Infirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, n° 13/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 5 novembre 2012, N° 12/00032 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/ 438
Rôle N° 13/00536
I Y
C/
K X
M N O épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
S-T U VBAMBY
Me Arnault A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MANOSQUE en date du 05 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00032.
APPELANT
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
représenté par Me S-T U VBAMBY, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur K X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/681 du 27/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Arnault A de l’AARPI MICHEL ET ARNAULT A, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Camille LANDRE-GIORGETTI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame M N O épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/3062 du 12/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par Me Arnault A de l’AARPI MICHEL ET ARNAULT A, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Camille LANDRE-GIORGETTI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2016.
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur E Z et Madame M N O épouse Z ont été locataires de Monsieur Y, venants aux droits de Madame B ensuite de l’acquisition de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement loué le 17 avril 2009 à XXX.
Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal d’instance de Manosque a :
— constaté que la demande d’expulsion est devenue sans objet en raison du départ des locataires;
— débouté Monsieur Y de sa demande au titre des trois mois de loyer de préavis et au titre des réparations locatives ;
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme indue de 2 555,55 euros au titre des charges locatives ;
— condamné Monsieur Y à payer à Maître A, avocat, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2013, Monsieur Y a interjeté appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 29 mars 2016, la cour a invité les parties à produire leur contrat de bail en original.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 février 2016, Monsieur Y a conclu à la réformation du jugement rendu le 5 novembre 2012 par le tribunal d’instance de Manosque et en conséquence, demandé à la cour de condamner Monsieur et Madame Z à lui payer la somme de 1 014,42 euros au titre d’un solde de loyers impayés de juin 2011 à mai 2012 ainsi que les sommes de 1 044,45 euros à titre de rappel de charges outre la taxe des ordures ménagères d’un montant de 218 euros, 1 285 euros au titre des réparations locatives et 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.
Par conclusions déposées et signifiées le 9 mai 2016, Monsieur et Madame Z ont conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement et, y ajoutant, à la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 840 euros à titre de trop perçu de loyer, 712 euros à titre de remboursement au titre du dépôt de garantie, au débouté de Monsieur Y de ses demandes et dans l’hypothèse où une dette locative serait due, à ce qu’il leur soit accordé les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, condamner Monsieur Y à payer à Maître A la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut, la même somme à Monsieur et Madame Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Le contrat :
Monsieur Y soutient dans ses conclusions à la fois que le prix mensuel du loyer était de '456 euros outre 10 euros de charges, soit 466 euros’ et d’autre part que le loyer initial était de 366 euros et de 90 euros de charges, soit un total de 456 euros alors que le bail qu’il produit, désormais versé en original, mentionne un loyer initial de 416 euros et 80 euros de charges, soit un total de 496 euros.
Les locataires soutiennent quant à eux, conformément à l’original du bail produit, que le loyer initial est de 356 euros outre 100 euros de charges.
L’acte d’acquisition par Monsieur Y de l’immeuble dans lequel se situe le logement loué mentionne l’existence de ce bail consenti pour un loyer annuel de 4 272 euros, soit effectivement 356 euros par mois, et charges comprises, d’un montant total de 456 euros, ce conformément au bail daté du 17 avril 2009 produit par les intimés et qui sera seul retenu.
2. La dette locative :
Monsieur Y réclame le paiement de la somme de 1 014,42 euros au titre d’un solde de loyers de juin 2011 à mai 2012.
Sur cette période, le montant des loyers s’est élevé à la somme de 4 272 euros sur laquelle :
— les locataires ont versé le 6 octobre 2011, 1 822 euros, soit un solde restant de 2 450 euros,
— la Caisse d’Allocations Familiales a versé entre les mains du bailleur en mai 2012, la somme de 3 140,24 euros, soit un solde en faveur des intimés de 690,20 euros.
C’est à bon droit en conséquence que Monsieur Y a été débouté de la demande du chef de loyers impayés.
3. Les charges locatives :
Il n’est pas contesté que Monsieur Y justifie de charges pour la somme de 1 044,45 euros pour la période de juillet 2010 à juillet 2011 ainsi que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 218 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Monsieur et Madame Z.
A l’appui de leur demande en répétition de l’indu, Monsieur et Madame Z font valoir qu’ils se sont acquittés de charges mensuelles manifestement disproportionnées au regard des services offerts par la résidence et en l’absence de décompte produit par le bailleur. Ce dernier produit cependant un décompte de charges pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, de sorte que la réclamation du chef d’un indu au titre de charges doit être rejetée, en l’absence de justification d’un quelconque paiement par les locataires pour les mois non couverts par les décomptes produits par Monsieur Y, le jugement étant par conséquent réformé de ce chef
3. Réparations locatives :
Monsieur Y indique que les preneurs sont partis en abandonnant les clés sur la porte de l’appartement le 25 juin 2012 et qu’il a trouvé le logement dans un état de délabrement avancé.
Les circonstances dans lesquelles le bailleur a récupéré les lieux loués ne l’empêchaient pas de faire effectuer un état des lieux conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, cette carence justifiant qu’il ne puisse être fait droit à sa demande au titre des réparations locatives sur la seule présentation d’une facture.
4. Dépôt de garantie :
Monsieur Y doit être condamné à restituer à Monsieur et Madame Z la somme de 712 euros versée lors de l’entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au cours de l’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Réformant partiellement le jugement entrepris, déboute Monsieur et Madame Z de leur demande en répétition de la somme de 3 600 euros ;
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur et Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 218 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 690,20 euros au titre d’un trop perçu de loyers et de celle de 712 euros au titre du dépôt de garantie ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés au cours de l’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, ceux d’appel étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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