Infirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 13 oct. 2011, n° 08/08488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 octobre 2003, N° 02/00876 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 Octobre 2011
(n°3,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/08488
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2003 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 02/00876
APPELANT
Monsieur J Z
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526
INTIMÉE
SARL COPLAN INGENIERIE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me R PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Thierry PERROT, Conseiller et par Madame Caroline SCHMIDT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z était engagé par la SARL COPLAN INGENIERIE PARIS (la SARL COPLAN) suivant lettre de confirmation d’embauche en date du 20 octobre 2000, sous contrat à durée indéterminée en date et à effet du 4 décembre 2000, en qualité d’économiste de la construction, statut cadre, avec application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils, dite « SYNTEC », moyennant une rémunération mensuelle brute de 20 000 F (3 048,98 €), puis, à l’expiration de la période d’essai, de 22 500 F (3 430,10 €), payable sur douze mois, à raison de 35 heures de travail par semaine.
Le salarié se voyait successivement notifier deux avertissements, par courriers des 14 juin et 2 juillet 2001, en raison de diverses défaillances et manquements à ses obligations professionnelles, en termes d’erreurs, retards et autres difficultés à accomplir convenablement et dans les délais impartis les missions confiées par les clients de l’entreprise.
M. Z était convoqué, par courrier en date du 14 février 2002, remis en mains propres le même jour, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 22 février 2002.
Un troisième avertissement lui était alors délivré par courrier du 15 février 2002.
L’intéressé était ensuite licencié, par LRAR du 26 février 2002, au motif pris de son insuffisance professionnelle.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de CRETEIL, ayant par jugement du 16 octobre 2003, statué en ces termes :
— annule l’avertissement de M. J Z du 15 février 2002 ;
— déboute M. Z du surplus de ses demandes ;
— déboute la SARL COPLAN de ses demandes reconventionnelles ;
— dépens M. Z.
Régulièrement appelant de cette décision, M. Z demande à la Cour de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondé ;
En conséquence :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la SARL COPLAN à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 47 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive ;
* 15 911,45 €, à titre d’heures supplémentaires ;
* 1 591,14 €, à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
* 3 561,07 €, à titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur ;
* 20 580,61 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 3 000,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SARL COPLAN aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire conformes et de l’attestation AD AE, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
La SARL COPLAN entend voir :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 16 juin 2011, et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur l’annulation de l’avertissement notifié le 15 février 2002 :
Considérant qu’il est constant qu’un avertissement, le troisième en date, était notifié à M. Z, par LRAR du 15 février 2002, soit le lendemain de sa convocation, intervenue par courrier du 14 février 2002, remis en mains propres le même jour, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 22 février 2002 ;
Considérant qu’il résulte d’une attestation délivrée par Mme H, assistante de direction, qu’en raison de sa tardiveté, la notification de cet avertissement n’était jamais intervenue qu’à tort, pour n’avoir pas autrement procédé que d’une erreur, tant elle aurait dû, en réalité, intervenir avant, et non après, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ainsi initiée dans les termes du courrier susvisé en date du 14 février 2002 ;
Considérant, dans ces conditions, que les premiers juges ont par suite prononcé, à la demande du salarié, alors explicitement formulée en ce sens devant le conseil de prud’hommes, l’annulation de ce troisième avertissement ;
Considérant, dans la mesure où la décision déférée n’est à cet égard en rien querellée par M. Z, dont l’appel est tout au contraire expressément limité à l’ensemble de ses dispositions, hormis précisément du chef du prononcé de l’annulation de cet avertissement, ni davantage remise en cause par l’intimée, concluant pour sa part à son entière confirmation, que celle-ci s’impose nécessairement sur ce point ;
— Sur le licenciement :
Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. Z est intervenue au motif exclusivement pris de son insuffisance professionnelle ;
Considérant que, pour contester son licenciement, M. Z soutient que celui-ci serait dénué de toute cause réelle et sérieuse, en faisant tout d’abord valoir qu’il serait intervenu verbalement pour avoir été annoncé au sein de l’entreprise, et y compris à lui-même, dès avant sa notification par LRAR du 26 février 2002, tout en réfutant ensuite, subsidiairement, le bien fondé du motif ainsi invoqué au soutien de la rupture de son contrat de travail ;
Considérant, en premier lieu, sur le moyen tiré du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour lui avoir été annoncé dès avant sa notification par LRAR du 26 février 2002,
soit sitôt le 18 février 2002, par un mail destiné au personnel de l’entreprise, et dont il était ainsi
lui-même destinataire, qu’il convient d’observer que ce courriel se borne à faire état de la volonté de procéder, en raison de la croissance exponentielle de la société, au recrutement, étant d’ailleurs indifféremment recherché en interne ou en externe, de trois personnes présentant les profils requis afin de pourvoir, sur PARIS, divers postes, à savoir, certes, un économiste, mais aussi un ingénieur fluides, ou bien encore un pilote de chantier ;
Qu’il suit de là que cette seule annonce de recherche de candidats, quand bien même elle tendait ainsi à pourvoir, entre autres, un poste d’économiste de la construction, ayant néanmoins été expressément motivée par une significative augmentation de l’activité de la société, s’entendait dès lors d’autant de créations de nouveaux emplois bien plutôt que d’une volonté de procéder, par anticipation, au remplacement de M. Z ;
Que, partant, le salarié ne saurait utilement en déduire que la diffusion d’une telle annonce par ce mail en date du 18 février 2002 aurait par-là même consisté en l’expression, dès cette époque, par l’employeur, de la volonté de procéder définitivement à son éviction de l’entreprise, même s’il est vrai qu’il l’a, mais néanmoins à tort, dans un tel contexte, apparemment considérée comme telle, pour avoir aussitôt recherché, dès le 21 février 2002, un nouvel AE, à moins qu’il n’ait plus simplement pressenti, au seul vu de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, la nécessité d’entreprendre aussitôt une telle démarche, pour avoir aussi pu légitimement redouter que la rupture ne vînt à être effectivement prononcée à l’issue de la procédure ;
Considérant qu’il en résulte qu’un tel moyen, tiré par l’intéressé, au visa de ce seul mail, du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, pour lui avoir été ainsi annoncé, sans énonciation d’aucun motif, doit être définitivement rejeté, comme étant inopérant ;
Considérant ensuite, en second lieu, et donc au fond, que la SARL COPLAN entend fonder son licenciement, prononcé pour insuffisance professionnelle, sur les manquements du salarié dans l’exécution des diverses missions et tâches confiées, s’étant selon elle traduites par sa défaillance, tant à exercer les fonctions dont elle l’avait investi, et ayant, à l’en croire, également consisté à organiser le service économie de la construction, au point de l’avoir d’ailleurs contrainte à lui faire réintégrer ses fonctions initiales d’économiste de la construction, qu’à atteindre, y compris au seul titre de celles-ci, le niveau de résultat attendu, en réfutant l’argument pris par l’intéressé d’une insuffisance d’effectif, n’ayant davantage pu, toujours d’après l’employeur, influer sur la mauvaise qualité de ses dossiers ;
Mais considérant que M. Z persiste à invoquer, pour dénier l’existence de l’insuffisance professionnelle lui étant ainsi prêtée, et, partant, toute cause réelle et sérieuse au soutien de son licenciement prononcé pour ce seul et unique motif, la surcharge de travail récurrente au sein de l’entreprise, qu’il n’avait eu de cesse que de dénoncer, et dont l’employeur était au demeurant lui-même convenu à plusieurs reprises, tout en soutenant, en dépit par ailleurs d’une situation de sous-effectif n’ayant pas permis d’absorber une telle charge de travail, s’être néanmoins acquitté de ses fonctions avec le plus grand sérieux, et à la satisfaction de nombre de clients, dont le mécontentement de partie d’entre eux ne lui était donc pas imputable ;
Or considérant que force est de constater que, s’étant vu notifier un premier avertissement, par courrier du 14 juin 2001, remis en mains propres le même jour, au visa de retards ayant déjà tenu à un manque d’organisation de sa part, M. Z répondait à l’employeur, par courrier du 22 juin 2001, pour contester cette sanction disciplinaire, en indiquant que les problèmes évoqués étaient dus à un afflux de nouveaux projets et de clients, ainsi qu’à un sous-effectif dans l’entreprise, situation à laquelle il ne pouvait remédier, en dépit des nombreuses heures supplémentaires effectuées par ses soins, jusque parfois tard le soir, et y compris même durant certains week-ends ;
Qu’un deuxième avertissement était néanmoins ensuite délivré au salarié, par courrier du 2 juillet 2001, lui ayant alors de nouveau imputé un manque d’organisation ayant induit un retard dans l’élaboration d’un avenant concernant une entreprise CASTEL ET FROMAGET sur un dossier HAMMERSON ;
Considérant que M. Z fait pertinemment valoir que sa prétendue insuffisance professionnelle se trouve déjà démentie par certains des clients de l’entreprise, dont la société L, ayant renvoyé, le 21 février 2002, une enquête, en ayant alors précisé l’avoir eu pour interlocuteur, et exprimé sa satisfaction ;
Considérant que le salarié justifie par ailleurs avoir exercé ses fonctions avec sérieux, malgré une situation de sous-effectif et une charge de travail significative ;
Qu’il établit ainsi avoir dressé, par mail du 13 mars 2001, un listing des neuf dossiers urgents à terminer pour la fin du mois considéré, sans avoir reçu de sa direction aucune autre réponse qu’en la forme d’un mémo en date du 21 mars 2001, diffusé au sein du service étude par M. AK-AO B, ayant alors indiqué :
« R m’a téléphoné hier soir pour m’expliquer la situation du service étude à PARIS et la tension qui régnait à cause d’une importante surcharge de travail.
J’en suis désolé et ravi.
Désolé, car vous êtes tous sous pression et cela n’est pas bon mais nous allons vous aider.
Ravi, car il est moins stressant de traiter une surchauffe q’un déficit de travail pour le personnel
Depuis plus de 30 ans que je gère COPLAN, j’ai tout connu. Votre situation n’est pas la pire, mais je sais aussi qu’elle ne doit pas non plus perdurer.
Je demande donc à R et à AF-AG de tout mettre en oeuvre pour vous aider :
— en suspendant pour quelques jours toute action commerciale ;
— en se portant à vos côtés pour vous aider à vous organiser ;
— en battant le rappel de quelques forces vives qui pourraient être disponibles, ce qui ne me paraît pas évident (et, là encore, heureusement pour nous) ;
— en vous récompensant dignement pour tous vos efforts" ;
Qu’il est encore avéré qu’aux termes d’un courrier du 21 mars 2001 à M. X, M. AK-AG A s’adressait à l’équipe COPLAN de NICE en vue d’obtenir de l’aide ;
Que le salarié justifie également avoir rappelé que son interlocuteur sur le dossier CARREFOUR demeurait toujours dans l’attente de l’étude des fluides, alors même qu’il est constant que cette dernière ne lui incombait pas, car ayant relevé du domaine d’intervention de M. AK-AR AH AI AJ, mais dont le défaut de réalisation avait pour effet de retarder d’autant la fin de la mission ;
Que, par une note en date du 23 mars 2001, M. R B s’adressait lui-même ainsi aux ingénieurs d’études et travaux : « Comme vous avez pu le constater dernièrement, nous avons aujourd’hui une surcharge de travail importante, aussi bien aux études qu’aux travaux, et celle-ci a, bien entendu, des conséquences au niveau du secrétariat » ;
Que l’appelant rappelait quant à lui également à la direction, par courrier du 20 avril 2001, rester dans l’attente de l’étude de M. AH AI AJ afin de pouvoir terminer le projet FRANQUEVILLE ;
Que, par ailleurs, la direction établissait, le 5 juin 2001, une note à l’intention des ingénieurs d’étude, évoquant un problème fréquemment rencontré au titre de leur mission, consistant en des compléments d’études sollicités par les maîtres d’ouvrage ;
Que, le 27 septembre 2001, M. Z faisait encore le bilan des sept dossiers traités dans la journée, non sans avoir alors rappelé que la société ALTEREA réclamait promptement son projet, et par suite proposé l’embauche d’une personne, une sous-traitance, ou une répartition du travail, sans toutefois avoir reçu aucune réponse de la direction ;
Considérant qu’il est par-là même acquis aux débats que la surcharge de travail était bien réelle au sein de l’entreprise, ainsi que l’employeur en était au demeurant, et à plusieurs reprises, lui-même convenu, tandis que l’effectif se révélait insuffisant pour la résorber ;
Considérant en outre que les éléments autrement fournis par l’intimée au soutien de sa thèse de la prétendue insuffisance professionnelle dont, en dépit d’un tel contexte, M. Z aurait néanmoins fait preuve, ne sont, en eux-mêmes, pas davantage pertinents ;
Qu’à cet égard, le salarié relève en effet à juste titre que la fiche d’appréciation des prestations fournies par la SARL COPLAN, renseignée par le client BOUYGUES IMMOBILIER, où celui-ci fait part de sa déception, n’a jamais été renvoyée que le 30 mai 2002, quand il est acquis aux débats qu’il avait lui-même déjà quitté la société depuis trois mois pour cause de maladie, et alors même que, durant les trois mois ayant précédé son départ, M. A avait entrepris de sous-traiter le dossier sur NICE, tant et si bien que l’insatisfaction du client ne saurait lui être raisonnablement imputée ;
Que, s’agissant par ailleurs du client K, sa lettre et le retour du bilan satisfaction étaient reçus par la SARL COPLAN le 13 février 2002, soit dès avant la notification de l’avertissement en date du 15 février 2002, et sans que celui-ci en ait d’ailleurs fait état, dès lors que M. Z, dont le nom n’est d’ailleurs pas cité, n’était pas concerné, en sorte que, s’il est vrai que ce client avait certes déploré la gestion du projet et le planning des travaux, de telles tâches n’incombaient pas au salarié, mais à M. I, auquel il appartenait d’établir, avec M. Q, le compte-rendu de chantier du 21 février 2002, dont l’absence était encore dénoncée par ce même client ;
Qu’en ce qui concerne le client FRANQUEVILLE (M. Y), M. Z souligne, ce dont il est précisément justifié par la fiche de chantier, que plusieurs personnes intervenaient sur ce dossier, soit M. S (économiste en étant en charge), lui-même, le secondant, et M. AH AI AJ (ingénieur fluide), en ajoutant qu’il n’avait ainsi vocation qu’à assister M. S, ce qui résulte d’ailleurs du contenu d’une lettre de M. A du 9 mai 2001 : "P [M. S] doit faire pour le vendredi 11, le bilan des plus et des moins pour la modification escalier. Ce bilan doit conclure à une plus-value qui nous permettra d’espérer être réglés de nos honoraires. J doit aider P dans cette demande", alors que le client ne fait jamais référence qu’à la mauvaise réalisation de l’étude du chauffagiste, distincte du travail d’économiste de la construction ayant seul pu, en tout état de cause, lui incomber ;
Que, de même, M. Z n’est en rien démenti lorsqu’il soutient que le courrier de FRANQUEVILLE à la SARL COPLAN du 26 janvier 2001, sollicitant de sa part la rectification de l’intitulé du dossier, ne fait jamais suite qu’à la création d’une SCI sur laquelle le client avait entendu voir transférer l’étude, sans donc avoir procédé d’une quelconque erreur, ni quand il précise encore que la fiche de réclamation n° 3 du 26 mars 2001 avait trait au retard apporté à la remise d’un document technique incombant à M. AH AI AJ ;
Que M. Z relève également à bon droit que les lettres du client HAMMERSON en date des 16 mai, 21 et 28 juin 2001, bien qu’étant antérieures, pour la première, à l’avertissement du 14 juin 2001, et quant aux deux dernières, à celui du 2 juillet 2001,ne sont toutefois pas visées en aucun de ceux-ci, et pour cause, tant il n’était en rien concerné, M. F, ingénieur structures au sein de la SARL COPLAN, étant en effet destinataire de ces courriers, le travail demandé étant celui d’un ingénieur structures et non d’un économiste de la construction, et, de surcroît, moyennant des délais particulièrement brefs, dont le salarié n’aurait dès lors et en toute hypothèse pu être tenu pour responsable de la seule acceptation par M. M, en sa qualité de chef de projet ;
Que l’appelant fait non moins pertinemment valoir qu’en une note à la direction en date du 20 avril 2001, M. I déplorait, sur l’opération STATION SERVICE FLINS, un manque de communication du chef de projet, qui n’était autre, en avril 2001, que M. W AA, spécialiste en sécurité incendie, et non lui-même ;
Qu’il apparaît également que la lettre de mécontentement de M. B en date du 1er mars 2001, a pour communs destinataires, MM. I et S, outre M. Z, sans toutefois avoir été évoquée dans l’avertissement lui ayant été notifié, faute pour celle-ci de l’avoir directement concerné, s’étant agi d’un problème survenu sur le centre commercial BEAU SEVRAN relatif à une action réalisée avant son entrée en fonctions, et pour le surplus, du dossier CARREFOUR DE CHAMPS-SUR-MARNE, qui n’était pas de son ressort ;
Considérant que M. Z objecte encore à bon escient que l’employeur ne peut être admis à se prévaloir d’un prétendu courrier de rétrogradation en date du 10 avril 2001, non seulement au motif qu’il soutient ne l’avoir jamais reçu, sans que son contradicteur apporte aucun élément ni le moindre commencement de preuve contraire de sa réception effective par l’intéressé, quand celle-ci lui reste bien pourtant, en pareil cas, incomber à son expéditeur, mais encore, et surtout, en ce que l’appelant reste en tout état de cause fondé à se défendre de toute rétrogradation, pour n’avoir jamais eu le titre de « responsable du service économie de la construction », que l’employeur se plaît à lui prêter, sans toutefois davantage l’établir, à défaut, ici encore, d’une quelconque pièce, et en l’absence notamment de tout avenant au contrat de travail conclu avec le salarié, en sa seule qualité d’économiste de la construction, susceptible de militer en faveur de l’exercice effectif de telles fonctions, distinctes, tant et si bien que l’intéressé n’a pu être valablement rétrogradé, en raison de toute éventuelle insuffisance professionnelle dont il aurait encore censément aussi fait preuve dans ces autres fonctions ;
Considérant que M. Z justifie par ailleurs, au vu du surplus des pièces produites aux débats, soit, ensemble, en l’état des décomptes de ses heures de travail comme des attestations délivrées par de nombreux salariés de l’entreprise, à savoir Mmes GIESBERGER, XXX, AGASVARI, et XXX, O, N et I, n’avoir pas ménagé ses efforts, en termes de temps de travail, jusqu’à avoir effectué des heures supplémentaires ;
Or considérant que les seules attestations invoquées par la SARL COPLAN, émanant d’autres salariés de l’entreprise, soit MM. AA, A, M, Q, PEUCHET, G, C, ainsi que Mmes D et T, ou bien encore M. E, ne permettent pas plus de retenir que toutes éventuelles défaillances de M. Z n’auraient jamais tenu qu’à un défaut d’organisation avéré de sa part, en termes de temps de travail, comme de définition de la priorité, selon leur degré d’urgence, des tâches à accomplir ;
Considérant, dans un tel contexte, où la réalité d’une surcharge de travail récurrente, et non pas seulement passagère, se trouve donc dûment établie au sein de l’entreprise, au même titre que l’existence d’un sous-effectif persistant, n’ayant ainsi pu permettre de la résorber, et alors même que tous éventuels manquements ou autres défaillances imputés à M. Z dans l’exercice de ses fonctions, ne sont pas même, en tout ou partie, dûment avérés, faute de procéder, au vu des éléments de la cause, d’une mauvaise organisation qui lui serait imputable, que, nonobstant toutes énonciations contraires contenues en la décision déférée, le licenciement de l’intéressé doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Considérant, eu égard à l’âge (34 ans et demi) du salarié au jour de son licenciement, à l’ancienneté de quelque un an et trois mois par lui alors acquise au sein de l’entreprise, ainsi qu’au montant de son salaire brut mensuel, s’étant élevé à la valeur moyenne de 3 430,10 €, mais aussi à l’absence de production de tout élément de nature à rendre compte de la réalité de sa situation personnelle ensuite de la rupture de son contrat de travail, notamment en termes d’indemnisation par l’ASSEDIC (AD AE), et alors même qu’il est par ailleurs acquis aux débats qu’il avait aussitôt retrouvé un nouvel AE, qu’il convient néanmoins d’infirmer le jugement entrepris pour, statuant à nouveau, arbitrer le montant des dommages-intérêts à lui revenir, au visa de l’article L 122-14-5, devenu L 1235-5, du code du travail, à la somme de 13 000,00 €, restant nécessaire mais toutefois suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice né de son licenciement abusif, car sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Sur les heures supplémentaires :
Considérant que M. Z sollicite par ailleurs le paiement d’un rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires par lui effectuées, à hauteur des sommes de 15 911,45 €, en principal, outre de 1 591,14 €, du chef des congés payés y afférents ;
Considérant que l’appelant se fonde, pour ainsi prétendre, ensemble, sur un décompte par lui unilatéralement établi de ses heures de travail, sur la quasi-totalité de la période de son embauche, ainsi que sur les heures des mails envoyés par ses soins, outre sur diverses attestations de salariés de l’entreprise ;
Considérant, en l’état du décompte détaillé de ses heures ainsi produit aux débats par M. Z, ayant déjà en lui-même vocation à rendre compte de l’exécution de nombreuses heures supplémentaires, dont la réalité se trouve de surcroît, et à tout le moins dans le principe, dûment corroborée, non seulement par les mails mais encore et surtout par les attestations concordantes et circonstanciées de nombre de ses collègues dont il se prévaut par ailleurs, -et n’ayant pas lieu d’être purement et simplement écartées des débats, au seul motif de leur imperfection au regard des prescriptions édictées de l’article 202 du CPC, pour ne pas faire mention de leur délivrance en vue de leur production en justice, ni, partant, des sanctions pénales encourues par leurs auteurs en cas de délivrance de fausses attestations-, que ces pièces constituent globalement autant d’éléments de nature à étayer, au sens et en application de l’article L 212-1-1, devenu L 3171-4, du code du travail, la demande en paiement présentée en ce sens par le salarié ;
Or considérant, en cet état, que l’employeur reste pour sa part défaillant à justifier des horaires effectifs de travail de l’intéressé, restant bien pourtant en pareil cas lui incomber ;
Considérant qu’il apparaît toutefois que le décompte présenté par M Z ne peut être entériné, tant il retient globalement l’existence d’heures supplémentaires, en procédant parfois à tort à leur seule computation par jour, -et non, comme il se doit, aussi et surtout, par semaine entière-, notamment sur des semaines de travail non complètes, où, ayant été, pour partie, en RTT ou congés, il n’a pu en effectuer, ainsi que la SARL COPLAN le souligne dès lors à juste titre ;
Considérant qu’il y a néanmoins lieu de reprendre les décomptes présentés par le salarié, n’étant autrement et pour le surplus pas utilement contredits, sauf à en déduire par conséquent celles des heures supplémentaires calculées à tort par jours et non par semaines entières, pour rétablir le calcul du nombre réel d’heures supplémentaires auxquelles il reste fondé à valablement prétendre, ne s’établissant plus dès lors qu’à un total de 288 heures (au lieu de 445) sur l’année 2001 et de 64,5 heures (sinon 84) en 2002, et ne représentant plus ainsi, en 2001, que 215 heures majorées de 25 % et 73 heures majorées de 50 %, outre, au titre de l’année 2002, 23,5 majorées de 25 % et 41 heures majorées de 50 %, et ne faire par suite droit à la demande de rappel de salaire présentée à ce titre par M. Z qu’à hauteur des seules sommes globales de 10 605,75 €, en principal, et de 1 060,57 € du chef des congés payés y afférents, au paiement desquelles la SARL COPLAN sera donc condamnée, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 10 avril 2002, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, statuant dès lors à nouveau en ce sens, après infirmation du jugement entrepris de ce chef ;
— Sur les dommages-intérêts, pour repos compensateurs non pris :
Considérant, les repos compensateurs dont le salarié s’est vu priver ne pouvant plus eux-mêmes être calculés, au vu de ce qui précède, et toujours sur la seule année 2001, qu’à partir de
158 heures (et non de 315), dont 79 heures (sinon 157,50) y ouvrant effectivement droit, que le jugement sera infirmé pour, statuant à nouveau, condamner la SARL COPLAN à payer de cet autre chef à M. Z la somme de 1 786,19 €, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts moratoires courant dès lors de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Considérant, en l’état, nonobstant la révision ci-dessus opérée des décomptes de son temps de travail présentés par le salarié, de l’exécution par celui-ci d’un solde de nombreuses heures supplémentaires, au vu et au su de l’employeur, ayant d’autant moins pu ignorer la réalité d’une telle situation que la réalisation de ces dernières ne participait pas autrement que d’une surcharge de travail dont il avait, par plusieurs fois, admis l’existence, et qu’il a donc laissé le salarié sciemment accomplir, sans l’en avoir payé, sauf, et pour partie seulement, en février 2002, qu’il y lieu, infirmant le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la SARL COPLAN à payer également à M. Z, au visa de l’article L 324-11-1 alinéa 1er, devenu L 8223-1, du code du travail, la somme de 20 580,61 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec semblables intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Considérant, en l’état de la solution donnée au litige, que la SARL COPLAN sera en outre condamnée, infirmant le jugement et statuant à nouveau, à délivrer à M. Z les bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC (AD AE) par lui légitimement requis, soit en tous points conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le mois de sa notification, et sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document, sans qu’il y ait toutefois lieu pour la Cour de se réserver l’éventuel contentieux de sa liquidation ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, M. Z prospérant ainsi en sa voie de recours, et donc en son action, que la décision querellée sera derechef infirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour, statuant à nouveau, et y ajoutant, condamner à présent la SARL COPLAN aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ainsi qu’à payer au salarié une indemnité que l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’arrêter à la somme globale de 2 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ensemble devant les deux degrés de juridiction, avec semblables intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Juge le licenciement de M. Z abusif, car sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmant partiellement la décision déférée,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL COPLAN INGENIERIE PARIS à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 13 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement abusif, car sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
* 10 605,75 €, à titre de rappel de salaire, du chef des heures supplémentaires ;
* 1 060,57 €, au titre des congés payés y afférents,
ensemble avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 10 avril 2002, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
* 1 786,19 €, à titre de dommages-intérêts, du chef des repos compensateurs non pris,
* 20 580,61 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ensemble, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL COPLAN INGENIERIE PARIS à remettre à M. Z des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC (AD AE) en tous points conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans le mois de sa notification, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document ;
DIT n’y avoir lieu pour la Cour de se réserver l’éventuel contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris quant au surplus de ses dispositions, soit en ce qu’il a notamment prononcé l’annulation de l’avertissement notifié en date du 15 février 2002, et par ailleurs débouté la SARL COPLAN INGENIERIE PARIS de ses demandes reconventionnelles ;
Infirmant derechef la décision querellée,
Statuant à nouveau,
Et, y ajoutant,
CONDAMNE la SARL COPLAN INGENIERIE PARIS à payer à M. Z la somme globale de 2 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ensemble devant les deux degrés de juridiction, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;
CONDAMNE la SARL COPLAN INGENIERIE PARIS aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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