Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA LA BANQUE POSTALE, SNC CREIL BOUFFLETTE |
Texte intégral
ARRET
N°
X
A
C/
XXX
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04076
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU TROIS AOUT DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me WADIER substituant Me Isabelle BOUQUET, avocats au barreau D’AMIENS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS et plaidant par Me ZIRAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 septembre 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine Y et Mme D E, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
La SNC Creil Boufflette est le maître d''uvre de la construction d’un ensemble immobilier dit « Villanova Creil » comprenant cent vingt six logements collectifs, dont quarante huit logements locatifs et soixante dix huit logements en accession à la propriété, sur un terrain situé à Creil, XXX
Par un contrat de réservation du 30 juillet 2006, Monsieur F X et Madame Z A épouse X se sont portés acquéreurs d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé dans cet ensemble immobilier. Le contrat de réservation annexait un planning prévisionnel de réalisation des travaux et d’appels de fonds, prévoyant l’achèvement des constructions au cours du troisième trimestre de l’année 2008.
L’acte authentique de vente a été signé le 2 juillet 2007 et a été régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques. L’acte de vente prévoyait au titre III « Charges et conditions » l’achèvement des travaux au quatrième trimestre de l’année 2008 et la livraison de l’appartement au plus tard dans le mois suivant l’achèvement des travaux, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Suivait une liste d’évènements considérés comme constituant une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Au cours du mois de février 2008, le chantier a été abandonné par la société IDF Construction dont le redressement judiciaire, prononcé le 10 mars 2008, a été transformé en liquidation judiciaire par un jugement du 19 mai 2008.
Par un courrier du 31 juillet 2008, le maître de l’ouvrage a fait connaître aux époux X la reprise des travaux et le report du délai d’achèvement au troisième trimestre de l’année 2009.
Sur la proposition de la SNC Creil Boufflette, les époux X ont signé, le 30 juin 2009, un protocole transactionnel prévoyant le report du délai d’achèvement des travaux au troisième trimestre 2009. La SNC Creil Boufflette s’est engagée à verser aux acquéreurs une somme globale et définitive de 1.650 euros, couvrant « des divers préjudices pouvant être allégués par l’acquéreur en raison des préjudices liés au retard de livraison ». En contre partie du paiement de cette indemnité, les époux X ont déclaré « être définitivement et entièrement remplis de tous leurs droits et renoncer en conséquence à toute instance ou action amiable ou judiciaire, en raison des faits ci-dessus exposés, à l’encontre de la XXX et de la SA FEREAL ou de toute autre société membre du groupe NEXITY et de leurs assureurs respectifs ». Enfin, il a été convenu entre les parties que l’indemnité prévue au protocole serait payée par chèque au jour de la livraison des biens achevés.
Un procès-verbal de livraison mentionnant trente cinq points de réserves et la remise de deux clés sur trois aux acquéreurs, a été signé entre les parties le 18 novembre 2009.
Par un acte d’huissier du 21 janvier 2010, les époux X ont fait assigner la SNC Creil Boufflette devant le tribunal de grande instance de Senlis en résolution de la vente du 2 juillet 2007.
Par actes d’huissier des 25 mai 2007, la SNC Creil Boufflette a assigné en intervention forcée la Banque Postale et le Crédit Foncier de France, intervenus dans l’acte de vente en qualité de prêteurs des époux X.
Par un jugement du 3 août 2012, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— rejeté l’exception de nullité du protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 juin 2009 ;
— déclaré, en conséquence, les époux X irrecevables en leur demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SNC Creil Boufflette le 2 juillet 2007 et d’indemnisation du fait du retard de livraison entre le 31 janvier 2009 et le 31 octobre 2009 ;
— déclaré les époux X recevables en leur demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SNC Creil Boufflette le 2 juillet 2007 et d’indemnisation du fait du retard de livraison postérieur au 31 octobre 2009 ;
— débouté les époux X de leur demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SNC Creil Boufflette le 2 juillet 2007 du fait du retard de livraison postérieur au 31 octobre 2009 ;
— débouté les époux X de leurs demandes subséquentes en indemnisation au titre des prêts conclus avec la Banque Postale et le Crédit Foncier de France pour le financement du contrat de vente ;
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du retard de livraison postérieur au 31 octobre 2009 ;
— condamné in solidum Monsieur F X et Madame Z A épouse X aux entiers dépens et autorisé la SCP FABIGNON REMOISONNET à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Monsieur F X et Madame Z A épouse X ont formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel transmise par la voie électronique le 14 septembre 2012.
Aux termes d’ultimes conclusions récapitulatives déposées et signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2013, Monsieur F X et Madame Z A épouse X demandent à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— prononcer la nullité du protocole d’accord signé le 30 juin 2009, d’une part, pour violence économique, d’autre part, en vertu de l’exception d’inexécution ;
— prononcer la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement consentie par la SNC Creil Boufflette, en vertu des dispositions des articles 1610 et 1184 du code civil ;
— ordonner la publication du jugement (sic) aux frais de la SNC Creil Boufflette ;
— la résolution étant prononcée aux torts du vendeur, condamner la SNC Creil Boufflette à réparer l’entier préjudice que la situation sus décrite fait subir à Monsieur F X et Madame Z A épouse X :
— intérêts intercalaires ''''''''. 1.900, 00 €
— frais de notaire ''''''''..' 12.500, 00 €
— réservation '''''''..'''' 1.500, 00 €
— préjudice moral '''''''''.. 60.000, 00 €
— condamner en outre la SNC Creil Boufflette à restituer à Monsieur F X et Madame Z A épouse X le prix de vente, soit la somme de 175.000 euros, majoré des intérêts à compter de l’arrêt ;
— leur donner acte qu’ils rembourseront alors le Crédit Foncier de France et la Banque Postale à concurrence des sommes prêtées, soit les sommes suivantes, moins le montant des remboursement intégraux qu’ils ont opéré :
— pour le Crédit Foncier de France '''''' 16.500, 00 €
— pour la Banque Postale '''''''''..150.940, 00 €
A titre subsidiaire,
— désigner un huissier afin d’établir les comptes entre les parties en cas de contestation ;
— condamner la SCN Creil Boufflette en tous les dépens outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2013, la SNC Creil Boufflette demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1145, 1184, 1315, 1604 et suivants, 1642-1, 1648 et 2044 du code civil, de :
A titre principal,
— constater la validité du protocole d’accord conclu entre la SCN Creil Boufflette, Monsieur F X et Madame Z X ;
— déclarer irrecevable l’action en justice de Monsieur F X et Madame Z X ;
A titre subsidiaire,
— constater que la SCN Creil Boufflette justifie de causes légitimes de retard prévues contractuellement ;
— constater que la SCN Creil Boufflette justifie d’un cas de force majeure ;
— constater qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat aux torts de la SCN Creil Boufflette ;
— constater que Monsieur F X et Madame Z X ne rapportent pas la preuve des préjudices allègués ;
— en conséquence, débouter Monsieur F X et Madame Z X de l’intégralité de leurs demandes ;
— en conséquence, dire et juger que Monsieur F X et Madame Z X doivent prendre possession de leur appartement à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en contrepartie du versement du solde du prix de vente d’un montant de 10.500 euros à la SNC Creil Boufflette, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 18 novembre 2009 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur F X et Madame Z X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Sybille Dumoulin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la Banque Postale de ses demandes à l’encontre de la SNC Creil Boufflette ,
— débouter le Crédit Foncier de France de ses demandes à l’encontre de la SNC Creil Boufflette.
Aux termes de conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 12 février 2013, la Banque Postale demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel régularisé par Monsieur F X et Madame Z X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SENLIS le 3 août 2012 ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant au bien fondé de la demande principale en résolution de la vente formée par les époux X à l’encontre de la SNC Creil Boufflette ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande,
— dire et juger que la résolution du contrat principal entraînera la résolution du contrat de prêt consenti par la Banque Postale à Monsieur F X et Madame Z X, selon offre sous seing privé en date du 13 juin 2007 et reprise aux termes de l’acte notarié reçu par Maître Benoît VAN THEMSCHE, notaire associé à Creil, le 2 juillet 2007 ;
— dire et juger en conséquence que par les époux X devront restituer à la Banque Postale le montant de la somme précitée, dans la limite de sa réalisation effective, soit 151.940 euros ;
— les condamner en tant que de besoin au remboursement de cette somme à la Banque Postale ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SNC Creil Boufflette à payer à la Banque Postale la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocats, et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 15 octobre 2013, le Crédit Foncier de France demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger l’appel formé par Monsieur F X et Madame Z X irrecevable et en tout cas mal fondé ;
— en conséquence, les en débouter purement et simplement ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et prononcerait la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement du 2 juillet 2007 conclue entre Monsieur F X et Madame Z X et la SNC Creil Boufflette,
— dire et juger que la résolution du contrat principal entraînera l’annulation rétroactive du contrat de prêt consenti par le Crédit Foncier de France à Monsieur F X et Madame Z X, selon offre sous seing privé en date du 23 mars 2007 et acte notarié reçu par Maître Benoît VAN THEMSCHE, notaire associé à Creil, le 2 juillet 2007 ;
— dire et juger, en conséquence, que Monsieur F X et Madame Z X devront restituer au Crédit Foncier de France le montant de la somme débloquée, soit la somme de 16.500 euros, sous déduction, le cas échéant, des remboursements effectués entre les mains du Crédit Foncier de France par les époux X ;
— les condamner, en tant que de besoin, au remboursement de ladite somme au Crédit Foncier de France ;
— condamner la SNC Creil Boufflette à garantir le Crédit Foncier de France de toutes condamnations en principal, frais et intérêts au tire d’éventuelles restitutions à opérer en faveur des époux X, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— dire que l’hypothèque conventionnelle sur l’immeuble financé sis à XXX, Jules Juillet et XXX, devra subsister jusqu’à désintéressement total des sommes dues ;
— condamner tous succombants aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée en cet état et fixée à l’audience du 25 septembre 2014 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, lesquels seront rappelés, pour l’essentiel, dans le corps du présent arrêt.
La SNC Creil Boufflette et les époux X ont adressé à la Cour trois notes en délibéré les 13, 15 et 31 octobre 2014, alors qu’ils n’avaient pas été invités à fournir des explications de droit ou de fait dans les conditions prévues aux articles 442 et 444 du code de procédure civile, de sorte que ces notes ainsi que les pièces qui s’y trouvent annexées, pour celles qui n’ont pas déjà été produites aux débats ni débattues contradictoirement, doivent être purement et simplement être écartées des débats.
CECI EXPOSE :
— Sur la recevabilité de l’action et la validité du protocole d’accord signé par les parties le 30 juin 2009 :
Le premier juge, écartant le moyen de nullité du protocole invoqué par les époux X, qui prétendaient avoir été victimes d’une violence économique, ainsi que l’exception d’inexécution résultant du retard pris dans la livraison, mais retenant que la transaction était limitée aux seuls litiges relatifs à l’exécution du contrat de vente et au report de neuf mois de la date de livraison, a considéré que les époux X n’étaient pas recevables en leurs demandes tendant à la réparation des dommages résultant du report de la date de livraison au 31 octobre 2009, mais qu’ils étaient en revanche recevables en leurs demandes tendant à la résolution de la vente ou à une indemnisation fondées sur un retard de livraison au-delà de cette date.
Les époux X, qui demandent la réparation d’un préjudice subi du fait des manquements de la SNC Creil Boufflette à ses obligations contractuelles pour la période de janvier à novembre 2009, prétendent que le protocole transactionnel qu’ils ont signé le 30 juin 2009 est nul, d’une part, à défaut pour la SNC Creil Boufflette d’avoir réglé la somme de 1.650 euros qu’elle s’était engagée à leur régler en contre partie de leur renoncement à toute action et toute demande d’indemnisation pour le report de la date de livraison prévue au contrat de vente, d’autre part, en raison de la violence économique dont ils ont été victimes de la part de la société Creil Boufflette, laquelle avait parfaitement connaissance de l’impasse financière dans laquelle ils se trouvaient et de leur impossibilité de refuser la proposition transactionnelle, sauf à prendre le risque de ne pas être livrés à la date proposée.
La société Creil Boufflette, qui demande à la Cour de dire les époux X irrecevables en leur action à défaut d’intérêt à agir par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 30 juin 2009, prétend avoir respecté l’ensemble de ses engagements. Elle soutient que la violence économique n’est pas caractérisée, dès lors que les époux X ont disposé d’un délai de six mois pour réfléchir et mesurer les conséquences de leur engagement.
1 ' Sur la nullité pour violence économique :
S’agissant de la violence économique, qui se définit comme l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a écarté ce moyen de nullité en considérant que les époux X n’établissent pas avoir été victimes d’un tel vice du consentement, à défaut pour eux de produire aux débats des pièces tendant à établir qu’ils se trouvaient dans une impasse financière créant à l’égard de la société Creil Boufflette une situation de dépendance économique dont celle-ci aurait tiré profit en leur faisant signer la transaction.
Les époux X ne produisent pas en appel d’éléments nouveaux permettant de caractériser une telle violence économique lors de la signature de la transaction, étant souligné, comme l’a justement retenu le premier juge, qu’ils ont disposé d’un large délai de réflexion entre le 12 mars 2009, date d’envoi du projet de protocole transactionnel, et le 30 juin 2009, date de sa signature.
— L’exception d’inexécution :
L’article 1er du protocole signé entre les parties prévoit :
— En raison du report du délai d’achèvement au troisième trimestre 2009, la XXX versera, à ses frais avancés et à l’acquéreur, une somme globale forfaitaire et définitive de 1.650 euros ;
— Cette somme couvre les divers préjudices pouvant être allégués par
l’acquéreur en raison des préjudices liés au retard de livraison ;
— Moyennant le paiement de cette indemnité, Monsieur et Madame X déclarent être définitivement et entièrement remplis de tous leurs droits et renoncent en conséquence à toute instance ou action amiable ou judiciaire, en raison des faits ci-dessus exposés à l’encontre de la XXX, de la SA FERREAL ou de toute autre société membre du groupe NEXITY et de leurs assureurs respectifs ;
— De convention expresse entre les parties, l’indemnité visée ci-dessus sera payée par chèque au jour de la livraison des biens achevés.
La Cour relève que les époux X sont mal fondés à invoquer en appel l’exception d’inexécution tirée du non respect par leur cocontractant du règlement de l’indemnité prévue en compensation du report de la date de livraison, alors que la société Creil Boufflette établit leur avoir adressé, le 10 novembre 2009, soit à une date antérieure à la livraison, un chèque d’un montant de 1.650 euros tiré sur le Crédit Agricole Ile de France, dont Monsieur F X a accusé réception. (Pièce 7 de la société Creil Boufflette)
En revanche, le premier juge ne pouvait écarter le moyen d’inexécution de la transaction tiré du non respect par la société Creil Boufflette de la date de livraison de l’appartement, au motif qu’aux termes du protocole transactionnel, celle-ci ne s’était nullement engagée à respecter une date de livraison mais seulement à indemniser les époux X des divers préjudices liés au retard de livraison, alors que, si la date de livraison n’a pas été précisément rappelée à l’article 1er définissant les engagements réciproques des parties, le protocole transactionnel précise néanmoins, en page deux, que « XXX indique à l’acquéreur que l’achèvement de l’immeuble est prévu intervenir au plus tard au cours du troisième trimestre 2009 pour une livraison dans le mois qui suit, soit avec un retard de neuf mois ».
Il convient donc de considérer que cet engagement sur une date de livraison à intervenir dans le mois suivant la fin du troisième trimestre 2009, soit au cours du mois de novembre 2009, fait partie intégrante du protocole transactionnel et que cet engagement du promoteur-vendeur constitue un élément essentiel de la transaction en ce qu’il a conditionné l’accord des acquéreurs tant sur le report de la date prévue au contrat de vente que sur le montant de l’indemnisation forfaitaire proposée en compensation des préjudices en résultant.
Or, la SNC Creil Boufflette a respecté cet engagement en adressant, le 19 octobre 2009, aux époux X un courrier fixant au 18 novembre 2009 la date de livraison de leur appartement.
Les époux X, qui ont signé le procès-verbal de livraison et ont accepté la remise de deux clés sur trois, comme en fait foi leurs signatures apposées sur ce document établi le 18 novembre 2009 contradictoirement avec le représentant de la SNC Creil Boufflette, ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas reçu la livraison de l’appartement dans le délai prévu par le protocole d’accord.
Ils n’établissent pas que les réserves portées au procès-verbal de livraison rendaient l’appartement inhabitable, étant relevé que les photographies qu’ils ont produites aux débats sont dépourvues de toute force probante en ce que, d’une part, il s’agit de clichés réalisés par Monsieur X lui-même en l’absence de tout autre témoin et de manière non contradictoire à l’égard de la SNC Creil Boufflette, d’autre part, la date n’en est pas certaine.
En tout état de cause, dans une telle hypothèse, les époux X étaient en droit de refuser de signer le procès verbal de livraison, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Enfin, la circonstance que, par un courrier du 23 décembre 2009, le promoteur ait proposé une nouvelle date de livraison au 13 janvier 2010, ne prive pas pour autant de valeur juridique le procès-verbal de livraison signé par les parties le 18 novembre 2009, dont les époux X ne remettent pas en cause la validité et dont les réserves pouvaient être levées ultérieurement.
En conséquence, les engagements pris par la SNC Creil Boufflette dans le protocole transactionnel d’accord ayant été respectés, celle-ci est fondée à opposer aux époux X les dispositions de l’article 2052 du code civil, reproduites intégralement à l’article 3 du protocole d’accord qui rappelle expressément que la transaction bénéficie entre les parties de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaquée ni pour erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En considération de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du protocole transactionnel soulevée par les époux X et déclaré les époux X irrecevables en leur action en résolution de vente et en indemnisation du fait du retard de livraison, mais réformé en ce qu’il les a dit recevables en leur demande de résolution de la vente et d’indemnisation du fait d’un retard de livraison postérieur au 31 octobre 2009, une telle demande étant également irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le protocole d’accord signé par les parties.
La Cour faisant droit à la demande principale de la SNC Creil Boufflette, il n’est pas nécessaire de statuer sur ses demandes subsidiaires, en particulier, sa demande tendant à voir condamner les époux X à prendre possession de leur appartement, à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en contrepartie du versement du solde du prix de vente d’un montant de 10.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 18 novembre 2009.
La vente n’étant pas résolue, il devient en outre sans objet de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la Banque Postale et le Crédit Foncier de France.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions mettant les dépens de première instance à la charge des époux X, de les condamner à supporter les dépens d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties intimées ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice. Elles seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnité pour leurs frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Ecarte d’office des débats les notes en délibéré transmises à la Cour les 13, 15 et 31 octobre 2014 par la société Creil Boufflette et les époux X et les pièces qui s’y trouvent annexées ;
— Confirme le jugement rendu le 3 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 juin 2009, a déclaré Monsieur F X et Madame Z A épouse X irrecevables en leur action en résolution de vente et en indemnisation du fait du retard de livraison, les a condamnés aux dépens et a débouté la SNC Creil Boufflette, la Banque Postale et le Crédit Foncier de France de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’infirme en ce qu’il a dit Monsieur F X et Madame Z A épouse X recevables en leur demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SNC Creil Boufflette le 2 juillet 2007 et d’indemnisation du fait d’un retard de livraison postérieur au 31 octobre 2009 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déclare Monsieur F X et Madame Z A épouse X irrecevables en leur demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SNC Creil Boufflette le 2 juillet 2007 et d’indemnisation du fait d’un retard de livraison postérieur au 31 octobre 2009 ;
Y ajoutant,
— Déboute la SNC Creil Boufflette, la Banque Postale et le Crédit Foncier de France de leurs demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur F X et Madame Z A épouse X aux dépens d’appel ;
— Accorde à la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER, la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE et Maître Sybille DUMOULIN, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Affection ·
- Manche ·
- Risque ·
- Basse-normandie ·
- Demande
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Paye
- Poussière ·
- Copropriété ·
- Ascenseur ·
- Lettre de licenciement ·
- Huissier de justice ·
- Partie commune ·
- Préavis ·
- Constat d'huissier ·
- Délai de preavis ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Délai
- Lot ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Vote ·
- Budget ·
- Règlement ·
- Intérêt
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Provocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Formation continue ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Meubles ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Achat ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise
- Honoraires ·
- Client ·
- Assemblée générale ·
- Lettre de mission ·
- Avocat ·
- Notoriété ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Critère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Siège ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Résidence ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Informatique ·
- Main-d'oeuvre ·
- Prêt
- Associations ·
- Transfert ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Site ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Partie
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Plan ·
- Portail ·
- Chêne ·
- Géomètre-expert ·
- Servitude de passage ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.