Confirmation 16 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 16 sept. 2013, n° 12/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/03227 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 15 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2013
la SELARL DESCOT-SUZANNE
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2013
N° : – N° RG : 12/03227
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 15 Octobre 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4283 9654 6178 & 1265 4283 9660 2826
Mademoiselle Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
SA X
XXX
XXX
représentées par Me DESCOT de la S.E.L.A.R.L DESCOT-SUZANNE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4544 8423 7174
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 312 212 301
XXX
XXX
représentée par Me DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assisté de Me ULLMANN substituant Me Yves NAKACHE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 NOVEMBRE 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 MAI 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 11 Juin 2013, à 14 heures, devant Madame HOURS, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats, Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 16 SEPTEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 23 décembre 2010, Madame Z Y a acquis un véhicule Clio d’occasion auprès de la société anonyme RENAULT RETAIL GROUP (la société RENAULT) moyennant le prix de 5.300 euros. Elle a assuré ce véhicule auprès de la société anonyme X.
Le 12 mars 2011, alors que le véhicule circulait sur l’autoroute, un incendie, ayant pris naissance dans le moteur, a entièrement détruit cette Clio.
Le 13 février 2012, Madame Y et X ont assigné la société RENAULT devant le tribunal d’instance de Tours. X a réclamé la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 4.737,50 euros versée à titre d’indemnité à son assurée. Madame Y a sollicité paiement du solde du prix de vente de 562,50 euros et versement de 47,24 euros au titre de l’extincteur ayant servi à éteindre l’incendie, et chacune d’elles a réclamé versement d’une indemnité de procédure de 750 euros.
Par jugement en date du 15 octobre 2012, le tribunal a débouté les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnées à payer à la société RENAULT une indemnité de procédure de 900 euros.
Madame Y et X ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2012.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 27 février 2013 par les appelantes,
— le 6 mars 2013 par l’intimée.
Madame Y et X, qui concluent à l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de faire intégralement droit à leur acte introductif d’instance. Elles soutiennent qu’aux termes de l’article L 211-4 du code de la consommation, le défaut de conformité du bien vendu est présumé exister lors de la vente lorsqu’il apparaît dans un délai de six mois. A titre subsidiaire, elles font valoir que le contrôle du remplacement de la courroie n’a pas été fait, alors même que ce contrôle était annoncé dans la garantie de trois mois dont bénéficiait le véhicule et qu’il aurait permis de constater l’usure anormale de la poulie à l’origine du sinistre. Elle prétendent enfin que la société RENAULT avait l’obligation de signaler à l’acquéreur l’obligation de procéder très prochainement au changement de la courroie de distribution.
La société RENAULT conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelantes à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros. Elle fait valoir que le fait qu’un incendie se soit produit moins de trois mois après la vente ne permet pas, à lui seul, de démontrer un défaut de conformité du bien vendu ; que la garantie contractuelle de trois mois offerte lors de la vente ne peut recevoir application, puisque l’incendie résulte d’une détérioration de la poulie d’alternateur qui n’est pas couverte par cette garantie ; que sa responsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée sur le fondement d’une violation de son obligation de conseil puisqu’elle a remis à Madame Y un carnet d’entretien dans lequel figurent les préconisations d’entretien du fabricant, et notamment la nécessité de remplacer la courroie de distribution et ses galets tous les 120.000 kilomètres ou tous les cinq ans ; qu’en tout état de cause, les appelantes n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’un lien de causalité entre le défaut de remplacement de la courroie de distribution et l’incendie survenu le 12 mars 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que le rapport d’expertise amiable établi contradictoirement par la société 'Référence expertise automobile’ conclut que la détérioration progressive du caoutchouc de l’amortisseur de la poulie d’alternateur a engendré la désolidarisation de cette dernière sur son axe ; que le frottement de la poulie, dû à la disparition du caoutchouc, a entraîné un échauffement important, et que la forte chaleur provoquée par cet échauffement a alors engendré la fonte des deux tuyaux de carburant en plastique situés à l’aplomb de la poulie ; qu’enfin le perçage de ces tuyaux a créé une fuite de carburant, engendrant l’embrasement du compartiment moteur sur la partie avant droite ;
Que l’expert a indiqué que la conductrice a dû constater, plusieurs jours avant le sinistre, un bruit anormal ou/et un allumage intermittent du témoin de charge du tableau de bord ;
Attendu que, si la vente porte sur un corps certain, l’obligation de délivrance conforme s’entend de la conformité de la chose en elle-même ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que la vente a porté sur un véhicule Renault Clio immatriculé BE 342 TP ayant parcouru 109.798 kilomètres, et que ce véhicule a bien été délivré à Madame Y qui a pu l’utiliser pendant trois mois pour parcourir 5.000 kilomètres ;
Que les appelantes ne font état, en réalité, que d’un vice affectant le véhicule vendu, et que leur moyen fondé sur un défaut de conformité a été à bon droit écarté par le premier juge par des motifs complets et pertinents entièrement approuvés par la cour ;
Attendu que Madame Y et X soutiennent ensuite que la poulie litigieuse étant entraînée par une courroie, le sinistre n’est survenu qu’en raison de la faute commise par l’intimée qui n’a pas procédé, contrairement à ce qu’indique le livret de garantie qui a été remis à l’acquéreur, au contrôle complet des courroies du véhicule ;
Qu’il ne résulte cependant d’aucune des pièces produites que l’incendie a pu avoir pour origine la courroie entraînant la poulie, et qu’il n’est pas plus démontré que cette courroie était en mauvais état et aurait dû être changée avant la vente ;
Qu’il ressort au contraire de l’expertise que le sinistre provient de la poulie elle-même, qui est composée de deux parties, l’une solidaire de l’axe, l’autre guidant la courroie, ces deux parties étant séparées par un anneau en caoutchouc qui joue un rôle d’amortisseur ;
Que c’est exclusivement l’usure de cet anneau central qui a entraîné l’échauffement, par frottement direct entre elles, des deux parties de la poulie, et qu’il est donc manifeste que la courroie n’a connu aucune avarie, ce qui prive de pertinence l’argument d’un rôle causal joué par elle ;
Attendu que les appelantes font cependant valoir que le contrôle qui a pu être réalisé sur la courroie n’était pas suffisant, puisque son examen complet aurait nécessairement conduit le garagiste à remarquer l’état d’usure du caoutchouc, et affirme que la négligence du garagiste est à l’origine d’une perte de chance de détecter cette usure ;
Mais attendu Madame Y et X se contentent de cette affirmation sans la corroborer par une analyse émanant d’un homme de l’art ou par une consultation donnée par un autre expert, et qu’il ne peut qu’être constaté que leurs dires sont contraires aux conclusions de l’expertise amiable, laquelle permet de vérifier que le caoutchouc usé était entièrement situé à l’intérieur de la poulie et n’était donc pas visible, même lors d’un contrôle approfondi de la courroie ;
Attendu que les appelantes soutiennent enfin que le véhicule vendu comptait 109.801 kilomètres et roulait depuis 7 années alors que les pièces à l’origine du sinistre doivent être changées à 120.000 kilomètres ou tous les quatre ans ;
Que ce ne sont cependant pas les pièces à l’origine du sinistre qui doivent faire l’objet d’un tel changement, mais uniquement la courroie de l’alternateur et la courroie des accessoires, dont l’appelante ne démontre nullement un état d’usure avancé ayant pu avoir un lien avec l’incendie, puisqu’elles sont, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, des organes parfaitement distincts du caoutchouc placé entre les deux parties de la poulie, dont l’usure, qui ne pouvait être détectée qu’en entendant le bruit métallique dû au frottement des deux parties de la poulie lorsque le moteur était en marche, est seule à l’origine de l’incendie ;
Qu’en l’absence de toute démonstration, par Madame Y et X, d’une faute contractuelle commise par l’intimée, il convient de confirmer la décision déférée et de faire application, au profit de cette dernière, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Madame Z Y et la société anonyme X à payer à la société anonyme RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame Z Y et la société anonyme X aux dépens d’appel,
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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