Infirmation partielle 12 mars 2015
Rejet 7 décembre 2016
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 mars 2015, n° 13/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 avril 2013, N° 11/1432 |
Texte intégral
RG N° 13/01914
AR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 12 MARS 2015
Appel d’une décision (N° RG 11/1432)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y
en date du 11 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 23 Avril 2013
APPELANT :
Monsieur C D
de nationalité Française
XXX
38000 Y
comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
SAS SOGETI FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me C ZUNZ, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat ALLIANCE SOCIALE
XXX
Le Colysée
XXX
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur C PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2015
Madame RAULY a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 prorogé au 12 mars 2015.
L’arrêt a été rendu le 12 mars 2015.
RG 13/1914 AR
C D a été engagé par la SAS SOGETI exerçant dans le domaine des services informatiques ( filiale Z) par contrat de travail à durée indéterminée le 13 octobre 2008 en qualité d’administrateur senior ingénieur projet cadre position 2.2 coefficient 130 convention collective syntec.
Par courrier du 8 janvier 2009 la période d’essai a été renouvelée pour 3 mois.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Y le 19 juillet 2011 de plusieurs demandes faisant valoir que ses missions auprès de la société A B G constituaient une opération de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage et en invoquant une inégalité de traitement.
Le 21 janvier 2012 il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 11 avril 2013 le conseil des prud’hommes de Y a dit que le contrat de sous traitance conclu entre la société SOGETI et la Société A B G est licite et ne constitue ni une opération de prêt illicite de main d’oeuvre ni une opération de marchandage, que C D n’a subi aucun préjudice, que son salaire est conforme à son positionnement et à son ancienneté et qu’il n’a fait l’objet d’aucune inégalité de traitement : que la prise d’acte produit les effets d’une démission, qu’il a été rempli de ses droits en matière de prime d’astreinte et d’ heures supplémentaires et l’a débouté de toutes ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par C D le 23 avril 2013.
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire que le contrat de sous traitance conclu par l’employeur et la Société A B G est une opération de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage ; que ces opérations lui ont causé un préjudice et de
— condamner la SAS SOGETI à lui payer 50.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi
— dire qu’il existe une inégalité de traitement
— condamner la société SOGETI à lui payer 66936,57 € à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents
— dire qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement et n’ont pas été rémunérées
— condamner la société SOGETI à lui payer 360 € au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi que 22000 € au titre du travail dissimulé
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SOGETI à lui payer :
— à titre principal :sur la base d’une moyenne de salaire de 3710,11 €
— 11.130 € de préavis outre congés payés afférents
— 4046 € d’indemnité de licenciement
— 22000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire : sur la base d’une moyenne de 3440,33 €
— 11.320 € de préavis outre congés payés afférents
— 3726 € d’indemnité de licenciement
— 20641 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que la société n’a pas versé l’intégralité des primes d’astreinte
— la condamner à lui payer 395 € à ce titre outre congés payés afférents
— dire que la société SOGETI lui a remis tardivement son attestation pôle emploi
— condamner la société SOGETI à lui payer la somme de 1500 € à ce titre
— ordonner la remise de l’attestation sous astreinte de 100 € par jour de retard
— liquider l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation à la somme de 14.600 €
— recevoir le syndicat alliance sociale en son action
— condamner la société SOGETI à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts
— condamner la société SOGETI à lui payer 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— sur la licéité de la prestation de service
Il rappelle les conditions du prêt de main d’oeuvre illicite et que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite.
Il fait valoir que ses tâches ne présentaient aucun caractère spécifique justifiant le recours à une main d’oeuvre extérieure ; qu’il formait une équipe avec les salariés de A.
Il soutient que :
— il a été mis à disposition de la Société A B G dès sa période d’essai le 30 octobre 2008
— la société a renouvelé son ordre de mission à plusieurs reprises ; en janvier 2012 il occupait toujours ces fonctions
— il n’a jamais repris son poste chez SOGETI France
— l’opération a été poursuivie dans un but lucratif
— il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées
— le lien de subordination a été transféré à A B G
— le suivi de son travail était effectué par A B G
— il était intégré dans l’organigramme de cette société et apparaissait sur les documents officiels
— son temps de travail et ses congés payés étaient définis par A B G
— le matériel était fourni par A B G
— la société SOGETI facturait ses prestations à la journée
Sur le marchandage
Il souligne le caractère lucratif de l’opération et allègue un préjudice. Il soutient qu’il a été privé des avantages dont il aurait bénéficié s’il avait été salarié de A B G et d’une convention collective plus avantageuse, de versements de sommes au titre de l’intéressement et de la participation, d’un salaire supérieur ( notamment primes d’astreinte) de formations, d’avantages liés au comité d’entreprise de A B G.
Il soutient qu’il a subi un préjudice moral car ne se sentait pas pleinement salarié de la société dans laquelle il travaillait.
Sur l’inégalité de traitement
Il soutient qu’il percevait 2693 € par mois outre prime vacances et de fin d’année (1 demi mois) ; que deux mois après sa première augmentation de 1,5 %, une augmentation collective de salaire est intervenue sans qu’il n’en bénéficie.
Il compare sa courbe d’évolution à celle de 5 salariés qui avaient la même classification ou une classification inférieure.
Il soutient encore qu’il a été promu au poste d’ingénieur système et réseaux sécurité sans que son niveau et son coefficient ne soient réévalués.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé il soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées ; qu’il était soumis à un forfait annuel de 1607 h ; qu’une fois par mois il effectuait une astreinte ainsi que des heures excédentaires ( au delà des 1607 h) qu’il devait saisir dans un logiciel et que la société SOGETI facturait à A B G mais qui ne lui ont pas été payées ; que la régularisation partielle est intervenue après la rupture du contrat de travail ; que certaines heures auraient du être majorées à 75 voire 100 %.
Sur les astreintes il soutient que l’indemnité d’astreinte a toujours été payée de manière erronée ; que ce dysfonctionnement n’a été solutionné qu’en avril 2011 ; que la régularisation n’a été que partielle.
Sur la prise d’acte il soutient qu’elle est justifiée par :
— une rémunération non adaptée à ses fonctions
— le non paiement d’éléments de salaire ( frais professionnels- congés payés erronés) et des heures supplémentaires
— le prêt illicite de main-d’oeuvre et le marchandage
Sur l’attestation pôle emploi, il soutient qu’il a pris acte de la rupture le 21 janvier 2012 mais qu’il n’a réceptionné l’attestation que le 7 mars 2012 et qu’elle était erronée ; qu’une nouvelle attestation lui a été transmise le 29 mars ; que la remise tardive lui a occasionné un préjudice.
Sur la liquidation de l’astreinte le bureau de conciliation a condamné la société SOGETI à lui remettre la liste des salariés occupant la même fonction sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la notification et que la société SOGETI n’a pas satisfait à cette obligation puisque la liste est incomplète.
Sur l’intervention du syndicat ALLIANCE SOCIALE
Il estime que le syndicat agissait dans le cadre de l’ Intérêt collectif des salariés.
La société SOGETI FRANCE intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de C D de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, la limitation des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à :
— 19.207,94 € de dommages-intérêts
— 9603,96 € de préavis outre congés payés afférents
— 3490,40 € d’indemnité de licenciement
Sur les demandes afférentes à la prétendue illicéïté de la prestation, elle soutient que le métier qu’elle exerce nécessite qu’elle affecte ses collaborateurs sur des missions ou projets se déroulant chez les clients en exécution de prestations correspondant à sa compétence spécifique dont ne dispose pas le client ; que l’activité de ses salariés reste sous son contrôle ; que les ordres de mission démontrent que c’est SOGETI qui fixe les travaux à réaliser ; que le cahier des charges de l’entreprise cliente démontre la volonté de confier le support et l’exploitation de son réseau informatique à un prestataire extérieur ; que le salarié est mentionné sur la pièce 5-2 en qualité de prestataire extérieur ; que le rapport d’évaluation de la satisfaction démontre que c’est la prestation de SOGETI qui est évaluée et non celle du salarié ; que les rapports d’entretien d’évaluation de C D sont versés aux débats ; que C D est intervenu également au commissariat à l’énergie atomique de Y ; que les avis de situation démontrent que c’est l’employeur qui fixe les évolutions de rémunération et non le client ; que C D a été formé ; qu’elle démontre le maintien d’un lien de subordination ; que les demandes de congés payés ont bien été adressées à l’employeur ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que A B G a participé à la progression de carrière ; que les entretiens contradictoires menés avec sa hiérarchie attestent que le salarié a vu sa carrière suivie par son supérieur hiérarchique qui fixe les objectifs ; que la plate forme collaborative mise en place permet aux salariés placés chez des clients de garder le lien avec l’employeur.
Sur le marchandage, elle souligne que le contrat de prestation de service n’a pas porté préjudice au salarié.
Sur l’égalité de traitement, elle allègue que le salarié a été payé à un salaire supérieur au salaire moyen et au salaire médian; qu’il n’a subi aucune inégalité de traitement.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé elle explique le mode de saisie des heures de travail et fait valoir que les heures supplémentaires étaient récupérées ; que compte tenu des délais de traitement la régularisation des heures supplémentaires de 2011 était faite en janvier 2012.
Sur la prime d’astreinte : elle explique qu’elle a appliqué les accords collectifs et que des régimes différents ont pu coexister.
Sur la prise d’acte : elle estime qu’elle n’est pas justifiée. Si par impossible, la cour devait la prononcer, elle conclut à la réduction des sommes allouées.
Sur l’attestation pôle emploi : elle soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice.
Sur l’astreinte : Elle estime qu’il n’est pas contesté que M. X était moins bien traité que son collègue ; qu’il n’y a pas eu de volonté de masquer ou de ne pas transmettre l’intégralité de l’information.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Sur le prêt illicite de main-d’oeuvre et le marchandage
Attendu que C D soutient d’une part que les caractéristiques de ses fonctions qui relevaient de l’activité permanente de la Société A B G, qui possédait le savoir spécifique à la réalisation de sa mission, son intégration dans la Société A B G qui exerçait un pouvoir de direction ainsi que les modalités de rémunération de sa prestation à but lucratif à la journée voire même à l’heure s’agissant des astreintes, permettent de caractériser l’existence d’un prêt de main-d’ oeuvre illicite ; qu’il fait valoir d’autre part, que ses conditions de rémunération étaient moins avantageuses que celles des salariés de la Société A B G et qu’il a subi un préjudice professionnel du fait qu’il a été privé de diverses formation au sein de la Société A B G ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article L. 8241-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, dispose que, sauf exceptions (travail temporaire, «portage salarial», entreprise de travail à temps partagé, agences de mannequins, associations ou sociétés sportives, mises à la disposition des salariés auprès d’organisations syndicales ou des associations d’employeurs), ' toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite';
que le prêt de main-d’ oeuvre n’est pas prohibé lorsqu’il n’est que la conséquence nécessaire de la transmission d’un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse ;
que selon les dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail «Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main- d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit».
Attendu qu’en l’espèce, c’est par des motifs pertinents que le conseil des prud’hommes a considéré que les différents contrats de prestation de service conclus entre la société SOGETI et la Société A B G ne contrevenaient pas aux textes sus-visés ;
qu’en effet, il résulte des pièces au dossier que les contrats conclus entre les deux sociétés stipulaient une prestation de service dans le domaine informatique, domaine dans lequel la société SOGITI, qui est une SSII, disposait d’un savoir faire spécifique qui lui avait valu l’obtention de nombreuses certifications correspondant aux normes AFAQ et CMNI et que ces prestations étaient exercées par un personnel qualifié dont l’expertise n’existait pas chez l’utilisateur, selon un tarif forfaitaire et journalier ;
qu’ainsi le cahier des charges de la Société A B G fait état de sa volonté de confier le support et l’exploitation de son réseau informatique à un prestataire extérieur ;
qu’il résulte des arrêts de la cour d’appel de Y du 2 juillet 2008 et de l’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2009 qu’en 2004, que la Société A B G, dont l’activité principale était à l’époque la fabrication de composants électriques a décidé de ne conserver que son informatique de recherche et développement, son informatique de gestion ayant été transférée à la société Z OS B ;
qu’il résulte de la pièce 64 de l’employeur que depuis lors, la Société A B G est devenue le leader mondial de la gestion de l’électricité et des automatismes ;
que si la pièce 109 du salarié permet de constater qu’en 2008 la Société A B G a décidé de récupérer une partie des activités confiées en 2004 à Z et notamment des réseaux globaux WAN, il n’est cependant pas établi que la récupération de ces activités a été effectivement réalisée et ce dès 2008 ;
qu’en outre, la récupération de ces activités nécessitait de bénéficier de personnel qualifié en matière d’ingénierie informatique ; que la Société A B G, dont ce n’était pas le coeur de métier, s’est adressée à la société SOGETI, filiale de Z, qui avait embauché C D le 13 octobre 2008 et l’a affecté rapidement dans cette entreprise pour assurer une mission temporaire du 3 novembre 2008 au 31 décembre 2008 ;
que certes, cette mission a été renouvelée à plusieurs reprises ; que cependant, le fait que les missions aient été renouvelées pendant plus de 3 ans est insuffisant, à lui seul, à établir que C D n’avait aucune mission «ponctuelle et spécifique» et qu’il était totalement intégré au personnel salarié de la société à laquelle il était affecté ;
que le salarié en a d’ailleurs convenu lorsqu’il expose par mail du 13 juin 2011 'aujourd’hui j’en suis arrivé à développer un sentiment étrange d’appartenance à l’entreprise cliente tout en ayant conscience de ne pas faire partie de ses effectifs ' ;
qu’en effet si pour l’exécution de ses missions, définies par des ordres de mission établis par la société SOGETI, le salarié était soumis aux mêmes temps de travail et mêmes horaires que les salariés de la Société A B G , qu’il utilisait les outils de travail fournis par elle comme tous les prestataires de service sur site travaillant sur le système informatique et qu’il bénéficiait, pour être joint facilement, d’une ligne directe, il était inscrit sur le répertoire téléphonique de l’entreprise sous la mention ' this is not a A employer ' et apparaissait sur les organigrammes en qualité de team member '(ext) ' ; que ses courriers électroniques précisait d’ailleurs :'Non/A';
qu’il était donc totalement manifeste qu’il ne faisait pas partie des effectifs de l’entreprise cliente ;
que C D a reçu des instructions de sa hiérarchie ; que les seules directives données à C D par les cadres de la Société A B G, concernant l’organisation générale du travail et la demande de résolution de problèmes, sont insuffisantes pour établir l’existence d’un transfert du lien de subordination dès lors que la société SOGETI qui avait donné à son salarié la directive de remplir la mission qui lui était confiée, conservait son pouvoir hiérarchique de contrôle, de sanction, établissait les ordres de mission définissant les tâches à accomplir et procédait aux entretiens d’évaluation et de performance qui ont eu lieu les 24 février 2009, 1er avril 2010 et 15 février 2011 ;
que les demandes de congés étaient validées et contrôlées par la société SOGETI et non par la Société A B G ; qu’ il était cependant légitime qu’elle soit informée des dates de congés ou de prises de RTT afin qu’elle puisse, en fonction de ces éléments, organiser le fonctionnement du service ;
que le fait que la rémunération de la société SOGETI n’ait pas été forfaitaire mais ait été calculée en fonction du nombre de jours travaillés par le salarié n’est pas davantage un élément déterminant dans l’analyse de la nature du contrat dans la mesure où cette pratique est courante au sein des SSII compte tenu des usages en matière de société de services informatiques ;
que le rapport d’évaluation de satisfaction, demandé par la société SOGETI à la Société A B G portait tant sur le respect du budget, le devoir de conseil, la capacité d’anticipation que sur la prestation de C D ;
que le salarié a sollicité et bénéficié de formations organisées par la société SOGETI ;
que le remboursement de ses frais était géré par la société SOGETI ;
que son temps de travail, qui était déclaré au moyen d’un compte rendu informatique (CRA) était également contrôlé par la société SOGETI ;
qu’enfin l’entretien d’évaluation du 15 février 2011 de C D démontre qu’il n’a pas été au service exclusif de A B G mais qu’il a également été affecté à une mission ALBI auprès d’un autre client ;
que le prêt illicite de main d’oeuvre n’est pas démontré ;
Attendu que le prêt de main-d’oeuvre à titre lucratif caractérise le délit de marchandage dès lors qu’il a pour effet d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles ; qu’en l’espèce non seulement ce prêt illicite n’est pas démontré mais il résulte des éléments produits que C D bénéficiait des dispositions de la convention collective Syntec et des dispositions résultant des accords d’entreprise applicable à Z ; qu’il bénéficiait d’un plan de participation, d’un régime de prévoyance spécifique et d’un salaire supérieur au salaire minimal de sa catégorie tel que résultant de la convention collective ;
qu’il existait au sein du groupe un organisme de formation spécifique ; que le salarié a suivi plusieurs formations ; qu’il a bénéficié de chèques restaurant, de chèques livres et d’activités organisées par le comité d’entreprise pour son conjoint et ses enfants ;
que curieusement, alors qu’il allègue qu’il a été privé des avantages consentis aux salariés de A B G, C D ne dirige aucune action à l’encontre de cette société alors qu’elle serait la principale responsable de sa situation ;
que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré ayant rejeté l’ensemble des demandes formées au titre du prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage ainsi que celles subséquentes relatives à l’existence d’un contrat de travail entre lui et la Société A B G sera confirmé ;
Sur les demandes formées au titre de l’égalité de salaire
Attendu que C D invoque l’arrêt Ponsolle et compare sa situation à celle de salariés qui, selon lui, exercent les mêmes fonctions ;
qu’il convient de rappeler que suivant l’article L3121-4 du code du travail : "sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable
— de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme
— de pratiques professionnelles,
— de capacités découlant de l’expérience acquise,
— de responsabilité et
— de charge physique ou nerveuse ;
Attendu qu’un intitulé identique de fonction et des fonctions réellement identiques ne permettent pas forcément de se prévaloir d’une rémunération identique si d’autres critères divergent ;
qu’ il appartient au salarié de fournir au juge au moment de l’introduction de son instance la preuve d’une différence de traitement ; qu’ il doit prouver que malgré une qualification identique, bien que placé dans une situation identique de travail, il ne perçoit pas une rémunération identique ;
que si le salarié apporte la preuve d’une disparité de traitement il appartient alors à l’employeur de justifier de cette différence de rémunération par des éléments objectifs et pertinents ;
que C D se contente d’alléguer une comparaison entre son salaire et celui de ses collègues et le fait que M. X est absent de la liste fournie par l’employeur à la suite de l’ordonnance du bureau de conciliation ;
Mais attendu qu’il n’a pas été contesté que M. X a quitté l’entreprise ; qu’il résulte en outre des bulletins de paye de M. X produits par l’employeur que celui-ci n’avait bénéficié d’aucune augmentation de salaire, contrairement à C D ;
que tous les autres salariés que C D n’a pas cru devoir mentionner dans ses conclusions mais qui figurent sur ses pièces 50-8 et 50-9 qu’il a pris le soin de surligner, ont une ancienneté supérieure à la sienne ;
que le tableau pièce 62 sur lequel il se fonde pour démontrer que sa progression de salaire est inférieure à celles d’autres salariés ne mentionne que deux autres salariés (matricules 71536 et 70089) ayant le même coefficient que lui, dont il se garde de mentionner le noms et l’ancienneté ;
qu’après avoir effectué des recherches dans les pièces produites par l’employeur, la cour a cependant pu constater que le matricule 71536 est un salarié qui est ingénieur des télécommications de Lille et a obtenu son diplôme en 2007 et que le matricule 70089 est un salarié titulaire d’une maîtrise en informatique obtenue en 2004, d’une licence professionnelle et d’un BTS en informatique ;
que la cour constate que les diplômes de ces deux salariés sont d’un niveau bac + 5 et bac +4 alors que C D ne justifie que de diplômes d’un niveau inférieur au baccalauréat ; que la situation de ces salariés ne lui est donc pas comparable ;
que l’employeur a en revanche produit un tableau page 30 de ses conclusions, dont il résulte que sur 12 salariés embauchés tout comme C D en 2008, seul un salarié perçoit un salaire supérieur au sien, à savoir le matricule 70254 embauché le 23 juin 2008 ;
que les éléments produits ne permettent pas de caractériser une atteinte au principe d’égalité de salaire ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
Attendu que C D allègue que les heures supplémentaires qui ont été déclarées à l’aide du système TEWeb ont été facturées à la Société A B G mais ne lui ont pas été intégralement payées ni en décembre 2011 ni en janvier 2012 ; qu’il conteste les avoir récupérées ; que C D qui reconnaît que les régularisations ont été effectuées sur les bulletins de paye de février et mars 2012, fait valoir que l’employeur n’a procédé qu’à une régularisation partielle après la rupture du contrat de travail en appliquant une majoration de 25 % sur les heures excédentaires alors que certaines d’entre elles auraient dû être majorées à 75 voire 100% ;
que la cour constate cependant que le tableau figurant page 46 de ses conclusions ne porte mention que d’heures majorées à 25% et à 50 % ; qu’il ne s’explique pas sur les majorations à 75 % dont il aurait été privé, se contentant en page 47 de ses conclusions d’affirmer qu’il y avait droit et que l’employeur reste lui devoir la somme de 360 € outre congés payés afférents ;
qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
Sur les astreintes
Attendu que le salarié fait valoir que sa prime d’astreinte a toujours été calculée sur la base erronée d’une semaine complète de 20h à 8h alors que les astreintes organisées dans le cadre de la Société A B G étaient de 18h à 8h ; que le logiciel TEWeb ne permettait pas une saisie correcte de ses horaires ; que sa prime était erronée ; qu’il en a informé la société en mai 2010 ; qu’aucune solution n’ayant été apportée, il a réclamé la régularisation ; que ses primes n’ont été correctement calculées qu’à partir d’avril 2011 ; que la société a ainsi, pendant des mois, manqué à l’obligation de verser le salaire ; que la régularisation n’a été que partielle ; qu’il aurait dû percevoir 572,50 € mais n’en a perçu que 176,80 € ; que la société ne peut s’abriter sur l’existence d’un accord différent pour la période antérieure à octobre 2009 ;
Attendu que l’employeur allègue que les accords sur l’astreinte ont évolué ; qu’il admet qu’aucune régularisation n’a été faite pour la période antérieure à octobre 2009 ; qu’il soutient que C D n’a pas été le seul salarié dans cette situation ;
Mais attendu que l’accord sur l’astreinte pièce 61 prévoit une indemnisation par périodes ' habituellement déterminées ' de 12h en semaine entre 20 h et 8h à raison de 26 € la nuit mais n’exclut pas l’ indemnisation de toute période d’astreinte supplémentaire ; que l’employeur ne conteste pas que C D effectuait des astreintes de 18h à 8h soit 70h d’astreinte par semaine alors qu’il n’était indemnisé que pour 60 h ;
que le fait que C D n’ait pas été le seul à pâtir de cette situation n’exonère pas l’employeur de rétribuer le salarié du temps d’astreinte non prévu par l’accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L 3121-7 du code du travail ;
qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de C D ;
qu’il y a également lieu d’ordonner la délivrance d’une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, que la cour se réserve de liquider sur simple requête ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il convient de rappeler que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail qui permet à un salarié de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail en raison des manquements graves qu’il reproche à son employeur';
que ces manquements doivent être d’une gravité suffisante pour mettre obstacle au maintien du lien contractuel ;
Attendu que C D a saisi le conseil des prud’hommes le 19 juillet 2011 et pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 janvier 2012 ;
qu’il résulte du mail du 29 juin 2011, qu’une réunion a eu lieu entre C D et l’employeur au cours de laquelle ont été notamment évoqués les primes d’astreinte, le non paiement de la totalité des heures excédentaires, une absence de management et un isolement du salarié ; que le salarié a réitéré certaines de ses demandes par mail du 4 juillet 2011 ;
que par courrier du 11 juillet 2011 l’employeur lui a répondu qu’un compte rendu de la réunion lui a été proposé pour validation et qu’un nouveau rendez vous était envisagé fin août ; que des actions ont été entreprises afin de corriger les dysfonctionnements constatés ;
qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 20 janvier 2012 à la suite de laquelle l’employeur affirme, sans le démontrer que les parties avaient trouvé un accord ; que le salarié a cependant pris acte de la rupture du contrat de travail le lendemain de la réunion ;
Mais attendu qu’en définitive, si le salarié a manifesté à plusieurs reprises son insatisfaction quant à ses conditions de travail et à son salaire, seule l’absence d’indemnisation de la totalité de ses astreintes restait en suspens au jour de la prise d’acte ;
que le reproche d’absence de régularisation de la totalité des heures supplémentaires ne peut être retenu à la charge de l’employeur à la date de la prise d’acte, ces régularisations n’intervenant au plus tôt, compte tenu de l’annualisation des heures de travail, que sur les bulletins de paye de janvier de l’année suivante ;
que si le salarié avait eu à subir des retards dans le remboursement de ses frais professionnels, aucun retard n’est imputable à l’employeur au jour de la prise d’acte ; que le retard dans le paiement des congés payés a également été régularisé avant la prise d’acte ;
que les seuls griefs subsistants au jour de la prise d’acte ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Attendu que ces manquements auraient cependant pu justifier l’allocation de dommages-intérêts mais que le salarié n’en a pas réclamé ;
Sur l’attestation pôle emploi
Attendu que la remise tardive de l’attestation pôle emploi n’a pas été contestée ; que le salarié en a nécessairement subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 € ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu que le 22 septembre 2011, le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à remettre à C D 'la liste de ses salariés occupant la fonction d’administrateur système, d’ingénieur réseau ou ayant la qualification d’ingénieur projet au sein de la société SOGETI FRANCE’ ;
qu’il ne résulte de la rédaction de l’ordonnance que la liste concernait les salariés ayant quitté l’entreprise ; que si tel avait été le cas le bureau de conciliation aurait précisé 'occupant ou ayant occupé ' ; qu’il n’a pas été contesté que M. X ne fait plus partie des effectifs de la société SOGETI après le mois d’octobre 2010 ; qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir intégré dans la liste des salariés ;
que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté C D de sa demande à ce titre ;
Sur l’intervention volontaire du syndicat ALLIANCE SOCIALE
Attendu que l’action du salarié a porté sur des faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt collectif des salariés ;
que dès lors l’action du syndicat ALLIANCE SOCIALE doit être déclaré recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu qu’en omettant d’indemniser les salariés de la totalité de leurs astreintes, l’employeur a porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés ; qu’il convient par conséquent de le condamner à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat ALLIANCE SOCIALE ;
Sur les frais et dépens
Attendu que la société SOGETI succombant pour partie au litige, l’équité commande d’allouer à C D la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que la société SOGETI sera également condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le rappel de prime d’astreintes et l’intervention volontaire du syndicat ALLIANCE SOCIALE.
Le réformant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
DIT que la société SOGETI n’a pas indemnisé C D de l’intégralité de ses astreintes.
DIT que la société SOGETI a remis tardivement l’attestation Pôle emploi.
CONDAMNE la société SOGETI à payer à C D les sommes suivantes :
— 390 € à titre de complément d’astreinte outre congés payés afférents de 39 €
— 1 500 € pour retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi
DÉBOUTE C D de toutes ses autres demandes.
ORDONNE la délivrance d’une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, que la cour se réserve de liquider sur simple requête.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SOGETI à payer à C D la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE recevable l’intervention du syndicat ALLIANCE SOCIALE.
CONDAMNE la société SOGETI à payer au Syndicat ALLIANCE SOCIALE la somme de 2.000 € de dommages-intérêts.
CONDAMNE la société SOGETI aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Paye
- Poussière ·
- Copropriété ·
- Ascenseur ·
- Lettre de licenciement ·
- Huissier de justice ·
- Partie commune ·
- Préavis ·
- Constat d'huissier ·
- Délai de preavis ·
- Syndic
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Vote ·
- Budget ·
- Règlement ·
- Intérêt
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Provocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Formation continue ·
- Supérieur hiérarchique
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Créance ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aluminium ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Client ·
- Assemblée générale ·
- Lettre de mission ·
- Avocat ·
- Notoriété ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Critère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Siège ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Résidence ·
- Procédure civile
- Professeur ·
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Affection ·
- Manche ·
- Risque ·
- Basse-normandie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Transfert ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Site ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Partie
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Plan ·
- Portail ·
- Chêne ·
- Géomètre-expert ·
- Servitude de passage ·
- Limites
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Meubles ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Achat ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.