Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2015, n° 13/01914
CPH 11 avril 2013
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 mars 2015
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CASS
Rejet 7 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions sur le prêt de main-d'œuvre

    La cour a estimé que les contrats de prestation de service entre SOGETI et A B G ne constituaient pas un prêt illicite, car SOGETI conservait le lien de subordination et le contrôle sur le salarié.

  • Rejeté
    Préjudice lié au marchandage

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas avoir subi de préjudice du fait de la relation de travail avec A B G.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires avaient été régularisées et que le salarié n'apportait pas de preuve suffisante pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que les griefs invoqués par le salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Remise tardive de l'attestation Pôle emploi

    La cour a reconnu que la remise tardive de l'attestation avait causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Préjudice dû à la remise tardive

    La cour a estimé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le préjudice causé par la remise tardive de l'attestation.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif des salariés

    La cour a reconnu que la non-remise de la liste des salariés a effectivement porté atteinte à l'intérêt collectif.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la décision du conseil des prud'hommes qui a rejeté toutes les demandes du salarié. Le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes pour demander la reconnaissance d'un prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi, une inégalité de traitement, des rappels de salaire et des heures supplémentaires non rémunérées. La cour d'appel a considéré que les contrats de prestation de service entre les deux sociétés ne contrevenaient pas aux textes applicables et que le salarié bénéficiait des dispositions de la convention collective. Elle a également rejeté les demandes d'égalité de traitement et d'heures supplémentaires. En revanche, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié pour le non-paiement intégral de ses astreintes et pour la remise tardive de son attestation pôle emploi. Elle a également condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat ALLIANCE SOCIALE pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés.

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Commentaires2

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1Délit de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 mars 2015, n° 13/01914
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/01914
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 11 avril 2013, N° 11/1432

Sur les parties

Texte intégral

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