Irrecevabilité 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 14/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2013, N° 12/01255 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Septembre 2015
(n° , 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04423
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01255
APPELANTS
ETAT DU KOWEIT REPRESENTE PAR MONSIEUR L’AMBASSADEUR DU KOWEIT EN FRANCE
Ambassade de l’Etat du Koweit en France
75 avenue des Champs-Elysées
XXX
représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
XXX DE L’ETAT DU KOWEIT EN FRANCE
75 avenue des Champs-Elysées
XXX
représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
MINISTÈRE PUBLIC
XXX
XXX
représenté par Mme Annabel ESCLAPEZ, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 24 mai 2013 et notifié par le greffe le 11 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de PARIS a condamné l’Etat du Koweit représenté par son Ambassadeur en France et le bureau militaire auprès de l’Ambassade de l’Etat du Koweit à payer à Monsieur Y X diverses sommes, indemnités et notamment des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le 17 avril 2014, l’Etat du Koweit représenté par son Ambassadeur en France et le bureau militaire auprès de l’Ambassade de l’Etat du Koweit ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2015 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
Monsieur X fait valoir que la déclaration d’appel est irrecevable comme intervenue hors délai et que la notification du jugement qui aurait été faite au bureau militaire le 4 février 2014 est sans incidence dès lors que celui-ci n’est qu’un démembrement de l’Etat étranger souverain, sans personnalité juridique et, invoque le défaut de paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
L’Etat du Koweit représenté par son Ambassadeur en France et le bureau militaire du Koweit soutient que c’est sur l’initiative de Monsieur X que deux entités distinctes ont été considérées pendant toute la procédure comme deux défendeurs très distinctement déterminés, que le jugement a été notifié par le ministère des affaires étrangères à l’ambassade du Koweit le 18 octobre 2013 et au bureau militaire le 4 février 2014 de sorte que le délai d’appel de 3 mois, pour une entité étrangère, expirant pour les deux parties le 4 mai 2014, l’appel régularisé le 17 avril 2014 est recevable
Le ministère public fait valoir qu’il y a bien eu deux notifications à caractère diplomatique, qui ont été faites, toutes deux à la même date du 18 octobre 2013, à l’ambassade du Koweit, seul correspondant du ministère des affaires étrangères et représentant par principe l’Etat du Koweit mais également au bureau militaire qui n’est qu’un service de cette ambassade et n’est pas doté de personnalité juridique, que c’est la localisation lointaine qui a été prise en compte pour justifier un allongement de deux mois des délais de procédure et que le délai de trois mois expirant le 18 janvier 2014, l’appel relevé le 17 avril 2014 est irrecevable.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 643 du code de procédure civile, le délai d’appel pour les personnes demeurant à l’étranger est augmenté de deux mois.
Ce délai court à compter de la notification de la décision qui, dès lors qu’elle est destinée à un Etat étranger comme, en l’espèce à l’Etat du Koweit, doit, conformément à l’article 684 du code de procédure civile, être faite par la voie diplomatique.
Il résulte des pièces versées aux débats que deux demandes de notification du jugement rendu le 24 mai 2013, l’une à destination de l’Etat du Koweit représenté par son ambassadeur en France et l’autre au bureau militaire auprès de l’ambassade de France, ont été adressées par la Chancellerie au ministère des affaires étrangères et transmises toutes les deux à l’ambassade du Koweit par notes verbales du 18 octobre 2013.
Il n’est pas contesté que le bureau militaire n’est qu’un service de l’ambassade de l’Etat du Koweit et l’erreur commise par Monsieur X en l’attrayant dans la procédure en tant qu’entité juridique distincte et, par le conseil de prud’hommes en le condamnant comme telle, ne saurait lui conférer la personnalité juridique.
La décision du conseil de prud’hommes de PARIS ayant été régulièrement notifiée par la voie diplomatique le 18 octobre 2013, le délai d’appel expirait le 18 janvier 2014.
L’appel interjeté le 17 avril 2014 est par conséquent irrecevable comme hors délai de sorte que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 24 mai 2013 a force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel irrecevable.
Dit que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 24 mai 2013 a force de chose jugée.
Condamne l’Etat du Koweit représenté par son Ambassadeur en France aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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