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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2015, n° 13/22270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 octobre 2013, N° 12/753 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2015
N° 2015/
Rôle N° 13/22270
C/
F A
Grosse délivrée
le :
à :
Me B-François TOURNEUR
Me Julie ANDREU
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 24 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/753.
APPELANTE
SA ARKEMA FRANCE, demeurant XXX
représentée par Me B-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur F A, demeurant 2 Impasse les Orthodoxes – 13110 PORT-DE-BOUC
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2015.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F A a été employé par la société Elf Atochem, devenue Atofina puis Arkema France, dans l’établissement de Fos sur Mer-Port de Bouc, du 20 mars 1967 au 30 juin 1998.
Ce site a été inscrit, par arrêté du 12 août 2002, pris en application de l’article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période 1975-2001.
Le site de Port de Bouc a été inscrit par arrêté du 30 octobre 2007 sur cette même liste pour la période 1940-1995.
Le salarié a été bénéficiaire d’une allocation dans le cadre de ce dispositif.
Le 12 septembre 2012, Monsieur F A a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin d’être indemnisé par la société Arkema France de divers préjudices résultant de son exposition à l’amiante.
Par jugement de départage du 24 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit Monsieur F A bien fondé en son action,
— constaté qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Arkema et qu’il a subi des préjudices devant être réparés,
— condamné en conséquence la société Arkema à verser au demandeur les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du bouleversement dans ses conditions d’existence,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts sur les dommages et intérêts seraient comptabilisés à compter du 12 septembre 2012 en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— débouté Monsieur F A du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Arkema aux dépens.
La société Arkema FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2013.
' Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle concernant d’autres salariés du site de Fos sur Mer, l’appelante demande à la cour :
— d’annuler le jugement déféré sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 655 et 656 du code de procédure civile, la motivation de ce jugement étant une copie servile des conclusions des demandeurs en première instance,
et, statuant à nouveau, de :
— débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des attestations d’exposition, moyen sans objet en l’espèce,
— dire et juger que Monsieur F A n’établit pas une exposition personnelle et certaine au risque,
— fixer en conséquence le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété à un montant symbolique et dès lors, ordonner le remboursement partiel de la somme de 16 000 euros qu’il a perçue au titre de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir principalement que :
— l’inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ne préjuge pas de la conscience par l’employeur d’un danger ni d’un défaut de mise en oeuvre des moyens de protection adéquats,
— les demandeurs ne peuvent prétendre avoir été massivement exposés à l’amiante par l’employeur ni que celui-ci a failli à son obligation de sécurité de résultat car, sur le site de Fos sur Mer, les diverses lignes de production et les services communs et administratifs étaient situés dans des ateliers et bâtiments distincts, que l’amiante a été utilisé, non pour la production, mais uniquement pour la préparation et la réfection des diaphragmes des cellules d’électrolyse chlore/soude, qui ne sont pas à l’air libre mais dans un milieu liquide lors de l’exploitation de l’installation, que cette activité a été mise en service en 1976 et s’est effectuée dans l’atelier 280, situé dans un bâtiment distinct de celui de la salle d’électrolyse, essentiellement sur le poste de monteur, et n’a été présent par ailleurs que de manière très accessoire dans la composition des joints d’étanchéité des installations, qui ne sont pas une source potentielle d’exposition hormis lors des opérations de pose et de dépose,
— les normes de sécurité en vigueur et les mesures de prévention prévues par le décret du 17 août 1977 et l’arrêté du 25 août 1977 sur le contrôle de l’empoussièrement ont été respectées et mises en oeuvre notamment pour le stockage de l’amiante, comme le prouvent les résultats des contrôles réguliers de la mesure de la concentration en fibres d’amiante, réalisés dans les parties du site où de l’amiante était utilisé, soit dans l’atelier 280 et particulièrement dans la salle de préparation des diaphragmes, par des organismes agréés, toujours très inférieurs aux seuils réglementaires, et dont la pertinence n’est pas remise en cause par les attestations produites par les salariés rédigées en termes quasi-identiques,
— des masques anti-poussières et des dispositifs de ventilation et d’extraction ont été utilisés dès avant l’année 1977 et de façon continue, ainsi que démontré par les rapports annuels de prévention, les rapports à l’inspecteur du travail et la déclaration d’emploi d’amiante visée par l’inspecteur du travail
— une technologie alternative a progressivement été mise en place à partir de 2001,
— seuls quelques demandeurs ont travaillé à l’atelier 280 pendant des périodes diverses et si d’autres salariés ont occupé des fonctions ayant pu les exposer à des émanations ponctuelles de poussières d’amiante lors d’opérations de maintenance, tel n’est pas le cas de l’ensemble des demandeurs à l’instance,
— le bouleversement dans les conditions d’existence ne peut justifier une indemnisation distincte de celle du préjudice d’anxiété,
— la société n’avait pas à délivrer d’attestation d’exposition à l’amiante pour les salariés partis à la retraite avant l’entrée en vigueur du décret du 7 février 1996 et de l’arrêté du 6 décembre 1996 ; certains des demandeurs ne justifient pas avoir fait une telle demande ou avoir été exposés à l’amiante ; sa responsabilité ne peut être recherchée pour les salariés transférés à la société Kem One à laquelle elle a cédé le site de Fos sur Mer le 2 juillet 2012 et a transmis les dossiers des salariés concernés,
— le montant de l’indemnisation doit être à la mesure du préjudice et ne peut être forfaitaire.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts pour bouleversement dans les conditions d’existence et s’oppose au versement d’une somme fixe et forfaitaire pour chacun des demandeurs.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, communes aux autres instances inscrites au rôle concernant le site de Fos sur Mer, Monsieur F A, qui ne maintient pas en cause d’appel ses réclamations relatives à un préjudice économique et à un préjudice distinct au titre d’un bouleversement dans ses conditions d’existence, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de confirmer le jugement du 24 octobre 2013 en ce qu’il a constaté que les demandeurs ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Arkema dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat et subissent des préjudices qu’il convient de réparer et, par la voie d’un appel incident :
— de condamner la société Arkéma France à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété comprenant à la fois l’inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d’existence et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— la juridiction prud’homale est compétente dans la mesure où il ne demande pas l’indemnisation d’une maladie professionnelle mais d’un préjudice d’anxiété,
— en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,
— le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires imposées par l’article L 4121-1 du code du travail constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur, et ce, indépendamment de la mise en oeuvre du dispositif légal de l’ACAATA,
— l’amiante a été massivement utilisé, notamment dans le bâtiment 280, ce qui est confirmé par les attestations d’exposition à ce matériau qui ont été versées aux débats et par le fait que les salariés affectés dans ce bâtiment ont exercé un droit de retrait le 16 février 2001, et dans l’atelier d’électrolyse mais pas uniquement, les fibres d’amiante s’étant répandues sur tout le site, y compris le réfectoire, alors que les salariés devaient passer devant ces ateliers pour rejoindre leur poste de travail ou la cantine, et l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place des mesures de protection collective et individuelle efficaces, en méconnaissance de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 11 mars 1894 pris pour l’application de cette loi, décrets du 13 décembre 1948 et du 17 août 1977),
— il n’a pas à établir une exposition personnelle à l’amiante, son préjudice d’anxiété étant caractérisé par le seul fait d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
— il est donc fondé à réclamer à la société Arkema l’indemnisation de ce préjudice, résultant d’une inquiétude permanente face à la forte probabilité de développer à tout moment une maladie grave, incluant le nécessaire bouleversement dans ses conditions d’existence, dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il subit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
Monsieur F A ne s’exprime pas sur cette demande.
Le jugement déféré se bornant à reproduire à l’identique (p. 7 à 31) les conclusions écrites des salariés, sans énoncer aucun motif propre, c’est à juste titre que les sociétés appelantes sollicitent son annulation en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc annulé.
Sur le préjudice d’anxiété :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Monsieur F A justifie par la production d’un certificat de travail établi le 30 juin 1998 par la société Elf Atochem Ato, Etablissement de Fos sur Mer- Port de Bouc, qu’il a été employé dans l’établissement du 20 mars 1967 au 30 juin 1998, en qualité d’opérateur.
Les sites de Fos sur Mer et de Port de Bouc ont été inscrits, par arrêtés du 12 août 2002 et du 30 octobre 2007, pris en application de l’article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, Fos sur Mer pour la période 1975-2001 et Port de Bouc pour la période 1940-1995.
Le salarié se trouve donc – de par le fait de l’employeur – dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Il est ainsi fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice d’anxiété lequel n’est pas contesté par l’appelante dans son principe, celle-ci ne remettant pas en cause les dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité à ce titre et contestant uniquement le fait que Monsieur F A ait exercé des fonctions au sein de l’entreprise susceptibles de l’avoir exposé personnellement et de façon certaine au risque de l’amiante.
Il sera cependant objecté que les arrêtés de classement susvisés n’excluent aucun poste de travail de leur champs d’application.
Par ailleurs, pour s’exonérer de sa responsabilité la société Arkema produit notamment :
— une lettre de la direction du 22 février 1978 à l’inspection du travail sur les conditions de manipulation de l’amiante, à savoir : sept personnes exposées, manipulant de l’amiante en vrac dans un local isolé, sous aspiration d’une hotte et immédiatement mis ensuite en suspension dans la saumure ; un salarié exposé dans l’équipe pendant vingt minutes de une à cinq fois par semaine, pendant le temps de pesée, équipé d’un masque filtrant et d’une combinaison étanche, de gants et de lunettes, le travail se faisant sous hotte ventilée, obligation de traverser un sas sous dépression équipé d’une douche avant de rejoindre le vestiaire ; mesures d’empoussièrement faites régulièrement par un laboratoire agréé,
— un projet concernant le bâtiment 280 (25.11.87) prévoyant l’aménagement du local amiante pour limiter l’exposition, avec mise en place de mécanisation du transport, de fermeture de la table de travail par une boîte à gants puis modification du mode de montage des anodes qui se faisait alors en position couchée ; étant toutefois observé qu’il ressort de ce document que le système alors en vigueur était critiqué car les sacs étaient transportés à bras d’homme sur une table après avoir passé une porte et un escalier en bois, manipulation entraînant un salissement de la zone considérée par des fibres d’amiante et de produit modifiant,
— divers documents sur la question du transport pneumatique de fibres qui permettrait de rendre le circuit amiante étanche, sans contact du personnel avec le produit ; ce qui implique toutefois que jusqu’en fin 1987 au moins, un tel contact se produisait dans l’atelier 280,
— le formulaire pour 'exception’ à l’interdiction de l’amiante du 4 février 1998, dont il résulte que les opérations de manipulation du produit sont réalisées en circuit étanche et sécurisé, sans émission dans l’atmosphère, que seuls douze salariés sont exposés à l’amiante, informés des risques et des mesures prises, équipés de protections individuelles, lesquelles sont utilisées, et sont suivis médicalement, que l’amiante est utilisé comme intermédiaire dans les procédés et ne se retrouve dans aucun produit, qu’il est employé sous forme humide ce qui limite considérablement le risque d’émission de poussières, l’inspection du travail ayant signé ce document le 27 janvier 1998,
— le registre de vérification hebdomadaire des installations, relatif aux années 1978 à 1986, avec une interruption en 1984, indiquant les jours de changement de filtres, de nettoyage complets, et rendant compte des incidents,
— le compte-rendu d’une réunion de sécurité du 9 février 1988 du bâtiment 280 avec Messieurs Y, Soler, Pagonakis, Suarez, X H. et R. Dalge qui précise que le nouveau matériel de sécurité est bon, que tout le monde dispose de son masque d’amiante et dans lequel aucune remarque sur l’amiante n’est faite sinon pour demander un casier pour les masques individuels,
— une note du 26 juillet 1996 qui précise que le personnel est informé du risque amiante par le médecin du travail, sa formation au poste de travail et par les notices d’hygiène, et fait état des modalités d’analyses : trimestrielles sur six ou sept postes fixes plus un à deux prélèvements individuels soit toujours huit analyses, dont les résultats sont affichés dans l’atelier ; les analyses se faisant en activité maximum pour que ceux-ci soient représentatifs,
— les résultats d’une analyse effectuée le 17 décembre 1996 afin de vérifier que des fibres d’amiante ne se sont pas déposées sur les tuyaux au fil des années, en vue de l’installation du chauffage,
— des comptes-rendus d’analyse des prélèvements réalisés depuis mars 1977 jusqu’en 16 juin 2005, établis par le commissariat à l’énergie atomique de Pierrelatte, puis par le Bureau VERITAS , agréé, qui précisent les conditions de prélèvement, (par exemple : salariés mangeant dans l’atelier, la pesée de l’amiante ou lavage des cellules pendant le prélèvement, activité réduite ou four à l’arrêt , démontage et nettoyage d’une cellule, etc…), dont il résulte que la concentration en fibres d’amiante a toujours été inférieure aux taux limites réglementaires lors des contrôles,
— les comptes-rendus de réunion du CHS depuis 1954 évoquant dès l’origine la lutte contre les gaz et les poussières, la fourniture de protections individuelles contre les poussières, de ventilateurs, des visites régulières des ateliers par les membres du comité, sans observation négative des salariés membres de ce CHS,
— les résultats de la mission amiante dont il résulte que l’ancien bâtiment Chlore-Soude est le seul floqué à l’amiante à Fos en 1996, alors que l’employeur était parfaitement informé des risques de l’amiante par ses propres instances professionnelles, ainsi que cela résulte des pièces du salarié visées supra,
— divers rapports de contrôle de rejets atmosphériques de 1989 à 2002 établissant que la concentration était inférieure aux normes de 1989.
Les éléments produits par l’employeur, qui sont sérieusement contredits par ceux du salarié, ne démontrent pas qu’il a pris toutes les mesures nécessaires sur les sites de Fos sur Mer et de Port de Bouc pendant l’ensemble de la période concernée, dont l’intégralité de celles prévues par le décret du 17 août 1977 (notamment : information individuelle du salarié, visites et examens médicaux réguliers du personnel exposé avec attestation annuelle de non contre-indication délivrée par le médecin du travail, détermination dans un document écrit communiqué à l’inspection du travail des points de prélèvements en concertation avec le CHSCT et le médecin du travail, contrôle des installations dans les huit jours suivants une modification des installations ou des conditions de fabrication susceptibles d’avoir un effet sur l’émission de fibres d’amiante), ni ne révèlent l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et ne sont pas donc de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La société Arkema France est donc responsable du préjudice d’anxiété subi par Monsieur F A.
Compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées (ayant notamment amené Monsieur F A selon les attestations de Monsieur D E et de Monsieur B C, anciens collègues de travail, à utiliser des gants en amiante pour conditionner le produit fini dans des fûts placés sur des palettes, à isoler les tuyauteries avec de la tresse d’amiante, à étancher les fuites avec de la floche d’amiante et à assister le personnel qui ponçait et découpait les joints en amiante), l’attestation de Messieurs Z A qui relate l’inquiétude manifestée par Monsieur F A quant à son état de santé et la durée d’exposition au risque, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d’existence, sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire :
Le présent arrêt qui prononce l’annulation du jugement déféré constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci qui porteront intérêt au taux légal à compter de sa signification. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il sera alloué la somme de 200 euros à Monsieur F A au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Arkema qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en matière prud’homale,
Annule le jugement déféré,
Donne acte à Monsieur F A de ce qu’il ne maintient pas en cause d’appel ses demandes d’indemnisation d’un préjudice économique et d’un préjudice distinct lié au bouleversement de ses conditions d’existence,
Dit que la société Arkema est responsable du préjudice d’anxiété subi par Monsieur F A,
La condamne à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, incluant le bouleversement dans les conditions d’existence,
Condamne la société Arkema à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution partielle des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement,
Condamne la société Arkema aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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