Infirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 janv. 2019, n° 16/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 4 avril 2016, N° 15/35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/01719
CD/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
04 avril 2016
Section: EN
RG:15/35
X
C/
SARL C3RB INFORMATIQUE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMÉE :
SARL C3RB INFORMATIQUE,
prise en la personne de son gérant en exercice
La Montagne
[…]
représentée par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2018, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 22 janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société C3RB Informatique, en qualité de technicienne de maintenance, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de six mois à compter du 19 août 2009, puis à durée indéterminée à compter du 19 février 2010, Mme Z X, qui avait en dernier lieu la responsabilité de l’informatique interne, a refusé une proposition de modification de son lieu de travail pour motif économique, de Onet-le-Château à Lyon, faite par courrier remis en main propre le 17 novembre 2014 et réitérée par LRAR du 2 décembre.
Convoquée par lettre recommandée avec AR du 16 mars 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 27 mars, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 mars 2015, en sorte que la relation de travail a pris fin le 17 avril 2015.
Contestant le motif économique de la rupture, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mende, le 4 juin 2015, lequel, par jugement du 4 avril 2016, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société C3RB Informatique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 avril 2016.
La cour a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a pas prospéré.
' Faisant valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de notification du licenciement et du défaut de remise par l’employeur d’un document écrit l’informant du motif économique de la rupture avant son adhésion au CSP, de la nature du motif invoqué qui ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, qu’en outre l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements et qu’elle a subi un préjudice moral distinct, l’appelante, réclamant par ailleurs le paiement d’une prime, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de :
Condamner la SARL C3RB Informatique à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, constater que l’employeur n’a pas respecté les critères fixés pour l’ordre des licenciements et en conséquence :
— condamner la SARL C3RB Informatique à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire les circonstances de la rupture du contrat de travail vexatoires,
Par conséquent,
Condamner la SARL C3RB Informatique à lui verser la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
La condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de la prime exceptionnelle restant due,
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
' La société C3RB Informatique demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la rupture du contrat de travail ne résulte pas d’un licenciement mais de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, que Mme X a été parfaitement informée du motif économique de la rupture antérieurement à son acceptation de la proposition de CSP, que ce motif repose sur son refus de la proposition de mutation justifiée par la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité notamment en regroupant et transférant certaines de ses activités sur son site lyonnais, qu’elle a respecté son obligation de reclassement ainsi que les critères d’ordre des licenciements, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché quant aux circonstances du licenciement et que la prime litigieuse n’est pas due.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur le motif économique de la rupture
Selon l’article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Selon l’article L. 1233-3 du même code, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation d’activité.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la société C3RB Informatique a proposé à Mme X une modification de son contrat de travail, par lettre remise en main propre le 17 novembre 2014 rédigée en ces termes, et à laquelle était jointe une proposition d’avenant :
'Nous vous informons que nous envisageons de modifier le lieu d’exécution de votre contrat de travail pour les motifs économiques suivants :
De Y, la suppression des vols sur Lyon et la dégradation continue du vol sur Paris (annulations, retards … ) ne nous permettent pas d’assurer un service fiable auprès des clients. Le coût de la liaison sur Paris, le temps passé à réaliser le trajet vers la destination finale puis le temps de retours et le temps de récupération ne permettent pas de rentabiliser chacune des prestations que vous êtes amenée à faire chez les clients.
Comme je l’ai indiqué, la gestion de l’informatique interne et les hébergements seront faits dans les locaux de Lyon afin d’avoir le maximum de sécurité et de fiabilité dans le service fourni aux clients.
Nous souhaiterions que vous exerciez vos fonctions à Lyon à compter du 1 janvier 2015.
Conformément à l’article L. 1222-6 du code du travail, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre pour nous faire connaître votre refus concernant la modification de votre contrat de travail (…)'.
La salariée lui ayant fait part de son refus, l’employeur a estimé nécessaire de réitérer sa proposition par lettre RAR du 2 décembre 2014, en modifiant la date de prise de fonction au 1er février 2015.
Par lettre du 4 décembre 2014 reçue le 8, Mme X a renouvelé son refus.
Après lui avoir indiqué, dans un nouveau courrier du 16 février 2015, qu’il était contraint d’envisager son licenciement pour motif économique dans la mesure où le transfert du service dont elle dépendait était impératif pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, l’employeur l’a convoquée, par lettre du 16 mars 2015, à un entretien préalable fixé au 27 mars 2015.
Lors de cet entretien, l’employeur a remis à la salariée en main propre le courrier suivant :
'(…) Vous trouverez ci-joint toutes les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle auquel nous vous proposons d’adhérer.
Cette information s’inscrit dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
' Le département de l’AVEYRON étant spécifique par son enclavement, la disparition de la liaison aérienne Y-LYON compromet gravement l’avenir de la branche d’activité formation et hébergement alors qu’elle est vitale pour notre entreprise.
' La qualité et le prix de nos prestations étant des gages de compétitivité de notre entreprise, il n’est plus possible de maintenir la branche d’activité formation/hébergement à Y (…).
Pour ces mêmes motifs, nous vous avons soumis une proposition de modification de votre contrat de travail suivant courrier en date du 02/12/2014 que vous avez refusée (…)'.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X a donc bien été informée du motif économique de la rupture successivement par lettres du 16 février 2015 et du 27 mars 2015, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 28 mars.
Concernant ce motif, l’employeur a fourni les informations suivantes dans sa note d’information remise aux délégués du personnel le 29 janvier 2015 :
'1. Les raisons économiques financières et techniques du projet de licenciement
L’activité de la société C3RB se divise en 4 branches :
Vente des produits Orphée
[…]
Hébergement et installation de matériel
Formations
a) Evolution des résultats depuis 2012
Les résultats des exercices 2013 et 2014 se sont élevés à 600 K€.
Si la maintenance de l’ancien logiciel FAIRCOM a longtemps permis de dégager un bénéfice de 367 K€ en 2013, il n’est cependant plus installé depuis 2006.
La maintenance du produit 'Windows’ SQL Serveur engendrait 119 K€ de résultat, cependant il n’est plus installé depuis 2010 (remplacé par Orphée.NET).
Le logiciel actuel (NET+PORTAIL) dégage seulement une marge de 100 K€ et mobilise toute la force de C3rb.
b) Evolution des commandes
En 2014, les commandes ont enregistré une baisse de 300 K€.
Les effets induis par cette baisse des commandes devraient générer une baisse du chiffre d’affaires de 400 K€.
Le logiciel actuel Orphée.Net installé chez tous nos clients sera déficitaire de 300 K€.
c) Perspectives 2015 et 2016
Les résultats de l’exercice 2015 ne seront bénéficiaires d’environ 200 K€ uniquement qu’en raison exclusivement des investissements passés.
Ce bas de laine va nécessairement diminuer au fil des années.
La réforme des collectivités territoriales dont les contours sont aujourd’hui encore mal définis entraîne une incertitude sur la réorganisation administrative notamment des départements.
Les projets ont gelés.
Enfin, la concurrence est toujours plus accrue.
Les années 2015 et 2016 offrent donc des perspectives difficiles.
d) Le maintien de certaines activités à Y menace la compétitivité de notre entreprise
Le département de l’AVEYRON étant spécifique par son enclavement, le site de Y génère des difficultés et des coûts de déplacement importants.
Le vol Y-LYON est interrompu depuis le 23 janvier 2014. Avant son interruption, le vol Y-LYON était l’un des plus chers de France.
Les déplacements par avion depuis Y vers Paris sont devenus plus longs, plus incertains (annulations, détournement vers Toulouse…) et sont très coûteux.
Un tableau des frais réels de déplacement au départ de Y et au départ de LYON est joint au présent document. Il porte sur des cas réels : de Y, pour toute intervention sur site, le montant de nos prestations est intégralement absorbé par le coût du déplacement des salariés.
2) Les solutions pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
a) Modification des méthodes de formation
Nous avons déjà modifié nos méthodes de formation en développant la formation en ligne, ce qui a réduit le nombre et la durée des déplacements des formateurs. Toutefois, il reste indispensable de faire des formations sur site. De même, les techniciens de maintenance hardware doivent se déplacer sur site pour installer le matériel.
b) Transfert des activités d’hébergement, d’installation et de formation à LYON
Le maintien de l’activité d’hébergement à Y se trouve compromis par l’absence de toute sécurisation et par les problèmes de qualité de la desserte électrique. Notre immeuble sur Onet est particulièrement sensible, des coupures ayant lieu de façon inopinée et incompréhensible (nous avons fait analyser et n’avons pas trouvé de solution). De plus, la sécurité de nos données n’est pas suffisamment garantie sur Y, d’autant qu’il s’agit de données très sensibles (données des lecteurs des médiathèques) alors que nos locaux de Lyon sont ultra-sécurisés. Dans le contexte actuel, il est impératif d’accélérer le transfert dans les plus brefs délais de toutes nos données sensibles !
Quant aux actions de formation et d’installation sur les sites clients faites au départ de Y, il n’est pas possible de les garder car elles engendreraient systématiquement une perte de revenu important.
3) Nombre de licenciements envisagés
Le transfert des activités de formation, d’installation et d’hébergement vers le site de LYON et encore présentes sur Onet est inéluctable.
Les salariés affectés à ces activités de formation et d’hébergement travaillant à Y ont refusé leur mutation à LYON. Ils sont au nombre de 3.
Nous sommes contraints, dès lors, d’envisager la suppression des 3 postes sur le site de Y.
4) Catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements
Les licenciements concernent uniquement les cadres.
Le seul critère de licenciement est celui de l’appartenance activités de formation, d’installation et d’hébergement et travaillant sur le site de Y.
(…) 7) Les mesures de nature économique envisagées
La seule mesure permettant de réduire les coûts de réalisation de prestations et d’améliorer la qualité de notre hébergement pour sauvegarder la compétitivité de notre entreprise consiste à transférer les services de formation, d’installation et d’hébergement sur le site de LYON (…)'.
Pour preuve de l’existence de la menace qui aurait pesé sur la compétitivité de l’entreprise à l’origine de la proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée, l’employeur communique essentiellement :
— un tableau relatif aux entrées en commande 2014 faisant apparaître pour certains mois une baisse de commandes (ex : en février 2013 : 171.990,54 euros, contre 85.507,30 euros en février 2014), mais également des augmentations (en juin 2013:135.565 euros contre 175.952,42 euros en juin 2014), et un tableau des entrées 2015, renseigné jusqu’au mois de mai, montrant une baisse chaque mois, sauf le dernier mois, au cours duquel celles-ci sont passées de 61.631,30 euros en mai 2014 à 128.961,20 euros en mai 2015 ;
— un tableau des appels d’offres obtenus et refusés en 2014 et 2015, démontrant selon lui que de nombreux appels d’offres ont été refusés en 2015 faute de compétitivité tarifaire ;
— une simulation des coûts de prestation d’une ou deux journées au départ de Y et de Lyon, ainsi qu’une simulation de coût effectuée le 21 septembre 2015 pour un aller-retour Y-Paris, dont il résulte que les frais engagés par l’entreprise au départ de Lyon sont moins élevés ;
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 3 février 2015, au cours de laquelle ceux-ci ont indiqué que 'les coûts de déplacement ne sont pas uniformes' ou encore ont 'demandé pourquoi le technicien de maintenance devait aller à Lyon, conjointement au déménagement des serveurs de données informatiques sachant que les machines peuvent être pilotées à distance' ;
— une note du 6 septembre 2013 sur le crédit compensatoire pour le personnel de C3RB effectuant des déplacements chez des clients ;
— un feuillet intitulé 'Hébergement Lyon' comportant quelques données chiffrées et la mention manuscrite suivante : 'Au 19/04/2018 et ce depuis plus de 3 ans, notre infrastructure informatique est à Lyon pour des raisons de sécurité (immeuble sécurisé avec gardiennage) et d’alimentation informatique performante (fibre) et d’alimentation électrique fiable. 10 serveurs d’hébergement sont situés à Lyon' ;
— une facture d’achat de serveurs d’hébergement du 24 août 2015 ainsi qu’une facture Orange Business Services du 7 mars 2018, afin de justifier la présence à Lyon de 10 serveurs pour l’hébergement des données des clients ;
— le bilan de la société au 31 décembre 2014 mentionnant un résultat d’exploitation de 664.570 euros contre 759.073 euros au 31 décembre 2013, un chiffre d’affaires net de 4.229.662 euros contre 4.147.735 euros à la fin de l’exercice précédent et un bénéfice de 465.983 euros contre 585.943 euros fin 2013.
Il apparaît ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise en 2013 et 2014 est stable, et si le résultat d’exploitation est en légère baisse, il résulte du bilan comptable que celle-ci est imputable à l’augmentation des charges d’exploitation (achats de marchandises, dotations aux amortissements).
L’employeur se limite en outre à faire état de coûts théoriques d’une journée de formation à partir de Y, Lyon et Toulouse, sans fournir aucun élément justificatif des frais réellement engagés.
Au surplus, il ne contredit pas objectivement les affirmations de l’appelante selon lesquelles, si elle 'avait habité Lyon, les frais de déplacement depuis Lyon pour se rendre à Orthez (mars 2012), Tarbes (avril 2012), Mont-de-Marsan (mai 2012), Fonsegrives (juillet 2012), Guéret (janvier 2013), Perpignan (avril 2014), etc…, auraient impacté de façon plus large le coût des prestations et la compétitivité de l’entreprise', se bornant à affirmer que la majeure partie des clients se trouvaient à Paris et à Lyon, sans fournir du reste aucun élément précis sur ce point.
De surcroît, la lettre du 27 mars 2015 ne fait plus état de la nécessité, évoquée dans son premier courrier et mise en avant dans sa note d’information remise aux délégués du personnel, de sécuriser les données, mais seulement de la situation d’enclavement de l’établissement de Y et de la disparition de la ligne aérienne Y-Lyon, compromettant le prix des prestations fournies en raison des coûts de déplacement importants.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément d’information et de comparaison sur le secteur d’activité et les entreprises concurrentes, ni aucun élément objectif de nature à établir que des marchés lui auraient échappé pour les raisons de coût invoquées.
En conséquence, la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué n’apparaissant pas suffisamment rapportée, le jugement sera infirmé.
- sur l’indemnisation
Agée de 42 ans au moment de la rupture, titulaire d’une ancienneté de près de six ans dans l’entreprise employant au moins onze salariés, Mme X percevait un salaire mensuel brut de 3 000 euros.
Elle justifie avoir retrouvé un emploi d’ingénieur informaticien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 juillet 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.129,28 euros, à laquelle s’ajoutent une prime de vacances en juin et un 13e mois.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera réparé par la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
- sur le préjudice moral distinct
La preuve de 'l’attitude désinvolte, voire irrespectueuse' reprochée à l’employeur ne résultant pas des éléments de la cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
- sur la prime de bilan 2014
Mme X sollicite la condamnation de la société C3RB Informatique à lui payer la somme de 4.000 euros 'au titre de la prime exceptionnelle restant due'.
Fondant sa demande sur 'une discrimination salariale', elle produit le bulletin de paie d’une autre salariée, mentionnant le versement au mois de mai 2015, soit postérieurement à la rupture, de la somme de 4.000 euros bruts à titre de 'prime de bilan', l’employeur précisant que celui-ci a été établi au mois d’avril 2015.
Ce seul élément invoqué dans ses écritures ne laissant pas supposer l’existence d’une discrimination, dont elle ne précise pas la cause, ni d’une inégalité de traitement, le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société C3RB Informatique à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la salariée du surplus de ses demandes,
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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