Infirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 mars 2014, n° 12/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01847 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 136
R.G : 12/01847
Mme F M R Z
C/
M. H I
M. N U V O
M. J K
SAS NEO B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 25 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame F M R Z
née le XXX à XXX
XXX
29200 Y
Représentée par Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur H I
né le XXX à X
XXX
29870 X
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de Y
Monsieur N U V O
né le XXX à B
GarsJean
XXX
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de Y
Monsieur J K
né le XXX à B
Keraredeau
29860 B
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de Y
SAS NEO B
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Postulant, avocat au barreau de Y
Assistée de Me Antoine GUIHEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’été 2007, a été mis en service à B un parc de huit éoliennes par la société NEO B qui dispose sur les parcelles sur lesquelles ces éoliennes sont construites de baux emphytéotiques.
Ce parc étant situé à proximité de propriétés affectées à l’habitation, les autorisations administratives délivrées ont fait l’objet de recours de riverains.
Un arrêté du préfet du Finistère pris le 3 décembre 2007 a précisé que l’exploitation du parce était autorisée en période nocturne lorsque les vents sont supérieurs à une vitesse de 8 mètres par seconde.
Par actes des 11, 14, 18 et 31 mai 2010, Mme F M R Z, propriétaire de parcelles sises au lieu-dit Poulcaer, cadastrée section XXX, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Y, l’exploitant, La société NEO B, M. H I, M. N O, M. J K propriétaires des parcelles données à bail.
Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Y a :
débouté Mme F M R Z de toutes ses demandes ;
condamné Mme F M R Z à verser à l’ensemble des défendeurs personnes physiques, la somme de 2 500 € et à la société NEO B, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme F M R Z aux dépens.
Mme F M R Z a interjeté appel ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 mars 2012.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme F Z demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Y en date du 11 janvier 2012 ;
A titre principal,
condamner la SAS NEO B à procéder à la démolition des éoliennes n° 1, 2 et 3 sises sur les parcelles cadastrées section XXX, XXX et XXX, sur la commune de B, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
condamner solidairement la SAS NEO B, M. H I, M. N O, M. J K à verser à Mme F Z la somme de 115 000 € au titre des préjudices subis à raison de la construction d’un parc éolien sur les parcelles cadastrées section, XXX, XXX et XXX, sur la commune de B ;
A titre subsidiaire,
condamner solidairement la SAS NEO B, M. H I, M. N O, M. J K à verser à Mme F Z la somme de 137 000 € au titre des préjudices subis à raison de la construction d’un parc éolien sur les parcelles cadastrées section, XXX, XXX et XXX, sur la commune de B ;
En tout état de cause,
condamner solidairement la SAS NEO B, M. H I, M. N O, M. J K à verser à Mme F Z la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 3 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société NEO B demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
débouter Mme F Z de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du permis de construire du parc éolien de B faisant suite au processus de modification, en cours, des limites territoriales de la commune de B ;
En tout état de cause,
condamner Mme F Z à verser la somme de 6 000 € à la société NEO B au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme F Z aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. H I, M. N O, M. J K demandent à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Y en date du 11 janvier 2012 en toutes ses dispositions ;
condamner Mme F Z à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause et subsidiairement mettre hors de cause, M. H I, M. N O, M. J K ;
condamner Mme F Z à verser à M. H I, M. N O, M. J K une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la procédure et une somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement et si la réformation était prononcée, condamner la SAS NEO B à garantir, M. H I, M. N O, M. J K s’ils n’étaient mis hors de cause de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme F Z en principal, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
condamner la SAS NEO B à régler à chacun d’entre eux la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réduire en de plus justes proportions les réclamations présentées,
en tout état de cause condamner Mme F Z et/ou la SAS NEO B aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer :
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative qui aurait pour effet, à la suite d’une cession de terres à la commune voisine de Treglonou, elle-même soumise aux dispositions de la loi dite Littoral, de soustraire le territoire de la commune de B aux dispositions de cette loi, la décision de l’autorité administrative, sa légalité et sa mise en oeuvre demeurant hypothétiques.
— Sur la demande de démolition des éoliennes
L’article L 480-13 du code de l’urbanisme subordonne la démolition d’un ouvrage du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme à la condition préalable que le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
En l’espèce, cette condition se trouve réunie puisque par arrêt du Conseil d’Etat du 14 novembre 2012, le pourvoi de la société NEO B formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de NANTES du 28 novembre 2011 a été rejeté, cette cour ayant elle-même annulé l’arrêté du préfet du Finistère lui ayant accordé un permis de construire huit éoliennes sur le territoire de la commune de B.
Pour autant, l’annulation d’un permis de construire prononcée par le juge administratif n’impose pas systématiquement la destruction de l’ouvrage qui aurait été construit sur la base de cette autorisation.
En outre, les particuliers ne peuvent invoquer devant les juridictions de l’ordre judiciaire la violation des règles d’urbanisme, alors que la juridiction administrative a prononcé l’annulation du permis de construire, qu’à la condition d’établir l’existence d’un préjudice personnel en relation directe avec l’infraction et non avec la seule présence des constructions dont le permis a été annulé.
Trois éoliennes dont la plus proche se trouve à une distance de 580 mètres, sont implantées au Sud et Sud-Est de l’ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation ancienne rénovée entièrement en 2004/2005 et d’une annexe également rénovée entourées d’un terrain de 3 140 m2, situé au lieu-dit Poulcaer à B qui constitue le lieu de résidence principale de Mme Z.
— Sur le préjudice de Mme F Z :
— trouble esthétique et visuel :
Aucune disposition légale ne garantit aux propriétaires d’immeubles, la permanence de la vue lointaine sur l’horizon.
Les photographies communiquées aux débats par Mme Z montrent la présence visible d’une éolienne depuis la façade de la maison et le jardin.
L’expert C a quant à lui estimé que le préjudice visuel malgré la proximité de l’une des éoliennes paraissait relativement limité, compte tenu des distances et de la végétation sauf la nuit en raison du fonctionnement des flashes en haut des mâts.
Mme Z a également communiqué un DVD qui montre par jour de grand vent le mât et les pales d’une éolienne depuis le jardin d’agrément de la maison visible depuis l’une des fenêtres de celle-ci. La même éolienne est montrée l’hiver par temps plus calme.
Au vu de ces éléments, il peut être considéré que sur une partie, certes limitée de son jardin et devant la façade principale de sa maison, Mme Z subit un préjudice du fait de la vue prégnante d’une éolienne et plus particulièrement quand celle-ci se trouve en mouvement.
En conséquence, il sera tenu compte de ce trouble et Mme Z sera indemnisée pour celui-ci qui perdure depuis 2007 par une indemnité de 1 200 € par an soit 8 400 € au total.
— nuisances sonores :
En l’absence de mesures permettant de connaître les émergences globales sonores à l’intérieur et à l’extérieur des habitations et leur caractère excessif, quant à leur intensité et leur fréquence, les éléments de preuve communiqués par Mme Z qui sont de simples constatations ponctuelles de l’expert immobilier, des attestations relatant des faits de même nature non quantifiables et un DVD où à la lecture il impossible d’évaluer l’impact sonore propre au vent et à celui des éoliennes en mouvement, ce préjudice invoqué n’est pas caractérisé.
La seule étude acoustique réalisée est celle effectuée par le cabinet A Conseils en novembre 2007 qui a abouti à l’arrêté du préfet du Finistère du 15 novembre 2007 suspendant l’activité des éoliennes en période nocturne.
Cependant, cette étude désormais ancienne et qui a débouché sur la suppression des émergences globales sonores mesurées à l’intérieur et à l’extérieur des habitations n’est d’aucune utilité dans cette instance et ne peut déterminer les nuisances sonores dont se plaignent encore aujourd’hui Mme Z puisqu’elles ont été supprimées en période nocturne par les dispositions de l’arrêté sus mentionné.
— risque d’accident :
La distance d’au moins plusieurs centaines de mètres entre l’éolienne la plus proche de la propriété de Mme Z, sachant que la hauteur de chaque éolienne est de cent mètres, rend aléatoire le risque d’accident notamment, en période de grand vent ou de tempête, par projection de débris en provenance d’une éolienne de sorte que ce risque ne présente aucun caractère certain et la demande de réparation sera écartée de ce chef.
— perte de valeur de l’immeuble :
Mme F Z, en cas d’aliénation de son immeuble, subirait une perte de chance d’obtenir un prix ou une valorisation égale à celle qu’elle aurait pu escompter si le permis de construire le parc éolien n’avait pas été accordé.
En effet, le nombre d’acquéreurs intéressés par ce bien se trouverait limité par le rejet ou la gêne que leur causerait dans la recherche d’un environnement rural, calme et situé en zone agricole, entre les vallées de deux abers, à l’écart de toute agglomération proche, la présence d’éoliennes de cent mètres de hauteur, en état de fonctionnement, qui ne pouvaient y être construites si les dispositions légales d’obtention du permis de construire avaient été respectées.
Il n’est pas contestable que même si les risques sur la santé des riverains de ces installations ne sont pas objectivement démontrés, il existe dans l’opinion publique des courants qui s’expriment dans les médias par voie de communications ou d’études et débats mettant en garde contre ces risques qui sont de nature à influencer une partie des acquéreurs dans leurs choix.
Même s’il peut être soutenu qu’il s’agit d’une appréciation subjective des risques, il n’en demeure pas moins que le sentiment que ces risques existent, aggravé par le fait qu’une éolienne représente toujours dans un paysage et dans l’environnement une intrusion plus ou moins tolérée par les riverains, conduit objectivement à générer une perte de valeur des immeubles concernés.
Le rapport d’expertise amiable de M. C et l’attestation immobilière établie par Me LE GUEDES, notaire à X concordent, sans que l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’immobilier communiquée par la société NEO B qui est d’ordre général puisse utilement contredire les données objectives spécifiques à l’immeuble en cause relevées notamment par l’expert, pour admettre une perte de valeur de l’immeuble suivant ses caractéristiques et sa distance avec l’éolienne la plus proche.
En conséquence, au vu des pièces communiquées par les parties, il doit être admis que la perte de chance de Mme F Z de vendre son immeuble au prix du marché immobilier local, pour des produits similaires situés en zone rurale est de 60 % de la perte de valeur telle que proposée pour l’immeuble par l’expert soit :
(157 000 – 135 000) = 22 000 € x 60/100 = 13 200 €
L’indemnisation du préjudice constaté, compte-tenu de sa nature doit se résoudre en des dommages et intérêts, l’annulation d’un permis de construire prononcée par le juge administratif n’imposant pas systématiquement la démolition du bâtiment qui aurait été construit sur la base de cette autorisation.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes et la société NEO B sera condamnée à leur verser la somme de 13 200 € au titre de leur préjudice immobilier.
— Sur le préjudice moral :
Mme F Z invoque l’existence d’un préjudice moral résultant selon elle du sentiment d’insécurité et d’isolement qu’elle a ressenti, la présence des éoliennes générant chez elle la peur d’un accident et son action se heurtant à l’incompréhension des habitants de la commune et l’hostilité des autorités municipales.
Cependant, même s’il ne peut être ignoré qu’elle éprouve un tel sentiment, Mme F Z n’apporte pas la preuve de l’existence de ce préjudice et notamment du retentissement que la présence des éoliennes, abstraction de ce qu’elle a dû mener des procédures longues et coûteuses pour faire valoir ses droits, a eu sur son équilibre psychique et la qualité de ses relations sociales.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
— Sur les demandes dirigées contre les propriétaires des parcelles sur lesquelles sont implantées les éoliennes :
En donnant à bail emphytéotique à la SAS BREIZ AVEL, par acte authentique reçu par Me PERREE, notaire à PLOUGUERNEAU, en date du 10 février 2006, différentes parcelles situées à B, pour une durée de 22 ans avec promesse de nouvelle location en vue de permettre l’installation et l’exploitation d’un parc de huit éoliennes, les propriétaires concernés n’ont commis aucune faute dès lors qu’ils sont totalement étrangers à la procédure d’obtention du permis de construire et à sa régularité.
Aussi, Mme Z ne peut reprocher à ces propriétaires, M. J K, M. H I et M. N O, aucune faute dès lors que ces derniers n’ont fait que se servir de leur droit d’user de la chose dont ils sont propriétaires en concédant à un preneur ces droits, moyennant paiement d’un loyer librement déterminé, pour une durée préalablement fixée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme F Z de ses demandes contre les propriétaires des parcelles où sont construites les éoliennes.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif à la procédure :
Les demandes de Mme Z, compte tenu de leur nature, contre les propriétaires des parcelles d’implantation n’avaient à l’évidence aucune chance de prospérer en appel. Cependant, elle a interjeté appel contre à la fois le propriétaire exploitant des éoliennes et les propriétaires des parcelles louées à celui-ci, qu’elle a maintenus à la procédure alors qu’elle avait à tout moment la faculté de se désister à leur égard.
Cette utilisation abusive et préjudiciable du droit d’exercer la voie de recours qu’est l’appel, sera sanctionnée par l’allocation à ces personnes, ensemble, dès lors qu’elles ont déposé des écritures communes, d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société NEO B sera condamnée à verser à Mme F Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en première instance et en appel.
Mme F Z sera en revanche condamnée à payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de 1re instance et d’appel à M. J K, M. H I et M. N O, ensemble, ces personnes ayant déposé des écritures communes.
La société NEO B sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens exposés par Mme Z pour les actes réalisés uniquement à l’égard de M. J K, M. H I et M. N O, qui demeureront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Y en date du 11 janvier 2012 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société NEO B à verser à Mme F M R Z la somme de 13.200 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice immobilier et la somme de 8.400 € pour son trouble visuel et esthétique ;
Déboute Mme F M R Z de ses autres demandes dirigées contre la société NEO B, d’une part et M. J K, M. H I et M. N O, d’autre part ;
Condamne Mme F M R Z à payer à M. J K, M. H I et M. N O, ensemble, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société NEO B à payer à Mme F M R Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme F M R Z à payer à M. J K, M. H I et M. N O, ensemble, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles en première instance et en appel;
Condamne la société NEO B aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux exposés par Mme F Z pour mettre et maintenir à la cause M. J K M. H I et M. N O, ensemble, et qui demeureront à la charge de Mme F Z.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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