Infirmation partielle 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 21 mars 2018, n° 16/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 juin 2016, N° 15/01481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 18/00094
21 Mars 2018
---------------------
RG N° 16/03554
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Juin 2016
15/01481
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un mars deux mille dix huit
APPELANT
:
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 24 juin 2016, notifié
au salarié le 24 septembre suivant ;
Vu la déclaration d’appel de M. A X transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de M. X transmises par voie électronique au greffe le 13 juin
2017 ;
Vu les conclusions de la SCEA Ferme de Mesnival transmises par voie électronique au greffe le 5 mai 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2018 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. A X a été engagé à compter du 1er octobre 2007 en qualité de chef de cultures par la SCEA Ferme de Mesnival selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 22 Avril 2013, le salarié a été convoqué en vue d’un entretien préalable
au licenciement, avec mise à pied conservatoire, laquelle lui a été rappelée par courrier du 26 avril suivant.
Par courrier remis par huissier le 17 mai 2013, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 17 juin 2013 d’une demande tendant à contester son licenciement et à voir condamner
l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 1 453,05 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre 145,30 € au titre des congés
payés y afférents ;
— 8 173,41 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 817,34 € au titre des congés payés y afférents ;
— 3 269,36 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 65 387,28 € à titre de dommages et intérêts ;
— 32 694,37 € au titre de rappel sur les heures supplémentaires, outre 3 269,43 € au titre des congés payés y afférents ;
— 16 346,82 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 Juin 2016, le Conseil de Prud’hommes a confirmé le licenciement de M. X pour faute grave, a dit qu’il n’avait pas effectué d’heures supplémentaires, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 500 € à la SCEA de la Ferme de Mesnival sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe le 21 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
«Dire et juger l’appel de Monsieur A X recevable et bien fondé. En
conséquence,
Réformer le jugement entrepris.
Condamner la […] à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
- 1 453,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 145,30 euros au titre des congés payés y afférents :
- 8 173,41 euros au titre de l’indemnité de préavis :
- 817,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 269,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 65 387,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 32 694,37 euros au titre de rappel sur les heures supplémentaires ,
- 3 269,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 16 346,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La condamner au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers frais et dépens».
Dans ses dernières conclusions susvisées, la SCEA Ferme de Mesnival demande à la cour de déclarer l’appel formé par Monsieur X mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le débouter de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié ayant saisi le Conseil de Prud’hommes le jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la demande de M. X au titre des heures supplémentaires est recevable pour la période du 14 mai 2010 au 13 mai 2013, jour de la rupture du contrat de travail.
L’article L. 3174-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Le fait pour le salarié de n’avoir pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat
ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, M. X rappelle qu’il percevait une rémunération mensuelle brute forfaitaire d’un montant de 1 927,38 €, indépendante du temps passé à assumer ses nombreuses tâches, qu’en aucun cas on ne peut soumettre un salarié à une convention de forfait sans préciser le nombre d’heures que ce forfait était censé comprendre, que la simple prise en compte des charges qui sont les siennes et des reproches qui lui sont fait sur un travail administratif qui serait mal fait donnent une idée du temps de travail que l’on attendait de lui, qu’en tout état de cause il est de notoriété publique qu’aucun agriculteur ne travaille que 35 heures par semaine, qu’une durée de 7 heures par jour est une pure vue de l’esprit, mais que malgré tout, selon cette seule base horaire quotidienne, il travaillait au moins 49 heures, samedi et dimanche inclus, avec notamment un cheptel de 250 bovins , qu’enfin de novembre à mars, il devait assurer les vêlages très souvent sachant que la moitié des bêtes vêlait la nuit.
Si faute d’avoir prévu dans le contrat de travail un forfait de temps de travail mensuel ou hebdomadaire prenant en compte un nombre d’heures supplémentaires prédéterminé, en application des dispositions des articles L. 3121-38 à L. 3121-40 du code du travail, dans leur version applicable
au litige, et qui aurait été couplé au forfait de salaire que ce contrat se borne à mentionner et faute pour l’employeur d’apporter la preuve d’un forfait de salaire rémunérant uniformément les heures normales et les heures supplémentaires, peu important le niveau de rémunération, l’autonomie ou les responsabilités du salarié, la convention individuelle de forfait litigieuse n’est pas opposable à M. X et celui-ci doit être considéré comme étant rémunéré sur la base horaire mensuelle légale de 151,67 heures.
M. X se devait néanmoins de produire à l’appui de ses prétentions un décompte précis et détaillé des heures qu’il prétend avoir effectuées, ce qu’il s’abstient de faire. Il ne précise ni le nombre d’heures supplémentaires qu’il entend voir rémunérer, ni la période au cours de laquelle celles-ci auraient été effectuées et se borne à demander à ce titre le paiement de la somme de 32 694,37 €. Il rappelle uniquement à cet effet l’ensemble des tâches prévues au contrat, mais ne donne pas indication du volume horaire quotidien,
Enfin, le salarié ne peut prétendre invalider le témoignage de MM. Y et E Z au seul motif qu’ils sont gérants de l’ETA Z qui a repris l’exploitation de la ferme après son licenciement. Au demeurant, ceux-ci attestent que cette exploitation leur occasionne un total de 192 heures par mois, ce qui constitue en définitive la seule référence admissible du volume de travail mensuel que M. X peut prétendre opposer à l’employeur.
Sur cette base, il convient en conséquence de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 23 063,11 € bruts [(192-151,67)x(1 927,38/151,67x1,25)x3x12] au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2 306,31 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5.2' du code du travail dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions
et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. En l’espèce, n’est pas rapportée la preuve que l’employeur aurait intentionnellement dissimulé partie du travail du salarié. En effet, la réalité des heures supplémentaires a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud’homal, ne faisant apparaître aucune intention de dissimulation, tout au plus une absence de suivi du volume horaire effectué par le salarié, cette négligence ne pouvant suffire à caractériser le caractère intentionnel susvisé.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement :
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 2013, qui fixe les limites du litige, est
ainsi motivée :
«Les explications que vous nous avez données ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés, qui vous sont rappelés ci-après :
1. L’utilisation abusive du matériel de la Ferme au profit de tiers
2. consommation anormale de fioule
3. frais de vétérinaire anormalement élevés
4. indiscipline et refus de prendre en compte de nos instructions, s’agissant notamment du cycle des vêlages (vous aviez des vêlages entre octobre et juin-juillet, ce qui a généré des achats de quantités énormes d’alimentation supplémentaire)
5. graves négligences dans l’exécution de vos tâches administratives (non- transmission de factures, transmission tardive, etc…)
6. multiples entraves au bon fonctionnement de la Ferme (tentative d’empêchement
de l’épandage des engrais, confié à l’Entreprise de Travaux Agricoles Z avec appel injustifié à la Gendarmerie de Château-Salins pour vous soutenir, alors que vous saviez que nous avions mandaté cette entreprise)
7 .enfouissement d’une carcasse de bovin dissimulée sous un stock de fumier (constaté par Huissier)
8 . refus de vous soumettre à la mise à pied conservatoire que nous vous avions notifiée :
- entraves à l’intervention de l’Entreprise de Travaux Agricoles Z, chargée d’exécuter ses prestations (soins au bétail) et tenue à son égard de propos menaçants ;
- verrouillage de plusieurs bâtiments (dont le bâtiment dans lequel sont conservés les boucles, alors que vous n’ignorez pas que le bouclage des veaux qui viennent de naître doit être effectué dans les 48 h suivant le vêlage sous peine de lourdes pénalités, déduites de nos subventions),
- refus de remise des clefs des tracteurs
- coupure intentionnelle des clôtures électrifiées
- refus de remise des passeports « taureaux».
Ces motifs constituent les motifs de votre licenciement. Ils revêtent la nature de fautes
graves.
La rupture effective de votre contrat de travail interviendra à la date de la première présentation de cette lettre'.
Il convient d’analyser successivement la pertinence des 8 griefs listés par l’employeur.
1 ) Utilisation abusive du matériel de la ferme au profit de tiers :
Les attestations des consorts Z ne précisent pas la ou les dates auxquelles ceux-ci ont pu faire les constatations alléguées, ce en quoi l’employeur n’établit pas que les faits ainsi relatés ne sont pas prescrits dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le cliché photographique d’un engin agricole récoltant du maïs ne permet pas par ailleurs d’identifier le propriétaire de ce matériel.
Ce grief n’est par conséquent pas établi.
2 ) Consommation anormale de fioul :
Ce grief ne fait l’objet d’aucun développement particulier dans les conclusions de l’employeur. Celui-ci produit uniquement un échange épistolaire duquel ressort un désaccord entre les parties sur la quantité de fioul qui devrait être commandée pour les besoins de l’exploitation.
Le salarié liste les travaux qu’il a dû entreprendre et fait valoir qu’il avait besoin à cet effet d’un volume de 2 500 litres de fioul pour faire fonctionner l’ensemble du parc de machines agricoles. L’employeur n’indique aucun élément technique permettant de vérifier que cette quantité serait exagérée. En tout état de cause, il est reproché dans la lettre de licenciement à M. X une consommation de fioul laquelle n’est en rien démontrée.
Ce grief n’est pas établi.
3) Frais de vétérinaire anormalement élevés :
Ce grief ne fait l’objet d’aucun développement particulier dans les conclusions de l’employeur et n’est étayé d’aucun élément probant, l’extrait de compte produit par l’employeur n’étant d’aucun emport significatif, faute d’explications à l’appui. Au demeurant, le salarié produit l’attestation de M. F G, dont la qualité de vétérinaire chargé de suivre le cheptel de l’exploitation n’est pas contestée, et qui contredit l’assertion de l’employeur.
Ce grief n’est pas établi.
4) Indiscipline :
La lettre de licenciement fait état à titre d’exemple du refus par le salarié de prendre en compte le cycle des vêlages. Or, les échanges épistolaires produits à cet effet par l’employeur sont trop anciens pour que les faits dont ils sont l’objet ne soient pas atteints par la prescription en matière disciplinaire. La circonstance par ailleurs que M. X ait pu défendre son point de vue technique auprès de l’employeur par courrier courant février 2012, soit bien avant le début de la procédure disciplinaire, ne saurait en tout état de cause caractériser une insubordination, sauf pour l’intimée à prétendre qu’un simple désaccord sur ce point en ferait office.
Il incombe par ailleurs à l’employeur de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. En l’espèce, il est constant que les gérants de la SCEA de Mesnival résident en Allemagne et il n’est pas contesté que ce n’est qu’à de rares occasions qu’ils viennent sur l’exploitation. Le contrat de travail confère à M. X la responsabilité et la gestion des cultures et de l’organisation du travail, celle de l’entretien du matériel et des bâtiments et aucun élément pertinent du dossier ne vient établir que les besoins de M. X étaient disproportionnés au
regard de ses missions.
En revanche, il est établi que M. X n’a pas respecté les dispositions contractuelles en passant sans aval de l’employeur commande de produits de consommation courante au-delà de la limite tarifaire fixée au montant de 500 €.
Il sera toutefois observé que les rappels à l’ordre qui lui ont été notifiés les 14 septembre 2010 et 5 juillet 2011 ne concernent pas des commandes passées sans aval de l’employeur.
Ce grief n’est donc que très partiellement établi.
5) Négligences dans les tâches administratives :
A l’appui de ce grief, l’employeur se borne à invoquer les deux courriers susvisés relatifs à des faits prescrits, ce en quoi ce grief ne peut être retenu.
6) Multiples entraves au bon fonctionnement de la ferme et 8) refus de se soumettre à la mise à pied conservatoire notifiée :
Les faits invoqués par l’employeur à l’appui de ces deux griefs concernent en réalité tous deux le même refus du salarié de voir mise en 'uvre la solution retenue par l’employeur pour perpétuer les travaux sur l’exploitation après que lui a été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire le 2 avril 2013.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des 2 télécopies envoyées à l’employeur le 26 et 29 avril 2013 par l’ETA Z que celle-ci n’a pu exécuter tous les travaux qui lui ont été confiés, à raison de la fermeture de plusieurs bâtiments ainsi que de la confiscation par l’appelant des clefs du tracteur, les clôtures des parcs étaient cassées après que le courant électrique a été coupé, et qu’elle ne pouvait intervenir à la ferme car M. X, avec le renfort de son père, a menacé les consorts Z.
Or, dès le 26 avril 2013, M. X connaissait la mesure prise à son encontre par l’employeur, laquelle lui faisait interdiction de se trouver sur son lieu de travail, encore plus d’entraver l’intervention extérieure. L’employeur n’avait pas à lui notifier au surplus à cet effet mise en demeure. C’est vainement que le salarié tente de qualifier de complaisantes les télécopies émanant d’une entreprise qui informe son donneur d’ordre à 2 reprises qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de réaliser la prestation qui lui avait été confiée, peu important par ailleurs que son père, également salarié de la SCEA Ferme de Mesnival mais sur une autre exploitation propriété de cette dernière, n’ait pas été sanctionné pour des faits commis sur celle dont il a la pleine responsabilité.
Ces 2 griefs de même nature sont donc avérés.
7 ) Enfouissement d’une carcasse de bovin dissimulée sous un stock de fumier :
Il ressort du constat d’huissier versé aux débats que le 17 avril 2013 la présence, sur le côté gauche d’un tas de fumier se trouvant derrière le parc à vaches jouxtant la maison d’habitation, au sol de deux cornes de bovins, de la peau sur le tas lui-même ainsi que d’une carcasse de bovin à gauche, clichés photographiques à l’appui.
M. X soutient dans ses conclusions que ces restes de bovin ont été placés à cet endroit pour donner consistance à son licenciement, alors que la décomposition d’un cadavre de plus de 600 kilos aurait dû dégager une odeur pestilentielle de nature à incommoder tout le voisinage, mais aussi à rendre impossible la jouissance de son habitation de fonction.
Force est de constater cependant que l’huissier mandaté n’a pas relevé dans son constat une odeur notable de décomposition, les clichés photographiques laissant au demeurant apparaître une décomposition ancienne. En tout état de cause, la proximité du tas de fumier est de nature à masquer une odeur de cette nature. Il sera rappelé par ailleurs que M. X était censé travailler seul sur la ferme.
Ensuite, M. X se prévaut de l’attestation de voisins qui auraient relevé l’existence de pratiques similaires avant son arrivée sur la ferme, mais omet de préciser de laquelle des nombreuses attestations qu’il verse aux débats il s’agit. Or ne se trouve à cet effet dans ces attestations que l’affirmation de M. H-I J, qui se présente comme étant maire de la commune sur laquelle se trouve l’exploitation, relative à des articles de journaux que celui-ci aurait lu « il y a quelques années ». Cet élément n’est donc d’aucun emport.
Enfin, M. X ne peut valablement soutenir que le bétail faisait l’objet d’une traçabilité sans faille alors que le document qu’il verse aux débats à cet effet ne concerne pas l’exploitation dont il avait la charge, peu important que l’employeur n’ait jamais déploré qu’une bête manquait à l’inventaire, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il aurait été mis en mesure de connaître la consistance exhaustive du cheptel de la ferme, alors qu’il fait valoir sans être contredit que lors d’une naissance, un numéro d’identification n’est pas immédiatement attribué.
En conséquence, ce grief est établi.
Il résulte de ce qui précède qu’en passant commande de produits de consommation courantes sans aval de l’employeur d’un montant supérieur au seuil contractuel prévu à cet effet, en dissimulant la charogne d’un bovin sur un tas de fumier et en persistant à se rendre sur son lieu de travail alors que lui avait été notifiée sa mise à pied conservatoire tout en faisant alors obstacle à l’intervention de l’entreprise diligentée par l’employeur pour prendre le relais sur l’exploitation agricole, M. X a commis un ensemble de manquements à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X pour faute grave était fondé. Il le sera par conséquent également en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du salarié relatifs aux conséquences pécuniaires de la rupture.
Le licenciement disciplinaire étant fondé, il n’incombe pas à la présente cour de rechercher à la rupture un motif qui serait autre.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En conséquence, la SCEA Ferme de Mesnival sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Ferme de Mesnival supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ce en quoi elle sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Statuant sur les seuls chefs infirmés et ajoutant :
- Condamne la SCEA Ferme de Mesnival à payer à M. A X la somme de 23 063,11€ bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2 306,31 € bruts au titre des congés payés y afférents.
- Condamne la SCEA Ferme de Mesnival à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SCEA Ferme de Mesnival de ses demandes formées tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SCEA Ferme de Mesnival aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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