Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 oct. 2016, n° 15/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 420
R.G : 15/08159
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS,
Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie REBE,
Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2016
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 20 Octobre 2016 prorogée au 27 Octobre 2016
****
APPELANTE :
es qualité de liquidateur de la société civile de construction vente SCI RESIDENCE
FORAIRIES inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°490.187.424 dont le siège social est 78
Chemin des 7 deniers – Parc Club des Sept Deniers – 31204 TOULOUSE
CEDEX 2.
XXX – 6e
Etage
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e
G R E N A R D d e l a S C P
GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Raymond LABRY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame D C épouse C
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse G
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H G
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I J
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame K L
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur M N
5 L’Ile aux Loups
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame O P
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Q P
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame R S
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T U
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur V W
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AA AB épouse AC
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AD AC
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AE AF
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AG AH
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AI AJ
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AK AL épouse AM
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AN AM
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AO AP épouse AQ
XXX Gaulle
Appart. 249
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AR AQ
XXX Gaulle
Appart. 249
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AS AT
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AU AV
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AW AX épouse AY
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AZ AY
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BA BB épouse BC
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BD BC
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BE BF
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BG BF
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BH BI épouse BJ
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BK BJ
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BL BM épouse BN
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BO AH épouse BP
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Au cours des années 2006 et 2007, les propriétaires dont le nom figure en entête du présent arrêt ont acquis à des sociétés travaillant pour le groupe
CARRERE des appartements sur la commune de
FOUGERES destinés à la location, dans le cadre de l’application de la loi ROBIEN .
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2015, les propriétaires dont le nom figure en entête du présent arrêt ont assigné la SAS GROUPE CARRERE GOTHAM LOFT ONE et la société GOTHAM ès qualité de liquidateur amiable de la société de promotion immobilière SCI RESIDENCE
FORAIRIES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2015, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur BQ BR, expert près la cour d’appel de Rennes, cabinet MERCIER & Associés Atalante
Champeaux, satellis 2-3 allée
Ermengarde d’Anjou-CS 84028 ' 35040 Rennes cedex, avec la mission de :
*se rendre surplace, à Fougères Résidence LES
FORAIRIES, rue Melouin à Fougères, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception avis étant donné à leurs conseils éventuels;
*entendre les parties et tous sachants;
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marches…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux;
concernant la nature du sol et du sous-sol
*se rendre sur les lieux et examiner le remblai sur lequel l’ensemble immobilier a été construit, confirmer s’il s’agit ou non d’un remblai au regard de la documentation technique;
*procéder ou faire procéder à des analyses de sol pour déterminer le cas échéant sa nature, notamment déterminer si des déchets du chantier n’ont pas été inclus dans le remblai, et savoir s’il est stabilisé ou non, au besoin procéder à des investigations pour déterminer la qualité des fondations et voir si elles sont conformes aux règles de l’art et compatibles à la qualité du remblai;
*au besoin faire procéder à des sondages dans le sol pour déterminer s’il est stabilisé ou non et de dire quelles pourraient être les mesures à prendre pour stabiliser le sol et améliorer les soubassements et fondations de l’immeuble, dans l’hypothèse d’un défaut de stabilité du sol, dire si ce dernier peut encore évoluer;
*dire si une reprise en sous-'uvre est ou non nécessaire;
*se faire communiquer les documents de construction détenus par l’architecte et voir si les étapes imposées par les règles de l’art et1es préconisations de génie civil ont été respectées;
*se faire communiquer et examiner les documents de la mairie et du service de l’urbanisme pour déterminer quelle était la nature originelle et le statut du terrain avant les constructions litigieuses;
Concernant les malfaçons :
*examiner les désordres tant intérieurs qu’extérieurs, déterminer leurs origines et préciser si ces derniers sont la conséquence de la nature du sol ou de la mauvaise qualité des travaux, et dire si les travaux ont été réalisés en conformité avec les règles de l’art et les DTU applicables;
*se faire communiquer toutes pièces utiles, et dire comment il est possible de remédier aux désordres;
*examiner les fissures en escalier sur le mur de l’ensemble immobilier et préciser leur origine;
Concernant l’isolation phonique :
*déterminer sa pertinence et le cas échéant préciser si les défauts relevés sont contenus
dans la structure du bâtiment ou résultent des revêtements et des matériaux utilisés;
*préciser la nature des travaux à entreprendre pour y remédier;
Concernant les normes d’accessibilité aux handicapés:
*examiner les lieux et dire si ces derniers sont conformes aux normes résultant de la directive CE de 200$ et des textes nationaux;
*se faire communiquer par les syndics successifs les documents utiles et notamment les certificats de conformité;
*s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
*de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
— fixé à la somme de 17 250 (soit 750 pour chacun des 23 appartements ) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le conseil unique des demandeurs devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de RENNES dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de 1'expert sera caduque;
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel de taille de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire;
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif;
— désigné M. le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire;
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
La SAS GOTHAM a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 octobre 2015.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, l’ordonnance précédente a été rectifiée sur le montant de la consignation.
Vu les conclusions du 27 juin 2016 de la SAS GOTHAM qui demande à la cour de :
— réformer dans sa totalité l’ordonnance du 8 octobre 2015 ainsi que l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle y afférente;
Statuer à nouveau et :
— déclarer irrecevables les demandes formulées dans l’acte d’assignation initial;
— constater que la mesure d’expertise n’a pas de motif légitime vis-à-vis de la société
GOTHAM;
— constater que l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce;
En conséquence,
— mettre hors de cause la société
GOTHAM;
— débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner in solidum les acquéreurs à verser à la société GOTHAM une somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La SAS GOTHAM soutient que:
*les prétendus désordres dénoncés dans l’acte d’assignation concernent pour une grande partie les parties communes de la RESIDENCE LE FORAIRIES; en l’absence du syndicat, les copropriétaires n’ont pas qualité pour agir; tous les copropriétaires formant la copropriété ne sont pas présents à l’instance;
*les copropriétaires présents à l’instance ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel;
*la SCI LES RESIDENCES FORAIRES a été dissoute à compter du 30 novembre 2010 et radiée du
RCS le 3 février 2011; Me BS a été désigné manataire ad hoc dans le le seul litige qui oppose la SCI à Madame BT;
*la société GOTHAM n’est pas le représentant de la SCI LES RESIDENCES FORAIRIES.
*les actions en nullité ou en responsabilité que pourraient engager les requérants sont prescrites, ils n’ont en conséquence aucun intérêt légitime à demander une expertise;
*la demande d’expertise n’est pas faite avant tout procès au fond.
Vu les conclusions du 21 mars 2016 des propriétaires dont le nom figure en entête du présent arrêt qui demandent à la cour de :
— confirmer dans sa totalité l’ordonnance du 8 octobre 2015 ainsi que l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle y afférente;
— constater que les société GROUPE CARRERE,LOFT ONE,
GOTHAM entraînent à dessein la confusion dans leurs relations donnant l’apparence d’une seule et même entité;
— constater que Maître BS représente la SCI RESIDENCE LES FORAIRIES à l’expertise;
— débouter la société GOTHAM, es qualité de liquidateur de la SCI RESIDENCE FORAIRIES, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la société GOTHAM à payer la somme de 2 500 à titre de l’article 700 aux demandeurs ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCI GAUTIER
LHERMITTE.
Les copropriétaires soutiennent que:
*les propriétaires ont qualité pour agir dès lors que le fait générateur du dommage collectif leur cause un préjudice particulier, dans propriété ou la jouissance de leurs lots; en l’espèce, les copropriétaires sont affectés dans leur parties privatives par les fissures du pignon sud qui peuvent affecter la solidité de l’immeuble et les nuisances sonores;
*ils ont intérêt à agir contre la société LOFT ONE qui est syndic de la copropriété;
*l’action sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est pas prescrite;
*l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de
PARIS a un objet différent de celui qui est confié à l’expert dans sa mission.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
A l’audience de plaidoirie, la cour a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’infirmation de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle, à défaut d’appel de cette ordonnance.
Par note en délibéré autorisée par la cour, la société GOTHAM expose que l’entier litige est soumis à la cour en raison du lien de dépendance entre les deux ordonnances.
Vu la note en délibéré du 16 septembre 2016 des copropriétaires dont le nom figure en entête de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande de réformation de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle:
La dévolution du litige consacrée par les article 561 et 562 du code de procédure civile ne s’entend qu’au regard de la décision pour laquelle un appel a été interjeté.
A défaut d’appel de l’ordonnance du 3 décembre 2015 portant rectification d’erreur matérielle, les conclusions tendant à l’infirmation de cette ordonnance sont irrecevables.
Sur l’intérêt à agir:
Les copropriétaires ont attrait devant le juge des référés:
1°la SAS GROUPE CARRERE GOTHAM LOTF
ONE
2°la société GOTHAM en qualité de liquidateur de la société de promotion immobilière
SCI
RESIDENCES FORAIRIES.
Seule, la société GOTHAM a interjeté appel.
La SAS GROUPE CARRERE LOFT ONE n’a pas été intimée en cause d’appel.
Après clôture de la liquidation amiable la SCI
RESIDENCE FORAIRIES a été radiée du RCS le 3 février 2011. Le liquidateur n’a pas été désigné mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.
Le mandataire ad hoc a été désigné le 7 janvier 2016 en la personne de Me BT.
Par l’effet de la radiation, mettant fin à la mission du liquidateur antérieurement à l’assignation du 29 juin 2015, les copropriétaires ont perdu tout intérêt à agir contre la société GOTHAM en qualité de liquidateur de la SCI RESIDENCES FORAIRIES.
L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir de l’action à l’encontre de la société GOTHAM.
Dès lors que la société GOTHAM est mise hors de cause, le surplus de ses moyens ne pourraient être soulevés que par la société LOFT ONE qui n’intervient pas en cause d’appel.
Par voie de conséquence, l’ordonnance dont appel ne peut qu’être confirmée sur le surplus de ses dispositions .
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable les demandes d’infirmation de l’ordonnance du 3 décembre 2015;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’action diligentée contre la société
GOTHAM
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable l’action diligentée le 29 juin 2015 par les copropriétaires dont le nom figure en entête du présent arrêt contre la société
GOTHAM.
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamne les copropriétaires dont le nom figure en entête du présent arrêt aux dépens de première instance en ce qui concerne les frais afférents à la mise en cause de la société GOTHAM et aux dépens en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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