Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 mai 2013, n° 11/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2011, N° 09/00943 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2013
***
N° de MINUTE : 251/2013
N° RG : 11/03651
Jugement (N° 09/00943)
rendu le 13 Avril 2011
par le Tribunal de Grande Instance d’D
REF : JD/VD
APPELANT
Monsieur Q J
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Bernard FRANCHI DE la SCP AV DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assisté de Me Blanche DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur H G
né le XXX à XXX
Monsieur U G
né le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
assistés de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE,
Monsieur AF AS
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mars 2013, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2013
***
Le 23 décembre 2006, M. Q J a vendu à M. H G un cheval de selle dénommé JOYAU DU STREMBERG, âgé de neuf ans.
M. H G ayant constaté l’existence de « sarcoïdes » sur le cheval a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d’D a désigné M. W Y en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 janvier 2009.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2009, M. H G a fait assigner M. Q J devant le tribunal de grande instance d’D, pour voir prononcer l’annulation de la vente du cheval et condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. M. U G est intervenu volontairement à la procédure.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2009, M. Q J a fait assigner le docteur AF X, vétérinaire, en garantie.
Par jugement en date du 13 avril 2011, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du cheval JOYAU DU STREMBERG entre M. H G et M. Q J
— dit qu’en conséquence, M. H G devra restituer le cheval à M. Q J qui devra en contrepartie lui restituer le prix de vente à hauteur de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2007 jusqu’à parfaite restitution du prix, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et au besoin l’y a condamné
— condamné M. Q J à payer à M. H G la somme de 2 226,78 euros au titre des frais d’entretien de l’animal sur la période du 1er janvier 2007 au 30 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil
— condamné M. Q J à payer à M. H G les dépenses de nourriture depuis le 31 mai 2010 jusqu’au jour de la reprise de JOYAU DU STREMBERG, à hauteur de 59,70 euros par mois
— débouté M. H G de sa demande tendant à la condamnation solidaire du docteur AF X avec M. Q J au paiement de ces sommes
— condamné solidairement MM. Q J et AF X à payer à MM. H et U G la somme de 1 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil
— condamné solidairement MM. Q J et AF X à payer à M. H G la somme de 1 000 euros en réparation des désagréments subis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil
— débouté M. Q J de sa demande tendant à voir condamner le docteur AF X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à l’indemniser du préjudice financier consécutif à la remise en cause de la vente
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. Q J à payer à M. H G la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. AF X à garantir M. Q J de la condamnation prononcée à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. Q J et M. AF X aux dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise.
M. Q J a interjeté appel de ce jugement, le 24 mai 2011.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
vu les critiques sérieuses émises contre le rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur Y,
— de désigner un nouvel expert judiciaire vétérinaire à ses frais avancés
Subsidiairement,
vu les articles L 213-1 et suivants du code rural
vu les articles L 211-1 et suivants du code de la consommation
— de dire que le cheval JOYAU DU STREMBERG n’est pas atteint d’un défaut suffisamment grave, le rendant impropre à son usage de cheval de sport
— d’infirmer le jugement et de débouter les consorts G de l’ensemble de leurs demandes
— de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que devant les premiers juges, il avait soulevé la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire, faisant valoir que, s’il était exact que les parties avaient pu débattre contradictoirement de leurs arguments devant le tribunal, ces arguments auraient dû être analysés par l’expert avant de rendre son rapport, qu’il a déposé sans prévenir les parties, dans des termes identiques à ceux du pré-rapport.
Il fait valoir que l’expert n’a pas répondu à certaines remarques qui lui avaient été soumises, en faisant observer que les tumeurs relevées ne peuvent avoir d’incidence sur l’utilisation du cheval qu’en fonction de l’endroit où elles se trouvent, que le cheval peut être utilisé normalement si les sarcoïdes ne sont pas sur le passage de la sangle ou à l’endroit du passage de la bride, qu’en l’espèce, il résulte des photographies et des attestations des vétérinaires que les sarcoïdes se situent en arrière du passage de sangle, qu’en effet, la première verrue est à plus de 5 centimètres lorsque le cheval est sanglé avec une sangle classique.
Il considère que l’utilisation d’une sangle avec bavette ne présente aucun intérêt pour le cheval, sauf à irriter à dessein les sarcoïdes.
Il affirme que l’expert n’a pas évoqué, ni répondu point par point aux questions contenues dans la mission d’expertise qui lui avait été confiée.
Il indique qu’ayant repris le cheval à la suite du jugement, il l’a soumis à la consultation de plusieurs vétérinaires, après l’avoir remis à l’entraînement dès son retour.
Il soutient que, contrairement aux affirmations des consorts G dans leurs conclusions, il n’y a aucun accord des parties, tant sur les constatations effectuées le jour de la seconde réunion d’expertise, que sur le fait que le cheval aurait été essayé avec une sangle classique, que le rapport de l’expert ne permet même pas de savoir quelles sont les constatations auxquelles il a procédé lors de cette seconde réunion, au cours de laquelle le cheval n’a pas été sorti de son box, ni essayé monté, avec une sangle.
Il ajoute que l’expert n’a pas mesuré l''dème, alors que selon M. G, il était purulent et d’un diamètre beaucoup plus important que celui d’une simple verrue tandis que pour les deux autres parties, il était peu important, de moins d’un centimètre de diamètre selon le docteur X.
Il déclare que la sangle à bavette ne se justifie que dans certains cas très particuliers et que les sangles mal ajustées peuvent provoquer des sarcoïdes ou les irriter, ce qui semble avoir été le cas, que les consorts G ne démontrent pas que l’expert a bien caractérisé l’endroit où la sarcoïde était mise au contact de la sangle.
Il précise que depuis son retour, le cheval est sorti tous les jours et que les sarcoïdes n’évoluent pas, bien que non soignées, qu’elles ne peuvent, compte-tenu de l’endroit où elles sont placées, gêner le cheval dans son travail quotidien.
M. J soutient que les éléments apportés par le docteur E sont sujets à caution, dans la mesure où celui-ci a rédigé un faux certificat le 20 décembre 2006.
Il estime qu’il n’y a aucune raison, alors que le cheval avait toutes les aptitudes d’un cheval de sport, qu’il supporte les conséquences de la résolution de la vente obtenue sur la base d’un rapport d’expertise incomplet et imprécis, avec la complicité d’un vétérinaire qui ne respecte pas la déontologie qui est la sienne.
Subsidiairement, il demande l’infirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente, au motif que, si la présence de sarcoïdes et leur antériorité à la vente ne sont pas contestées, ces sarcoïdes ne peuvent être qualifiées de défauts suffisamment graves rendant impossible l’utilisation du cheval en compétition.
M. AF X demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel incident
à titre principal,
— de constater qu’il n’a commis aucune faute en ne mentionnant pas lors de « la visite d’achat simplifiée » du 23 décembre 2006 l’intervention d’exérèse des sarcoïdes à laquelle il avait procédé le 20 novembre 2006 précédent puisque :
d’une part, ces sarcoïdes n’ont jamais empêché JOYAU DU STREMBERG de participer à des courses de saut d’obstacles
d’autre part, en tout état de cause, l’exérèse devait les faire définitivement disparaître, de sorte qu’il n’existait plus aucune raison de les mentionner
— de réformer le jugement et de le mettre hors de cause
à titre subsidiaire,
constatant que JOYAU DU STREMBERG a participé à de nombreuses compétitions tant avant qu’après la vente du 23 décembre 2006 et que U G qui disposait d’un deuxième cheval a, pour des raisons personnelles indépendantes d’une prétendue inaptitude de JOYAU DU STREMBERG, décidé de cesser toute activité en compétition équestre,
— de dire que les consorts G n’ont subi aucun préjudice
constatant que MM. H et U G avaient parfaitement connaissance lors de l’achat de l’intervention pratiquée par lui, puisque, d’une part, ils avaient essayé le cheval à deux reprises préalablement à la vente les 17 et 20 décembre 2006, de sorte qu’ils ont nécessairement vu les fils et la cicatrice en pansant et sellant leur monture, d’autre part, ils avaient fait examiner JOYAU DU STREMBERG le 20 décembre 2006 alors qu’il portait encore les fils de suture par leur propre vétérinaire, le docteur E, qui a notamment procédé ce jour-là à la vaccination de l’animal, de dire que le prétendu défaut d’information qui lui est reproché n’a causé aucun préjudice aux acheteurs
— de réformer le jugement entrepris et de prononcer sa mise hors de cause pure et simple
— de condamner les consorts G à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, lors de la « visite d’achat simplifiée » du 23 décembre 2006, il devait effectuer un examen du cheval et s’assurer qu’il était conforme à sa destination, la course de saut d’obstacles, qu’il lui appartenait donc de mentionner les seuls éléments susceptibles de rendre le cheval inapte à la course de saut d’obstacles, à l’exclusion de tous autres, que les sarcoïdes, déjà présentes en 2005, situées très largement en arrière de la zone de passage des sangles n’étaient et ne sont susceptibles de gêner en aucune manière la pratique du saut d’obstacles, que tout au plus auraient-elles pu justifier l’utilisation d’une sangle simple plutôt que d’une sangle à tablier, qu’au surplus, l’exégèse chirurgicale des sarcoïdes à laquelle il avait procédé un mois avant la vente devait empêcher toute récidive de sorte qu’il n’y avait plus aucune raison d’en mentionner l’existence lors de la visite d’achat.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le cheval a toujours été parfaitement apte à la pratique du saut d’obstacles en compétition, avant comme après la vente du 23 décembre 2006, qu’en 2005, il a participé à 41 épreuves et en 2006 à 7 épreuves, que, de mars à juin 2007, M. U G l’a monté lors de 14 épreuves, puis, de janvier à mai 2008, à l’occasion de 10 compétitions, qu’ensuite, M. U G n’a plus participé à aucune compétition sauf à une course en mars 2009 avec le cheval AD AE dont il était également propriétaire, qu’ainsi, c’est en raison d’un choix personnel et non en raison d’une inaptitude de sa monture qu’il n’a effectué que des demi-saisons en 2007 et 2008, que les consorts G n’ont subi aucun préjudice.
Il affirme que les acheteurs, tout comme leur vétérinaire, le docteur E, avaient connaissance de l’intervention d’ablation réalisée par lui, si bien qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un prétendu dommage et l’absence de déclaration de cette intervention chirurgicale lors de la visite d’achat, qu’à l’occasion des deux essais réalisés avant la vente, M. G, qui a pansé et sellé le cheval, a nécessairement constaté l’existence de la cicatrice, ainsi que celle des fils non résorbables et superficiels.
Il observe enfin que, soit le docteur E a porté de fausses mentions sur le carnet de vaccination de l’animal, soit l’attestation qu’il a établie le 18 novembre 2011 constitue un faux intellectuel.
MM. H et U G demandent à la Cour :
— de débouter M. Q J et le docteur AF X de leurs demandes
— de confirmer le jugement
Y ajoutant, de condamner solidairement M. Q J et le docteur AF X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En ce qui concerne les opérations d 'expertise, ils exposent que, lors de la première réunion, l’expert a relevé la présence de petites sarcoïdes entre le passage de la sangle et les cuisses, qu’il a proposé de remettre le cheval au travail pendant deux mois, non monté mais uniquement longé au pas et au trot, la selle étant fixée à une sangle classique, que cette proposition fut acceptée unanimement et contradictoirement le jour même par toutes les parties présentes, que deux mois plus tard, le cheval présentait un important 'dème inflammatoire douloureux situé, non pas à 20 centimètres, mais au niveau de la sangle, bordant l’arrière de celle-ci, que le cheval fut sellé avec une sangle classique et qu’il s’avéra contradictoirement que l''dème bordait et touchait la sangle en son arrière, que tout le monde s’accorda, au vu de ce constat, à limiter les opérations d’expertise à cette seule mise en harnachement, sans indisposer davantage l’animal par une démonstration au travail, le simple toucher de l''dème provoquant déjà une réaction douloureuse de celui-ci.
Ils font observer que M. J n’était présent à aucune de ces deux réunions alors qu’il s’agissait essentiellement d’opérer des constatations techniques et que les opérations d’expertise ont bien été réalisées sur un mode contradictoirement établi et accepté.
Ils soutiennent que l’inobservation éventuelle par l’expert des formalités prescrites par l’article 276 du code civil n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui causerait cette irrégularité.
Ils indiquent que l’expert a tenu compte du premier dire de chaque partie puisqu’il a modifié au vu de ceux-ci son pré-rapport initial, que le courrier adverse du 8 décembre 2008 n’était pas qualifié « dire », ne comportant aucune question dont il était demandé réponse et que M. J ne peut reprocher à l’expert d’avoir déposé son rapport le 10 janvier 2009 au mépris de son dire du 6 janvier précédent, puisque ce dire ne posait à l’expert aucune question technique précise et ne sollicitait pas de réponse.
Ils ajoutent que, pour le reste, la non-annexion au rapport des dires et documents communiqués en cours d’expertise n’a aucune incidence puisque ceux-ci ont été versés aux débats spontanément par les parties concernées et que leur contenu et leur authenticité ne sont aucunement contestés par celles-ci, que certaines questions comme l’incidence ou non d’une sangle particulière ou de l’opportunité de confier l’animal à un tiers pour plus ample démonstration ont été contradictoirement débattues tant lors des opérations elles-mêmes que lors des dires et courriers échangés contradictoirement par les conseils des parties, que la nullité d’une expertise ne peut être prononcée faute d’atteinte aux droits de la défense lorsque l’expert, bien qu’ayant omis de mentionner dans son rapport les dires des parties, y a implicitement répondu, que même si l’expert judiciaire aurait pu effectivement informer les parties du dépôt de son rapport au greffe, cela n’a objectivement pas préjudicié aux droits de celle-ci.
Ils précisent qu’en tout état de cause, à supposer que la cour prononce la nullité du rapport déposé, elle pourrait néanmoins statuer au fond, notamment si les éléments du rapport s’avèrent corroborés par d’autres éléments du dossier et qu’elle pourrait même puiser des renseignements dans le rapport frappé de nullité.
Sur le fond, MM. G font valoir que l’expert a bien précisé que la sarcoïde se situait sur le passage de sangle, ce qui ne peut être plus clair, que le cheval avait été sellé et sanglé dans son box en prévision d’un essai le jour des secondes opérations d’expertise, que l’expert a repris les déclarations du docteur X selon lesquelles il avait pratiqué l’ablation d’une lésion apparente bénigne située en arrière du passage de sangle, que si l’expert a conclu comme il l’a fait, c’est bien que la sarcoïde se situait sur le passage de sangle, que si elle avait été située à 20 centimètres de ce passage de sangle, l’expert et le docteur X auraient fait état d’une lésion se situant entre le passage de sangle et le membre postérieur, qu’il ne peut être affirmé qu’il s’avère impossible que la sarcoïde soit exposée à un quelconque frottement lors de l’utilisation d’une sangle classique sans bavette.
Ils ajoutent que M. J ne peut persister à incriminer l’utilisation initiale d’une « sangle à bavette » comme ayant été à l’origine de l’inflammation, une telle sangle étant destinée à protéger le cheval du raclage fréquent de cette partie de son abdomen au contact des barres sautées ou de ses propres fers au moment du saut, que le vendeur professionnel cédant son cheval qu’il savait atteint de sarcoïdes au ventre aurait dû informer l’acheteur, si une telle affirmation était établie, de la prohibition de l’utilisation de la sangle dite « à bavette », ce qui n’a pas été le cas.
Ils relèvent ainsi qu’il a été établi contradictoirement entre les deux expertises la transformation inévitable de la sarcoïde en 'dème, que l’impossibilité d’utilisation du cheval s’avère tout aussi établie quel que soit le type de sangle utilisé à partir du moment où celle-ci entre au contact de façon plus ou moins prononcée avec la sarcoïde.
Ils observent que les témoins de M. J ont très bien pu monter le cheval avant l’apparition du phénomène d’inflammation invalidante dû au contact répété avec la sangle, même classique, que le cheval n’a plus été utilisé, ni même sellé après les opérations d’expertise du 18 novembre 2011, et que M. G a continué à traiter la sarcoïde purulente de sorte que, quand le cheval a été restitué à M. J, la sarcoïde n’avait plus été sollicitée, ce qui explique que les différents vétérinaires ont pu voir qu’elle était réduite à sa plus simple expression, sans 'dème apparent.
Ils affirment que les sarcoïdes ont vocation à devenir invalidantes, qu’il s’agisse des sarcoïdes situées à la sangle, mais aussi au garrot et entre les cuisses, de sorte qu’ils n’auraient pas procédé à cette acquisition s’ils en avaient eu connaissance, sauf à ce que l’animal présente néanmoins des qualités supérieures uniques lui étant propres, ce qui n’est pas le cas.
Ils répondent au docteur X qu’il est établi que la présence de sarcoïdes à certains endroits, soumises à frottements d’autres parties du corps du cheval ou de son harnachement, invalide sérieusement celui-ci, compromettant tout usage monté dont à fortiori la compétition de saut d’obstacles, destination recherchée par les acquéreurs et dont le docteur X avait connaissance, que les récidives d’exérèse ne sont pas isolées et que le docteur X, en sa qualité de professionnel, ne pouvait l’ignorer et devait dès lors en informer les acquéreurs, que les fils de suture s’avéraient invisibles et que, même s’ils avaient été visibles, ils auraient pu à bon droit estimer le problème résolu, la possibilité de récidive ne leur ayant pas été exposée.
Ils déclarent que le docteur E n’a été mis en présence du cheval que le 13 janvier 2007 et que le vaccin a été anti-daté sur le carnet de vaccination pour permettre une validation rapide du carnet international permettant au cheval de concourir à l’étranger et notamment en Belgique.
Ils indiquent qu’ils ne partagent pas l’avis de l’expert judiciaire quand il affirme qu’il ne pouvait pas faire état de l’opération préalable pratiquée sur le cheval avant la vente en raison du secret professionnel.
SUR CE :
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Le tribunal a dit que les critiques relatives au déroulement et à la conduite de la mission d’expertise de M. Y, dont il n’était pas tiré argument pour soutenir une demande, étaient inopérantes, l’expert étant libre de conduire ses recherches comme bon lui semble sous réserve du respect de ses obligations.
Il a jugé que l’expert avait méconnu les formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile en ne mentionnant dans son rapport, ni la demande de M. J tendant à voir confier le cheval à un tiers neutre et apte à l’utiliser en saut d’obstacle, afin qu’il puisse être constaté de manière définitive que les sarcoïdes ne représentaient en aucune manière une gêne pour l’utilisation du cheval, ni les dires des parties, et en n’indiquant pas les suites qu’il leur donnait.
Il a toutefois constaté que les observations ou demandes contenues dans les dires avaient pu être utilement invoquées dans les écritures qui lui avaient été soumises, de manière contradictoire par les parties qui avaient été destinataires d’un rapport.
Il a par ailleurs indiqué que la communication de la date de dépôt du rapport par l’expert ne s’imposait pas à lui à peine de nullité.
Il a en conséquence débouté M. J et M. X de leur demande en nullité de l’expertise du docteur Y.
En cause d’appel, M. J ne reprend plus le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, mais il sollicite à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise.
Il considère que l’expert n’a pas répondu aux remarques formulées par le docteur X au cours de l’expertise, selon lesquelles de nombreuses sarcoïdes sont observées sur des chevaux sans aucune incidence sur leur carrière.
Il affirme que le docteur Y n’a pas indiqué précisément l’endroit où se situaient les sarcoïdes récidivantes, que le rapport de l’expert ne permet pas de savoir quelles sont les constatations auxquelles il a procédé lors de la deuxième réunion d’expertise, tandis qu’il est établi que le cheval n’a pas été sorti du box ou du moins qu’il n’a pas été essayé monté, qu’il n’est pas possible de déterminer quel essai a été effectué par l’expert et avec quel matériel il a examiné le cheval.
Il déclare que la question de la sangle utilisée n’a pas été étudiée, alors que le docteur X avait indiqué dans son dire du 12 janvier 2009 que, si les sangles étaient mal ajustées, elles pouvaient provoquer des sarcoïdes ou les irriter, que l’expert n’a pas évoqué non plus le traitement des sarcoïdes par le docteur E, la carrière de compétiteur antérieur du cheval et les attestations confirmant que le cheval avait été utilisé sans difficulté auparavant.
Il reproche à l’expert d’avoir déposé son rapport sans y avoir annexé les dires qui lui avaient été adressés et sans y répondre, notamment de ne pas avoir donné les raisons pour lesquelles il avait refusé la proposition de M. J de confier le cheval à un tiers au contrat pour vérifier l’incidence des sarcoïdes.
Les constatations et conclusions de l’expert, dans son rapport déposé le 10 janvier 2009, sont les suivantes :
— l’examen du cheval au box au cours de la seconde réunion d’expertise tenue le 18 novembre 2008 chez M. G révèle effectivement une récidive des lésions signalées avec présence d’un 'dème inflammatoire, douloureux à la palpation, et situées en arrière du « passage de sangle »
— après examen, avant et après exercice, du cheval JOYAU et consultation des différents documents fournis, celui-ci présente deux « sarcoïdes » récidivantes en arrière du passage de sangle (situé sur le ventre)
— les sarcoïdes sont des lésions tumorales (tumeur du tissu conjonctif) souvent récidivantes dont le traitement est principalement chirurgical ; leur évolution est imprévisible et leurs conséquences, parfois bénignes, parfois envahissantes et proliférantes avec des réactions inflammatoires importantes susceptibles de compromettre l’utilisation du cheval
— l’intervention du docteur E était médicalement justifiée quand il a prescrit non pas un « caustique », terme improprement utilisé, mais le produit « XXTERRA », qui est un anti tumorol couramment utilisé depuis quelque temps dans l’espoir d’échapper à l’intervention chirurgicale ; les soins prodigués à l’école vétérinaire de A n’entraînent aucun commentaire, si ce n’est leur absence d’efficacité
— compte-tenu de la présence de « fils de suture » laissés sur place le jour de la visite d’achat, consécutive à l’ablation chirurgicale de deux sarcoïdes, l’antériorité de la lésion par rapport à la vente est démontrée
— compte-tenu de l’absence de lésions visibles le jour de la vente, un éventuel acheteur ne pouvait avoir connaissance de l’existence de cette pathologie
— la récidive de ces lésions suite à l’exercice sportif compromet l’usage auquel était destiné le cheval ; il n’est pas compatible avec la compétition en saut d’obstacles
— quant à l’importance du préjudice subi, elle concerne essentiellement les frais vétérinaires occasionnés et les transports effectués
— en ce qui concerne la perte de jouissance quant à l’utilisation du cheval en compétition, une telle appréciation me semble du ressort du juge.
L’expert est chargé de procéder à des constatations personnelles, ce qu’il a fait, devant toutes les parties, présentes ou, en ce qui concerne M. J, simplement représentées, et de donner son avis sur des points relevant de ses compétences techniques.
En application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, et l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il ne lui appartient pas de se prononcer sur des appréciations divergentes qui lui sont transmises par voie d’attestations, dans la mesure où son avis technique est suffisamment précis et argumenté.
Par ailleurs, M. J n’explique pas en quoi un nouvel essai du cheval aurait été plus probant que celui qui a été réalisé au domicile des consorts G, sauf à jeter la suspicion sur les conditions dans lesquelles le cheval a été sanglé et a travaillé pendant la période d’un mois fixée par l’expert à cet effet, alors que la bonne foi des parties est présumée.
Il verse du reste aux débats la réponse que l’expert a personnellement adressée à son avocat, le 8 janvier 2009, même s’il ne l’a pas annexée à son rapport, dans les termes suivants :
Votre dire appelle de ma part les remarques suivantes :
— compte-tenu du résultat observé sur le cheval JOYAU (récidive de la lésion) après une simple reprise d’exercice à la longe effectuée à notre demande commune, il me paraît inutile de renouveler une telle expérience
— j’admets l’ignorance de M. J quant aux conséquences des lésions présentées par son cheval, d’autant plus qu’il devait ignorer également leur existence si le docteur X ne lui a pas signalé leur présence suite à son intervention ; compte-tenu de l’absence de M. J à nos deux réunions, il nous a été impossible de connaître son opinion à ce sujet.
Contrairement à ce que soutient M. J, l’expert a répondu aux questions qui lui avaient été posées par le juge des référés, puisqu’il a précisé la nature des sarcoïdes incriminées, ainsi que leurs probabilités d’évolution et qu’il a donné son avis sur les soins préconisés par le docteur E.
Il a relevé sur le cheval, devant les parties présentes ou représentées, au cours de la seconde réunion d’expertise du 18 novembre 2008, la présence d’un 'dème situé à un endroit qui, selon lui, empêchait le cheval d’être utilisé conformément à sa destination de compétition en saut d’obstacle.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir mesuré précisément la taille de l''dème, ni la distance le séparant de la sangle, aucun élément ne permettant de remettre en cause son impartialité et son objectivité.
Le dire de M. X a été envoyé le 12 janvier 2009, postérieurement au dépôt de son rapport par l’expert, le 10 janvier 2009, ce qui explique que celui-ci n’y ait pas répondu.
Il n’est pas établi que l’expert avait officiellement informé les parties de la date probable de dépôt de son rapport.
Toutefois, la dernière réunion d’expertise ayant été tenue le 18 novembre 2008, et le pré-rapport rédigé le 20 décembre 2008, les parties disposaient d’un temps suffisant pour adresser leurs dires et il n’est pas démontré que le rapport ait été déposé de manière prématurée.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, lesquelles peuvent dès lors être critiquées et discutées par les parties, ou complétées par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de vérifier et de préciser les constatations et conclusions du rapport du docteur W Y, vétérinaire.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice, ni de l’application des articles L 211-1 à L 211-4 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dûs, s’il y a dol.
Il résulte ainsi de cet article que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En vertu des dispositions de l’article L 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L 211-5 du même code précise que, pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable
(')
2° ou présenter les qualités définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur, et que celui-ci a accepté.
En application de l’article L 211-10 de ce code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix (') La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut est mineur.
Il résulte de trois attestations rédigées par MM. AY AZ et W AA et Mme AT AU, ainsi que du certificat du docteur E versés aux débats par M. G que, le 3 juin 2007, environ cinq mois après l’achat, le cheval a présenté un gonflement saignant au niveau du passage de la sangle.
Dans ce certificat en date du 10 septembre 2007, le docteur E, vétérinaire, indique que le cheval JOYAU DU STREMBERG lui a été présenté le lundi 4 juin 2007 avec une lésion extrêmement saigneuse sur le ventre, qu’après examen, il s’est avéré que c’était une sarcoïde qui poussait sur une cicatrice ancienne, dont les fils de peau étaient restés en place, cicatrice qui fut une découverte par lui et le propriétaire actuel, M. G ; qu’après discussion avec le propriétaire et vu le haut degré de la récidive, il fut décidé de traiter d’abord la lésion avec un caustique (selekt XXterra de Axcience).
Le cheval a été conduit le 27 août 2007 auprès des services vétérinaires de MERELBEKE en Belgique, qui ont dressé un rapport le 29 août 2007, lequel contient notamment les constatations suivantes : le sarcoïde équin est une tumeur bénigne causée par le papillomavirus bovin qui peut néanmoins grossir « fort et infiltratif » ; au niveau du ventre se trouvaient deux sarcoïdes de type fibroplastique (diamètre de 2,5 centimètres) qui étaient une récidive après exérèse et après traitement avec différents produits locaux ; tout près de l’un de ces sarcoïdes se trouvait encore un sarcoïde de type occulte (diamètre de 2 centimètres) ainsi que juste avant le fourreau (diamètre de 2, 5 centimètres) ; au côté médian de la cuisse droite se trouvait un sarcoïde de type mixte et au garrot un sarcoïde verruceux-occulte (diamètre 4 centimètres) .
Après concertation avec le propriétaire, on a décidé de traiter les tumeurs avec Aldara (')
Des photographies portant la date manuscrite du 29 juillet 2007 montrent sur le ventre de l’animal la présence de deux sarcoïdes ouvertes et saignantes. Ces deux inflammations ont été constatées après que le cheval eut participé à des compétitions de mars 2007 jusqu’au 3 juin 2007.
Le cheval a ensuite subi le traitement préconisé par la clinique vétérinaire de A et a de nouveau été engagé dans des compétitions entre le 27 janvier et le 16 mai 2008.
D’autres photographies sont produites, portant les dates des 18 septembre et 10 octobre 2008, qui font apparaître l’existence d’une sarcoïde refermée et incolore et d’une sarcoïde ouverte et saignante.
Ces photographies ont été prises, légendées et datées par M. G. Elles ne permettent pas de déterminer l’endroit précis des lésions.
Elles sont corroborées par deux certificats rédigés par le docteur E les 3 juin et 29 octobre 2008, attestant dans le premier de ce qu’au vu de la situation des lésions cutanées sarcoïdes au niveau du sternum et au niveau du flanc, le cheval devient inutilisable pour un usage de compétition de saut d’obstacle, but premier de l’achat, et dans le second de la présence d’une sarcoïde ouverte avec plaie à vif au niveau du passage de la sangle de selle, ceci rendant le cheval inutilisable pour un usage sportif ou même de loisir.
M. J et le docteur X estiment que, le docteur E ayant reconnu lui-même avoir commis un « faux » en prétendant avoir vacciné le cheval le 20 décembre 2006, ses témoignages sont dénués de toute crédibilité.
Il apparaît cependant, à la lecture de l’attestation émanant du docteur E en date du 18 novembre 2011, qu’il a bien vacciné le cheval le 13 janvier 2007 tout en faisant figurer ce vaccin sur le carnet du cheval à la date du 20 décembre 2006 (antérieure à la vente), puis le 14 février 2007, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que le cheval n’a pas été correctement vacciné avec toutes les conséquences que M. J et le docteur X affirment devoir en tirer.
Les certificats du docteur E doivent se voir reconnaître valeur probante.
Le juge des référés a été saisi de la demande d’expertise judiciaire par acte d’huissier en date du 17 juillet 2008, soit peu de temps après qu’eut été constatée la réouverture des lésions, après les compétitions auxquelles a participé le cheval de janvier à mai 2008.
Dans son rapport, l’expert, le docteur W Y précise que le cheval est demeuré au repos depuis le 16 mai 2008.
Lors de son premier examen du cheval au box et à la longe, aux deux allures (pas et trot), l’expert constate la présence de petites sarcoïdes entre le fourreau et le passage de sangle et un autre (grain de riz) entre les cuisses et il indique que le cheval est en parfait état de santé et d’entretien, qu’il ne présente aucun symptôme inflammatoire en rapport avec les lésions incriminées.
Deux mois plus tard, le 18 novembre 2008, l’expert relève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une récidive des lésions signalées avec présence d’un 'dème inflammatoire, douloureux à la palpation, et situées en arrière du « passage de sangle » et conclut que le cheval présente deux « sarcoïdes » récidivantes en arrière du passage de sangle (situé sur le ventre).
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert que les conséquences des sarcoïdes sont parfois bénignes, parfois envahissantes et proliférantes avec des réactions inflammatoires importantes susceptibles de compromettre l’utilisation du cheval.
En l’occurrence, l’expert a constaté que les deux sarcoïdes qui avaient été ôtées chirurgicalement par le docteur X en novembre 2006, un mois avant la vente, avaient récidivé et s’étaient ouvertes.
Ces constatations ne sont pas contradictoires avec les termes de l’attestation de M. AF AG, entraîneur de chevaux de course, qui affirme que la présence de verrues sur un cheval n’altère en rien ses capacités physiques et que ce n’est pas un cas de vice rédhibitoire ou vice caché, ni avec ceux de M. AJ AK, dirigeant de centre équestre, qui explique avoir dans ses écuries un poney présentant de nombreuses sarcoïdes sur le corps, ce qui ne l’a pas empêché de participer à différentes compétitions de saut d’obstacle, et une jument concourant au grand prix amateur, ces deux chevaux ayant déjà été opérés pour l’ablation de certaines sarcoïdes.
Certes, M. O P atteste avoir exploité en compétition le cheval JOYAU DE STREMBERG du 11 mars au 24 juillet 2005 et, dès le début, avoir constaté sous son ventre la présence de verrues, de sorte qu’il a pris soin d’utiliser une sangle qui ne frottait pas sur les verrues et qu’il n’a eu aucun problème pendant toute cette période.
M. AV AW qui déclare avoir entraîné le cheval pendant six mois en 2006 confirme de son côté n’avoir pas été gêné par les deux petites verrues sarcoïdes situées à XXX.
Toutefois, à ces dates, le cheval n’avait pas été opéré des deux sarcoïdes dont il a été constaté la récidive et l’inflammation.
Par ailleurs, la survenue d’une telle inflammation postérieurement à la vente n’est pas incompatible avec le fait que, dans une période antérieure, aucune lésion ne s’était manifestée, puisque les sarcoïdes peuvent, selon l’expert judiciaire, soit être bénignes, soit évoluer de manière néfaste.
Le document versé aux débats au sujet des sarcoïdes équines expose du reste qu’en général, les tumeurs sarcoïdes s’observent pour la première fois chez des animaux âgés de 3 à 6 ans.
L’expert a dit que ces deux sarcoïdes se situaient en arrière du passage de sangle, étant observé que rien ne démontre que le cheval aurait été monté par M. U G avec une « sangle à bavette » pendant les deux saisons 2007 et 2008, ainsi qu’au cours des essais préconisés par l’expert, ni qu’une sangle de cette nature aggraverait le risque d’inflammation de la sarcoïde.
L’emplacement des lésions est d’ailleurs corroboré par un certificat dressé à la demande de M. J par le docteur S B, vétérinaire, qui fait état, le 10 juin 2011, de la présence de petites verrues sous le ventre, la première de 1 centimètre de diamètre en arrière du passage de sangle (2 à 3 centimètres en arrière), « 15 centimètres plus caudalement une verrue de 1 à 2 centimètres de diamètre », une au niveau de l’ombilic de 1 à 2 centimètres de diamètre, et indique qu’il s’agit de verrues plates, d’aspect grisâtre non ulcéré, un certificat daté du 1er juillet 2011, dans lequel le docteur S K déclare que le cheval présente des formes planes de verrues sur la droite du garrot et sur le ventre très en arrière du passage de sangle et une attestation de Mme BA BB-BC, juge national de concours de saut d’obstacle, en date du 11 juin 2012, selon laquelle le cheval présente deux verrues sur le ventre à proximité de la ligne médiane, d’environ 1,5 centimètres à une dizaine de centimètres en arrière du passage de sangle.
M. J verse aux débats un article (« vetocheval.com ») dans lequel il est indiqué que les sarcoïdes ne sont au final pas très graves, mais que leur évolution peut conduire à des ennuis, notamment si elles sont placées à des endroits stratégiques comme les yeux, les passages de sangle, les organes génitaux, que, de plus, elles sont un peu contagieuses, qu’il existe beaucoup de traitements mais qui n’ont pas tous le même succès.
Cette explication ne contredit donc pas les conclusions de l’expert judiciaire.
Le cheval a été restitué à M. J en exécution du jugement dont appel, le 26 mai 2011.
Celui-ci verse aux débats des documents et attestations établissant que le cheval a été remis au travail entre le 26 mai et le 30 août 2011, qu’il a participé à deux compétitions le 27 mai 2012 et à deux compétitions le 10 juin 2012 , et que selon plusieurs cavaliers les dites sarcoïdes ne causent aucune gêne au cheval qui a pu être monté régulièrement au cours de l’année 2012.
Par exemple, M. AN AO, courtier international de chevaux de sport, écrit le 22 octobre 2012 qu’il a observé ce cheval avant et après le travail, dans une bonne séance de sauts d’obstacle, avec une bavette, qu’il n’a rien observé de particulier, que les sarcoïdes sont sèches et plates et ne gênent en rien le travail et la compétition, que le cheval est apte au sport.
Des certificats de vétérinaire sont également produits :
— le 26 mai 2011, le docteur I, lors de la visite de retour à l’écurie, note que l’animal est en bon état général, outre la présence de sarcoïdes (deux plates en position ventrale de 0, 5 centimètres sur 0, 5 centimètres et 1 centimètre sur 2 centimètres de diamètre), une à droite au niveau du garrot et un chapelet de sarcoïdes au niveau de l’entre deux cuisses sur le postérieur droit
— le 10 juin 2011, le docteur B indique qu’il y a une absence de gêne occasionnée par les verrues au travail monté, et qu’aucune anomalie n’est visible après le travail au niveau de la verrue la plus proche du harnachement
— le docteur F a examiné le cheval en repos et monté en manège, le 30 juin 2011 ; il constate des lésions de type sarcoïde , sans irritation et déclare que le cheval monté ne fait aucune faute, aucune dérobade et ne manifeste aucun signe de douleur
— le 1er juillet 2011, le docteur K indique que les verrues situées sur le ventre très en arrière du passage de la sangle ne sont pas douloureuses à la palpation et ne présentent pas de caractère inflammatoire, que l’examen du cheval monté ne présente pas d’anomalie en relation avec la présence de ces verrues
— le docteur C a examiné le cheval le 30 novembre 2012 et indique que celui-ci présente quelques verrues au niveau du ventre et du thorax, qu’il a été sellé devant lui et n’a pas été gêné dans son travail, qu’il n’a pas régulièrement constaté de gênes locomotrices engendrées par ces proliférations à ce stade d’évolution, qu’elles se traitent facilement par voie médicale ou chirurgicale
— le docteur Z, a examiné le cheval le 31 janvier 2012 pendant une séance de travail à l’obstacle d’une demi-heure et il n’a relevé aucune modification des différentes lésions sarcoïdes dues au harnachement
— le même docteur Z, le 30 octobre 2012, déclare qu’il a observé le cheval lors d’une séance de saut pendant 15 minutes, lequel, à aucun moment, n’a semblé gêné par ses différentes sarcoïdes.
Tous ces constats ont été effectués alors qu’il est admis que le cheval n’avait pas continué à participer à des compétitions, et donc à être entraîné dans ce but, entre la visite d’expertise du 18 novembre 2008 et la restitution du cheval le 26 mai 2011, ce qui a laissé le temps aux oedèmes de se résorber et de cicatriser et qu’ensuite, le cheval a manifestement moins travaillé et a participé à un nombre beaucoup plus réduit de compétitions qu’en 2007 et 2008.
Il est ainsi démontré, au vu du rapport d’expertise et des éléments ci-dessus examinés que, moins de six mois après la vente, deux sarcoïdes qui avaient été retirées sous anesthésie à l’occasion de la castration du cheval par le docteur X, ainsi qu’il l’est mentionné dans la facture datée du 25 novembre 2006, ont récidivé et se sont transformées en oedèmes, lesquels se sont refermés après qu’un traitement eut été appliqué, que les oedèmes ont réapparu lors d’une nouvelle utilisation du cheval pendant la saison 2008, qu’ils se sont atténués en suite d’une période de repos, si bien que l’expert n’a observé aucune inflammation lors de sa première visite, que le cheval ayant travaillé ensuite pendant un mois en étant sanglé, les deux sarcoïdes litigieuses ont récidivé.
L’expert en a conclu que ces lésions rendaient le cheval impropre à sa destination qui était d’être apte à participer à des compétitions de saut d’obstacle.
La non-conformité du cheval à l’usage qui en était attendu, alors que l’acquéreur avait payé un prix de 15 000 euros, et la gravité du défaut relevé sont en conséquence établies.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, en application des articles L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation et condamné M. J à rembourser à M. G le prix d’achat de 15 000 euros en contrepartie de la restitution du cheval par ce dernier.
Aux termes de l’article L 211-11 du code de la consommation, l’application des articles L 211-9 et L 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur, les mêmes dispositions ne faisant pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Le tribunal a justement évalué les frais d’entretien et de nourriture du cheval, dont la vente est désormais résolue, à la somme de 2 226,78 euros sur la période du 1er janvier 2007 au 30 mai 2010, puis à 59,70 euros par mois à compter du 31 mai 2010 jusqu’à la date de sa restitution.
Il convient de confirmer la condamnation de M. J à payer à M. G ces sommes dont le montant n’est pas critiqué.
Le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à MM. H et U G en réparation des tracas qu’ils ont dû subir à cause de l’état de santé du cheval et de ses longues périodes d’immobilisation quand ils en avaient la jouissance et les dommages et intérêts alloués à M. H G du chef des désagréments de la procédure judiciaire.
Sur l’action contre le vétérinaire
M. Q J a fait assigner en garantie le docteur AF X, vétérinaire qui a pratiqué la visite d’achat du cheval, le 23 décembre 2006.
Le tribunal a jugé que le docteur X avait commis une faute en ne mentionnant pas aux acheteurs, lors de cette visite, l’intervention d’exérèse des sarcoïdes qu’il avait réalisée le 20 novembre 2006 et qu’il avait ainsi causé à MM. H et U G un préjudice de jouissance et à M. H G un préjudice lié à la nécessité d’engager une procédure judiciaire.
Il a condamné solidairement M. J et M. X à payer à MM. H et U G chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et à M. H G la somme de 1 000 euros en réparation des désagréments subis.
Il a débouté M. J de sa demande en garantie, sauf en ce qui concerne une partie de l’indemnité de procédure mise à la charge de M. J.
En cause d’appel, M. J ne forme aucune demande à l’encontre de M. X et n’invoque aucun moyen contre lui.
MM. H et U G demandent la confirmation de la condamnation prononcée à leur profit.
Le docteur AF X soutient qu’il n’a commis aucune faute.
Il fait valoir, d’une part la position éloignée dans laquelle se trouvaient les sarcoïdes par rapport au passage de la sangle, si bien que ces protubérances n’étaient pas susceptibles d’empêcher le cheval de pratiquer le saut d’obstacles, puisqu’il avait concouru sans difficultés jusqu’à sa vente, d’autre part le fait que l’exégèse chirurgicale à laquelle il avait procédé devait empêcher toute récidive, si bien qu’il n’y avait plus de raison d’en mentionner l’existence.
M. G fait valoir que les cas de récidive d’exérèse ne sont pas isolés et que le docteur X ne pouvait l’ignorer et devait en informer les acquéreurs.
Le compte-rendu en date du 29 décembre 2006 de la visite d’achat réalisée le 23 décembre 2006 à la clinique vétérinaire équine par le docteur X mentionne que le cheval est un hongre et qu’il existe des cicatrices de castration normales, le vétérinaire concluant que ce cheval est selon lui apte à la poursuite d’une carrière sportive.
Le rapport d’expertise judiciaire reprend les déclarations du vétérinaire, conseil de M. G et de son avocat, ayant assisté aux opérations, le docteur L, qui reproche au docteur X de ne pas avoir signalé l’existence de deux sarcoïdes dont il avait fait l’ablation chirurgicale, au motif que la récidive toujours possible de ce type de lésion aurait dû être révélée aux acheteurs afin qu’ils prennent leur décision en toute connaissance de cause, et que M. J, vendeur professionnel, se devait de signaler cette intervention à ses clients.
L’expert judiciaire estime dans son rapport que M. X, vétérinaire traitant, avait un devoir de confidentialité vis-à-vis des soins prodigués à ses animaux, que les remarques effectuées au cours de la visite d’achat ne concernent que des éléments présents ce jour-là et qu’il lui paraît injuste de reprocher au docteur X la non communication d’éléments non présents le jour de cette visite.
M. G fait remarquer que le docteur X a bien mentionné les cicatrices de castration, de sorte qu’il aurait dû également faire état de l’ablation des sarcoïdes réalisée par ses soins.
Néanmoins, dans la mesure où il résulte des attestations et éléments susmentionnés que les deux sarcoïdes retirées, qui existaient antérieurement à la vente, n’avaient pas précédemment donné lieu à des oedèmes, et qu’il ressort du rapport d’expertise que l’évolution des sarcoïdes est imprévisible, même si celles-ci sont souvent récidivantes, le manquement du docteur X à son devoir d’information du chef de la non révélation de cette ablation n’est pas établi.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé contre le docteur AF X des condamnations solidaires avec le vendeur tenu de la garantie légale de conformité et une condamnation à garantir partiellement le vendeur de l’indemnité de procédure mise à sa charge ainsi qu’aux dépens.
***
Compte-tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de mettre à la charge de M. J les frais irrépétibles d’appel supportés par MM. G à hauteur de 2 000 euros.
M. X doit être débouté de sa demande tendant à voir condamner les consorts G, qui ne l’avaient pas attrait en la cause, à lui verser une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement :
DÉBOUTE M. Q J de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du cheval JOYAU DU STREMBERG en date du 23 décembre 2006, condamné M. Q J à restituer le prix en échange de la restitution du cheval et à indemniser MM. G des préjudices subis, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure mis à la charge de M. Q J
INFIRME le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de M. AF X
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE M. Q J de sa demande de garantie
DÉBOUTE MM. G de leurs demandes de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure dirigées contre M. X
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. X aux dépens de première instance
CONDAMNE M. Q J aux dépens d’appel
DIT que ceux qui ont été exposés antérieurement au 1er janvier 2102 pourront être recouvrés par la SCP THERY LAURENT, avoués, et que ceux qui ont été exposés à compter du 1er janvier 2012 pourront être recouvrés par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Q J à payer à MM. G la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre des consorts G.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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