatre reprises le salarié refusait de transmettre son employeur les informations qui lui étaient demandées par l’employeur qui n’avait pas eu connaissance de l’existence d’un arrêt de travail délivré par son médecin.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité du licenciement :
Il résulte des pièces produites que le salarié a été convoqué par lettre remise en main propre le 16 mai 2011 en vue d’un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 24 mai 2011 à 10 heures.
Par courrier du 20 mai 2011 remis en main propre son employeur lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite de l’entretien préalable en rappelant la convocation à un entretien préalable du 16 mai 2011.
Il en résulte que le délai 5 jours prévu par la loi a bien été respecté en l’espèce des lors que le 2e courrier ne s’analyse pas en une convocation à un entretien préalable mais en la notification de mise à pied à titre conservatoire.
La procédure de licenciement et donc régulière.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave du salarié dont la preuve incombe à l’employeur résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 27 mai 2011 lui fait grief d’avoir été en arrêt maladie à compter du 16 avril sans avoir confirmé à l’employeur son arrêt de travail et d’avoir conservé par-devers lui des informations nécessaires au suivi des dossiers dont il avait la charge et d’avoir refusé de répondre à différents appels téléphoniques de son employeur de sorte qu’il a fallu recourir à un huissier de justice pour obtenir les éléments détaillés au bon déroulement des dossiers en cours.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que la faute grave n’est pas caractérisée mais qu’il existe bien une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure ou le refus exprimé à plusieurs reprises par le salarié de communiquer des informations importantes à l’employeur nécessaires à la continuité du traitement de ses dossiers a été dommageable aux intérêts de l’entreprise qui a du recourir à un huissier de justice pour une sommation interpellative.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour réparer un préjudice moral dont les éléments ne sont pas constitués en l’espèce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8795,31 euros, l’indemnité de congés payés afférents à 879,53 euros, la rémunération pour la période de mise à pied du 20 mai au 27 mai 2011 à 763,68 euros outre 76,36 euros à titre d’indemnité de congés payés et à la somme de 2138,31 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2010 au 20 mai 2011.
Le salarié n’apporte aucun élément ou relevés d’heures supplémentaires permettant de considérer qu’il aurait pu effectuer des heures supplémentaires de sorte que l’employeur n’a pas été en mesure de vérifier si cette demande est justifiée alors que le salarié reconnaît lui-même que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ou compensées par demi-journée de récupération même s’il prétend que ce régime n’aurait pas perduré lorsqu’il est passé au statut de cadre à compter du 1er avril 2010 et alors qu’il a disposé de récupérations par des absences de son lieu de travail acceptées par l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur la remise des documents sociaux rectifiés mais sans astreinte.
Le jugement sera également confirmé sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande d’allouer en cause d’appel pour les frais non compris dans les dépens exposés par l’appelant, une indemnité de procédure de 1500 €.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société ILIANE INFORMATIQUE.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l’astreinte pour la remise des documents sociaux rectifiés.
Y ajoutant :
Condamne la SAS ILIANE INFORMATIQUE à payer à M. A X une indemnité de procédure de 1500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS ILIANE INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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