Infirmation 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 juil. 2015, n° 13/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PACIFICA c/ Consorts COSTAUX |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 juillet 2015
R.G : 13/02734
c/
Consorts X
NL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUILLET 2015
APPELANTE ET INTIME INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP COMOLET MANDIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES ET APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur H X
XXX
XXX
Madame N O épouse X
XXX
XXX
Monsieur A X
XXX
XXX
Monsieur R X
XXX
XXX
Monsieur Y X
XXX
XXX
Madame L X épouse B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur SOIN, en remplacement du président de chambre, empêché
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2015, prorogé au 07 juillet 2015
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2015 et signé par Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, en remplacement du président empêché, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 12 septembre 2006, M. F X, conducteur d’un cyclomoteur, est décédé dans un accident de la circulation survenu à l’angle de l’AQ AR AS et XXX) après avoir percuté le véhicule automobile conduit par M. D Z.
Le tribunal correctionnel de Reims a condamné M. D Z le 1er avril 2008 du chef d’homicide involontaire en étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Après partage de responsabilité par moitié, le tribunal correctionnel a condamné M. D Z à verser aux parties civiles :
— 10 000 euros de dommages et intérêts à M. H X, père de la victime,
— 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme N O épouse X, mère de la victime,
— 899 euros de dommages et intérêts pour les frais d’obsèques,
— 5 000 euros de dommages et intérêts à M. R X, frère de la victime
— 5 000 euros de dommages et intérêts à Mme L X, s’ur de la victime,
Puis par jugement en omission de statuer du 23 septembre 2008,
— 5 000 euros de dommages et intérêts à M. Y X, frère de la victime,
— 5 000 euros de dommages et intérêts à M. A X, frère de la victime,
Le jugement du 1er avril 2008 a également été déclaré opposable à la société Pacifica, assureur du véhicule conduit par M. D Z à laquelle les deux jugements du 1er avril 2008 et du 23 septembre 2008 ont été signifiés.
Cette société s’étant opposée à l’indemnisation, les consorts X l’ont fait assigner à cette fin devant le tribunal de grande instance de Reims par acte d’huissier du 12 octobre 2011. La société Pacifica s’est opposée aux demandes à titre principal et a sollicité, à titre subsidiaire, la réduction de celles-ci à de plus justes proportions.
Par jugement du 20 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté les consorts X de leur demande de remboursement des frais de cérémonie,
— débouté les consorts X de leur demande d’indemnisation des souffrances endurées,
— débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Pacifica à verser aux consorts X la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la conscience pour M. F X d’une mort imminente avec intérêts au double du taux légal à compter du 12 juin 2007 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— condamné la société Pacifica à verser à M. H X et Mme N O épouse X la somme de 899 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— condamné la société Pacifica à verser à M. A X, M. R X, M. Y X et Mme L X la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à verser aux consorts X la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que le jugement du 1er avril 2008 du tribunal correctionnel de Reims modifié le 23 septembre 2008 n’avait pas été contesté par l’assureur alors pourtant qu’il lui avait été signifié le 15 mars 2010 et qu’il lui restait possible d’exercer un recours pour qu’il soit à nouveau statué par une juridiction supérieure. Il en a déduit qu’il n’appartenait pas au tribunal de grande instance de remettre en cause l’opposabilité à la société Pacifica des dispositions civiles du jugement correctionnel déclarées opposables à l’assureur. Sur la liquidation des préjudices, le tribunal a retenu le préjudice successoral lié à la conscience par M. F X de sa mort imminente mais il a débouté les consorts X de leur demande au titre des souffrances endurées, les circonstances de l’accident ne permettant pas de démontrer que M. F X avait survécu même un court laps de temps. Et, faisant application des dispositions de l’article L211-9 code des assurances, il a doublé le taux de l’intérêt légal, l’assureur n’ayant pas communiqué d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
La société Pacifica a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 15 mai 2014, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire et juger que les jugements rendus le 1er avril et le 23 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Reims n’ont pas acquis autorité de la chose jugée à son égard,
— dire et juger par voie de conséquence que la société Pacifica peut venir discuter et soumettre à l’appréciation de la cour la question du droit à indemnisation des ayants droits de M. X au visa des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger que M. F X a commis une faute à l’origine de l’accident susceptible d’exclure son droit à indemnisation de même que celui de ses ayants droits,
— par conséquent débouter ceux-ci de leurs demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute commise par la victime est de nature à limiter son droit à indemnisation de même que celui de ses ayants droit à hauteur de 80 %,
— fixer dès lors le préjudice de ces derniers de la manière suivante :
* 4 000 euros au titre du préjudice moral de M. H X,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral de Mme N X,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral des frères et s’urs de M. F X,
179,80 euros au titre des frais d’obsèques
— débouter les consorts X de leur demande présentée au titre des souffrances endurées et du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente subis par M. F X,
— débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive,
— débouter les consorts X de leur demande de condamnation au double du taux de l’intérêt légal,
et à titre subsidiaire,
— considérer que les intérêts ne courront qu’à compter de la date du 15 novembre 2010 et en tout état de cause jusqu’au jour de signification des conclusions de la société Pacifica valant offre le 26 avril 2012,
— débouter les consorts X de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que les jugements du tribunal correctionnel lui ont été déclarées opposables à tort puisque, en violation des dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale, elle n’avait pas été mise en cause et n’était pas intervenue volontairement à l’instance. Elle critique l’analyse par le tribunal des éléments de procédure du dossier au regard de l’article 1351 du code civile en l’absence d’autorité de chose jugée des jugements correctionnels à son égard pour ne pas avoir été partie à la procédure de sorte que l’appel ne lui était également pas ouvert. Elle considère que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n’est pas transposable au présent litige, aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel. De même, elle prétend que ni la voie de la tierce-opposition, exclue en matière pénale, ni la voie de l’opposition ne lui étaient davantage ouvertes, les jugements correctionnels n’ayant pas été rendus par défaut. En tout état de cause, elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’interjeter appel dans le délai qui lui était imparti et que le délai de recours n’a pas commencé à courir en raison de l’irrégularité de l’acte de signification.
S’agissant du droit à indemnisation, elle conclut à sa réduction par application de l’article 4 et de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la victime n’ayant pas marqué le stop, la voie où circulait le véhicule de M Z étant prioritaire et aucune faute de conduite n’étant caractérisée à l’encontre de ce dernier.
Les consorts X ont formé appel incident.
Par dernières conclusions du 19 mars 2014, ils sollicitent :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pacifica à leur verser la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la conscience pour M. F X d’une mort imminente avec intérêts au double du taux légal à compter du 12 juin 2007 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— condamné la société Pacifica à verser à M. H X et Mme N O épouse X la somme totale de 899 euros en réparation du préjudice économique et la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection,
— avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— condamné la société Pacifica à verser à M. A X, M. R X, M. Y X et Mme L X la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— débouté la société Pacifica de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica à leur verser la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— autorisé le recouvrement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
dire et juger les consorts X recevables et fondés en leur appel incident,
y faisant droit,
— les déclarer recevables et fondés en leur demande d’indemnisation des souffrances endurées ante mortem par F X,
— voir évaluer le pretium doloris subi personnellement par F X dans les instants ayant précédé son décès à la somme de 20 000 euros,
— condamner en conséquence la société Pacifica à leur payer en leur qualité d’ayants droit d’F X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au double du taux légal à compter du 12 juin 2007 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif,
— à titre infiniment subsidiaire les dire, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit d’F X, recevables et fondés en leur demande à l’encontre de la société Pacifica, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule conduit et appartenant à M. D Z n° de police 846341907, par application des articles 1, 4 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et subsidiairement 1383 du Code civil,
— dire et juger à l’analyse des éléments factuels de l’accident qu’F X n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit,
— voir évaluer les préjudices subis par F X ante mortem et les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de ses ayants droit aux sommes de :
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées par F X,
* 20 000 euros au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente,
* 899 euros au titre de leur préjudice patrimonial,
* 20 000 euros à M. H X au titre de son préjudice moral,
* 20 000 euros à Mme N X au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros à M. R X au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros à Mademoiselle L X au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros à M. Y X au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros à M. A X au titre de son préjudice moral,
— dans les limites des jugements rendus le 1er avril et 23 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Reims en ses dispositions opposables aux consorts X quant aux responsabilités, condamner en conséquence la société Pacifica à leur payer les sommes de :
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées par F X,
* 10 000 euros au titre du préjudice lié à l’angoisse d’une mort imminente,
lesdites sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2009 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive
* 899 euros au titre de leur préjudice patrimonial
* 10 000 euros à M. H X au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros à Mme N X au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros à M. R X au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros à Mademoiselle L X au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros à M. Y X au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros à M. A X au titre de son préjudice moral,
lesdites sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 août 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— débouter la société Pacifica de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Pacifica à leur payer une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X exposent que les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims les 1er avril et 23 septembre 2008 sont parfaitement opposables à la société Pacifica ; qu’ils lui ont, en effet, été régulièrement signifiés avec une mention exacte des voies de recours en dépit de l’erreur matérielle affectant l’indication des textes applicables ; que n’étant pas partie à l’instance, l’appel lui était parfaitement ouvert en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’il en est de même de la tierce-opposition ; que la déclaration de culpabilité de son assuré constitue pour l’assureur, comme l’a retenu le jugement critiqué, la réalisation du risque couvert ; que, subsidiairement, le droit d’indemnisation n’a pas à être réduit en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de conduite d’F X n’étant pas prouvée ; s’agissant du préjudice successoral, qu’il n’est pas établi que la victime soit décédée instantanément ; et qu’enfin, s’agissant du doublement du taux de l’intérêt légal, la société Pacifica bien que dûment avisée de l’accident, n’a communiqué aucune offre d’indemnisation dans les délais légaux et, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a contesté le droit à indemnisation qu’au moment de l’instance introduite devant la juridiction civile.
SUR CE,
Sur l’autorité de la chose jugée par les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril 2008 et le 23 septembre 2008 vis-à-vis de la société Pacifica
En application de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité.
Les consorts X reconnaissent dans leurs écritures que la société Pacifica n’était pas partie au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril et le 23 septembre 2008.
L’article 388-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa, 388-2 et 509, deuxième alinéa.
L’article 388-2 du code de procédure pénale dispose quant à lui que dix jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
Ce dispositif spécifique a précisément pour but de conférer autorité de chose jugée à la décision rendue par le tribunal correctionnel sur les intérêts civils vis-à-vis de l’assureur garantissant le dommage lorsqu’il a dûment été appelé à la procédure.
M. D Z a été poursuivi puis condamné par le tribunal correctionnel de Reims du chef d’homicide involontaire, ce dernier étant assuré auprès de la compagnie Pacifica qui pouvait garantir le dommage.
Or, si le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril 2008 le déclare opposable à la compagnie Pacifica, il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas été mise en cause devant cette juridiction conformément au dispositif prévu par les articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé.
N’ayant pas été partie à l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal correctionnel de Reims, les jugements rendus par cette juridiction les 1er avril et 23 septembre 2008 n’ont pas acquis autorité de chose jugée à l’égard de la société Pacifica.
Pour autant, si le jugement déféré rappelle que la société Pacifica n’a pas été partie devant le tribunal correctionnel, il considère que les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril et le 23 septembre 2008 ayant été signifiés à cette compagnie d’assurances, il n’appartenait pas au juge civil de remettre en cause l’opposabilité de ses décisions à la compagnie dès lors que celle-ci n’a pas exercé de recours à l’encontre de ces jugements.
Cependant, quand bien même les jugements correctionnels ont été signifiés à la société Pacifica, celle-ci n’ayant pas été partie à l’instance suivie devant le tribunal correctionnel, la voie de l’appel ne lui était pas ouverte.
En effet, si afin de respecter les droits de la défense l’appel peut être ouvert au bénéfice d’une compagnie d’assurances qui n’a pas dûment été appelée à la procédure dès lors qu’elle a été condamnée en première instance à payer des dommages et intérêts à une partie civile, la cour rappelle que la décision d’opposabilité à l’égard d’une compagnie d’assurances des dispositions civiles d’un jugement correctionnel ne constitue jamais un titre exécutoire. C’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle les consorts X ont assigné, sur le fondement du recours direct, la société Pacifica devant le tribunal de grande instance afin qu’il soit statué sur leurs demandes indemnitaires.
La décision d’opposabilité ne constitue donc pas une condamnation susceptible d’ouvrir la voie de l’appel à une partie qui n’a pas été appelée à la procédure.
Reste à déterminer si d’autres voies de recours s’ouvraient à la société Pacifica à l’encontre des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims les 1er avril et 23 septembre 2008.
Il résulte des dispositions combinées des articles 487 et 489 du code de procédure pénale 487, qu’une opposition peut être formée à l’encontre d’un jugement pénal rendu par défaut. Un jugement est rendu en effet par défaut dans l’hypothèse où une partie ne comparaît pas à l’audience bien que régulièrement citée. Or, comme vu ci-dessus, la société Pacifica n’a pas été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Reims, dès lors elle n’a pas non plus été en mesure de former opposition à l’encontre des jugements rendus par cette juridiction les 1er avril et 23 septembre 2008.
Enfin, en application de l’article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce-opposition si la loi n’en dispose autrement. Pour autant, il s’agit de déterminer si la voie de la tierce-opposition était ouverte à la société Pacifica à l’encontre de deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims.
Or, le code de procédure pénale ne prévoit pas de tierce-opposition comme voie de recours à l’encontre d’une décision pénale. Aux termes de l’article 34 de la constitution, la loi fixe les règles de la procédure pénale. L’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale ne rend applicables devant le juge pénal les règles de la procédure civile qu’en matière de mesures d’instruction ordonnées sur les intérêts civils. Tel n’est pas le cas des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims les 1er avril et 23 septembre 2008.
La cour en conclut que la voie de la tierce-opposition n’était pas non plus ouverte à la société Pacifica en notant au passage que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 octobre 2003 cité par les consorts X dans leurs écritures rappelle que la tierce-opposition ouverte à une personne qui n’est pas partie à l’instance n’est pas recevable en matière pénale.
Les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril et le 23 septembre 2008 n’ayant pas acquis autorité de chose jugée à l’égard de la société Pacifica, le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’appartenait pas au tribunal de grande instance de Reims de remettre en cause ce qui a définitivement été jugé par le tribunal correctionnel.
M. D Z ayant été condamné du chef d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, la société Pacifica est donc bien fondée à discuter le droit à indemnisation des consorts X sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Il convient désormais de statuer sur ce point.
Sur le droit à indemnisation des consorts X
Selon l’article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il n’est pas contesté que le véhicule de marque Volkswagen Passat conduit par M. D Z et assuré auprès de la société Pacifica est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident de la circulation du 12 septembre 2006 ayant coûté la vie à M. F X.
Cependant, en application de l’article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La société Pacifica conclut à la réduction du droit à indemnisation des ayants droits de M. F X à hauteur de 80 %, celui-ci n’ayant pas marqué le stop. Les consorts X contestent cette affirmation qu’ils estiment incompatible avec la position des véhicules et du corps suite à l’accident.
Pour autant, le procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises rédigé le 12 septembre 2006 par les policiers (pièce n° 3 de la société Pacifica) indique qu’il est impossible de déterminer le point de choc avec précision.
Par conséquent, en l’absence de constatation matérielle en ce sens, aucune déduction logique ne peut être admise à l’encontre des déclarations convergentes de M. et Mme Z qui ont respectivement indiqué que M. F X n’avait pas respecté le stop.
Le premier a en effet déclaré ceci : « arrivé au niveau du carrefour, il nous a vu, il a commencé à paniquer, il avait les jambes tendues, il a voulu s’arrêter,.. il n’a pas respecté le stop. Il ne s’est pas arrêté (') »
Quant à la seconde, elle s’est exprimée en ces termes : « arrivés à l’intersection avec la rue Diderot à Tinqueux, j’ai vu un cyclo motoriste venant de notre droite, de la rue Diderot à vive allure sans éclairage, j’ai crié dans le véhicule « il est fou il s’arrête pas » et aussitôt je me protège le visage avec mon bras droit car je vois le cyclo arrivé sur nous. »
S’agissant du troisième passager du véhicule conduit par M. D Z, M. J K, il a déclaré qu’il n’avait pas vu le conducteur de la mobylette arriver.
La cour rappelle qu’en dépit de l’appel à témoins, aucun autre témoin de l’accident ne semble s’être présenté.
Cependant, la convergence des témoignages des personnes qui se trouvaient à bord du véhicule automobile impliqué dans l’accident établit que M. F X a bien commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droits.
Pour autant, contrairement à ce que prétend la société Pacifica, les éléments du dossier ne justifient pas de supprimer totalement ni de réduire ce droit à indemnisation de plus de 50 %. La liquidation des préjudices des consorts X tiendra donc compte de cette réduction.
La cour rappelle au passage que si faute d’opposabilité à son égard des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril et le 23 septembre 2008 la société Pacifica est en droit de discuter le droit à indemnisation des consorts X sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il n’en demeure pas moins que les dispositions pénales de ces jugements, que la société Pacifica croit devoir critiquer, ont un effet erga omnes et que M. D Z, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et assuré auprès de la société Pacifica, a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, son véhicule est bien, au sens de la loi du 5 juillet 1985, impliqué dans l’accident de la circulation du 2 septembre 2006.
Il ne saurait de plus être prétendu, à l’encontre non seulement de la lettre de la loi du 5 juillet 1985 mais encore de son esprit, que la question du droit à indemnisation des ayants droits de M. X doit s’apprécier au regard du seul comportement de celui-ci le jour de l’accident, l’indemnisation étant due dès lors que le véhicule assuré est impliqué dans l’accident et que la cour n’estime pas devoir, au regard des éléments du dossier, le supprimer mais simplement le réduire en considération de la faute de la victime.
Sur la liquidation des préjudices des consorts X
Sur le préjudice moral des ayants droits de M. F X
Compte tenu du partage de responsabilité opéré par le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 1er avril 2008 revêtu de l’autorité de la chose jugée à leur égard, les intéressés sollicitent de ce chef une somme de 10 000 euros pour chacun des parents de M. F X et une somme de 5 000 euros pour chacun de ses frères et s’urs.
Si elle revendique une réduction du droit à indemnisation des ayants droits plus importante que celle retenue par le tribunal correctionnel de Reims, la société Pacifica ne conteste pas toutefois l’évaluation de ces préjudices par cette juridiction.
Celle-ci étant en adéquation avec le préjudice subi, il conviendra de condamner la société Pacifica à verser, après réduction de 50 % du droit à indemnisation, aux ayants droits de M. F X les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts à M. H X
— 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme N X
— 5 000 euros de dommages et intérêts à M. R X
— 5 000 euros de dommages et intérêts à Mademoiselle L X
— 5 000 euros de dommages et intérêts à M. Y X
— 5 000 euros de dommages et intérêts à M. A X
Sur les frais d’obsèques
Comme l’a rappelé le jugement déféré, l’autorité de chose jugée vis-à-vis des consorts X attachée aux dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 1er avril 2008 n’empêche pas les ayants droits de formuler contre l’assureur des demandes indemnitaires du chef de préjudices distincts sur lesquels il n’a pas été précédemment statué.
Néanmoins, faute de justificatifs à l’appui de cette demande, les consorts X seront déboutés de cette demande complémentaire de sorte que le jugement déféré recevra confirmation sur ce point.
Cependant, le tribunal correctionnel a statué sur la base d’une facture de frais d’obsèques de 899,02 euros également produite devant la cour (pièce n° 14 des consorts X).
Dès lors, après réduction de 50 % du droit à indemnisation, la société Pacifica sera condamnée à payer à M. H X et à Mme N O épouse X la somme de 449,51 euros à ce titre.
Sur les préjudices successoraux
Les consorts X sollicitent la condamnation de la société Pacifica à leur verser la somme de 10 000 euros après partage de responsabilité au titre des souffrances endurées par M. F X. À l’appui de cette demande, ils font valoir que celui-ci a présenté des blessures mortelles précisément détaillées dans le rapport d’enquête et qu’il n’est décédé qu’à 21h45, l’accident étant survenu à 21h20. Ils sollicitent également la même somme au titre du préjudice moral lié à la conscience pour la victime immédiatement avant l’accident d’une mort imminente.
La société Pacifica s’oppose à la demande au titre des souffrances endurées en soulignant que le décès a été extrêmement rapide sans qu’il soit, en aucun moment, fait état d’une quelconque prise de conscience du blessé dans les suites de la collision. De plus, elle sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’il a alloué une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral lié à la conscience d’une mort imminente. Elle prétend en effet que les consorts X ne rapportent pas la preuve que la victime ait eu une conscience suffisante de son état.
Par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de cette demande, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que M. F X a survécu ne serait-ce qu’un court laps de temps après l’accident.
S’agissant du préjudice moral lié à la conscience d’une mort imminente, le tribunal a exactement rapporté les propos de M. D Z indiquant « qu’arrivé au carrefour, il (M. F X) nous a vus, il a commencé à paniquer, il avait les jambes tendues, il a voulu s’arrêter ». Ces circonstances établissent parfaitement que M. F X a pris conscience de l’impossibilité d’éviter le choc entre son cyclomoteur et l’automobile et pu ressentir ainsi que ce choc lui serait fatal. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où leur responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Selon l’article L. 211-11 de ce même code, l’absence d’offre entraîne, de plein droit, un doublement du taux de l’intérêt légal assortissant le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime.
Les demandes indemnitaires des consorts X ont été portées à la connaissance de la société Pacifica par courriers recommandés du 29 avril 2009 et 31 mars 2010 (cf leurs pièces n° 15 et 16). La société Pacifica ne prétend ni avoir formulé une offre, ni avoir répondu en aucune manière à ces courriers. Par ailleurs, il résulte d’un courrier rédigé par l’huissier de justice le 31 août 2012 (pièce n° 19) chargé de l’exécution du jugement correctionnel, que contactée en ce sens, la société Pacifica a indiqué procéder au règlement des sommes dues entre les mains des créanciers. Elle ne saurait donc exciper pour la première fois à hauteur de cour d’une contestation de responsabilité qu’elle n’a formalisée que lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance de Reims par les consorts X. De même, elle ne saurait prétendre à l’arrêt du cours des intérêts au double du taux légal à compter de ses conclusions du 26 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Reims alors qu’elle s’est principalement opposée aux demandes et n’a formulé une offre indemnitaire qu’à titre subsidiaire. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a fait application de ces dispositions légales dans les conditions précisées à son dispositif. Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
La société Pacifica supportera les dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle versera aux consorts X une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 20 septembre 2013,
Et, statuant à nouveau,
Dit que les jugements rendus par le tribunal correctionnel de Reims les 1er avril et 23 septembre 2008 ne sont pas revêtus de et de la chose jugée à l’égard de la société Pacifica,
En conséquence,
Vu l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Dit que le droit à indemnisation des ayants droits de M. F X doit être réduit de 50 %,
En conséquence,
Condamne la société Pacifica à verser à M. H X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Pacifica à verser à Mme N X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Pacifica à verser à M. R X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Pacifica à verser à Mademoiselle L X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Pacifica à verser à M. Y X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Pacifica à verser à M. A X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Pacifica à payer à M. H X et à Mme N O épouse X la somme de 449,51 euros au titre des frais d’obsèques,
Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au double du taux légal du 7 août 2009 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 20 septembre 2013,
Et, y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à verser à M. H X, Mme N O épouse X, M. A X, M. R X, M. Y ostaux et Mme L X la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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