Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 mars 2022, n° 20/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 29 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/364
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01704
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLAK
Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S.U. CONSTRUCTION TRADI MAISON INDIVIDUELLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 401 340 674
[…]
[…]
Représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché
- signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Conseiller remplaçant le Président de chambre empêché et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement dé départage du conseil de prud’hommes de Colmar du 29 mai 2020, régulièrement frappé d’appel, le 26 juin 2020, par voie électronique, par la Sasu construction traditionnelle maison individuelle;
Vu les conclusions de la Sasu construction traditionnelle maison individuelle, transmises par voie électronique le 19 mars 2021 ;
Vu les conclusions de M. Z Y, transmises par voie électronique le 8 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2021;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. Z Y a été embauché, à compter du 1er juillet 2015, par la Sasu construction traditionnelle maison individuelle, exploitant sous l’enseigne 'Maisons Brand', suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d’animateur des ventes au statut VRP.
La relation contractuelle était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
Par courrier du 14 mai 2018, M. Z Y a présenté sa démission avec effet au 30 mai 2018, en tenant compte du délai de préavis de 15 jours prévu par le droit local.
Par courrier en réponse du 21 mai 2018, la Sasu construction traditionnelle maison individuelle a pris acte de la démission, et lui a demandé de réaliser un préavis de trois mois, en application de l’article L. 7313-9 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
Par courrier du 24 mai 2018, M. Z Y a maintenu sa position.
Par acte introductif d’instance du 29 juin 2018, la Sasu construction traditionnelle maison individuelle a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’obtenir la condamnation de M. Z Y à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour perte de chance de vendre une maison individuelle pendant la durée normale de préavis.
Par jugement de départage du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit que l’article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de quinze jours est applicable au présent litige,
- débouté la Sasu construction traditionnelle maison individuelle de l’intégralité de ses demandes,
- débouté M. Z Y de ses demandes en paiement du salaire du mois d’octobre 2018 et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Sasu construction traditionnelle maison individuelle aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la durée de préavis applicable à la relation de travail
Les parties s’opposent sur la durée du préavis applicable par suite de la démission présentée par le salarié le 14 mai 2018.
M. Z Y se prévaut du préavis de 15 jours prévu à l’article L. 1234-15 du code du travail contenant une disposition de droit local.
La Sasu construction traditionnelle maison individuelle lui oppose les dispositions de l’article L. 1234-17-1 de ce code qui écarte l’application des dispositions de la sous-section dans laquelle cet article se trouve en présence de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue.
Elle en déduit que c’est le délai de trois mois prévu à l’article L. 7313-9 du même code, relatif aux VRP, qui s’applique, dans la mesure où M. Z Y bénéficiait du statut VRP qui est régi par les dispositions d’ordre public de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
*
L’article L. 2251-1 du code du travail dispose : 'Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.'
En application des dispositions particulières au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, et notamment de l’article L. 1234-15 du code du travail, il est prévu que :
'Le salarié a droit à un préavis :
1° d’un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
2° d’une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° de 6 semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre par période plus longue.'
L’article L. 1234-17-1 du même code dispose : 'Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié.'
Cet article doit être interprété comme subordonnant l’application des dispositions locales à l’absence de délai de préavis plus favorable au salarié, en accord avec le principe dégagé par l’article L. 2251-1 du code du travail.
Or, en matière de démission, la durée la plus courte est considérée comme la plus favorable au salarié. Ainsi, si une disposition conventionnelle prévoit en cas de démission un délai de préavis plus long que celui résultant du droit local, ce dernier, plus favorable au salarié, sera seul applicable.
En conséquence, M. Z Y, dont la rémunération est fixée par mois, devait respecter un préavis de 15 jours pour sa démission, ce qu’il a fait.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de quinze jours est applicable au présent litige.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu construction traditionnelle maison individuelle de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour perte de chance de vendre une maison individuelle pendant la durée de préavis, l’employeur ne justifiant d’aucune faute de la part de M. Z Y.
Sur la demande du salarié en paiement du solde de tout compte
M. Z Y sollicite la condamnation de la Sasu construction traditionnelle maison individuelle à lui payer la somme de 3.942,65 euros au titre du solde de tout compte.
La Sasu construction traditionnelle maison individuelle conclut au débouté et, subsidiairement, à la compensation des créances réciproques entre les parties.
Le salarié produit le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le montant correspond à celui réclamé, et les premiers juges ont relevé que l’employeur ne contestait pas le non-règlement de ce montant.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’accueillir la demande de M. Z Y, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sasu construction traditionnelle maison individuelle aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa débouté de sa demande au titre de ce même article.
À hauteur d''appel, la Sasu construction traditionnelle maison individuelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande en paiement du solde de tout compte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu construction traditionnelle maison individuelle à payer à M. Z Y la somme de 3.942,65 € (trois mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-cinq centimes) au titre du solde de tout compte ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu construction traditionnelle maison individuelle aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022, signé par Monsieur Ziad El Idrissi, conseiller remplaçant le Président de chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
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