Confirmation 3 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2015, n° 14/09732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2014, N° 13/01515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Septembre 2015
(n° 359 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09732
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 13/01515
APPELANT
Monsieur L-O A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. L-O A a été engagé par la Société Générale en qualité de maître d’ouvrage informatique, statut cadre, à compter du 6 avril 1999 .
En dernier lieu, M. A occupait depuis le 31 janvier 2011 le poste de Responsable Etudes et Développement SI, niveau K, au sein du Département RESG/BSC/RCT qui regroupe les équipes dédiées aux projets de déploiement des solutions mutualisées au sein des pôles et des filiales, à l’industrialisation des processus, et à l’élaboration, avec les métiers, des projets de déploiement. La moyenne annuelle des rémunérations fixe et variable de M. A ressortait à 8.546 euros .
Suspectant une violation des procédures internes par M. A, la Société Générale a diligenté une inspection interne. A la suite du rapport de l’Inspection Générale en date du 19 juillet 2012, intitulé « Rapport relatif aux agissements de L-O A», l’intéressé a été convoqué le 28 août 2012 à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2012, puis, s’est vu notifier une lettre de licenciement pour faute grave, le 19 septembre 2012. Par courrier du 22 septembre 2012, M. A a saisi la Commission Paritaire de Recours Interne de la Société Générale qui s’est réunie le 23 octobre 2012.
C’est dans ces conditions que M. A a, finalement, été licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 30 octobre 2012, le dispensant d’exécuter son préavis de trois mois, lequel lui a été cependant payé.
M. A a contesté son licenciement dans un courrier du 11 novembre 2012, puis a saisi la juridiction prud’homale, le 8 février 2013, d’une demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mars 2014, notifié le 3 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. A de ses demandes, le condamnant aux dépens.
M. A a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2014.
À l’audience du 3 mars 2015, il demande à la Cour, d’infirmer le jugement et de :
— dire que son licenciement et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 153'828 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et au versement des intérêts au taux légal 'sur les salaires’ à compter du 8 février 2013, date de la saisine du conseil de prud’hommes, et à compter de l’arrêt à intervenir sur les dommages et intérêts .
Il fait observer à titre liminaire qu’il existe une incohérence dans la sanction prononcée qui a « déqualifié » les faits reprochés en transformant son licenciement initialement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que si les faits reprochés étaient avérés ils ne pourraient que constituer une faute grave. Il fait valoir pour l’essentiel que le grief principal de non-respect de l’instruction n° 013719 ne peut en aucun cas prospérer, cette instruction ne s’appliquant qu’aux acheteurs ou aux donneurs d’ordre, ce qu’il n’est pas, n’ayant pas le pouvoir de signature puisqu’il n’était pas autorisé à signer les contrats et ne disposait que du pouvoir de lancer des appels d’offres, chacune des opérations qui lui sont reprochées nécessitant la validation de son responsable hiérarchique, ce qui prouve, selon lui qu’il n’a commis aucune faute. Il soutient, de manière générale, qu’aucun des griefs, que ce soit celui d’un prétendu favoritisme de la société EIT dans le cadre d’un appel d’offres ou celui de sa prétendue intervention sur le montant d’une proposition commerciale n’est démontré par le moindre élément probant, l’employeur s’étant exclusivement fondé sur le rapport d’inspection réalisé « à charge » procédant sur des suppositions et des sous-entendus, sans prendre en considération la réalité des faits. Il souligne qu’il a toujours fait preuve d’un comportement irréprochable durant toute la relation contractuelle comme en témoignent ses entretiens annuels d’évaluation. Il prétend que son licenciement « n’est qu’un effet d’aubaine » pour la Société Générale qui avait lancé en avril 2012 un plan de départ volontaire à la suite de « prétendues difficultés financières du secteur bancaire » accompagné de moyens importants tant en termes de mesures financières que d’accompagnement, auquel il avait été candidat, remplissant les conditions pour être éligible à ce plan en tant que bénéficiaire indirect, mais qui lui a été refusé sur la base de critères inexacts, de même que l’employeur n’a pas donné suite à sa proposition d’une solution de départ négocié alors que son poste au sein du BSC n’existait plus, préférant s’engager sur la voie du licenciement.
La Société Générale demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement en disant que le licenciement de M. A repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence le débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. A occupait des fonctions relevant du niveau K, le plus élevé de la classification bancaire, et qu’il était en charge du service « Déploiement » au sein du Département dont il relevait et plus particulièrement de la définition du besoin, du dépouillement des propositions commerciales et du choix final des prestataires, dans le cadre des appels d’offres. Elle soutient que dans l’exercice de ses missions, M. A était tenu comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, et a fortiori en tant que cadre, de respecter les procédures en place et les faire respecter, dans l’intérêt de l’entreprise, et notamment l’instruction n° 013719 relative au processus d’achat et de gestion des prestations intellectuelles informatiques (P2I) du groupe qui avait vocation à s’appliquer à tous les collaborateurs de la société amenés à avoir recours, directement ou indirectement, à des sociétés de prestations informatiques, cette instruction mettant clairement l’accent sur une mise en concurrence loyale des fournisseurs et comportant notamment en Annexe 2 un rappel des règles de déontologie des achats. Elle fait valoir que le rapport de l’inspection générale, qui constitue un corps distinct de la DSI et indépendant, menant des missions d’audit et de conseil sur l’ensemble des activités et de l’organisation du groupe Société Générale, en France comme à l’étranger, est« accablant » et a confirmé ses inquiétudes quant aux agissements de M. A, en établissant d’une part, que ce dernier a, à deux reprises, dans le cadre de procédures d’appel d’offres, favorisé deux sociétés fournisseurs, au détriment des autres participants, violant sciemment l’instruction précitée, et d’autre part, qu’il a effectué des modifications contraires à l’intérêt exclusif de la société sur une proposition commerciale élaborée par un fournisseur. Elle considère que le salarié n’apporte aucune explication crédible pour tenter de justifier son comportement qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et aux règles applicables dans le milieu bancaire et que c’est en se fondant sur des faits matériellement vérifiables et parfaitement établis à travers le rapport détaillé de l’inspecteur mandaté à cet effet qu’elle a décidé de procéder au licenciement de M. A. Elle dénie tout fondement à l’argumentation du salarié selon laquelle son licenciement serait en réalité justifié par un motif économique en raison de la suppression de son poste alors qu’il avait demandé à quitter la société dans le cadre d’un plan de départ volontaire, en objectant qu’il n’y était pas éligible et qu’aucune suppression de poste n’était envisagée dans son service. Elle souligne en dernier lieu que le salarié ne justifie nullement d’un préjudice à hauteur du montant réclamé correspondant à 18 mois de salaire, ainsi que cela lui incombe en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, soulignant qu’il a retrouvé un emploi dès le mois de novembre 2012, c’est-à-dire durant son préavis, au sein de la société Alstom en qualité de « ERP Delivery Center Manager ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. A a été licencié par lettre du 30 octobre 2012 aux motifs suivants:
' La Commission Paritaire de Recours Interne-Services Centraux- Catégorie des Cadres s’est réunie le 23 octobre 2012 pour statuer sur le recours que vous avez exercé contre la sanction qui vous a été notifiée par courrier du 19 septembre 2012. Une copie du procès-verbal de la séance vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 octobre 2012.
Connaissance prise de l’avis de cette Commission, qui ne remet pas en cause la réalité des faits qui vous sont reprochés, Société Générale prononce, dans le cadre de l’article 27 de la Convention Collective de la Banque, votre licenciement.
[']
Vous avez, à plusieurs reprises, pris des initiatives de nature à favoriser deux fournisseurs pour faciliter leur sélection par Société Générale.
Dans le cadre d’un marché « relai RCT » passé début 2012 vous avez, contrevenant au principe de mise en concurrence loyale et non biaisée des fournisseurs, accordé à la société EIT le privilège de prendre connaissance du contenu de l’expression de besoins avant le lancement officiel de l’appel d’offres par Société Générale (RESG/ACH). En effet, le 19 janvier 2012 à 12h21 min, un appel d’offre (AO) a été adressé par RESG/ACH à différents prestataires référencés. Ce même jour, à 11h 51 min, avant même l’envoi de l’AO par Société Générale et alors même que la Société EIT n’est pas référencée vous avez adressé directement à son Directeur Général du Développement ledit AO. Vous êtes ensuite intervenu auprès de RESG/ACH pour faire référencer EIT. La Direction des achats a finalement sollicité EIT, à votre demande express, le 31 janvier 2012, soit plus de 10 jours après votre propre envoi.
Par ailleurs, dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles informatiques, vous vous êtes immiscé de manière anormale dans le processus de rédaction de la proposition commerciale émanant du fournisseur P. En effet, vous y avez apporté des corrections certaines mineures (description du contexte de la prestation par exemple), une autre majeure (coût). Vous avez à la page 7 de la proposition commerciale du prestataire, inscrit vous-même le prix de 185 K€ au lieu de 173 K€ initialement indiqué dans un document du prestataire (pour un nombre de jours identique) et précisé « attention je vous avais envoyé un mail pour être à 185 K€ HTR (soit HT + 15%) ». La modification apportée sur le coût de la prestation va à l’encontre des intérêts de l’entreprise. Vous avez d’ailleurs pris soin de rappeler au prestataire, dans un mail du 20 octobre 2011, la nécessité pour lui de vous retourner en format pdf pour « éviter de tracer qui fait les modifications ». Ces modifications ont de surcroît, été effectuées à l’insu non seulement du client interne de cette prestation mais aussi de RESG/ACH.
Il est à noter que pour cet AO, vous avez transmis au prestataire le cahier des charges décrivant le besoin bancaire afin qu’il vous exprime ses observations éventuelles et ceci avant la transmission du besoin par vous-même à RESG/ACH. Trois jours après cet envoi vous écrivez au prestataire, avant une réunion avec l’entité bancaire de la prestation, « attention pour demain matin vous n’êtes pas censés avoir vu le document, on est censé vous le présenter !!! ».
En ne traitant pas de manière équitable les fournisseurs, EIT ayant reçu l’AO avant son envoi « officiel » et en modifiant au détriment de Société Générale le montant d’une proposition commerciale, vous avez contrevenu à l’instruction N°013719 qui précise que le donneur d’ordre « doit veiller à ce que tous les fournisseurs potentiels bénéficient du même niveau d’information » et « doit accomplir sa mission de façon professionnelle dans l’intérêt exclusif du groupe Société Générale».
Société Générale considère que les faits constatés dans le rapport de l’Inspection du 19 juillet 2012 constituent une faute et prononce, votre licenciement pour motif disciplinaire en application de l’article 27 de la Convention collective.[']' ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la Société Générale a établi une Instruction interne n° 013719 intitulée «Processus d’achat et de gestion des prestations intellectuelles informatiques du Groupe» qui est extrêmement détaillée et a pour objet de 'préciser les modalités de recours aux Prestations Intellectuelles Informatiques (P2I) auprès des Sociétés de Services et d’Ingénierie Informatique (SSII), leur achat étant opéré par un Centre de Services Partagés (CSP) au sein de la Direction des Achats (RESG/ACH/CSP)' dont les destinataires sont 'l’ensemble du personnel du Groupe Société Générale en France et plus particulièrement : les Directeurs Informatiques des différentes Directions (DSI) du Groupe, les Responsables de département, de pôle et de groupe informatiques et Chefs de projet informatique, tout collaborateur du Groupe Société Générale ayant recours aux prestations de SSII (Donneurs d’ordres) y compris en dehors des DSI, les Responsables de la Relation P2I (RRP)' ; que l’article 3. 3 de cette instruction qui s’insère dans le paragraphe concernant la Direction des Achats précise en ce qui concerne les « donneurs d’ordres » qu''il s’agit des responsables de direction, département, pôle et groupe informatiques et des chefs de projet informatiques ainsi que de tout collaborateur du Groupe Société Générale habilité pour avoir recours aux prestations de SSII’ ; que l’article 4 de cette instruction « Démarche et règles d’achats applicable aux P2I » énumère au 4. 1 les principales étapes de la procédure d’achat de P2I, qui sont : « Définir avec précision la prestation recherchée et les livrables attendus ; Établir la liste des fournisseurs à consulter et les critères de sélection de leurs offres ; Lancer un appel d’offres pour mise en concurrence, sauf cas particulier (ex. : prestation très spécifique nécessitant le recours à un acteur de niche) ; Négocier puis sélectionner le fournisseur sur les critères prédéfinis ; Signer un contrat ; Suivre la bonne exécution de la prestation jusqu’à son terme. » ; qu’il n’est pas discuté que, dans le cadre des appels d’offres, M. A était en charge de la définition du besoin, du dépouillement des propositions commerciales et du choix final des prestataires ; qu’il est incontestable que, dans l’exercice de ces missions, M. A était tenu de respecter les procédures et les règles mises en place dans cette instruction, laquelle s’appliquait également à lui comme à tous les salariés du groupe et lui était opposable, contrairement à ce qu’il prétend ; que cette instruction comporte plusieurs annexes dont une Annexe 1 « Modalités d’achat de P2I » et une Annexe 2 «Règles de déontologie des achats» ; qu’en introduction, l’Annexe 1 résume les pratiques à respecter dans le cadre d’un achat de P2I et notamment « faire une définition du besoin suffisamment détaillée et veiller à ce que tous les fournisseurs potentiels bénéficient d’un même niveau d’information ' interroger en priorité les fournisseurs référencés et uniquement ceux à qui l’on est prêt à confier la prestation ' s’interdire d’interroger un fournisseur avec lequel on aurait des intérêts personnels et/ou financiers (cf. plus généralement les règles de déontologie professionnelle et personnelle applicables en matière d’achat décrites en Annexe 2) ' (…) pour négocier, ne pas valoriser les prestations au-delà du besoin exprimé (…) » ; que l’Annexe 2, si elle vise le comportement 'des salariés de Société Générale, et plus particulièrement des Acheteurs', précise cependant que le terme « acheteur » 'désigne tout collaborateur du Groupe identifié comme tel dans la nomenclature des emplois ou faisant fonction d’acheteur ou effectuant des achats de manière occasionnelle’ et il reste, ainsi que le fait justement observer l’employeur, qu’elle fait corps avec l’instruction qui a vocation à s’appliquer plus largement à tous les collaborateurs de la société amenés à avoir recours directement ou indirectement à des sociétés de prestations informatiques ; qu’en ce qui concerne la déontologie professionnelle, l’annexe prévoit notamment que 'tout acheteur accomplit sa mission de façon professionnelle et dans l’intérêt exclusif du groupe Société Générale (…) Il se conforme aux principes de conduite énumérés ci-après : (…) Il recherche systématiquement la mise en concurrence, en interrogeant au moins deux fournisseurs, sauf cas particulier à justifier auprès de sa hiérarchie (…)' et, en ce qui concerne la déontologie personnelle, souligne en première phrase et en caractères gras qu''afin de préserver son impartialité, en aucun cas un acheteur ne doit devenir l’obligé d’un fournisseur avec lequel il est en relation professionnelle : (…) Il veille à ce que les contrats passés avec un fournisseur, ancien salarié du groupe Société Générale ou d’une de ses filiales, soient conclus dans les mêmes conditions qu’avec tout autre fournisseur (…) Les repas d’affaires avec les fournisseurs doivent correspondre aux relations utiles au groupe Société Générale (…) Les repas d’affaires sont vivement déconseillés durant les phases d’appel d’offres ou de consultation (…)' ; que, de manière générale, cette instruction met donc clairement l’accent sur une mise en concurrence loyale des fournisseurs et sur l’impartialité du collaborateur dans le déroulement de la procédure en matière d’appels d’offres ;
Or attendu qu’il résulte du rapport de l’inspection générale qui a été diligentée par la Société Générale que l’inspecteur a conclu son enquête en indiquant notamment que 'L-O A a favorisé la sélection des SSII C (dénommée fournisseur P. Dans la lettre de licenciement) et EI-Technologies (dénommée EIT dans la lettre de licenciement) en leur accordant le privilège de consulter le contenu des expressions de besoins, et d’y apporter le cas échéant leurs commentaires, avant la transmission des appels d’offres à RESG/ACH/CSP (Direction des Achats)' et qu’il 'a effectué lui-même des modifications contraires à l’intérêt exclusif du groupe sur une proposition commerciale élaborée par la société C, avant que la SSII ne la soumette de manière officielle à la Société Générale'; que, pour parvenir à cette conclusion, l’inspecteur, qui rappelle que M. A était 'en charge de la définition du besoin, du dépouillement des propositions commerciales et du choix final des prestataires', a fait ressortir à partir des e-mails professionnels de M. A dont il a retranscrit la teneur dans son rapport, la chronologie de différents échanges entre ce dernier et les prestataires SSII ayant eu lieu avant la signature des contrats;
qu’ainsi, et en premier lieu, s’agissant du marché « relai RCT » passé début 2012, cité dans la lettre de licenciement, il est constant qu’un appel d’offres a été adressé par la Société Générale ( RESG/ACH) à différents prestataires référencés, conformément à l’instruction précitée, le 19 janvier 2012 à 12h21, et il ressort du rapport d’inspection les éléments chronologiques suivants :
— le 17 janvier 2012, M. A écrit à M. D, cadre chez EIT, pour lui annoncer la diffusion prochaine d’un appel d’offres et lui demande l’e-mail de M. X, directeur général du développement d’EIT afin de le mettre dans la liste de diffusion,
— le 18 janvier 2012, M. A adresse l’appel d’offres à M. E du département RESG/ACH/CSP (en charge de la diffusion officielle des appels d’offres à tous les fournisseurs) et intègre le nom d’EIT dans les sociétés à consulter,
— le 19 janvier 2012, à 11h51, c’est-à-dire avant l’envoi de l’appel d’offres par la Société Générale, M. A écrit à M. X pour lui communiquer l’appel d’offres (Relai RCT.doc) qui sera envoyé prochainement par RESG/ACH/CSP ; à 14h54, il écrit à M. D pour lui expliquer que le non référencement de la SSII pose des problèmes à RESG/ACH/CSP et qu’il lui faut obtenir une dérogation, demandant à ce dernier un argumentaire pour appuyer sa demande,
— le 20 janvier 2012, M. A demande une dérogation à sa hiérarchie et à RESG/ACH/CSP qui est rejetée par le responsable, seule une consultation au 2e tour permettant à EIT de participer, si aucun fournisseur ne peut répondre aux besoins au premier tour,
— le 25 janvier 2012, M. A écrit à M. E du RESG/ACH/CSP pour faire savoir qu’il n’a pas obtenu de réponse satisfaisante en lui demandant 's’il a pu ajouter EI aux fournisseurs consultés',
— le 30 janvier 2012, M. A communique sa grille de dépouillement des réponses à l’appel d’offres à M. E et informe RESG/ACH/CSP que les profils proposés par les fournisseurs ne sont pas adaptés,
— le 31 janvier 2012, RESG/ACH/CSP accepte finalement d’élargir la liste des entreprises consultées à EIT en mettant M. A en copie de l’e-mail,
— le 1er février 2012, EIT répond à l’appel d’offres directement à M. A,
— le 2 février 2012, M. A informe RESG/ACH/CSP de son choix du prestataire EIT,
— le 7 février 2012,RESG/ACH/CSP adresse le contrat de la prestation à la société EIT,
— le 9 février 2012 : signature du contrat par EIT ;
que par ailleurs, l’inspecteur a relevé que dans un courriel du 16 janvier 2012, retransmis par la suite à M. A, M. D avait écrit à M. X : « L-J, j’ai déjeuné avec L-O A. Il souhaite apporter une ou deux missions au BSC à court terme […] et échanger avec toi dans le même court terme sur la possibilité qu’il aurait d’intégrer EI de manière simultanée (vers début avril), et que, dans un courriel du 17 janvier 2012, M. D a écrit à M. A «Réserve nous tes contrats » et que ce dernier a répondu «Pas d’inquiétudes :-)) » ;
qu’en second lieu, s’agissant du marché de prestations passé avec le fournisseur C, il ressort du rapport d’inspection les éléments chronologiques suivants :
— le 19 septembre 2011, à 10h34, M. A écrit à M. F Z, gérant de C, pour l’informer qu’il a quasiment fini de rédiger le cahier des charges relatif au futur contrat et lui suggère d’en discuter avec lui avant qu’il ne rencontre 'Y’ (salarié Société Générale RESG/TPS/FIT/PPP, entité bénéficiaire de la prestation), puis envoie à M. Z à 10h41 la première version du cahier des charges en lui demandant de l’appeler s’il a des remarques,
— le 22 septembre 2011, M. A écrit à F Z et à Fabien B (cadre chez C) : « Attention, pour demain matin, vous n’êtes pas censés avoir vu le doc, on est censé vous le présenter !!! »,
— le 18 octobre 2011, à 9h38, M. A demande par e-mail à C de lui faire une proposition aux alentours de 185 Keur, et à 17h36, Fabien B communique la proposition commerciale et financière à M. A,
— le 19 octobre 2011, à la demande de M. A, M. B renvoie à ce dernier la proposition commerciale et financière de la SSII dans laquelle le prix proposé par C pour 193 jours/hommes de travail est de 173'000 euros HT,
— le 20 octobre 2011, M. A modifie lui-même un point matériel de la proposition commerciale élaborée par la société C, en indiquant, en page 7 de la proposition, «Attention, je vous avais envoyé un e-mail pour être à 185K€ HTR (soit HT + 15 %)» et écrit à 10h45 à Fabien B : « tu trouveras mes remarques en mode révision. Il faudrait que tu me retournes une nouvelle version ce jour (fais le en PDF pour éviter de tracer qui fait les modifs…) » ; le même jour, à 16h58, Fabien B informe M. A qu’il a fait les modifications demandées et lui propose de l’appeler pour clarifier l’échéancier de facturation ;
que finalement, C enverra sa proposition officielle le 3 novembre 2011 sur la base d’un tarif de 161,7 K€ HT correspondant à une prestation de conseil forfaitaire de 179 jours contre 193 jours initialement prévus et le contrat sera signé le 30 novembre 2011 au prix de 160 Keuros HT ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur rapporte la preuve de la matérialité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement ; que si le salarié ' qui ne conteste pas la teneur des e-mails repris dans le rapport d’inspection ' souligne avec insistance dans ses écritures qu’il n’était ni acheteur, ni donneur d’ordres et qu’il n’avait pas de pouvoir de signature des contrats, il reconnaît cependant qu’il avait le pouvoir de lancer des appels d’offres et il a été relevé par la Cour la définition extrêmement large que donne l’instruction n° 013719 des destinataires auxquels elle a vocation à s’adresser ; qu’il ne lui est d’ailleurs pas reproché d’avoir validé les contrats mais bien d’avoir faussé le jeu d’une mise en concurrence loyale des fournisseurs dans le déroulement du processus d’achat des prestations en favorisant en amont la sélection par la Société Générale des deux fournisseurs litigieux ; qu’il est avéré que dans le cadre du marché «relai RCT » passé début 2012, M. A a adressé à la société EIT ' qui n’était pas un fournisseur référencé auprès de la Société Générale et n’avait donc pas à être consultée en priorité ' l’appel d’offres, qui était à ce stade encore confidentiel, avant même son lancement officiel par la Société Générale aux prestataires référencés et l’analyse que fait l’inspecteur du déroulement de cet appel d’offres ne repose pas 'sur des suppositions et sous-entendus', ainsi que le fait écrire M. A, mais sur des éléments concrets au travers des échanges d’e-mails et de leur chronologie ne pouvant être interprétés autrement que par le fait que M. A a bien pris plusieurs initiatives personnelles afin de favoriser la sélection de la société EIT au détriment des autres participants, ce qui constitue une violation des procédures internes ; que force est encore de constater, à la lecture des réponses écrites de M. A au rapport d’inspection, lesquelles ont été en toute transparence annexées à ce dernier ' ce qui permet de considérer qu’il ne s’agit pas, comme il est prétendu, d’un rapport 'exclusivement réalisé à charge’ ' que l’intéressé n’a fourni aucune explication plausible sur les e-mails où il a été mis en copie qui ont été échangés entre M. D et M. X trois jours avant le lancement de l’appel d’offres et qui révèlent que M. A avait déjeuné avec M. D, en indiquant: 'concernant ce déjeuner avec J D, ancien collègue puisqu’il a travaillé à la Société Générale ou je l’avais côtoyé, je ne comprends pas qu’il ait pu tirer cette conclusion (…) Tout au plus, avons-nous pu évoquer la possibilité de travailler ensemble si je montais ma structure. Étant en copie de son mail, je n’y ai pas accordé plus d’attention que cela (…) Nous en avons cependant parlé au téléphone et j’ai mis les choses au point’ et, s’agissant de sa réponse à M. D [cf. 'Réserve nous tes rapports/ Pas d’inquiétude :-))'] il écrit que 'nous sommes dans le domaine de la plaisanterie entre ex collègues’ ; que la cour relève, en outre, que ce déjeuner fait partie des comportements «vivement déconseillés » dans l’Annexe 2 de l’instruction relative à la déontologie personnelle, laquelle annexe préconise de surcroît de veiller à ce que les contrats passés avec un fournisseur, ancien salarié de la Société Générale, soient conclus dans les mêmes conditions qu’avec tout autre fournisseur, ce qui n’a manifestement pas été le cas du contrat passé avec la société EIT dont l’un des cadres est un ancien salarié de la Société Générale avec lequel M. A, ainsi qu’il l’indique lui-même, a travaillé pendant plus d’un an ; qu’il est tout aussi avéré que dans le cadre du marché de prestations intellectuelles informatiques signé le 30 novembre 2011 avec la SS SSII C, M. A s’est immiscé dans le processus de rédaction de la proposition commerciale émanant du fournisseur, en apportant lui-même des modifications à cette proposition qu’il a augmenté de 12'000 euros avant que le fournisseur ne la soumette officiellement à la Société Générale, ce qui ne peut manifestement être considéré comme un accomplissement normal de sa mission « dans l’intérêt exclusif du groupe Société Générale » comme le prescrit l’annexe de l’instruction relative à la déontologie professionnelle ; que dans son rapport, l’inspecteur précise que lors de son entretien, le 9 juillet 2012 'l’agent a admis avoir agi de façon inappropriée’ ; que si dans ses réponses au rapport, M. A conteste ce fait en rappelant à l’inspecteur qu’il lui avait expliqué 'que l’oubli de la réestimation de la charge en jours/hommes en concordance avec la réestimation du montant était une simple erreur d’inattention de C', indiquant avoir agi 'dans l’intérêt du groupe’ afin de s’assurer 'du bon dimensionnement de la prestation', la Société Générale fait valoir à juste titre que dans ce cas, si M. A avait omis de mentionner une tâche dans le cahier des charges, la conduite adaptée dans ce type de situation aurait été de modifier la description du projet et non pas de modifier la proposition du fournisseur ; que l’employeur souligne tout aussi pertinemment que lorsque M. A demande ensuite dans le mail qu’il adresse à M. B avec ses 'remarques en mode révision’ de lui renvoyer 'une nouvelle version’ en lui précisant 'fais-le en PDF pour éviter de tracer qui fait les modifs', c’est bien parce qu’il avait conscience que son intervention, en tant que salarié de la Société Générale, était anormale, et l’explication qu’il a donnée sur ce point à l’inspecteur, reprise dans ses conclusions, selon laquelle cette formulation était destinée à 'faciliter la lisibilité de la proposition commerciale’ et que 'conformément aux process internes à la Société Générale, le format PDF est obligatoire pour tout échange contractuel avec un fournisseur’ est bien peu convaincante ; qu’enfin, il est encore avéré que M. A a permis à la société C de prendre connaissance de la description du besoin de la Société Générale en transmettant au gérant de C le cahier des charges relatif au futur contrat et en l’invitant à lui faire part de ses remarques, et ce, avant même la transmission de ce besoin à RESG/ACH, puis, à la veille de la présentation officielle de l’appel d’offres, a averti ce même gérant qu’il n’était pas censé connaître ce document ; qu’un tel comportement constitue tout à la fois une violation de l’instruction précitée imposant aux collaborateurs de veiller à ce que les fournisseurs potentiels bénéficient du même niveau d’information et un manquement à l’obligation de loyauté incombant au salarié dans l’exécution de son contrat de travail ; que l’ensemble de ces éléments fait ressortir que M. A a effectivement pris plusieurs initiatives de nature à favoriser deux fournisseurs et a adopté dans l’exécution de sa mission une attitude contraire à l’intérêt exclusif de son employeur, de tels faits constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail et justifiant son licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation du salarié relative à sa candidature au plan de départ volontaire mis en place dans l’entreprise, que son comportement fautif tel qu’il vient d’être caractérisé rend parfaitement inopérante ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes ;
Attendu que M. A qui succombe en appel sera condamné aux dépens ; que l’équité commande de le condamner à payer à l’intimée une somme de 2000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. A à payer à la Société Générale une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte de notoriété ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Témoin ·
- Notaire ·
- Publicité foncière ·
- Possession ·
- Sommation ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tva ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Ordures ménagères ·
- Prescription ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Site internet ·
- Concurrence ·
- Commerce ·
- Clause ·
- Constat d'huissier ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en conformite ·
- Immeuble ·
- Contrat de maintenance ·
- Email ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Charbon
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Discrimination syndicale ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Faute
- Diffusion ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Compte d'exploitation ·
- Titre ·
- Marché local ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Marches ·
- Échange d'information ·
- Opérateur ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Dommage ·
- Consommateur ·
- Téléphonie
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Retard ·
- Lettre d'observations ·
- Prescription
- Publicité comparative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produits identiques ·
- Comparaison de prix ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Image ·
- Supermarché
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Bouc ·
- Préjudice ·
- Mer ·
- Travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Électrolyse
- Iso ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ordinateur ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Réclamation ·
- Employeur
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Commission ·
- Hypermarché ·
- Enseigne ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrats ·
- Secteur géographique ·
- Commerce ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.