Infirmation 10 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 nov. 2014, n° 13/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04246 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 2 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0835
Copie exécutoire à :
— Me Abba ascher PEREZ
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 10/11/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/04246
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2013 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A Y-Z
XXX
XXX
Représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
SARL ESTUDIA AU NOM COMMERCIAL ESTUDIA AMGE HORIZON
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2010, M. Y-Z a souscrit auprès de la société Estudia, établissement d’enseignement supérieur privé exerçant son activité sous l’enseigne Centre Europe, un contrat d’inscription à un cycle de trois ans d’études d’expertise comptable (grade licence, bac+3). Le coût de la scolarité était de 4 800 euros par an, payable en huit mensualités de 600 euros.
La mère de l’étudiant s’est portée caution solidaire de celui-ci.
Le contrat comportait une clause prévoyant que l’inscription entraînait obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle et limitant strictement la possibilité pour l’étudiant d’en solliciter la résiliation.
Après avoir suivi la première année du cycle de formation, M. Y-Z a fait part à la société Estudia, par lettre du 18 juin 2011, de son intention de changer d’orientation et donc de résilier le contrat.
Se fondant sur la clause encadrant la faculté de résiliation de l’étudiant, la société Estudia a refusé de mettre fin au contrat et a fait assigner M. Y-Z et sa mère, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2011, en paiement de la somme de 4 800 euros correspondant au coût de la deuxième année de scolarité.
Par jugement en date du 2 juillet 2013, le tribunal d’instance de Strasbourg a
— rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat,
— constaté la nullité du cautionnement consenti par la mère de l’étudiant et débouté la société Estudia de ses demandes formées contre celle-ci,
— dit que la clause contractuelle prévoyant à la charge de l’étudiant le paiement de la totalité des frais de scolarité du cycle d’études, nonobstant résiliation pour quelque cause que ce soit, est abusive et réputée non écrite,
— dit que la résiliation unilatérale du contrat par M. Y-Z est fautive,
— condamné en conséquence M. Y-Z à payer à la société Estudia la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté les parties de toutes autres demandes, y compris de leurs réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y-Z au paiement des entiers frais et dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu
— que le contrat n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-16 du code de la consommation, afférentes aux contrats de vente ou fourniture de prestations à distance, mais à celles de l’article L. 111-1 du même code, qui ont été respectées, M. Y-Z ayant reçu à son domicile le contrat comportant toutes les informations sur ses caractéristiques essentielles,
— que la clause subordonnant la résiliation du contrat par l’étudiant à des circonstances d’une gravité particulière dont Centre Europe était seul juge créait un déséquilibre significatif entre les droits des parties,
— que le souhait de l’étudiant de changer d’orientation relevait de ses seules convenances personnelles et ne constituait par un motif légitime de rupture du contrat,
— que le préjudice de l’établissement d’enseignement, consistant dans la nécessité de rééquilibrer ses prévisions budgétaires et d’adapter son organisation, ainsi que dans la perte du bénéfice escompté, pouvait être évalué à 3 000 euros.
*
M. Y-Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 août 2013.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la nullité du cautionnement de sa mère, et en ce qu’il a déclaré abusive la clause limitant la faculté de résiliation de l’étudiant.
Pour le surplus, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes de la société Estudia.
Il fait valoir, à titre principal, que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables au contrat, conclu à distance par échange de courriers postaux. Il soutient que ces dispositions n’ont pas été respectées, le contrat ne comportant pas les informations exigées par les dispositions légales précitées sur ses caractéristiques essentielles, son coût global pour l’étudiant, sa durée, ne comportant pas non plus de formulaire de rétractation, ni d’offre de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de la consommation, alors que l’échelonnement sur plus de trois mois du paiement du prix de la scolarité, exigible en totalité, constituait un crédit gratuit adossé à un contrat de prestations de service.
Subsidiairement, M. Y-Z prétend avoir valablement résilié le contrat, aux motifs, d’une part, que, le contrat ne lui ayant été transmis que le 26 septembre 2011 par l’intermédiaire de son avocat qui en avait sollicité la communication auprès de la société Estudia, le délai de sept jours prévu pour exercer la faculté contractuelle de rétractation n’a commencé à courir qu’à partir de cette date, et, d’autre part, que la médiocrité des résultats qu’il avait obtenu au terme de la première année d’enseignement aurait du entraîner son redoublement – cas dans lequel le contrat autorise l’étudiant à résilier son engagement – et qu’en toute hypothèse, cette circonstance constituait un motif légitime de résiliation.
L’appelant sollicite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais d’appel.
*
La société Estudia conclut au rejet de l’appel de M. Y-Z et, formant appel incident, elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusive la clause afférente aux frais de scolarité. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. Y-Z à lui payer, en vertu de ladite clause, la somme de 4 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelant, l’intimée fait valoir
— que, comme l’a jugé le tribunal, le contrat n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, lesquelles visent les contrats de vente et prestation de service conclus à distance, c’est-à-dire ceux pour lesquels est utilisée exclusivement une technique de communication à distance (le commerce électronique), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société Estudia utilise d’autres techniques pour trouver des cocontractants,
— que, l’échelonnement du paiement des frais de scolarité ne constituant pas une opération de crédit, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas non plus applicables,
— que la clause relative au paiement des frais de scolarité permet à l’étudiant de résilier le contrat en cas de circonstances d’une gravité particulière, et qu’elle n’est donc pas abusive,
— qu’un exemplaire du contrat signé et enregistré a été retourné à M. Y-Z lors de son inscription, par courrier du 18 mars 2010, de sorte que le délai de sept jours pour exercer la faculté contractuelle de rétractation était très largement expiré lorsque l’étudiant a manifesté son intention de mettre fin au contrat,
— que les résultats obtenus par M. Y-Z à l’issue de la première année de formation lui permettaient de passer en seconde année, qu’il ne pouvait donc pas user de la faculté contractuelle de résilier le contrat pour cause de redoublement, et que son désir de changer d’orientation ne constituait pas un motif légitime de rompre le contrat, conclu pour une durée déterminée.
La société Estudia demande une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une somme de 1 200 euros sur le même fondement pour les frais exposés à hauteur d’appel.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 17 mars 2014 pour l’appelant et le 27 janvier 2014 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 15 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a annulé le cautionnement de la mère de M. Y-Z, laquelle n’a pas été appelée à l’instance en cause d’appel. Sur ce point, le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
1- Sur la validité du contrat
1-1- La validité du contrat au regard de l’article L. 111-1 du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat (8 mars 2010), tout professionnel de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, le contrat a été conclu par échange de courriers. Les parties s’accordent sur le fait que la société Estudia a envoyé à M. Y-Z deux exemplaires du contrat d’inscription, que celui-ci a complétés et renvoyés avec le paiement d’un acompte.
Les versions des parties divergent quant à la suite, puisque la société Estudia affirme avoir retourné à M. Y-Z une copie du contrat enregistré, alors que M. Y-Z prétend ne pas l’avoir reçue.
La société Estudia verse aux débats une copie d’une lettre datée du 18 mars 2010, adressée à M. Y-Z, lui confirmant son inscription et comportant la phrase suivante: 'vous trouverez joint à ce courrier une copie de votre contrat d’inscription dûment enregistré'.
La production de ce courrier, jointe au fait que l’étudiant n’a pas, jusqu’à l’intervention de son avocat en septembre 2011, prétendu ne pas être en possession d’un exemplaire du contrat, et qu’il a suivi la première année de formation, constitue la preuve qu’il avait reçu les informations figurant au contrat d’inscription qu’il a signé le 8 mars 2010.
Or, les conditions générales de ce contrat mentionnent son coût (4 800 euros par an), sa durée (3 ans) et, s’agissant du contenu et des conditions de la formation dispensée, elles renvoient au référentiel remis à chaque étudiant, qui contient les informations suivantes: les débouchés et carrières, le référentiel pédagogique, le règlement d’examen, l’organisation du cursus des études, le financement des études, le statut étudiant, les extraits de la charte générale et pédagogique, le calendrier des études.
Aux termes du contrat qu’il a signé le 8 mars 2010, M. Y-Z a déclaré avoir pris connaissance de ces conditions générales. Il n’a pas prétendu ne pas avoir reçu le référentiel. Au cours de sa première année de formation, il ne s’est pas plaint d’un défaut d’information de la part de l’établissement d’enseignement. Il n’est donc pas fondé à prétendre ne pas avoir été informé des caractéristiques essentielles du contrat.
1-2- La validité du contrat au regard des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation
L’article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat (8 mars 2010), dispose:
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Ce texte vise les conditions de conclusion du contrat, et non celles de son exécution. Il a donc vocation à s’appliquer à un contrat de prestation de service conclu à distance, même si la prestation objet de ce contrat doit être exécutée en présence des deux parties. Tel est le cas en l’espèce, le contrat ayant été conclu par échange de courriers postaux.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il importe peu que le professionnel utilise, pour rechercher des clients, d’autres techniques que celles de communication à distance. En effet, le texte précité est clair en ce qu’il prévoit, pour être applicable à un contrat, que des techniques de communication à distance aient été exclusivement utilisées pour la conclusion de ce contrat (souligné par la cour), ce qui a été le cas en l’espèce.
Dès lors, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les dispositions des articles L. 121-16 du code de la consommation étaient applicables au contrat conclu entre M. Y-Z et la société Estudia.
Reste à déterminer si le contrat respectait ces dispositions, c’est-à-dire si l’offre soumise à l’étudiant comportait les mentions prévues par l’article L. 121-18 du code de la consommation.
S’agissant du prix, le contrat comporte un échéancier faisant apparaître que, pour chaque année de scolarité, l’étudiant est redevable de huit mensualités de 600 euros chacune, exigibles, la première à l’inscription ou lors du passage en classe supérieure, et les sept autres le 5 de chaque mois, du mois d’octobre au mois d’avril. Il est aisé, surtout pour un étudiant en comptabilité, de se rendre compte que le coût de la scolarité est de 8 x 600 = 4 800 euros par année, soit, pour les trois années du cycle, 3 x 4 800 = 14 400 euros.
S’agissant de la durée minimale du contrat, les clauses selon lesquelles 'le contrat est valable pour la durée du cycle de formation choisi', et 'toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle', ne laissent place à aucune ambiguïté sur le fait que le contrat était conclu pour trois ans, M. Y-Z ayant coché la case DCG (cycle de trois d’études supérieures).
S’agissant de l’absence de formulaire de rétractation annexé au contrat, elle est sans incidence sur la validité du contrat car, en l’espèce, la faculté de rétractation était purement contractuelle et non pas imposée par la loi, son exercice n’étant dès lors soumis à aucun formalisme particulier.
Ainsi, le contrat soumis à la signature de M. Y-Z était régulier au regard des dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation
1-3- La validité du contrat au regard des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation
Selon une jurisprudence bien établie, constitue une opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 du code de la consommation celle par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation.
En l’espèce, le prix de chaque année de scolarité était payable en huit mensualités échelonnées ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
Si la société Estudia a ainsi consenti à M. Y-Z des délais pour s’acquitter du prix de la scolarité, elle l’a fait avant, et non pas après exécution de la prestation. Il ne s’agissait donc pas d’une opération de crédit, le fait que le paiement des mensualités ne soit pas une condition de l’exécution de la prestation étant à cet égard indifférent.
Dès lors, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, et le contrat est valable nonobstant l’absence d’offre de crédit conforme à ces dispositions.
2- Sur la validité de la clause fixant les conditions de résiliation du contrat par l’étudiant
La clause litigieuse est libellée comme suit:
Toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l’étudiant et quelle que soit la cause (maladie, démission, abandon).
A titre exceptionnel, dont Centre Europe est seule juge, en cas de circonstances d’une gravité particulière, l’étudiant pourra solliciter de Centre Europe une demande de suspension ou de résiliation de son contrat accompagnée de justificatifs.
Cette demande fera l’objet d’un examen par une commission de Centre Europe qui appréciera librement le caractère d’extrême gravité après avoir, si nécessaire, entendu l’étudiant.
Cette clause ne permet donc à l’étudiant de résilier le contrat que pour un motif 'd’une extrême gravité', laissé à la seule appréciation de la société Estudia.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que ladite clause, en ce qu’elle fait du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement d’enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, crée un déséquilibre significatif entre les parties, et, étant ainsi abusive, doit donc être réputée non écrite.
Il sera ajouté que la clause litigieuse est d’autant plus abusive que le contrat s’adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d’une part, peuvent, après avoir débuté dans l’enseignement supérieur, se rendre compte que la scolarité qu’ils ont choisie ne correspond pas à leurs aptitudes ou à leurs aspirations, et qui, d’autre part, ont des moyens financiers limités. En outre, le prix à payer pour résilier le contrat est en l’espèce hors de proportion avec le préjudice de l’établissement d’enseignement. Au demeurant, il peut être observé que la société Estudia ne réclame pas le prix des deuxième et troisième années de scolarité qu’elle serait en droit d’obtenir par application du contrat, mais seulement le prix de la deuxième année.
3- Sur le caractère fautif de la résiliation du contrat par l’étudiant
Dès lors que l’application de la clause fixant les conditions de résiliation du contrat par l’étudiant est écartée, il convient d’admettre que le contrat pouvait être rompu pour un motif sérieux et impérieux.
En l’espèce, M. Y-Z a invoqué, au soutien de sa décision de mettre fin au contrat, d’une part les faibles résultats qu’il avait obtenus au terme de la première année de formation, d’autre part son souhait de changer d’orientation pour s’inscrire en faculté d’Histoire.
Si le second motif peut être considéré comme relevant de convenances personnelles, tel n’est pas le cas du premier. En effet, la fiche des résultats de M. Y-Z à l’issue de sa première année de formation en expertise comptable fait apparaître que, sur quatre épreuves, il n’avait été admis qu’à une seule. Pour les trois autres épreuves, il avait obtenu une note inférieure à la moyenne, comprise entre 6 et 10, lui permettant, selon la société Estudia, de passer dans l’année supérieure.
Toutefois, au vu de résultats aussi médiocres, l’étudiant pouvait légitimement douter de ses chances de réussir dans le cursus d’études où il s’était engagé.
Par ailleurs, la société Estudia est financièrement intéressée à ce que les étudiants ne redoublent pas puisqu’en cas de redoublement, ils ont, selon le contrat, la possibilité de résilier leur inscription. Dans ces conditions, la décision d’admission en classe supérieure ne garantit pas que l’étudiant présente le niveau requis pour pouvoir poursuivre ses études avec des chances sérieuses de succès.
En considération de ces éléments, il apparaît qu’en l’espèce, M. Y-Z justifiait d’un motif légitime et impérieux de résilier le contrat. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société Estudia de ses prétentions.
4- Sur les frais et dépens
La société Estudia, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. Y-Z, tant en première instance qu’en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’intimée tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel principal de M. A Y-Z recevable et bien fondé, l’appel incident de la société Estudia recevable, mais non fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal d’instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société Estudia ;
CONDAMNE la société Estudia à payer à M. A Y-Z la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Estudia aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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