Infirmation partielle 20 mai 2014
Cassation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 mai 2014, n° 12/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 22 août 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 mai 2014
R.G : 12/2569 joint au 12/02268
X
c/
Z M
A
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 MAI 2014
APPELANT ET INTIME :
d’un jugement rendu le 22 août 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur Q-R X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Estelle GOUBART, avocat.
INTIME ET APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LEMOULT ROCHER, avocats au barreau de l’AUBE,
INTIME :
Monsieur N Z M
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE, avocats au barreau de l’AUBE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et Madame I, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPEL DU LITIGE
M. Q-R X est propriétaire à Marcilly d’un ensemble immobilier comprenant une maison principale avec cour et jardin et une ancienne ferme.
Le 5 juin 1983, cette ferme avait été donnée en location par les auteurs de M. Q-R X à M. N Z-M et à son épouse, née H I.
Suivant acte reçu le 26 novembre 1995 par Me B A, notaire à Troyes, M. Q-R X a concédé à vie à M. N Z-M et à son épouse le droit d’usage et d’habitation portant sur cette ferme, en contrepartie du paiement d’un prix forfaitaire de 30.000 Francs, soit 4.573,47 €.
Les époux Z-M ont effectué divers travaux dans l’immeuble.
Le 18 mai 1999, faisant valoir que ce prix était dérisoire, M. Q-R X a assigné les époux Z-M en nullité de l’acte.
Par jugement du 27 juin 2001, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a rejeté cette demande.
Par arrêt du 24 décembre 2002, la cour d’appel de Reims a infirmé ce jugement et a notamment :
— prononcé la nullité de la convention pour vileté et caractère dérisoire du prix, emportant absence de toute cause valable à l’obligation de M. X ;
— dit qu’en conséquence les époux Z-M devraient quitter les lieux dans un délai déterminé ;
— condamné in solidum les époux Z-M à payer une indemnité d’occupation à M. X ;
— condamné M. X à restituer aux époux Z-M la somme de 4.573,47 €, sans préjudice de la valeur des travaux entrepris ;
— déclaré Me A responsable du préjudice subi par M. X G à la conclusion, puis à l’annulation de la convention et à ses conséquences dommageables ;
— condamné Me A à garantir M. X, mais dans la limite des seules demandes que les époux Z-M viendraient à formuler à son encontre aux fins de paiement de la valeur des travaux entrepris dans les lieux.
Les époux Z-M ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 24 décembre 2002, mais par ordonnance en date du 3 novembre 2003, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi.
Sur pourvoi de Me A, la Cour de cassation, par arrêt du 10 mai 2005, a cassé l’arrêt du 24 décembre 2002, mais seulement en ce qu’il a condamné Me A à garantir M. X des demandes que les époux Z-M viendraient à formuler à son encontre aux fins de paiement de la valeur des travaux réalisés par eux, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 6 octobre 2008, la cour d’appel de Nancy a notamment :
— rejeté la demande de M. X tendant à voir condamner Me A à le garantir de toutes demandes en paiement distinctes de la simple restitution qui pourraient être formées à son encontre par les époux Z-M ;
— condamné Me A à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Entre temps, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a, le 10 juin 2003, ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des travaux effectués par les époux Z-M et l’éventuelle plue-value apportée à l’immeuble.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 24 mai 2004.
Le 26 mars 2009, M. N Z-M a fait assigner M. Q-R X et Me B A devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en remboursement des travaux réalisés sur l’immeuble.
Par jugement du 22 août 2012, le tribunal de grande instance :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive ;
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
— a déclaré recevable l’action introduite par M. N Z-M ;
— a condamné M. Q-R X à payer à M. N Z-M la somme de 250.592,03 € ;
— a débouté M. N Z-M de sa demande de condamnation in solidum de Me B A et de M. Q-R X de ce chef ;
— a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour perte de chances formulée par M. Q-R X à l’encontre de Me B A ;
— a débouté M. Q-R X de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance dirigée à l’encontre de Me B A ;
— a condamné Me B A à payer à M. N Z-M la somme de 8.000 € à titre de préjudice moral ;
— a condamné in solidum M. Q-R X et Me B A à payer à M. N Z-M la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum M. Q-R X et Me B A aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Legay ;
— a partagé les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance à hauteur de 90 % à la charge de M. Q-R X et de 10 % à la charge de Me A ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a rejeté toutes les autres prétentions des parties.
M. Q R X a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2012, Me B A en a relevé appel le 31 octobre 2012.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 20 février 2013, Me B A, faisant valoir que sa responsabilité ne pouvait être étendue au-delà de ce qui avait été retenu par la Cour de cassation et la cour d’appel de Nancy, qu’il s’agisse des demandes de M. Z-M ou de celles de M. X, sollicite de la cour :
Vu l’arrêt du 24 décembre 2002 de la cour d’appel de Reims,
Vu l’arrêt prononcé le 10 mai 2005 par la Cour de cassation,
Vu l’arrêt du 6 octobre 2008 de la cour de renvoi de Nancy,
— d’infirmer purement et simplement la décision déférée avec toutes conséquences de droit – de débouter tant M. Z-M que M. Q-R X de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— de condamner solidairement M. Z-M et M. Q-R X à lui payer une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 19 avril 2013, M. Q R X, faisant valoir demande à la cour :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article 1371 du code civil,
Vu l’articles 555 du code civil,
— de réformer le jugement déféré ;
— de constater l’acquisition de la prescription quinquennale ;
— de dire et juger M. Z-M irrecevable ;
Par motifs surabondants :
— de constater que le rapport de l’expert judiciaire en date du 24 mai 2004 à lui seul, ne permet pas d’évaluer le préjudice de M. Z-M ;
— de dire et juger que la cour n’est pas en mesure de chiffrer le préjudice de M. Z-M ;
En conséquence :
— de débouter purement et simplement M. Z-M de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M. X ;
— d’ordonner une nouvelle expertise et ce, aux seuls frais de Me A aux fins de :
* évaluer la valeur, avant la réalisation des travaux, du bien sis à Marcilly sur Seine, XXX
* déterminer le montant des travaux effectués par les époux Z-M ;
* évaluer la valeur actuelle du bien selon la théorie des impenses, identifiant les impenses nécessaires, les impenses utiles ainsi que les impenses somptuaires ;
A titre subsidiaire :
— de limiter l’éventuelle condamnation de M. X à la moitié du montant des travaux financés par l’indivision matrimoniale, M. Z étant seul demandeur à l’instance ;
A titre plus subsidiaire :
— de constater le préjudice distinct subi par M. X par la faute de Me A ;
— de dire et juger M. X recevable et bien fondé en sa demande de réparation ;
— de condamner Me A à réparation intégrale du préjudice subi par M. X ;
En tout état de cause :
— de débouter purement et simplement M. Z-M de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M. X ;
— de condamner M. Z-M à payer à M. X une somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner M. Z-M et M. A in solidum à payer à M. X une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 27 février 2014, M. N Z-M, faisant notamment valoir que la Cour de cassation et la cour de renvoi n’avaient statué que dans le cadre des rapports entre M. X et le notaire, demande à la cour :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 24 décembre 2002,
Vu l’article 1371 du code civil et la théorie des impenses,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
— de dire et juger M. Q-R X et Me B A mal fondés en leur appel respectif à l’encontre du jugement déféré ;
— de les en débouter purement et simplement ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. Z-M et déclaré cette dernière
recevable ;
— de le confirmer encore en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de contre-expertise et accueilli en leur principe les demandes formées par M. Z-M à l’encontre de M. X et de Me A ;
Infirmant dans la mesure utile et faisant droit à l’appel incident régularisé par M. Z-M,
— de condamner in solidum M. X et Me A, notaire, au versement de la somme de 273.654,02 €, correspondant au montant des travaux réalisés par les époux Z-M tels que chiffrés par l’expert judiciaire et réévalués sur la base de l’indice du coût de la construction, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner encore Me A au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. Z-M ;
— de condamner in solidum M. X et Me A au versement d’une indemnité complémentaire de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par l’intimé à hauteur d’appel ;
— de les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Il sera observé à titre liminaire qu’en cause d’appel M. X ne reprend pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. Z-M qu’il avait soulevée en première instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription
M. X soutient que l’action de M. Z-M est prescrite dès lors que l’action en restitution consécutive au prononcé d’une nullité ne relève pas de la répétition de l’indu, mais des règles de la nullité, de telle sorte qu’elle est soumise au même délai de prescription que l’action en nullité elle-même. Il en conclut que l’action est prescrite par application de l’article 1304 du code civil, qui soumet l’action en nullité d’une convention à un délai de prescription quinquennal.
Les premiers juges ont suivi l’argumentation de M. X s’agissant de l’application à l’action en répétition du délai de prescription de l’action en nullité, mais ont néanmoins rejeté la fin de non-recevoir au motif que, s’agissant d’une nullité absolue comme étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, le délai de prescription ne serait pas le délai quinquennal de l’article 1304, mais le délai trentenaire de droit commun. Il doit d’emblée être relevé que cette dernière branche du raisonnement ne saurait convaincre dans la mesure où elle se heurte à la circonstance qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de 5 ans.
En tout état de cause, il sera observé que M. X soutient son argumentation de l’assimilation de l’action en répétition à l’action en nullité développée par M. X en l’appuyant sur les énonciations d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2002, dont il ne peut cependant qu’être souligné qu’il a statué sur un cas de figure très différent du cas d’espèce, s’agissant en effet dans l’instance soumise à la juridiction suprême d’une demande en répétition d’intérêts conventionnels formée sans qu’ait été préalablement sollicitée la nullité de la stipulation d’intérêts. C’est en toute logique que la Cour de cassation a déclaré le délai de prescription quinquennal de l’action en nullité applicable à cette action en restitution des intérêts, dès lors que celle-ci s’analyse juridiquement ni plus ni moins qu’en une action en nullité.
La situation de la présente instance est fondamentalement différente, en ce que la nullité de la convention a été consacrée judiciairement de manière définitive et que le principe de la restitution a été admis par les dispositions non remises en cause de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 24 décembre 2012, de telle sorte que la demande en liquidation de la restitution formée après expertise technique destinée à permettre son évaluation est soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières.
Ce délai, qui était fixé à 30 ans par l’article 2262 ancien du code civil, a été réduit à 5 ans par l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’occurrence, le délai de prescription restant à courir au 19 juin 2008 était encore largement supérieur à 5 ans, de telle sorte que le délai pour agir de M. Z-M a été réduit pour expirer 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013.
Son action est donc indubitablement recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motif.
Sur la nécessité d’une nouvelle expertise
M. X réclame la réalisation d’une nouvelle expertise, en faisant valoir d’abord que l’expert judiciaire ne s’est en l’espèce pas prononcé sur la ventilation des impenses en impenses nécessaires, utiles et somptuaires.
C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont écarté cette argumentation en rappelant que la qualification des impenses relevait du seul pouvoir du juge, et qu’il ne pouvait donc être fait grief à l’expert de ne pas y avoir procédé lui-même.
M. X soutient ensuite que les conclusions de l’expert ne permettent pas d’identifier suffisamment les travaux réalisés et de les chiffrer de manière précise.
La cour observera cependant que le rapport de M. Y est parfaitement circonstancié, et qu’il est appuyé par un devis quantitatif estimatif particulièrement complet établi par M. J K, métreur, de telle sorte que, malgré l’ancienneté de la mesure d’expertise, les éléments techniques sont en l’état suffisants pour apporter une solution utile au litige.
La décision des premiers juges repoussant la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise mérite donc approbation.
Sur les impenses
Le jugement entrepris a précisé à bon escient que les impenses nécessaires s’entendent de toutes les dépenses exigées par la conservation du bien, que les impenses utiles sont celles qui, sans être indispensables à la conservation du bien, lui apportent néanmoins une amélioration objective lui conférant une plus-value, et qu’enfin les impenses somptuaires sont constituées des dépenses ayant pour seul objet de satisfaire les goûts personnels de leur auteur, sans conférer aucune plus-value objective à l’immeuble.
C’est encore de manière pertinente qu’après avoir rappelé que les impenses nécessaires devaient être intégralement remboursées, que les impenses somptuaires n’avaient pas à l’être, et que l’occupant de bonne foi pouvait prétendre au remboursement intégral des impenses utiles, quoique la plus-value conférée au bien ait été moindre, les premiers juges ont considéré que M. Z-M était de bonne foi, comme occupant les lieux en vertu d’un titre juridique établi par un professionnel du droit lui conférant le droit d’usage et d’habitation sur le bien sa vie durant, de telle sorte qu’il devait se voir rembourser l’intégralité des impenses nécessaires et des impenses utiles.
La cour ajoutera que la bonne foi de M. Z-M ne saurait être remise en cause par l’argumentation développée à hauteur d’appel par M. X, selon laquelle M. Z-M l’aurait trompé et aurait abusé de sa faiblesse pour lui imposer la cession du droit d’usage et d’habitation. En effet, ces allégations ne sont pas appuyées par le moindre élément de preuve, et sont au demeurant formellement contredites par diverses attestations de témoin versées aux débats par l’intimé, qui démontrent au contraire l’excellence et le caractère amical des relations existant entre les parties, dont il n’est pas anodin de rappeler qu’elles étaient auparavant liées, de nombreuses années durant, par un contrat de location portant sur l’immeuble objet de la cession.
Enfin, la décision déférée a justement retenu que, parmi les travaux détaillés par l’expert, aucun ne pouvait être qualifié de somptuaire, la réalisation d’une piscine, l’aménagement d’un petit jardin ou encore la mise en place d’une cheminée d’agrément, s’ils procèdent certes de la volonté de satisfaire à un goût personnel, étant néanmoins de nature à procurer une amélioration objective à l’immeuble, et partant à lui conférer une plus-value, dès lors qu’il s’agit d’éléments communément recherchés par les acquéreurs.
S’agissant du chiffrage des travaux, la cour fera siens les motifs des premiers juges, qui y ont procédé en répondant point par point, par référence constante aux constatations correspondantes de l’expert judiciaire, aux critiques émises par M. X sur la pertinence des travaux réalisés, sur leur qualité ou encore sur la distribution des pièces nouvellement créées.
Elle approuvera également le tribunal d’avoir tiré de la circonstance que les travaux litigieux ont été réalisés par M. Z-M lui-même la conclusion qu’il convenait d’écarter l’application à son profit de la TVA sur la main d’oeuvre. En effet, lui allouer les montants correspondant à cette taxe alors qu’il n’a pas eu à les régler serait constitutif d’un enrichissement sans cause au détriment de M. X.
M. X sollicite que Me A soit seul condamné à verser à M. Z-M le montant des impenses réalisées dans l’immeuble, au motif que le notaire, par la faute résultant de son manquement à son obligation de conseil, lui a fait perdre une chance d’avoir pu obtenir la préservation de ses droits. Cette demande est à l’évidence mal fondée, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’examiner la responsabilité alléguée, dès lors qu’une faute du notaire à l’origine d’un éventuel préjudice n’est en rien de nature à faire échapper M. X à sa propre obligation de remboursement des impenses exposées par M. Z-M, obligation qui lui incombe nécessairement de par sa qualité de propriétaire des lieux. La question de la responsabilité du notaire pour perte de chance sera examinée plus loin.
C’est également de manière vaine que M. X sollicite que M. Z-M ne puisse obtenir que le paiement de la moitié des impenses au motif que celles-ci ont été engagées par l’indivision matrimoniale des époux Z-M-I, dès lors que l’intimé produit aux débats un exemplaire de la convention de renonciation et de délégation de procédure par laquelle son ex-épouse renonce expressément à toute créance liée à la présente instance, en contrepartie de l’engagement de son ex-mari d’assumer seul toutes conséquences pouvant en découler.
En définitive, le jugement déféré sera intégralement confirmé s’agissant du chiffrage des impenses, et donc de la condamnation de M. X à payer à M. Z-M la somme de 250.592,03 €.
Sur la responsabilité de Me A
1° Sur les demandes formées par M. Z-M
M. Z-M conclut d’abord à la condamnation solidaire de M. X et de Me A au paiement des impenses.
Cela revient invariablement à considérer que ces impenses constituent un préjudice indemnisable, ce qu’elles ne sont pourtant pas, ainsi qu’il a été souligné par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mai 2005 et par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt définitif du 6 octobre 2008. Ces deux juridictions ont en effet rappelé que les demandes de remboursement des améliorations apportées au fonds par le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation, à la suite de l’annulation de la convention établissant un tel droit, n’ont pas un caractère indemnitaire dès lors qu’elles procèdent de la nécessité, consécutive à cette annulation, de rétablir le patrimoine des parties à l’acte dans l’état où il se trouvait avant la conclusion de celui-ci.
Il importe peu que la Cour de cassation et la cour d’appel de Nancy aient statué dans le seul cadre d’une demande de garantie formée par M. X à l’encontre de Me A, et non dans celui d’une demande formée contre ce dernier par M. Z-M, dès lors que les impenses ne présentent de caractère indemnitaire ni à l’égard de leur créancier, ni à l’égard de leur débiteur.
La demande de condamnation solidaire de Me A est dès lors vouée à l’échec, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
M. Z-M sollicite ensuite l’infirmation s’agissant du quantum des dommages et intérêts mis à la charge de Me A en réparation de son préjudice moral.
Le notaire a indubitablement manqué à l’égard de M. Z-M à son obligation d’information en acceptant de régulariser un acte de cession de droit d’usage et d’habitation moyennant un prix manifestement dérisoire sans signaler les risques d’annulation inhérents à une telle stipulation. Ce faisant, il a commis une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à indemniser la partie lésée du préjudice résultant pour elle de l’annulation judiciaire de l’acte.
M. Z-M a à l’évidence subi un préjudice moral important dans la mesure où, plusieurs années durant, il a légitimement pu croire à l’existence d’un droit acquis à l’occupation de l’immeuble, ce qui l’a conduit à y réaliser, avec un fort investissement personnel, d’importants travaux de rénovation et d’aménagement. La déconvenue à laquelle il s’est heurtée est à la mesure des espoirs et des projets d’avenir qu’il avait formés dans les lieux pour lui-même et sa famille, et qu’il a irrémédiablement perdus suite à l’annulation de l’acte notarié.
Le tribunal a certes consacré l’existence de ce préjudice, mais en a cependant méconnu l’importance, en allouant à M. Z-M une indemnité qui n’en reflète pas l’exacte mesure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la cour dispose des éléments d’appréciation pour chiffrer le préjudice moral enduré par l’intimé à la somme de 20.000 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
2° Sur la demande formée par M. X sur le fondement de la perte de chance
La circonstance qu’un notaire ait, comme en l’espèce, failli à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté en manquant à son obligation d’information sur les risques d’annulation de la vente en cas de vil prix, n’implique pas nécessairement la perte corrélative d’une éventualité favorable.
Or, et quoi qu’en dise aujourd’hui M. X, il sera rappelé qu’il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que les parties entretenaient au moment de la conclusion de l’acte de cession du droit d’usage et d’habitation des relations étroites et privilégiées, et qu’en dépit du prix dérisoire stipulé le cédant trouvait avantage à l’acte litigieux en s’assurant de la poursuite de relations d’excellent voisinage et du bénéfice de divers menus services de la part des cessionnaires.
Rien ne permet dès lors de tenir pour certain ou même simplement pour probable que, dûment avisé par le notaire des risques que pouvait présenter la stipulation d’un vil prix, M. X n’aurait pas malgré tout contracté aux mêmes conditions.
Force est ainsi de constater que M. X n’établit pas l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il lui demande réparation.
Le jugement déféré devra dans ces conditions être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X à l’encontre de M. Z-M
M. X réclame la condamnation de l’intimé à lui verser une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il aurait été trompé dans sa confiance par M. Z-M, lequel, mal intentionné à son égard, aurait abusé de sa naïveté pour lui imposer la signature de l’acte de cession du droit d’usage et d’habitation.
Il sera observé en premier lieu qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée pour la première fois à hauteur d’appel mais qui, dans la mesure où elle émane du défendeur à la procédure de première instance, doit néanmoins être considérée comme recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile en tant qu’elle constitue une demande reconventionnelle.
Toutefois, la cour a eu précédemment l’occasion d’observer que les allégations de M. X ne reposent sur aucun commencement de preuve, et qu’elles sont en outre contredites par les autres pièces du dossier.
Dès lors, la demande de M. X, qui est manifestement formée dans le seul but de faire pièce aux légitimes prétentions de M. Z-M au remboursement de ses impenses, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens y compris s’agissant de la charge définitive de ces sommes entre M. X et Me A.
M. X, qui succombe intégralement en son appel, et Me A, qui succombe partiellement à l’égard de M. Z-M, seront condamnés in solidum à verser à ce dernier la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés des demandes qu’ils ont eux-mêmes formées de ce chef.
M. X sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu le 22 août 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ;
Statuant à nouveau :
Condamne Me B A à payer à M. N Z-M la somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. Q-R X à l’encontre de M. N Z-M ;
Condamne in solidum M. Q-R X et Me B A à payer à M. N Z-M la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Q-R X aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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