Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 nov. 2015, n° 13/06374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06374 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association INTERFOR SIA c/ SAS DUPONT RESTAURATION |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
SAS X H
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06374
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Hervé PROUST, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
SAS X H
XXX
XXX
Représentée par Me Hubert DELARUE de la SCP DELARUE ET VARELA ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me FALLIK, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2015, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme E F, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme '''' et Mme E F, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 03 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 17 octobre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a dit l’association Interfor SIA devenue employeur des salariées affectées sur son site par la société X H, a condamné sous astreinte l’association à poursuivre le contrat de travail des intéressées et l’a condamnée à verser à la société X H une indemnité de procédure de 2.000€.
L’association Interfor SIA (ci-après désignée Interfor) a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2013 et a transmis le 15 juillet 2014 des conclusions tendant à le voir infirmer, débouter la société X H de toutes ses demandes et condamner l’intéressée au paiement d’une indemnité de procédure de 7.000€.
Au terme de conclusions transmises le 11 décembre 2014, la société X H demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’association au paiement d’une indemnité de procédure de 7.000€ .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— suivant convention sous seing privée du 6 juillet 2007 l’association Interfor, spécialisée dans l’enseignement, a chargé pour une durée indéterminée la société X H d’une prestation de H à compter du 1er août 2007, dans ses locaux de la rue Vadé à Amiens, le contrat étant résiliable annuellement moyennant respect d’un préavis de trois mois,
— cette convention stipulait qu’à son expiration, quelle qu’en soit la cause et à quelque titre que ce soit, les parties feraient une application volontaire des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail, le 'client’ (autrement dit Interfor) s’engageant à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat, sauf reprise de l’activité par un successeur relevant de l’avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de la H,
— le 21 mai 2013, l’association informait X H de sa décision de fermer définitivement le 'self’ de la rue Davé au 31 août 2013 et de ré-affecter les locaux à l’enseignement,
— aux motifs qu’elle n’était pas parvenue à reclasser les salariées A Y (cuisinière) et C Z (employée technique) affectées au site d’Interfor, toutes deux désireuses de voir l’association reprendre leur contrat de travail, la société X H saisissait le Tribunal dans le cadre d’une procédure à jour fixe pour entendre contraindre Interfor à intégrer ces salariées dans ses effectifs.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement critiqué qui a fait droit à ses réclamations, considérant que l’association était devenue l’employeur des salariées concernées à compter du 1er septembre 2013.
Sur le transfert des contrats de travail
Interfor soutient qu’en statuant ainsi le Tribunal a fait une interprétation erronée de la lettre comme de l’esprit de la convention des parties dès lors qu’il était clair que l’objectif poursuivi était de garantir le maintien des contrats des salariés travaillant à la H dans l’hypothèse où cette activité serait poursuivie, cette condition s’induisant nécessairement du renvoi express aux dispositions de l’article L 122-12 du code du travail.
Elle dénonce l’interprétation déloyale que fait la société X H de cette convention dans l’unique objectif de s’exonérer du coût des licenciements induits par l’arrêt de son contrat.
La société X H estime, au contraire, la convention des parties dépourvue d’ambiguïté et licite en ce qu’elle prévoyait une reprise, sans conditions, par Interfor des salariés affectés à cette prestation de H.
Elle estime, en outre, l’association de mauvaise foi dès lors que l’activité de H n’a en réalité jamais cessé sur le site d’Interfor ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier prouvant l’exploitation d’une brasserie dans ses locaux.
La Cour rappelle que l’article L 122-12 du code du travail, devenu l’article L 1224-1, garantit aux salariés la poursuite de leurs contrats de travail en cas de transfert de l’activité à laquelle ils sont employés ou de l’unité économique dans laquelle ils travaillent, quelle que soit la forme juridique que revêt ce transfert.
Il est toutefois admis que la perte d’un marché de prestations de services, comme celui de H concédé à X H, voire (sous certaines conditions) la reprise de l’activité par le concédant lui-même, ne réalisent pas à elles seules le transfert d’activité ou d’entité économique qui conditionne le transfert des salariés en sorte que, dans de telles situations, les salariés sont en principe privés de cette garantie légale.
La jurisprudence reconnaît toutefois la possibilité pour les parties d’appliquer volontairement le dispositif de l’article L 1224-1 du code du travail et de convenir du transfert des contrats de travail dans des hypothèses où celui-ci pourrait être contesté et/ou ne serait pas admis selon le droit positif.
C’est ce qu’ont manifestement voulu faire en l’espèce les parties dans la convention du 6 juillet 2007 en prévoyant la reprise par Interfor du personnel affecté par X H à l’issue du contrat sauf l’hypothèse expressément envisagée où succéderait à X H et reprendrait les salariés de cette dernière une entreprise relevant de la Convention Collective Nationale de la H.
L’interprétation que fait de la convention Interfor qui soutient qu’en prévoyant l’application volontaire du dispositif de l’article L 1224- du code du travail, les parties ont nécessairement subordonné le transfert des contrats de travail aux conditions que pose ce texte, notamment la poursuite de l’activité à laquelle les salariés étaient affectés, est contredite par l’adjonction à la clause visée de la mention suivante:
'En conséquence, le client s’engage irrévocablement à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat'.
Le Tribunal a donc, à raison, d’une part considéré qu’en affirmant que cette reprise était subordonnée à la poursuite de l’activité de H, Interfor ajoutait à la convention une condition qui n’était pas prévue, d’autre part que la clause classique d’interdiction du 'débauchage’ de salariés de X H par ailleurs insérée à la convention des parties n’était pas contradictoire avec ce mécanisme de transfert des contrats de travail.
Il se déduit de ces dispositions conventionnelles qu’à compter du 1er septembre 2013, Interfor était tenu de reprendre les contrats de travail de Mmes Y et Z qui avaient exprimé le souhait de pouvoir en bénéficier suivant courriers des 28 juin 2013 (pour Mme Z) et 26 juillet 2013 (pour Mme Y), le débat des parties sur la question de savoir si le restaurant d’application toujours exploité par l’association dans le cadre de l’enseignement des métiers de la H caractérise ou non une poursuite de l’activité de H confiée à X H devenant, dès lors, sans objet.
Sur les conséquences de l’inexécution de la convention
La Cour rappelle que selon les dispositions des articles 1142 et suivants du code civil , toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, sauf la faculté pour le créancier (article 1144), en cas d’inexécution, à se faire autoriser à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur, ce qui était impossible en l’espèce.
Le refus de l’association de reprendre le contrat de Mesdames Y et Z ne pouvait donc être sanctionné que par l’octroi à X H de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier éventuellement généré par le maintien dans ses propres effectifs de salariées qu’elle n’avait pas la possibilité de reclasser et non par une embauche forcée des intéressées (sauf à ces dernières à saisir la juridiction compétente pour voir sanctionner ce refus d’ intégration dans les effectifs de l’association).
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il dit l’association employeur à compter du 1er septembre 2013 des deux salariées susvisées et la condamne sous astreinte à les intégrer dans ses effectifs, étant observé qu’aucune réclamation indemnitaire n’est formée par X H concernant ces deux salariées qui, selon l’association, auraient été reclassées par X H: pour Mme Y sur le site de Libercourt où elle continuerait à exercer, pour Mme Z sur un autre site amiénois, Interfor ayant, en tant que de besoin, ensuite du jugement déféré ordonnant avec exécution provisoire leur intégration dans les effectifs de l’association, procédé à leur licenciement pour motifs économiques .
Sur les demandes accessoires
L’action initiée fin 2013 par la société X H tendant à voir constater les manquements contractuels de l’association Interfor était fondée.
Il est donc justifié de confirmer l’octroi par le Tribunal d’une indemnité de procédure et de condamner l’association au paiement en appel d’une indemnité de procédure telle que fixée au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demande accessoire pour frais irrépétibles de l’association Interfor et sa condamnation aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Réforme le jugement entrepris excepté en ce qu’il condamne l’association Interfor au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens de première instance.
Statuant des chefs réformés:
Dit que la convention des parties faisait obligation à l’association Interfor de reprendre le contrat de Mesdames Y et Z à compter du 1er septembre 2013.
Vu les articles 1142 et suivants du code civil,
Déboute la société X H de sa demande de reprise forcée de leurs contrats
Condamne l’association Interfor à verser à la société X H une indemnité de procédure de 2.000€.
Condamne l’association Interfor aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Delarue Varela et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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