Infirmation partielle 16 décembre 2021
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 20/08336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2017, N° 17/00914 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08336 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZCS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/00914
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. D E, Président de chambre
M. A B, Magistrat C
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par D E, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
M. Y X a été engagé, à compter du 15 juillet 1997, par la société BNP Paribas SA (ci-après, la 'Banque’ ou la 'BNP'), en qualité de juriste, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Jusqu’en avril 2013, il a été responsable juridique à Paris auprès de la division des financements structurés, pôle de rattachement d’activités qui, à partir de 2004, ont fait l’objet d’investigations de la part des autorités américaines concernant des transactions susceptibles d’être en infraction avec la législation des Etats-Unis sur les embargos financiers, effectuées dans le cadre du programme onusien dit 'pétrole contre nourriture', qui concernait l’Irak.
M. X a été plus spécialement chargé de coordonner l’enquête interne de la BNP et s’est trouvé un interlocuteur privilégié des enquêteurs américains.
Courant 2013, un autre juriste, britannique, a été plus spécialement affecté par la Banque au suivi de l’enquête américaine.
M. X a été entendu, dans les locaux de la police judiciaire en France, par des enquêteurs américains, de même que plusieurs autres collaborateurs de la Banque.
M. X a été nommé 'coordinateur global pour CIB Corporate Banking'.
Par courrier en date du 26 juin 2014, la BNP Paribas a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse à effet du 30 juin, le salarié étant dispensé d’effectuer son préavis de trois mois, puis les parties ont envisagé de transiger.
Une transaction est intervenue, dont la date exacte à laquelle elle a été signée reste en litige (ci-après, la 'Transaction').
Selon M. X, la lettre de licenciement et la transaction, avec ses annexes, ont été signées le 27 juin 2014.
L’enquête conduite par les autorités américaines a finalement donné lieu, le 30 juin 2014, à un accord aux termes duquel la BNP a accepté le paiement d’une amende de plusieurs milliards de dollars en échange de l’arrêt des poursuites à son encontre (ci-après, l''Accord').
En 2017, la Réserve fédérale ('FED'), banque centrale des États-Unis a décidé de diligenter une enquête en vue d’une éventuelle action contre M. X à titre individuel.
Ce dernier a sollicité devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris la prise en charge des frais d’avocat qu’il a dû engager aux Etats-Unis, pour sa défense à l’occasion des poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, siégeant en formation de départage, a :
— dit irrecevables les demandes de M. Y X de prise en charge des honoraires d’avocats ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le demandeur aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance de référé devant la cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2017.
Par arrêt 14 juin 2018, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a :
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Y X tendant à la prise en charge de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au service de la Banque ;
— ordonné à la BNP de verser à Y X à titre provisionnel la contre-valeur en euros de la somme de 59 664,11 dollars des Etats-Unis ;
— condamné la BNP à payer à Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la BNP aux entiers dépens.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi en cassation à l’encontre cet arrêt.
Par arrêt du 27 mai 2020 (pourvoi n° K 18-21.425), la chambre sociale de la Cour de cassation, aux motifs qu’il résultait des constations de la cour d’appel, d’une part, qu’aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs du fait tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et qu’elle relevait, d’autre part, que les frais de défense litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’un contentieux né à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par le salarié placé sous la subordination de l’employeur et que, dès lors, la cour d’appel avait violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 et 2049 du même code, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné M. X aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2021, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à la prise en charge de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au service de la BNP ;
— condamner la Banque à lui verser à titre provisionnel la contre-valeur en euros de la somme de 59 664,11 dollars américains ;
— condamner BNP Paribas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2021, la BNP demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 octobre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait recevables les demandes de M. Y X,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS
M. Y X fait en particulier valoir qu’en 2004, la Banque lui a confié, en plus de ses responsabilités antérieures, 'la coordination de sa défense dans les enquêtes pénales, administratives et parlementaires aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et en Suisse liées aux malversations découvertes dans le programme onusien 'Pétrole contre nourriture''. Il devait ainsi coordonner 'l’activité de deux cabinets d’avocats américains engagés par la banque, l’enquête interne au sein de la banque et la communication'.
En 2007, le Trésor américain a notifié à la BNP la charge de procéder elle-même à une enquête volontaire sur les activités de sa filiale suisse avec des pays sous embargo américain, laquelle a été confiée à M. X. 'La direction générale de la banque a choisi de transmettre volontairement les résultats de cette enquête aux enquêteurs américains pour éviter des actes de rétorsion sur son réseau aux Etats-Unis'.
En janvier 2010, les procureurs d’Etat et fédéraux américains ont demandé à BNP d’élargir son enquête à huit autres pays, mission également confiée à M. X.
En 2013, la Banque a nommé un autre juriste, de nationalité britannique, pour prendre en charge une partie de l’enquête. M. X a fait l’objet d’auditions par les avocats américains de la banque, 'de nature accusatoire, sur les opérations traitées par la banque prétendument contraires à la réglementation américaine. La direction générale (l')a alors écarté (…) de l’enquête et (il) a été tenu dans l’ignorance des intentions de la direction et du processus transactionnel'.
Le 14 novembre 2013, les enquêteurs américains ont procédé, à Nanterre, à l’audition d’une vingtaine de collaborateurs de la Banque, dont M. X.
La BNP a décider de signer une transaction avec 'le gouvernement américain', lequel posait 'comme préalable que la banque se sépare de six salariés qui étaient apparus aux yeux des enquêteurs américains comme susceptibles d’avoir une responsabilité dans les faits poursuivis'.
Le 26 juin 2014, M. X a reçu un appel téléphonique du directeur des ressources humaines de la Banque qui l’a informé de l’imminence de cet accord transactionnel et de ce qu’elle avait décidé de mettre fin aux six contrats de travail en cause, dont le sien.
C’est ainsi que, le 27 juin 2014, dans les locaux de la BNP, M. X a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, un protocole transactionnel et ses deux annexes ainsi que la lettre de licenciement.
'La circonstance que le texte des annexes fasse mention d’une date de signature du protocole transactionnel au 18 juillet 2014 s’explique par le fait qu’il était convenu que la transaction et ses annexes soient gardées sous séquestre jusqu’au 18 juillet 2014 pour créer le simulacre d’un délai de réflexion après le licenciement (…)'.
M. X n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
Il a perçu une indemnité transactionnelle brute de 935 000 euros.
Le montant de la transaction passée par la BNP avec les autorités américaines s’élève, quant à lui, à environ 8 milliards d’euros, la banque reconnaissant sa responsabilité pénale, civile et réglementaire, ainsi qu’il résulte d’un communiqué du 30 juin 2014, jour de la signature du protocole transactionnel entre la BNP et la Réserve fédérale des Etats-Unis.
Aux termes de ce protocole, il est notamment indiqué que la Banque 'continuera d’apporter une aide substantielle au Ministère de la Justice et au Conseil des Gouverneurs (américains) concernant l’enquête sur les activités de compensation en dollars de BNP Paribas, y compris l’enquête sur les employés', la FED se réservant la possibilité de prendre des mesures séparées à l’encontre des personnes qui sont ou étaient rattachées à la Banque.
M. X souligne que celle-ci ne l’a jamais averti de ces dispositions 'qui exposaient ses anciens collaborateurs à des poursuites alors qu’elle même avait échappé à un procès moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle exorbitante'.
M. X soutient que 'la banque a transmis au gouvernement américain à (son) insu, au titre de son engagement de délation, des pièces le concernant indépendamment des millions de documents communiqués en violation de la loi n°68678 du 26 juillet 1968'.
Trois ans plus tard, M. X a appris que le gouvernement américain avait réactivé l’enquête à l’encontre de deux anciens collaborateurs de la Banque, dont lui-même.
Il a dû exposer les frais d’un avocat américain, qui lui a réclamé le paiement de la somme de 59 664,11 dollars, sur laquelle il a réglé la somme de 39 054,89 dollars.
Pour M. X, l’argument de la BNP 'selon lequel la banque était contrainte de se soumettre à l’hégémonie américaine n’a aucun fondement juridique dans notre système de droit'.
M. X considère que le dommage imminent justifiant la procédure de référé, est caractérisé par le fait que s’il 'était contraint de renoncer à se défendre, il s’exposerait de manière certaine à une condamnation, une interdiction d’exercer toute activité au sein d’une banque supervisée par la Réserve fédérale partout dans le monde, un discrédit sur son autorité professorale et ses fonctions d’arbitre de telle sorte que son préjudice serait irréparable'.
Selon lui, l’exception de transaction ne peut être retenue à son encontre. La transaction qu’il a signée avec la Banque l’a été le 27 juin 2014, donc avant l’accord entre la BNP et la Réserve fédérale. La date, fictive, du 18 juillet, ne peut être retenue, étant relevé que les mentions préimprimées '… juillet 2014' dans les annexes ne sont pas davantage renseignées que la date de la transaction. La Banque ne conteste d’ailleurs pas que la transaction avec M. X a été signée le 27 juin 2014.
Au demeurant, 'la renonciation à tous droits et prétentions, même dans une formule volontairement très générale, ne peut pas aller au-delà des conséquences connues ou prévisibles de l’exécution et de la rupture du contrat de travail'. 'Les termes de la transaction sont particulièrement éclairants en l’espèce puisque seuls les motifs du licenciement sont rappelés dans l’exposé du litige, que ces motifs sont étrangers aux faits poursuivis et que les concessions des parties portent sur la contestation des motifs énoncés et le montant des sommes versées'.
M. X relève que, même si la transaction avait été signée non pas le 27 juin mais le 18 juillet 2014, il ne pouvait anticiper 'l’assistance active de la banque aux autorités américaines consistant en la transmission illégale entre 2014 et 2017 d’informations leur permettant d’exercer des poursuites à l’encontre des salariés licenciés alors même que la rupture du contrat de travail avait des motifs étrangers aux infractions reprochées à la banque'.
A titre subsidiaire, M. X estime que la dissimulation intentionnelle par BNP Paribas de la clause de délation, d’ 'assistance continue' et d''aide substantielle' souscrite à l’égard des autorités américaines au préjudice de six de ses cadres, dont lui-même, en toute connaissance des poursuites personnelles auxquelles ces salariés évincés risquaient d’être exposés, caractérise un comportement dolosif et une faute délictuelle ouvrant droit à réparation.
La BNP soutient notamment, pour sa part, que la demande de M. X est irrecevable, compte tenu de la transaction conclue entre lui et la banque, par laquelle il a renoncé à tout recours contre la banque, 'après s’être déclaré entièrement rempli de ses droits actuels et futurs du fait tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit' (souligné comme dans les conclusions).
La Banque rappelle que M. X était le responsable juridique de la division 'financements structurés', spécialisée dans le financement des activités pétrolières, gazières et autres matières premières et qu’il a été interrogé, 'comme de nombreux salariés (…), au titre de son implication dans les opérations qui pouvaient être concernées par l’application des règles d’embargo'.
L’enquête américaine a été 'définitivement clôturée le 30 juin 2014 par un accord' aux termes duquel la BNP a accepté de verser une amende dans le cadre d’une procédure pénale de plaider coupable.
Dans le cadre de cette enquête, M. X a d’abord été chargé de la liaison avec les autorités américaines puis déchargé de ces fonctions 'au regard d’un conflit d’intérêt potentiel', ce qu’il ne pouvait ignorer.
M. X n’a pas perçu de bonus en 2013 et il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire (voir le courrier de licenciement).
Il a été identifié par les autorités américaines pour avoir participé aux pratiques ayant donné lieu à l’Accord même si ce dernier ne mentionne pas son nom. La Banque soutient qu’elle s’est 'efforcée de prendre en compte les intérêts de ses salariés en négociant notamment que leurs noms n’apparaissent pas dans l’Accord'. Selon la Banque, M. X 'tente de faire oublier que c’est lui qui a fait l’objet de poursuites par les autorités américaines, lesquelles considèrent, manifestement, qu’il pourrait avoir personnellement commis des fautes'.
La BNP ajoute que, des éléments qui lui ont été transmis, 'il apparaît que Monsieur Y X n’est pas poursuivi en qualité de représentant de la Banque, mais à titre personnel'. C’est dans ce cadre qu’il a contacté son ancien employeur pour tenter d’obtenir une prise en charge de ses frais de conseil américains.
La BNP souligne que par l’article 6 de la transaction, M. X a déclaré expressément 'n’avoir plus aucune demande à formuler contre BNP Paribas et/ou tout autre Société du Groupe BNP du fait tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit'. Ce faisant, comme la Cour de cassation l’a relevé, il s’est déclaré entièrement rempli de ses droits actuels et futurs.
Au demeurant, la question de la chronologie de la transaction est dénuée de pertinence, dès lors que, outre que M. X n’apporte pas la preuve de ce qu’il avance, la question 'centrale' examinée par la cour d’appel et la Cour de cassation est celle du 'rattachement du contentieux avec l’exécution du contrat de travail de Monsieur Y X, étant noté que l’objet de la Transaction portait notamment sur cette exécution'.
La Cour de cassation a considéré que l’ignorance, que la Banque conteste, dans laquelle M. X se serait trouvé du contenu précis de l’accord signé avec les autorités américaines, ne remet pas en cause la 'portée absolue de la Transaction', qui vise notamment toute réclamation postérieure du salarié. L’Accord n’est aucunement à l’origine des poursuites par les autorités américaines à son encontre.
Au demeurant, l’obligation de la Banque de coopérer avec les autorités réglementaires est permanente et indépendante des termes de l’Accord. Et M. X ne démontre aucunement que les poursuites dont il fait l’objet résulteraient des documents et informations transmis aux autorités américaines, étant souligné que ces derniers sont la lettre de licenciement ainsi qu’un tableau récapitulatif des différents éléments de rémunération perçus par M. X de 2011 à 2013. En outre, la possibilité pour les autorités américaines de poursuivre les salariés de la Banque résulte non de l’accord mais du droit américain. '… il va sans dire que si, parmi les milliers de salariés de BNP Paribas, les autorités américaines ont décidé de poursuivre personnellement Monsieur Y X c’est qu’elles considèrent, de manière souveraine, qu’il pourrait avoir commis une faute personnelle, faute qui est à l’origine desdites poursuites réglementaires…'.
De plus, M. X n’a pas réagi lorsqu’il a pris connaissance sur internet du protocole transactionnel signé entre la Fed et la Banque.
A supposer que la cour juge la demande de M. X recevable, elle doit la dire infondée.
D’une part, l’équité ne justifie en rien sa demande. La Transaction ne prévoit aucune stipulation relative à la prise en charge des honoraires en cas d’action reposant sur des faits établis dans le contexte de l’enquête. M. X ' savait pertinemment qu’il était 'dans le viseur’ des autorités américaines'. Il n’a pas été poursuivi en qualité de représentant de la BNP mais en son nom personnel. La Banque ne dispose d’aucun élément relatif aux griefs reprochés à M. X dans le cadre de la procédure américaine et ce qu’avance l’intéressé sur ce point n’est pas établi.
D’autre part, outre qu’un argumentaire relatif à une faute dolosive de la Banque 'échappe à l’évidence à la compétence du juge des référés', aucune des conditions du dol n’est en l’espèce réunie. La Banque 'n’était tenue d’aucune obligation d’information particulière au titre de (l')engagement de coopération avec les autorités américaines' et M. X ne pouvait ignorer 'l’existence d’une obligation générale et permanente de coopération de BNP Paribas, en qualité d’établissement bancaire, avec les autorités de régulation dont elle dépend'. De plus, M. X 'n’offre aucun commencement de preuve de ce que la Banque aurait intentionnellement dissimulé la moindre information, situation qui serait en tout état de cause incongrue dès lors qu’elle avait pour interlocuteur un spécialiste de ces sujets'.
Enfin, la BNP soutient qu’en tout état de cause, les conditions de l’article R. 1455-6 du code du travail ne sont pas remplies puisque, notamment du fait que M. X a touché une somme conséquente au titre de la rupture du contrat de travail et qu’il exerce la profession d’avocat d’affaires, et ne justifie donc 'aucunement en quoi l’absence de prise en charge de ses frais de conseil par BNP Paribas le contraindrait à renoncer à se défendre'.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’action de M. X
Il convient tout d’abord de rappeler les termes de la Transaction, plus spécialement de son article 6 :
Sous réserve de la parfaite exécution de la présente transaction et en particulier du règlement des sommes mentionnées aux articles 1 et 2 du présent protocole, Monsieur X se déclare entièrement rempli de ses droits actuels et futurs vis-à~vis de BNP Paribas, ou toute autre Société du Groupe BNP Paribas en France et à l’étranger du fait tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail au sein de BNP Paribas à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
Monsieur X déclare expressément n’avoir plus aucune autre demande à formuler contre BNP Paribas et/ou toute autre Société du Groupe BNP Paribas du fait tant de I’exécution que de la cessation de son contrat de travail, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
Monsieur X G en particulier ne plus avoir aucune autre somme à réclamer à BNP Paribas et/ou à l’une quelconque des Sociétés du Groupe que les règlements précités au titre de ses salaires, compléments de salaire et accessoires, rémunération variable, bonus (en particulier au titre des années 2013 et 2014), rémunérations différées sous quelque forme que ce soit (bonus et/ou parts, notamment au titre des plans intitulés GSIP notamment au titre des années 2011 et 2012, KCDP 2011, ainsi que des stocks options) frais, droit individuel de formation, de la durée du travail, indemnité de non-concurrence et toute indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle, et tous dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre en raison tant de I’exécution que de la cessation de son contrat de travail.
Monsieur X G expressément que ces règlements mettent fin à tout différend né ou à naître concernant les rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et BNP Paribas, ainsi que toute autre Société du Groupe et leurs dirigeants et salariés.
Monsieur X déclare qu’il n’a, à ce jour, initié aucune action, notamment pénale, dépôt de plainte, instance judiciaire ou autre contre la Société, ses dirigeants ou ses employés.
Monsieur X G avoir disposé du temps et des conseils nécessaires pour apprécier l’étendue de ses droits dans le cadre de la présente transaction et que l’attestation Pôle Emploi fera mention de l’indemnité transactionnelle stipulée à l’article 3 ci-dessus, ce qui entraînera un différé d’indemnisation par le Pôle Emploi.
En conséquence du présent accord, et sous réserve de sa parfaite exécution, notamment le versement des sommes visées aux articles 2, 3 et 4 des présentes, Monsieur X se désiste de tous droits, instances et actions, et renonce, à intenter et/ou maintenir, directement ou indirectement, toutes instances, réclamations ou demandes quelconques devant toute juridiction notamment administrative, prud’homale, pénale, civile ou autre autorité professionnelle, en France comme à l’étranger, à l’encontre de la Société et de toute société du groupe BNP PARIBAS auquel il appartient comme de l’un quelconque de ses dirigeants, actuels ou anciens, ou de ses salariés et anciens salariés, qui découleraient de l’exécution et ou de la cessation de ses fonctions au sein de la Société. (souligné par la cour)
C’est sur la base de cette Transaction que, par son arrêt du 27 mai 2020, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
(…)
4. Pour condamner l’employeur à verser au salarié une somme à titre provisionnel, l’arrêt retient que le salarié n’avait pas connaissance à la date de la signature de la transaction du contenu précis de l’accord conclu par la banque avec les autorités américaines et notamment de la clause de collaboration en vue d’éventuelles poursuites individuelles le concernant et qu’il n’a pu donner son accord que pour le règlement amiable de la contestation née de son licenciement et de ses conséquences.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, qu’aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs du fait tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et qu’elle relevait, d’autre part, que les frais de défense litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’un contentieux né à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par le salarié placé sous la subordination de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (…)
La cour de céans retient tout spécialement des termes de cet arrêt de la Cour de cassation que la Transaction intervenue exclut que M. X puisse réclamer le paiement, par la Banque, de ses frais de défense, dès lors qu’ils seraient en relation avec un 'contentieux né à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par (ce) salarié placé sous la subordination de (son) employeur'.
Il convient cependant, avant de pouvoir accorder à la Transaction une valeur extinctive des droits éventuels de M. X à l’égard de la Banque, d’analyser précisément le contexte dans lequel elle est intervenue.
A cet égard, il importe de rappeler que les infractions qu’a commises la Banque au regard de la réglementation des Etats-Unis d’Amérique l’ont été dans le cadre très particulier de transactions menées dans le cadre, qui aurait dû être strict, de l’opération 'pétrole contre nourriture', qui s’inscrivait directement dans celui des sanctions décidées par le conseil de sécurité des Nations unies à l’encontre de l’Irak.
Il importe également de rappeler que la BNP était la banque retenue par les Nations unies pour la totalité des transactions en cause.
En d’autres termes, la BNP ne pouvait en aucune manière ignorer qu’elle intervenait dans un cadre particulièrement contraint, dépendant directement du mécanisme des sanctions, d’une part, et de la réglementation américaine, d’autre part.
D’autres infractions reprochées à la Banque le seraient pour des transactions concernant Cuba, le Soudan ou l’Iran.
L’Accord intervenu démontre que, dans la conduite des transactions en cause, la Banque a commis diverses violations de cette réglementation.
Compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes à l’époque, M. X s’est donc trouvé dans une situation privilégiée, si l’on peut écrire, pour appréhender les différents éléments de nature à caractériser ces violations puisqu’aussi bien, il a été l’interlocuteur direct des autorités américaines à cet égard, au moins jusqu’à ce qu’un juriste britannique le remplace courant 2013.
La cour doit rappeler ici que M. X a été entendu par les enquêteurs américains dans les locaux de la police judiciaire française.
Pour autant, après qu’il a été remplacé, M. X ne s’est plus trouvé en mesure d’apprécier l’évolution de la procédure de poursuites engagées par les autorités américaines.
Son licenciement est intervenu, le 26 juin 2014, sans que M. X ait pu savoir que la signature d’une Transaction entre la Banque et ces autorités était imminente.
Bien plus, M. X n’a pas été licencié pour des faits en relation avec les opérations litigieuses, mais, aux termes de la lettre de licenciement, pour les raisons suivantes :
Vous avez été (nommé) CIB Legal à Paris (…) jusqu’en Avril 2013. Nous avons ensuite décidé de redéfinir vos fonctions en vous confiant un rôle de (…) et plus récemment, en Mars 2014, nous avons procédé à une nouvelle répartition des activités placées sous votre responsabilité en (…) de votre périmètre.
Si dans un premier temps, comme en atteste votre évaluation au titre de l’année 2013, vous avez fait preuve d’enthousiasme à l’égard de cette redéfinition de vos fonctions. vous n’avez depuis le début de l’année 2014 eu de cesse d’exprimer auprès de votre hiérarchie votre désaccord concernant la nouvelle organisation de CIB Legal.
Vous avez en effet émis de vives critiques sur cette réorganisation affirmant que le retrait de votre rôle hiérarchique vous empêchait de diriger les équipes juridiques dédiées au (…) et ainsi d’assurer une maitrise des risques juridiques et de soutien des équipes juridiques locales. Vous n’avez pas hésité, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, à vous montrer particulièrement critique et hostile à l’égard de votre supérieur, n’hésitant pas à remettre en cause le bien-fondé de toutes les stratégies adoptées par votre direction.
Une telle attitude n’est pas acceptable pour un cadre de votre niveau et rend toute avancée constructive impossible.
Compte tenu des difficultés constatées, bien que ne partageant pas votre analyse, et soucieux de trouver une solution. nous vous avons rencontré afin d’évoquer avec vous la possibilité d’évoluer vers un autre poste. Vous nous avez alors indiqué qu’aucun poste au sein de BNP Paribas en France ne serait susceptible de vous convenir et avez persisté dans votre attitude de résistance au changement.
Dans ces conditions, ….
Il résulte directement de la lettre de licenciement que celui-ci est intervenu pour des raisons qui sont sans relation aucune avec un éventuel comportement fautif de M. X dans le cadre des missions qu’il exerçait pour la période concernée par les poursuites engagées par les autorités américaines, qu’en particulier, aucune violation de la réglementation américaine n’est retenue pour justifier le licenciement du salarié.
En d’autres termes, il n’existe aucun lien apparent entre les causes du licenciement et les faits susceptibles d’être reprochés à M. X par les autorités américaines.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il est pour le moins surprenant que la Transaction ne porte mention d’aucune date. Seule la mention du '18 juillet 2014' sur deux documents annexes permet de penser que c’est à cette date qu’elle aurait été signée.
Pour autant, tout concourt en réalité à retenir que la Transaction a été signée en même temps que le licenciement a été notifié à M. X, soit le 27 juin 2014, et donc, à une époque antérieure à l’Accord, en date du 30 juin 2014.
La cour souligne que, au moment de décider du licenciement de M. X, la BNP savait que la signature de l’Accord était imminente, puisqu’aussi bien il y est expressément prévu qu’elle dispose d’un délai de 90 jours pour soumettre au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale un 'programme de conformité acceptable', dont les éléments minimaux sont détaillés qui nécessitent, pour être identifiés, discutés et approuvés, un délai bien supérieur.
En outre, le préambule de l’Accord prévoit expressément que le conseil des gouverneurs 'poursuit son enquête sur le fait de savoir si des mesures d’application séparées devraient être adoptées à l’encontre de personnes physiques qui sont ou étaient des parties rattachées à BNP Paribas et qui ont participé aux pratiques illégales couvertes par (l’Accord)' (souligné par la cour de céans).
Ainsi, au moment de procéder au licenciement de M. X, la BNP sait que les autorités américaines non seulement vont la placer sous surveillance étroite mais poursuivent leur enquête à l’encontre de salariés ou d’anciens salariés de la Banque susceptibles d’être impliqués dans les transactions illicites en cause.
Toutefois, rien dans le 'programme de conformité' que la BNP s’est engagée à mettre en place conformément à l’Accord dont la cour a connaissance, n’impose à la Banque de transmettre aux autorités américaines des informations individuelles concernant tel ou tel salarié. Pourtant, même si de façon limitée, la BNP, ainsi qu’elle le G elle-même, a transmis de telles informations.
Enfin, l’ancienneté comme le haut niveau hiérarchique atteint par M. X peuvent suffire à expliquer le montant, il est vrai élevé, de l’indemnité transactionnelle qui lui est alloué par la Transaction.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la Transaction doit être considérée comme reflétant la commune intention des parties d’apporter une solution amiable à un litige, susceptible d’entraîner un licenciement, que rien ne relie aux éventuelles actions, omissions voire fautes que le salarié aurait commis en relation avec les faits objets de l’enquête des autorités américaines.
La formule, claire mais générale, par laquelle M. X, dont la cour a bien noté le niveau particulièrement élevé de maîtrise des questions juridiques et financières, s’est désisté de 'tous droits, instances et actions, et (a renoncé), à intenter et/ou maintenir, directement ou indirectement, toutes instances, réclamations ou demandes quelconques devant toute juridiction notamment administrative, prud’homale, pénale, civile ou autre autorité professionnelle, en France comme à l’étranger, à l’encontre de la Société et de toute société du groupe BNP PARIBAS auquel il appartient comme de l’un quelconque de ses dirigeants, actuels ou anciens, ou de ses salariés et anciens salariés, qui découleraient de l’exécution et ou de la cessation de ses fonctions au sein de la Société' ne saurait dès lors être interprétée en aucune manière, comme la renonciation de M. X à pouvoir bénéficier de l’indemnisation des frais qu’il devrait exposer dans le cadre de poursuites exercées par les autorités américaines pour des faits antérieurs à l’objet même de la Transaction.
L’action de M. X sera donc déclarée recevable.
Sur le référé
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formulées doivent présenter un caractère d’urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
Le juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu’il détient des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile.
En l’occurrence, M. X n’apporte la démonstration ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite.
En effet, s’il justifie avoir dû engager des frais pour les besoins de sa défense devant les autorités américaines, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer, notamment compte tenu du montant qu’il a perçu au moment de quitter la Banque et de sa profession actuelle, que sa capacité à se défendre, le cas échéant, des poursuites dont il ferait l’objet, serait menacée et encore moins que sa réputation ait été atteinte ou serait susceptible de l’être.
La cour dira n’y avoir lieu à référé.
Enfin, la cour observe que, dès lors qu’il avait considéré irrecevables les demandes de M. X de prise en charge des honoraires d’avocat, le premier juge ne pouvait dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances, chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, en départage, le 26 octobre 2017, en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société BNP Paribas a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide qu’est recevable la demande de M. Y X tendant à la prise en charge par la BNP Paribas de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les
autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au service de la banque ;
Décide qu’il n’y a pas lieu à référé en la matière ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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