Confirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2016, n° 14/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 novembre 2013, N° 2013F00356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAFI c/ SARL SODILINE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01427
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00356
APPELANTE
SAS Y, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 325 275 386 (Créteil)
Représentée par Me Frédéric-pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Représentée par Me Jean-Christophe DE DIEULEVEULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 922
INTIMEE
SARL X, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 440 366 268 (Créteil)
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Patricia GRASSO, Conseillère, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2014 par la société Y à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Créteil ;
Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2015 par la société Y qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que Y est créancière à l’égard de la société X d’une somme de 5.663,18 euros, de procéder à une compensation entre les dettes de Y et celles de X et de condamner X au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la signification à la société X, à l’initiative de la société Y, de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante ;
MOTIFS
Considérant que la société Y ne conteste pas être débitrice de la société X à hauteur de 13.771,39 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant, sur la créance que Y prétend détenir sur la X, que, conformément à l’article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Considérant que les factures émises sur X établies par Y, versées aux débats, ne sauraient, à elles seules, constituer la preuve ni de la réalité des commandes invoquées, ni de leur exécution ; qu’en l’absence de tout autre élément produit, l’existence de l’obligation alléguée n’est pas démontrée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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