Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2020, n° 18/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06643 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 août 2018, N° 11-17-1005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/06643 -
N° Portalis DBVX-V-B7C-L53O
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 09 août 2018
RG : 11-17-1005
X Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SCP A – D, avocat au barreau de LYON, toque : 785
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 janvier 2015, monsieur Z X a signé avec la société Dentexia Voie Lactée un devis de 6 691,52 euros avec un reste à charge de 5 495,90 euros pour des soins dentaires.
Il s’est vu remettre par l’intermédiaire de la société Dentexia Voie Lactée une offre de crédit affecté de la société Franfinance référencée 11090529584 et datée du 6 février 2015 d’un montant de 5854,59 euros, remboursable en 24 mensualités de 243,94 euros, ainsi qu’ une fiche d’informations pré-contractuelles reprenant les caractéristiques du crédit. Il n’a pas signé ces documents.
La société Franfinance a établi une seconde fiche d’informations pré-contractuelles relative à un prêt personnel référencé 11188544115 d’un montant de 5854 euros qui a été présenté à monsieur Z X par l’intermédiaire de la société Dental Finance et qu’il a signé le 19 mars 2015, le capital emprunté étant remboursable en 24 mensualités de 261,11 euros.
Le 30 mars 2015, la somme de 5854 euros a été versée et portée au crédit du compte bancaire de monsieur X par la société Franfinance. Ce dernier devait s’acquitter intégralement du remboursement du prêt du 19 mars 2015.
La société Dentexia Voie Lactée, qui avait reçu paiement de monsieur Z X d’une somme de 5441,36 euros par chèque le 7 avril 2015, a été déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2015, puis placée en liquidation judiciaire le 4 mars 2016.
Suivant acte extra-judiciaire du 5 avril 2017, monsieur Z X a assigné la société Franfinance devant le tribunal d’instance de Villeurbanne aux fins d’obtenir la résiliation du crédit affecté souscrit le 6 février
2015 et paiement de la somme de 6 266,64 euros au titre des échéances remboursées, et subsidiairement la requalification du contrat souscrit en crédit à la consommation affecté avec résiliation de celui-ci et condamnation à lui restituer la somme de 6 266,64 euros.
Par jugement contradictoire du 9 août 2018, le tribunal d’instance précité a, tout à la fois:
— requalifié le contrat du 19 mars 2015 11188544115 en crédit affecté au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation
— débouté monsieur Z X de sa demande en résolution du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal et de sa demande en paiement
— rejeté comme non fondées toutes demandes contraires ou plus amples
— condamné monsieur Z X aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— l’offre de contrat de crédit affecté du 6 février 2015 et sa fiche d’informations pré-contractuelles n’avaient pas de valeur contractuelle, comme n’ayant pas été signées par monsieur X,
— le crédit signé le 19 mars 2015 par monsieur Z X qui l’a par ailleurs totalement exécuté, avait valeur contractuelle et pour objet exclusif le financement des soins dentaires à réaliser via le centre dentaire Dentexia Voie Lactée, la société Franfinance ayant eu une parfaite connaissance de l’existence de cette prestation principale, pour avoir proposé deux offres de crédit successives avec deux opérateurs intermédiaires de crédit 'uvrant pour des centres dentaires
— les prestations du contrat principal ont été réalisées avant que la société Dentexia Voie Lactée ne soit placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et il n’était pas démontré que cette procédure collective ait eu une incidence sur l’exécution des soins dentaires
— la preuve d’une exécution défaillante des soins dentaires par cette société pouvant constituer une cause de résolution du contrat principal n’était pas rapportée en l’état du devis du 4 octobre 2016 d’un montant de 25 968 euros produit par monsieur Z X, ce document visant des travaux différents (implants et greffes) et des dents non concernées par le devis du 20 janvier 2015
Par déclaration du 26 septembre 2018 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, monsieur Z X a relevé appel de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 5 avril 2019, monsieur Z X demande à la Cour :
« vu les articles L311-5 2°, L311-1 9° et L312-55 du code de la consommation
vu les termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce
vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement rendu le 9 août 2018 en ce qu’il a requalifié le contrat de crédit souscrit le 6 février 2015 en crédit affecté,
infirmer ce jugement sur le surplus, et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal
en conséquence,
— condamner la société Franfinance à rembourser à monsieur X la somme de 6 266,64 euros correspondant aux échéances indûment prélevées
— débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
— condamner la société Franfinance aux entiers frais et dépens de justice. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le18 mars 2019, la société Franfinance prie la Cour de statuer comme suit :
« vu les articles L.311-1 9° et L.311-32 alinéa 2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre de prêt,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 9 août 2018 en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de résolution du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal et de sa demande en paiement, ainsi que de toutes autres demandes ;
— procéder par voie de substitution de motifs
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat du 19 mars 2015 n°11188544115 en crédit affecté au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation
1) Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— constater que le seul contrat qui a été régularisé entre les parties est le contrat de prêt personnel signé par monsieur X le 19/03/2015, l’offre de crédit affecté émise le 06/02/2015 n’ayant pas été signée par monsieur X ; dire et juger que les conditions de la requalification en contrat de crédit affecté du contrat de prêt personnel souscrit par monsieur X en date du 19/03/2015 ne sont pas réunies ; dire et juger que le requérant n’établit pas que le prêt aurait eu pour objet de financer exclusivement une prestation déterminée conclue auprès d’un prestataire identifié et que la société Franfinance en aurait eu connaissance ; débouter en conséquence monsieur X de sa demande de requalification du contrat de prêt
— dire et juger infondée la demande de résiliation du contrat de crédit du fait de l’annulation du contrat conclu avec l’Association Dentexia, dès lors que le contrat de crédit souscrit est un contrat de prêt personnel et non un contrat de crédit affecté ; dire et juger subsidiairement la demande infondée, la déclarer à tout le moins irrecevable, à défaut d’annulation ou résolution préalable prononcée judiciairement du contrat conclu avec l’Association Dentexia ; dire et juger la demande de résiliation sans objet, le contrat de crédit ayant été soldé ; en conséquence, débouter monsieur X de sa demande de résiliation, la déclarer à tout le moins irrecevable
— débouter monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions
2) Subsidiairement, en cas de résolution du contrat de crédit, dire et juger que monsieur X est tenu de restituer le capital prêté à la société Franfinance en application des restitutions réciproques ; condamner en conséquence, monsieur X à régler à la société Franfinance la somme de 5 854 euros au titre de la restitution du capital prêté ; ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence
3) En tout état de cause, condamner monsieur X au paiement à la société Franfinance de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de maître C D. »
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019 et l’affaire plaidée le 10 décembre 2019, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l’espèce, tels que recodifiés par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » .
Sur la qualification du contrat de crédit du 19 mars 2015
Attendu que le premier juge a justement énoncé que l’offre de crédit affecté du 6 février 2015 référencée 11090529584 n’ayant pas été signée par monsieur Z X, seule l’offre préalable de prêt personnel 11188544115 avait valeur contractuelle comme ayant été acceptée par monsieur Z X qu’il a signé le 19 mars 2015 et exécuté en s’acquittant des mensualités de remboursement prévues .
Attendu que selon l’article L.311-11 du code de la consommation, une opération commerciale unique (critère de qualification du crédit affecté) est réputée exister en cas de financement par un tiers, lorsque :
— le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit,( première alternative)
— ou encore (seconde alternative) lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés .
Que si le contrat de prêt signé le 19 mars 2015 par monsieur Z X ne désigne pas l’objet du financement (soins dentaires), il a été néanmoins finalisé par l’entremise de la société Dental Finance, intermédiaire de la société Dentexia Voie Lactée ;
Qu’ensuite, outre le fait que le capital prêté correspond à 59 centimes près au montant des frais restant à charge de monsieur Z X pour la réalisation des soins dentaires visés par la société Dentexia (5854 euros), ce prêt a été proposé par la société Dental Finance et accepté le 19 mars 2015, après l’acceptation du devis de Dentexia Voie Lactée par monsieur Z X le 30 janvier 2015, et le jour même de la signature conjointe par monsieur Z X et le centre dentaire Dentexia Voie Lactée du document intitulé « entente financière» prévoyant le règlement par chèque d’une somme de 5441,36 euros par le patient, les intérêts du prêt sur 24 mois étant offerts par le prestataire de services (412,64 euros) ;
Que par ailleurs, le remboursement du prêt litigieux sur 24 mois a donné lieu à des prélèvements sur le compte bancaire de monsieur Z X sous la qualification «santé et soins:santé» ;
Qu’en l’état de ces considérations et constatations, il doit être jugé que ce prêt était destiné à financer une prestation de soins dentaires parfaitement déterminée et commandée auprès d’un prestataire identifié au jour de la signature dudit prêt, la société Franfinance ayant connaissance de cette prestation et de la finalité du prêt qu’elle avait proposé à monsieur Z X selon offre préalable du 19 mars 2019, pour avoir déjà soumis à celui-ci le 6 février 2015 une offre préalable de crédit affecté pour un montant de 5854,59 euros destinée à financer la même prestation dentaire dont l’exécution devait être réalisée par le même prestataire ;
Qu’il est par ailleurs indiscutable que le capital de 5854 euros viré sur le compte de monsieur Z X le 30 mars 2015 en exécution de l’offre de prêt acceptée le 19 mars 2015 a servi exclusivement au règlement des honoraires de la société Dentexia Voie Lactée, ainsi qu’en atteste le chèque d’un montant de 5441,36 euros établi au profit de celle-ci le 7 avril 2015 par monsieur Z X, le différentiel s’expliquant par le geste commercial de la société Dentexia Voie Lactée (prise à sa charge du coût des intérêts, soit 412,64 euros) .
Que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il a requalifié en crédit affecté, le prêt du 19 mars 2015 (et non pas du 6 février 2015 comme mentionné par erreur dans le dispositif des dernières conclusions de monsieur Z X), les éléments recueillis, tels qu’exposés précédemment, permettant de conclure à l’existence d’un crédit affecté, l’apparente autonomie entre le contrat de prêt litigieux et le contrat principal de soins dentaires et l’absence de mention de la prestation financée dans l’acte de prêt devant s’analyser en une fraude aux règles d’ordre public du code de la consommation.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit du 19 mars 2015
Attendu que le contrat de crédit affecté correspond à une opération tripartite réunissant tout à la fois le vendeur de la prestation de service ou du bien financé, le consommateur, et l’organisme de crédit ;
Que dès lors que dans le cadre d’un litige entre l’organisme de crédit et le consommateur se trouve mise en cause la validité du contrat de vente, la mise en cause du vendeur, contractant du consommateur s’impose, pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal ;
Que réciproquement, la mise en cause de l’organisme financier est nécessaire lorsqu’un litige s’élève entre le consommateur et le vendeur, en ce qu’il finance la vente ;
Que ces mises en cause se justifient par l’interdépendance des deux contrats, la résolution ou l’annulation de la vente entraînant de plein droit la résolution ou la nullité du crédit affecté, le vendeur ou l’organisme de financement devant être mis en mesure de faire valoir leurs arguments dès lors qu’ils subiront nécessairement l’un ou l’autre les effets du jugement.
Attendu que monsieur Z X, bien que dénonçant une faute à l’encontre de la société Dentexia Voie Lactée pour solliciter la résolution du contrat principal (tout en excipant de sa nullité dans le dispositif de ses conclusions d’appel) et corrélativement voir prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit du 19 mars 2015 requalifié en crédit affecté, n’a pas cru devoir appeler en cause cette société prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
Qu’en l’absence de cet appel en cause, monsieur Z X est donc irrecevable à exciper d’une résolution du contrat principal de soins dentaires sur le fondement d’une inexécution fautive par la société Dentexia Voie
Lactée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en résolution du contrat de prêt telle que soutenue par monsieur Z X sur le fondement des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat principal n’étant pas résolu (ni d’ailleurs annulé).
Que le jugement déféré est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté monsieur Z X de sa demande en résolution du contrat de crédit et de ses demandes subséquentes en paiement, sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de la société Franfinance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que monsieur X, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en équité au profit de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître C D qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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