Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 31 mars 2022, n° 19/06683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 avril 2019, N° 16/01855 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELAS MJS PARTNERS, SAS SBA, Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06683 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/01855
APPELANTE
Madame J Y A
[…]
[…]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉS
Maître B Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SAS SERVICES BAGAGES AEROPORTUAIRES
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Maître D X ès qualités de liquidateur de la société SAS SERVICES BAGAGES AEROPORTUAIRES
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
[…]
[…]
Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame J Y A a été engagée par la société Services Bagages Aéroportuaires, CDG2 exerçant sous l’enseigne Skybag Libertybag, par contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 2014 en qualité d’ 'assistante commerciale litiges bagages', coefficient 185 de la convention collective des transports aériens – personnel au sol.
Par avenant en date du 1er juillet 2015, elle a été promue au poste d’agent litiges confirmé, coefficient 200 de la convention collective.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 août 2015, la SBA CDG2 a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession permettant à la société Colitel de reprendre la société SBA CDG2 via une nouvelle société créée à cet effet : la société SBA.
Par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de SBA CDG2 en liquidation judiciaire et a désigné Maître
X en qualité de mandataire liquidateur et Me Z en qualité d’administrateur judiciaire.
Le contrat de travail de Mme Y A a été transféré le 1er janvier 2016 à la société SBA, puis à la société GH Teams Passenger Services le 1er avril 2016.
Contestant sa qualification professionnelle au regard de la convention collective, Mme Y A a saisi le 3 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 avril 2019, a :
-mis hors de cause la société Colitel de l’instance et déclaré les demandes de Mme Y
A à son encontre irrecevables,
-débouté Mme Y A de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBA CDG2 et de la société SBA,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme Y A aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2019, Mme Y A a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2019, Mme Y A demande à la Cour :
-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 2 avril 2019 en toutes ses dispositions,
par suite,
-de dire et juger que la fonction exercée dès le 3 juillet 2014 était celle correspondant à la qualification d’agent de passage 3 relevant du coefficient 200,
-d’ordonner la rectification des bulletins de paie en ce sens avec toutes les conséquences de droit,
-d’inscrire au passif de la société SBA CDG2 les sommes de :
*813,47 euros de rappel de salaire au titre du différentiel de coefficient (de juillet 2014 à juin 2015),
*81,35 euros au titre des congés payés afférents,
*364,21 euros à titre de rappel des indemnités paniers (de juillet 2014 à mai 2015),
*1 598,82 euros à titre de rappel des retenues de salaires 'prétendument injustifiées’ (août et décembre 2015),
*159,88 euros à titre de congés payés afférents,
*1 791,17 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
*5 373,51 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions médicales,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice subi,
-de condamner la société SBA à verser à Mme Y A les sommes de :
*1 791,17 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
*5 373,51 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions médicales,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice subi,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes,
-de prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 3 mai 2016,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts,
-de dire l’arrêt opposable aux AGS-CGEA,
-de condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2019, Me X, ès qualités de mandataire liquidateur, et Me Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SBA CDG2, demandent à la Cour :
-de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
-de débouter Mme Y A de sa demande de rappel de salaires afférant au différentiel de coefficient,
-de débouter Mme Y A de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, et subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société SBA CDG2 à de plus justes proportions, compte tenu du transfert du contrat de travail de Mme Y A dès le 1er janvier 2016 au sein de la société SBA, société encore in bonis,
-de débouter Mme Y A de sa demande de dommages et intérêts à titre d’inobservation des restrictions médicales, et subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société SBA CDG2 à de plus justes proportions, compte tenu du transfert du contrat de travail de Madame Y A dès le 1er janvier 2016 au sein de la société SBA, société encore in bonis,
-de débouter Mme Y A de sa demande de dommages et intérêts à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
-de débouter Mme Y A de sa demande d’indemnité de congés payés,
-de débouter Mme Y A de sa demande de rappel d’indemnités paniers,
-de débouter Mme Y A de sa demande de rappels de salaires des mois d’août 2015 et décembre 2015,
-de débouter Mme Y A de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de débouter Mme Y A de sa demande d’intérêts aux taux légal,
-de dire et juger que toute condamnation donnera lieu à la fixation d’une créance au passif de la société SBA CDG2,
-de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2019, la société SBA demande à la Cour :
-de confirmer en toutes ses disposition le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 avril 2019,
-de débouter Mme Y A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société SBA,
-de condamner Mme Y A à verser à la société SBA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme Y A aux éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2019, l’Association pour la Gestion des créances des Salaires (AGS) CGEA d’Ile de France Est demande à la Cour :
-de dire irrecevable et mal fondée Mme Y A en son appel,
dès lors,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
très subsidiairement,
-de dire que la garantie de l’AGS n’est pas justifiée,
si elle devait être mobilisée,
-de dire qu’elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles
L 3253-6 et suivants et L 3253-17 du code du travail, étant précisé que pour prospérer dans sa demande de dommages et intérêts, encore faudrait-il que Mme Y A justifie de ses préjudices, ce qui n’est pas le cas,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la qualification :
Rappelant que l’annexe IV de la convention collective applicable regroupe les emplois en six filières au sein desquelles figurent cinq niveaux hiérarchiques parmi lesquels la qualification d''assistante commerciale litiges bagages’ stipulée à son contrat de travail n’existe pas, Mme Y A affirme avoir exercé dès son embauche des fonctions d’ 'agent litiges confirmé’ et devait donc relever de la filière d’exploitation de niveau 3, coefficient 200. Elle relève que la qualification sous laquelle elle a été engagée mentionne expressément les 'litiges bagages', que ses collègues confirment ces fonctions, que la réponse de sa hiérarchie à sa réclamation est étonnante dans la mesure où la convention collective ne fait pas état d’une condition d’ancienneté et que d’autres salariés ont été embauchés directement au coefficient 200, contrairement à elle, ce qui constitue une différence de traitement. Elle affirme que par l’avenant du 1er juillet 2015, son employeur n’a fait que régulariser une situation préexistante et que pour le même travail effectué, elle a bénéficié d’une rémunération supérieure du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. Son employeur n’ayant donc pas respecté la classification conventionnelle, qui constitue pourtant une garantie minimale pour les salariés, elle sollicite un rappel de salaire de 813,47 € – correspondant à 753,77 euros plus 69,09 euros au titre de la gratification annuelle)- somme qu’elle a calculée en fonction de la différence entre le taux horaire appliqué en juillet 2014 et le taux horaire applicable au coefficient 200 à la même date, par référence au taux horaire figurant sur l’avenant du 1er juillet 2015.
Les organes de la procédure collective de la société SBA CDG2 font valoir qu’à son embauche, Mme Y A exerçait les fonctions d’ « assistante commerciale litiges bagages », coefficient 185, poste correspondant à « agent de passage 2 », qu’ à compter du 2 juillet 2015 ses fonctions ont évolué sur un poste d'« agent litiges confirmé » coefficient 200, poste d’agent de passage 3. Ils considèrent que le coefficient qui lui a été appliqué à son embauche correspondait à l’assistance qu’elle apportait dans les litiges bagages, conformément à l’emploi d’agent de passage 2, qu’aucune pièce ne démontre l’exercice de fonctions différentes, qu’elle a été promue 'agent litiges confirmé’ par la suite. Ils affirment que les tâches décrites par les collègues de Mme Y A correspondent aux postes qu’elle a successivement occupés, que les attestations produites sont douteuses quant à leur loyauté et à leur véracité, ayant été vraisemblablement dictées pour les besoins de la cause. Ils soulignent que le coefficient 200 est applicable en fonction de l’expérience professionnelle du salarié, que si ce coefficient a pu être appliqué à un salarié justifiant de cette condition dès son embauche, il ne pouvait l’être à l’appelante. Ils considèrent aberrants les différents arguments développés par la salariée et sollicitent la confirmation du jugement de première instance.
Le CGEA d’Île-de-France Est fait valoir pour sa part que la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail s’impose, que la salariée ne rapporte pas la preuve de la nature des tâches effectuées sur la période litigieuse, que l’avenant au contrat de travail ne précise pas les missions qui lui ont été confiées et conclut à la confirmation du jugement critiqué.
*
Le CGEA invoque le délai de prescription extinctive de toute action portant sur l’exécution du contrat de travail qui est de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav., art. L. 1471-1, al. 1).
Cependant, lorsque la demande tend à une reclassification professionnelle, et par conséquent à un paiement de sommes diverses, il y a lieu d’appliquer la prescription triennale instituée par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Ayant saisi la juridiction prud’homale le 3 mai 2016 relativement à sa reclassification pendant la relation de travail du 3 juillet 2014 au 30 juin 2015, Mme Y A ne saurait se voir opposer une quelconque prescription.
*
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
L’agent de passage 2, bénéficiant d’un coefficient 185, aux termes de la convention collective nationale des transports aériens ' personnel au sol est celui qui 'effectue les opérations d’enregistrement et d’accueil' comme l’agent de passage 1 , et qui 'assure en outre les opérations de transit et de correspondance'. Cet agent a une formation de niveau secondaire et/ou une expérience professionnelle.
L’agent de passage 3, bénéficiant d’un coefficient 200, est le salarié qui, aux termes de la convention collective applicable, 'est capable de résoudre les litiges liés aux opérations de débarquement et d’embarquement dont les litiges bagages'; il bénéficie du niveau bac et/ou d’une expérience professionnelle.
Le contrat de travail de Mme Y A stipule qu’elle est embauchée en qualité d''assistante commerciale litiges bagage' au coefficient 185 et qu’elle a pour missions principales d’ 'effectuer des créations et clôtures de dossiers ( AHL,DPR et OHD), gestion et manipulation des arrivées et des départs bagages, effectuer éventuellement des prises de rendez-vous téléphoniques, accueil et réception des passagers, accueil et réception téléphonique des passagers au centre d’appel', et à titre accessoire d''effectuer toutes tâches relatives à la bonne marche de l’entreprise en relation avec ses fonctions principales'.
Mme Y A verse aux débats l’attestation de Mme S. K., agent litiges bagages, indiquant que sa collègue était bien employée au même poste au sein de la société SBA pour la période du 3 juillet 2014 au 31 mars 2016, que le poste d’ 'assistante commerciale litiges’ était inexistant au sein du service et que l’appelante 'effectuait donc toutes les tâches d’agent litiges bagages, telles que les créations d’AHL, d’OHD, de DPR, d’envois de rushs, de traitements de mails passagers…', et celle de Mme H C., leader, ayant le même contenu.
Ces deux documents, outre le fait qu’ils sont dactylographiés, ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et contiennent des déclarations quasiment identiques par leur forme comme par leur teneur, n’ont pas de valeur probante dans la mesure où leur auteur ne précise nullement les circonstances leur ayant permis de vérifier la nature des tâches de Mme Y A à compter de son embauche jusqu’à la signature de l’avenant à son contrat de travail, ni même leur présence au sein de l’entreprise à cette période.
En outre, versés par l’appelante, les différents formulaires d’heures supplémentaires
- correspondant à la première période d’emploi – au nom de Mme Y A, précisant ses fonctions d’ 'agent litiges bagages’ , manifestement renseignés par l’intéressée elle-même, ne sauraient démontrer la réalité des fonctions qu’elle exerçait, pas plus que les demandes de congés produites également.
Enfin, la salariée produit plusieurs courriels adressés à sa hiérarchie relativement à son coefficient et à son statut ; non seulement ces documents ne sont pas parlants de la réalité des fonctions exercées, mais surtout émanent de l’intéressée, sans être corroborés par des éléments objectifs.
Au surplus, Mme Y A ne justifie pas, lors de son embauche, d’une expérience professionnelle ; elle ne saurait donc se comparer avec certains autres salariés embauchés au coefficient 200, dont elle ne décrit pas le niveau d’études, ni l’expérience professionnelle, critères objectifs figurant dans la grille de classification de la convention collective applicable et excluant donc toute différence de traitement.
Par conséquent, la salariée – qui ne démontre pas que la prestation de travail qu’elle effectuait dès son embauche ne se limitait pas à apporter son assistance mais consistait à régler et à résoudre seule les litiges relatifs aux bagages – ne prouve pas qu’elle devait bénéficier, avant la signature de l’avenant du 4 décembre 2014, d’un coefficient autre que celui mentionné dans son contrat de travail, le coefficient 185.
Sa demande de reclassification et de rappel de salaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les visites médicales d’embauche et périodiques :
Soulignant que ses deux employeurs – qui devaient pourtant veiller à leur effectivité puisqu’ils sont tenus à une obligation de sécurité de résultat – se sont abstenus d’organiser pour elle une visite médicale d’embauche et des visites périodiques, Mme Y A rappelle qu’elle a été victime d’un accident du travail et n’a pu avoir accès à la médecine du travail au cours de la relation contractuelle. Elle réclame 1791,17 € à titre de dommages-intérêts. Sa demande est dirigée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société SBA CDG2 ainsi qu’à l’encontre de la société SBA.
Les organes de la procédure collective de la société SBA CDG2 font valoir que la salariée n’apporte aucun élément permettant d’établir le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’absence de visite médicale et rappellent que l’existence d’un préjudice n’est désormais plus présumée.
Ils soulignent, si la cour devait entrer en voie de condamnation, que la liquidation judiciaire de la société SBA CDG2 n’est pas tenue des obligations incombant au repreneur, que l’indemnité octroyée ne pourrait porter pour elle que de juillet 2014 à décembre 2015 et conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme Y A de sa demande au titre de la visite médicale d’embauche non organisée.
La société SBA fait valoir pour sa part que l’employeur qui a repris un contrat de travail dans le cadre d’une procédure collective n’est pas tenu des obligations de l’ancien employeur qui trouvent leur origine avant la cession, que le contrat en l’espèce n’a été repris qu’à compter du 1er janvier 2016, que la relation de travail a duré trois mois -jusqu’au 31 mars 2016-, qu’elle n’est donc pas tenue de l’obligation d’organiser la visite médicale d’embauche ni les visites périodiques et conclut donc au rejet de cette demande particulièrement mal fondée.
Le CGEA d’Île-de-France Est soutient qu’une demande relative à l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et que celle relative à l’absence de visite médicale d’embauche, en l’espèce, est prescrite à la date de saisine de la juridiction. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande.
Le délai de prescription extinctive de toute action portant sur l’exécution du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav., art. L. 1471-1, al. 1).
Selon l’article R4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.'
Le contrat de travail de Mme Y A étant assorti d’une période d’essai de deux mois, le point de départ du délai de prescription est donc le 3 septembre 2014. Eu égard à la date de saisine de la juridiction prud’homale, la demande ne saurait être déclarée prescrite.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la société SBA CDG2 et les organes de la procédure collective, ni par la société SBA ensuite de l’organisation de visites médicales (d’embauche ou périodiques) au bénéfice de Mme Y A.
Cependant, cette dernière ne prouve aucun lien entre son impossibilité d’accéder à la médecine du travail et l’absence de visite médicale, d’autant que tout salarié peut se rapprocher du médecin du travail, indépendamment de son employeur.
En revanche, en l’absence de toute contestation relative à la survenue d’un accident du travail subi par la salariée, la société SBA CDG2 ne démontre pas avoir pris toutes précautions pour s’assurer de l’aptitude de la salariée dès l’embauche.
Il convient de fixer à son passif une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, eu égard aux éléments de préjudice versés.
La demande à l’encontre de la société SBA, en revanche, ne saurait prospérer, l’accident du travail ayant eu lieu antérieurement à la relation de travail considérée.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts à l’encontre de cette entité, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le non-respect des restrictions médicales :
Ayant été victime d’un accident du travail le 21 avril 2015 (entorse du poignet gauche) et déclarée apte à reprendre le travail avec un aménagement consistant en l’exemption du port de charges, Mme Y A souligne qu’ à sa reprise, aucun de ses employeurs n’a respecté ces restrictions médicales, qu’elle a été contrainte de porter quotidiennement des charges lourdes, que son poste n’a pas été adapté et qu’elle est donc bien fondée à solliciter à leur encontre une condamnation à hauteur de 5373,51 € de dommages- intérêts.
Les représentants de la société SBA CDG2 relèvent que le certificat médical invoqué par Mme Y A émane d’un médecin traitant, est daté d’une période à laquelle l’appelante n’était plus salariée en son sein, que cette dernière en tout état de cause n’apporte pas la preuve du non-respect des restrictions médicales et se contente de procéder par affirmations.
Si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à ce titre, ils soulignent que la liquidation judiciaire de la société SBA CDG2 ne saurait être condamnée au paiement intégral de l’indemnité octroyée, la salariée ayant collaboré avec cette dernière de juillet 2014 à décembre 2015 seulement. Il souligne qu’il serait particulièrement inéquitable de faire peser sur une société en liquidation judiciaire une telle condamnation alors que les autres sociétés attraites en la cause sont en bonne santé financière. La confirmation du jugement de première instance est donc sollicitée.
La société SBA soulève l’absence de production d’un quelconque certificat du médecin du travail déclarant Mme Y A apte avec exemption du port de charges, souligne que l’appelante ne rapporte pas la preuve des recommandations du médecin du travail, ni de leur violation par l’employeur, ni d’un quelconque préjudice en résultant pour l’intéressée, qu’en tout état de cause le poste d’agent litiges est un poste administratif et d’accueil de la clientèle ne supposant pas le port de charges lourdes. Elle conclut qu’en l’absence de convention entre les employeurs, c’est à la société GH Team , puis à la société Alysia, nouvel employeur, qu’ incombent les obligations du précédent employeur selon les dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail.
Le CGEA d’Île-de-France Est souligne que le certificat médical communiqué par la salariée émane de son propre médecin et non du médecin du travail de telle sorte que ce document n’est pas opposable à l’employeur. Relevant au surplus que l’appelante n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, il conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Alors que Mme Y A verse aux débats plusieurs formulaires Cerfa de certificat médical d’accident du travail – dont les dates sont illisibles- en indiquant qu’il s’agit d’une entorse de son poignet gauche survenue le 21 avril 2015 et de la suspension de son contrat de travail jusqu’au 19 septembre 2015 -ce qui n’est pas contesté-, il n’est justifié par l’employeur ( qui, au jour de la reprise, est la société SBA CDG2) d’aucune visite médicale de reprise, alors que la durée de l’arrêt de travail l’imposait.
Bien que le certificat produit aux débats émane d’un médecin traitant, il fait état de soins toujours en cours pour la salariée et de l’exemption de port de charges; or, la société SBA CDG2 – sur qui pesait une obligation de sécurité – devait prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout risque pour la salariée dans l’exécution de sa prestation de travail. Elle ne peut valablement se retrancher derrière la qualité de médecin généraliste de l’auteur du certificat médical litigieux, ni derrière l’aspect administratif du poste occupé.
Si l’article L 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, à la date de la modification, sauf, notamment, dans le cas d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, force est de constater qu’à compter du transfert, le repreneur devient employeur à part entière et en tant que tel, est tenu à une obligation de sécurité, laquelle conformément à l’article L.4121-1 du code de travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La société SBA, qui devait prévenir tout risque dans l’exécution de la prestation de travail, ne justifie pas avoir vérifié la conformité des conditions de travail de Mme Y A avec ses capacités notamment, ni avoir questionné l’absence de certificat médical d’aptitude dans son dossier médical.
Il convient donc de fixer la réparation du préjudice démontré par la salariée – qui a été en soins jusqu’au 30 juin 2016- à hauteur de 500 € pour la liquidation de la société SBA CDG2 et à hauteur de 300 € pour la société SBA, en considération de la brièveté des relations contractuelles avec cette dernière.
Sur l’indemnité panier :
Rappelant que les indemnités paniers ont un caractère forfaitaire au sein de la société SBA CDG2 puisqu’elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés mais tiennent compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l’entreprise, Mme Y A relève n’avoir bénéficié d’indemnités paniers de nuit qu’à compter de juin 2015. N’ayant pas perçu ces indemnités durant 11 mois, de juillet 2014 à mai 2015 inclus, elle sollicite la somme de 364,21 € à ce titre.
Les organes de la procédure collective de la société SBA CDG2 soulignent pour leur part que, comme l’a relevé le juge départiteur, une prime de panier a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, il ne s’agit donc pas d’un complément de salaire mais d’un remboursement de frais. Ils relèvent qu’en dehors des périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles aucun versement n’est dû, la salariée a perçu une indemnité «forfait repas » à chaque travail de nuit, ce qui correspond à son dû. Ils concluent au débouté de l’appelante et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le CGEA d’Île-de-France Est soutient que Mme Y A a reçu une indemnité forfait-repas à chaque fois où apparaît l’exécution d’un travail de nuit et qu’en raison du caractère forfaitaire de ces versements, la demande correspond nécessairement à des primes de panier déjà perçues, conduisant au débouté de la salariée par confirmation du jugement entrepris.
L’article 11 de l’annexe III : « Ouvriers et employés » de l’Avenant n° 32 du 24 mars 1982 de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien prévoit que 'les ouvriers ou employés effectuant au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures, bénéficient d’une indemnité de panier dont le montant est fixé par voie d’avenant.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l’avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.'
La lecture des bulletins de salaire de Mme Y A permet de vérifier le versement de ces indemnités. Si la salariée affirme ne pas les avoir perçues durant 11 mois, de juillet 2014 à mai 2015 inclus, il lui appartient de démontrer qu’elle a rempli les conditions pour en bénéficier, et par conséquent effectué à cette période au moins 3h45 de travail entre 18 heures et 6 heures, ce qu’elle ne fait pas.
La demande doit donc être rejetée, comme l’a fait le jugement de première instance.
Sur les retenues de salaire :
Ayant subi des retenues sur salaire désignées comme « absence entrée/sortie » « absence retard » sur ses bulletins de paie, Mme Y A qui conteste toute absence, considère ces retenues injustifiées et réclame le versement de la somme de 1598,82 €, ainsi que les congés payés afférents.
Les organes de la procédure collective de la société SBA CDG 2 relèvent qu’ en août 2015 une retenue de salaire pour absence entrée/sortie d’un montant de 1567 € a été faite, ainsi que sur le bulletin de salaire de décembre 2015, pour une absence/ retard d’un montant de 31,82 euros. Ils soulignent l’absence de réclamation auprès de l’employeur au sujet de ces retenues prétendument injustifiées alors que la salariée n’hésitait pas à informer sa hiérarchie de la moindre incohérence figurant sur ses bulletins de salaire et considèrent ces retenues justifiées.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Mme Y A.
Le CGEA d’Île-de-France Est fait valoir que Mme Y A n’a jamais contesté les retenues sur salaires qui ont été faites par sa hiérarchie, qu’elle les a donc acceptées, ces retenues correspondant soit à des absences soit à des périodes non travaillées comme le confirment des courriels.
Il appartient à l’employeur de justifier de la légitimité d’une retenue sur salaire, en l’état des contestations de la salariée sur les absences et retards invoqués.
Aucun courriel n’est produit par le CGEA, ni même invoqué précisément dans les pièces adverses.
A défaut de toute démonstration à ce sujet et l’absence de réclamation de la salariée en cours de relation de travail n’étant pas un argument pertinent, il convient d’accueillir la demande de fixation au passif de la somme réclamée, retenue de façon injustifiée sur les salaires de l’intéressée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Ayant subi un préjudice certain dû à une qualification et à un coefficient non conformes à la convention collective et aux fonctions exercées, à la privation de revenus qu’elle aurait pu épargner ou utiliser, au versement aléatoire de ses revenus – à des dates radicalement différentes selon les mois et sans aucune régularité-, à son incapacité à payer ses loyers en temps et en heure, à ses difficultés quotidiennes au sein de l’entreprise, à l’obligation dans laquelle elle se trouvait de solliciter à de nombreuses reprises sa hiérarchie, à son affiliation tardive à la sécurité sociale, à l’absence d’adhésion à la mutuelle, aux irrégularités constatées dans l’organisation des élections des délégués du personnel, préjudice tant moral que financier, Mme Y A sollicite 20'000 € à titre de dommages- intérêts.
Les organes de la procédure collective de la société SBA CDG2 font valoir que l’interprétation de la salariée au sujet de sa qualification et de son coefficient est inopérante, qu’aucune exécution déloyale ne saurait être retenue à l’encontre de l’employeur même à l’occasion du retard du versement du salaire de décembre 2015 en raison des difficultés financières importantes rencontrées par l’entreprise, en redressement judiciaire à cette période, que le commandement de payer signifié à Mme Y A visant des retards de paiement de loyer bien antérieurs au mois de décembre 2015 ne saurait donc être reproché à l’employeur, que les retards constatés par la salariée étaient dus au service de la mutuelle comme elle l’écrivait dans un courrier qu’elle produit, que toutes les démarches nécessaires ont été effectuées auprès de la sécurité sociale, qu’enfin les élections des délégués du personnel ont été organisées régulièrement et le quorum non atteint ne saurait être reproché à la société SBA CDG2. Maître X et Maître Z ès qualités sollicitent donc la confirmation du jugement de première instance qui a débouté Mme Y A de sa demande de réparation.
La société SBA relève que les griefs invoqués par Mme A sont antérieurs à la reprise du contrat de travail, qu’elle n’est donc pas l’origine du préjudice éventuel subi par cette dernière, qu’en application de l’article L 1224-2 du code du travail, elle ne saurait être tenue d’une quelconque obligation qui incomberait à la société SBA CDG2 et aux organes de la procédure collective. Elle souligne que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement à son égard pendant les trois mois où elle faisait partie de ses effectifs. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Le CGEA d’Île-de-France Est souligne que Mme Y A ne justifie pas de ses allégations, ni d’ailleurs d’aucun préjudice. En l’absence de toute exécution déloyale du contrat de travail, il conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris.
Il a été vu que la qualification professionnelle stipulée au contrat de travail et le coefficient appliqué à Mme Y A correspondaient à la réalité de ses fonctions exercées et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre.
En ce qui concerne l’adhésion à la mutuelle, les échanges de courriels versés aux débats par la salariée permettent de vérifier un retard dans la prise en compte de la demande d’adhésion au 1er juillet 2014, mais également les efforts fournis par l’entreprise pour régulariser et lui remettre une carte de mutuelle dans les plus brefs délais.
Au surplus, la salariée ne démontre nullement le préjudice qu’elle aurait subi à cette occasion, en l’absence de documents montrant un préjudice financier en la matière et en l’état des différentes propositions de l’entreprise pour lui rembourser le cas échéant les cotisations correspondant à une période non couverte par la garantie.
En ce qui concerne la télétransmission de l’attestation de l’employeur à la sécurité sociale, par les pièces produites, peuvent être vérifiées comme effectives dans un délai raisonnable les diligences de l’employeur, lequel ne saurait donc être tenu responsable du retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale allégué par la salariée.
En ce qui concerne les élections des délégués du personnel, les différents procès-verbaux produits aux débats permettent de démontrer leur organisation régulière, sans comportement fautif qui pourrait rendre responsable la société SBA CDG2 d’un défaut de quorum ou des résultats obtenus par les candidats.
En ce qui concerne l’irrégularité dans le versement des salaires et le retard de versement au mois de décembre 2015, admis par la société SBA CDG 2, force est de constater sur les relevés de comptes bancaires produits que lesdits versements variaient entre le 1er et le 19 du mois. Cependant, il convient de ne prendre en considération que les virements effectués par l’entreprise, les remises de chèques dépendant de la diligence de la salariée elle-même.
S’il est avéré que la société SBA CDG 2 a connu des difficultés financières et un redressement judiciaire ouvert le 13 août 2015 expliquant le courrier du mandataire judiciaire en date du 8 février 2016 attestant que les salaires de décembre 2015 étaient en cours de régularisation et si les retards dans la perception de sa rémunération ne peuvent donc être considérés comme fautifs à défaut de démonstration d’une quelconque intention malveillante de la part de l’employeur, en revanche, la retenue injustifiée de rémunération au mois d’août 2015, qui, juste après un retard de salaire en juillet 2015, a été manifestement à l’origine de difficultés pour l’intéressée dans le paiement de ses loyers a été préjudiciable à cette dernière, destinataire d’un commandement de payer et d’une assignation en référé devant le tribunal d’instance en vue d’obtenir la résiliation du bail relatif à son logement.
Ce préjudice n’ayant pas été réparé par le rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 €, l’issue de la procédure en résiliation de bail demeurant toutefois inconnue.
Par ailleurs, si la demande d’indemnisation au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail est dirigée à l’encontre de la société SBA, force est de constater que tous les griefs invoqués par la salariée datent de la période antérieure au transfert de son contrat de travail, aucun d’eux n’étant décrits comme ayant perduré lors de la relation contractuelle brève de la salariée avec cet employeur.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société SBA.
Sur les congés payés :
Si la société SBA CDG2, régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande d’indemnité de congés payés non versée suite à l’accident du travail, force est de constater que la salariée n’a pas maintenu à ce titre sa demande en cause d’appel.
Le jugement de première instance qui a rejeté cette prétention doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du IG.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA d’Île-de-France Est.
Sur les intérêts :
En ce qui concerne les intérêts sur les sommes dues par la société SBA CDG2, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, par application de l’article L622- 28 du code de commerce.
Relativement aux sommes dues par la société SBA, conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sur les créances salariales (rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s’impose de la part des organes de la procédure collective de la société SBA CDG2.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de confirmer le jugement entrepris. En cause d’appel, Mme Y A ne formule pas de demande à ce titre à l’encontre de la société SBA CDG2.
En revanche, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SBA à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 € à Mme Y A, en cause d’appel.
La liquidation judiciaire de la société SBA CDG2 et la société SBA, qui succombent toutes deux, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel, chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux visites médicales, restrictions médicales, retenues sur salaire, à l’exécution déloyale du contrat de travail et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
FIXE au passif de la société SBA CDG2 la créance de Mme J Y A à hauteur de :
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
- 1 598,82 € à titre de rappel de salaire ( retenues injustifiées),
- 159,88 € à titre de congés payés afférents,
-1 000 € en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société SBA CDG2 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
ORDONNE la remise par les organes de la procédure collective de la société SBA CDG2 à Mme Y A d’un bulletin de salaire et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Île-de-France Est,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
CONDAMNE la société SBA à payer à Mme J Y A les sommes de :
- 300 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus par la société SBA à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel, pour moitié, à la charge de la liquidation judiciaire de la société SBA CDG2,
CONDAMNE la société SBA à l’autre moitié des dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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