Confirmation 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 avr. 2014, n° 13/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00303 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 195
R.G : 13/00303
Mme C X
C/
Mme O B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2014
devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 15 Avril 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame C X
née le XXX à XXX
43 AF André Malraux
XXX
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame O B
née le XXX à XXX
2 AF André Gallais
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant,, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
G J AC Y est décédée le XXX, laissant pour lui succéder sa fille Mme O B.
Par testament olographe dénommé 'testament intégral’ du 28 décembre 2005, G J AC Y avait :
— légué sa maison sise 12, AF Marteville à RENNES à sa fille
— légué sa maison sise 11, AF Marteville à RENNES à Mme C X.
Par acte du 29 avril 2010, Mme O B a saisi le tribunal de grande instance de RENNES aux fins d’annulation du testament.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de RENNES a :
déclaré nul le testament de G J AC Y en date du 28 décembre 2005 ;
dit que la succession de G J AC Y sera réglée selon les règles de dévolution légale, Mme O B étant l’unique héritière ;
désigné Me SOULIE, notaire à RENNES pour procéder à la liquidation de la succession ;
condamné Mme X à régler à Mme B la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs autres demandes ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme C X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2013.
Par conclusions remises au greffe le 28 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme C X demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
débouter Mme B de toutes ses demandes ;
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Y ;
désigner pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine ;
dire que les droits d’enregistrement comprenant les droits de mutation à titre gratuit seront réglés par la succession ;
condamner Mme B à verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme O B demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire en cas de réformation,
dire que Mme Y n’a entendu prendre en charge que les droits d’enregistrement du testament d’un montant de 125 € ;
condamner Mme C X à verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture après avoir été fixée au 4 février 2014 a été reportée à la demande de l’avocat de Mme X au 4 mars 2014, jour de l’audience de fixation des plaidoiries.
Par conclusions de procédure du 3 mars 2014, Mme O B a demandé de :
rejeter des débats les conclusions notifiées et remises au greffe le 28 février 2014 ainsi que les pièces n° 46 et 47 communiquées à cette date par Mme C X comme étant tardives ;
débouter Mme X de toutes demandes.
Par conclusions de procédure du 4 mars 2014, Mme C X a demandé de :
débouter Mme O B de sa demande de rejet des écritures et pièces notifiées le 28 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rejet des conclusions et pièces remise au greffe et communiquées le 28 février 2014 :
Mme O B avait elle-même conclu et communiqué une nouvelle pièce sous la forme d’un rapport d’expertise amiable de Mme AH-AI AJ-AK, le 17 janvier 2014.
Mme C X a sollicité et obtenu du conseiller de la mise en état le report de l’ordonnance de clôture d’un mois ayant fait valoir qu’elle devait faire pratiquer une contre-expertise en écriture qui était en cours.
Il est ainsi conforme au respect du contradictoire que Mme X communique ce rapport avec ses dernières conclusions quatre jours avant la nouvelle date de l’ordonnance de clôture.
Aussi, la demande de voir écarter ces conclusions et ces pièces sera rejetée.
— Sur la validité du testament :
Si Mme B n’invoque pas l’état d’insanité d’esprit de sa mère au moment où celle-ci a rédigé son testament, en revanche, elle soutient que Mme X s’est livrée à une captation d’héritage pouvant être qualifiée de manoeuvres dolosives qui ont amené la testatrice à disposer en sa faveur.
Si les auxiliaires de vie n’exercent pas une profession qui par l’effet de la loi leur interdit de bénéficier de dispositions testamentaires des personnes qu’elles assistent, en revanche, leur proximité avec des personnes doit conduire à protéger celles-ci des agissements des membres de cette profession qui profitant de leurs attributions parviendraient à influencer la prise de dispositions testamentaires en leur faveur.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que G J AC Y était âgée de 86 ans lorsqu’elle a rédigé son testament par lequel elle lègue à Mme C X l’immeuble voisin de celui où elle résidait.
Quelques mois auparavant, le XXX, Mme Y avait rédigé un courrier dont les termes sont les suivants : ' je soussigné (…) autorise Mademoiselle X C de prendre en charge ma personne s’il m’arrive quelque chose. Elle aura le droit de décider de mon sort, j’ai totalement confiance en elle et j’apprécie sa personne'.
Il convient de rappeler que Mme X avait conclu avec Mme Y un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004, puis le 1er janvier 2005 pour des horaires de travail le soir et de garde le soir sur la base de 52 heures par mois.
Il n’est pas contesté que d’autres aides à domicile intervenaient pour elle.
L’attestation d’une autre personne intervenue comme aides domicile auprès de Mme Y, Mme V-W, a ainsi été communiquée aux débats.
Son attestation, circonstanciée et abordant de nombreux aspects de la vie de Mme Y pendant la période où elle avait besoin d’une assistance pour continuer à vivre à son domicile, est marquée par un souci de précision et d’objectivité.
Elle précise d’abord la présence de C auprès de Mme Y à des plages horaires ne correspondant à ses heures de travail.
Mme V-W a observé que Mme Y était une personne ayant besoin d’être constamment rassurée.
Elle ajoute que Mme Y recevait très régulièrement la visite de sa famille à savoir sa fille, son gendre et ses trois petits enfants et que tous les soirs Mme Y appelait sa fille.
Enfin, Mme Y était invitée chez sa fille pour les différentes fêtes : anniversaires, Pâques, Pentecôte, réveillons de fin d’année.
Ce fait est prouvé par les photographies communiquées au dossier par Mme B où l’on peut voir que Mme Y était présente aux repas de famille réunissant toutes les générations.
La proche présence de Mme B auprès de sa mère est également attestée par des personnes qui habitaient dans la AF AG, Mme K L née LASSEAU et M. M N qui attestent des visites fréquentes de Mme B à sa mère, des promenades qu’elle lui faisait faire dans son jardin et de sa venue le dimanche matin pour l’emmener à déjeuner.
Par ailleurs, la présence de C X qui était une étudiante logée dans la maison voisine de Mme Y comme locataire a entraîné des tensions avec les autres aides à domicile qui agissaient dans un cadre strictement professionnel, quant à la nature de certains soins à apporter.
Mme V-W rapporte également qu’il s’est trouvé que Mme Y qui tenait des discours de persécution tels que le fait que sa fille lui volait des bijoux qui étaient ensuite retrouvés quand l’aide à domicile les recherchait, prenait toujours fait et cause pour C X, tout en étant généralement insatisfaite des soins qui lui étaient prodigués par les autres aides à domicile.
Ces éléments permettent de constater que Mme Y était une personne âgée désorientée, incapable de discerner entre les comportements de ses proches et dont l’état de santé était à l’évidence fragilisée par sa pathologie cardiaque ancienne.
Son écrit du XXX, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, est particulièrement révélateur de la confusion dans laquelle elle se trouvait alors puisqu’elle allait jusqu’à écrire qu’elle remettait son sort entre les mains de C X, qu’elle ne connaissait que depuis quelques mois.
Cette confiance illimitée envers une seule personne alors que Mme Y bénéficiait d’un entourage social, médical, affectif correspondant aux nécessités de son état, prouve que Mme Y au cours de conversations privées qu’elle a eues avec Mme X s’est laissée convaincre de son isolement, discours qu’elle tenait devant tous les intervenants mais qui objectivement ne correspondait pas à la réalité.
Cette manipulation rendait vulnérable Mme Y, en raison de son âge et de son état de santé physique et psychologique, et l’a conduite à prendre des dispositions testamentaires qui ne correspondent pas à une volonté lucide puisque consistant à léguer une des deux maisons lui appartenant, dont celle léguée à C X avait une valeur deux fois supérieure à celle qu’elle léguait à sa propre fille, ce legs dépassant ainsi la quotité disponible.
Les manoeuvres que Mme C X a développées pour parvenir à obtenir de Mme Y ce testament sont encore renforcées par le fait que ce document a été remis chez le notaire par Mme C X qui avait été autorisée à le faire par Mme Y.
En outre, la cour doit s’interroger sur le besoin qu’aurait eu Mme Y de demander le 12 avril 2006 à son médecin traitant, le Docteur Z, de lui délivrer un certificat selon lequel elle ne présentait aucune altération de ses capacités mentales et était parfaitement apte à gérer ses biens.
La délivrance de ce certificat, intervenant trois mois après le dépôt du testament, est d’autant troublante que le docteur Z, dans une nouvelle attestation rédigée le 23 février 2010, est revenu sur son appréciation première puisqu’il écrit :
' Je (…) certifie avoir 'suivi’ sur le plan médical Mme G Y pendant quelques années. Son état psychologique était quelquefois médiocre voire précaire et qu’elle n’était pas toujours en possession complète de ses moyens'.
Manifestement, ce praticien décrit dans son second certificat une situation qui correspond à celle de Mme Y, dans les dernières années de son existence, à savoir la nécessité qu’il y avait de l’assister dans les actes de la vie courante en assurant une présence très suivie d’aides à domicile auprès d’elle et les raisonnements hors de la réalité que tenait Mme Y sans toutefois, compte tenu du bon soutien familial, médical et social, qu’une mesure de protection judiciaire ait été envisagée.
Enfin, le dernier courrier rédigé par Mme Y, le jour même du départ de Mme C X de ses fonctions auprès d’elle, traduit l’état de désorientation dans lequel elle se trouvait puisqu’elle va jusqu’à écrire, alors que Mme X va désormais résider dans le Loiret: ' je désigne Mme X C responsable de mon devenir au cas où j’aurais des problèmes. Mme X C U le mien pour moi. Je voudrais aussi qu’elle bénéficie de ma garantie décès et pas ma fille. Je suis en pleine consciente au moment de rédiger cette lettre'.
Cet écrit traduit l’état d’anxiété dans lequel se trouvait Mme Y qui venait d’être hospitalisée le mois précédent en cardiologie pour une insuffisance cardiaque gauche.
Le certificat médical du Docteur A, du service de cardiologie de la clinique Saint Laurent est particulièrement éloquent dans sa conclusion : 'décompensation cardiaque gauche d’origine ischémique probable, chez une patiente démente'.
Dès lors, le fait qu’un mois plus tard Mme C X ait encore pu obtenir de Mme Y une attestation où elle se présente ' en pleine consciente’ et que Mme C X ait été jusqu’à produire ce document en justice montre à quel degré de manipulation elle était parvenue pour placer ainsi Mme Y sous son influence et tester en sa faveur des avantages immobiliers très conséquents (immeuble bâti près du centre-ville de RENNES estimé 300 000 €).
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le testament de Mme G J AC Y au profit de Mme C X.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En interjetant appel, où elle succombe dans toutes ses prétentions, Mme C X a contraint Mme O B à exposer de nouveaux frais qui seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme O B de sa demande de voir écarter des débats les conclusions et la pièce communiquée par Mme C X le 28 février 2014 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 11 décembre 2012 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme C X à verser à Mme O B la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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