Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 janv. 2022, n° 20/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 juillet 2020, N° F18/00512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/01/2022
N° RG 20/01071 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3YQ
MLS/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 janvier 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F 18/00512)
Monsieur Y X
Chez Mme A B
[…]
[…]
Représenté par la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE VOGUE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et , chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Amélie LEMONNIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur Y X a été embauché le 6 septembre 2014 par la SARL LE VOGUE par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’agent d’accueil et de prévention.
Le contrat a pris fin le 27 juin 2018 par rupture conventionnelle.
Le 6 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire dire la rupture sans cause réelle et sérieuse,
- faire fixer à 1 590,65 euros la moyenne des salaires,
- faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 12 725,20 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 582,90 euros d’indemnité de licenciement,
. 3 181,30 euros d’indemnité de préavis,
. 318,13 euros de congés payés afférents,
. 9 543,90 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 403,28 euros et subsidiairement 302,46 euros à titre de repos compensateurs,
. 19,06 euros au titre des heures complémentaires à 5 %
. 2 401,20 euros au titre des heures complémentaires à 25%
. 3 432,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de pause,
. 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de faire ordonner, sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat,
- de condamner l’employeur aux dépens.
En réplique, et à titre reconventionnel, la société employeur a demandé au conseil de prud’hommes :
- de requalifier la rupture en démission,
- de condamner monsieur X à lui payer les sommes suivantes :
. 1 500,00 euros en remboursement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 137,30 euros d’indemnité de préavis,
- de dire qu’une nouvelle attestation POLE EMPLOI mentionnant la démission sera envoyée,
à titre subsidiaire,
- de débouter le salarié,
à titre subsidiaire, si la rupture conventionnelle était déclarée nulle,
- de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 528,49 euros en remboursement du solde de tout compte,
à titre subsidiaire, si la rupture était considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- de dire que l’indemnisation des préjudices ne peut dépasser un mois de salaire,
- de dire les demandes antérieures au 7 novembre 2015 prescrites,
- de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud’hommes :
- a dit que la rupture était bien une rupture conventionnelle,
- a condamné la SARL LE VOGUE à payer à monsieur X les sommes suivantes :
. 302,46 euros brut au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs,
. 2 420,26 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires,
. 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de pause,
. 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté monsieur X du surplus de ses demandes,
- a débouté la SARL LE VOGUE de ses demandes reconventionnelles,
- a ordonné, sous astreinte, la remise des documents de fin de contrat,
- a condamné la SARL LE VOGUE aux dépens.
Le 4 août 2020, Monsieur C X a régulièrement interjeté appel du jugement sauf sur le rappel de salaires, l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes reconventionnelles et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 24 mars 2021, confirmée par arrêt du 7 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société employeur de sa demande de rejet des pièces et conclusions déposées le 10 mars 2021 par Monsieur X, a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel ainsi que la demande d’irrecevabilité des conclusions de fond du salarié appelant.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 20 octobre 2020 pour l’appelant,
- le 18 octobre 2021 pour l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021.
L’appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes au titre du repos compensateur, des heures complémentaires, de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre sur la remise des documents de fin de contrat. Il demande à la cour, par infirmation du surplus :
- de dire nulle et de nul effet la rupture conventionnelle,
-de dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
-de fixer la moyenne des salaires à 1 590,65 euros,
- de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 12 725,20 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 582,90 euros d’indemnité de licenciement,
. 3 181,30 euros d’indemnité de préavis,
. 318,13 euros de congés payés afférents,
. 9 543,90 euros d’indemnité de travail dissimulé,
. 3 432,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de pause,
. 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner l’employeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
- que la rupture conventionnelle est nulle en raison d’une fraude à la loi caractérisée par l’affranchissement par l’employeur de son obligation de payer l’indemnité de rupture; qu’en effet, l’employeur a accepté la rupture conventionnelle à la condition qu’elle ne lui coûte rien, et en contrepartie de l’indemnité de rupture versée, a exigé que le salarié travaille sans être rémunéré. Il rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a payé les salaires; que l’employeur ne peut lui opposer sa propre turpitude dans la mesure où il était dans une situation le contraignant à accepter le marché proposé par l’employeur pour obtenir la rupture du contrat de travail sans démissionner ;
- que l’employeur, en dissimulant son activité salariée sur l’intégralité du mois de mai et sur les 15 premiers jours du mois de juin, notamment en faisant inscrire sur les bulletins de paie l’existence d’un congé sans solde, a commis le délit de travail dissimulé ;
- qu’il n’a pas été rémunéré de ses heures complémentaires, ni n’a été bénéficiaire du repos compensateur correspondant au travail de nuit ;
- que l’employeur ne justifie pas avoir respecté le temps de pause de 20 minutes quotidiennes lui ouvrant droit à des dommages et intérêts.
L’intimée demande à la cour :
- de la recevoir en son appel incident,
-de constater que Monsieur X reconnaît avoir manifesté la volonté de quitter son employeur,
-de dire et juger qu’il s’agit d’un aveu judiciaire avec toutes conséquences de droit,
-de requalifier la rupture en une démission avec toutes conséquences de droit,
-de dire et juger que Monsieur X n’a droit à aucune indemnité au titre de la rupture du contrat de travail,
-de dire et juger que Monsieur X est redevable envers son employeur des indemnités suivantes:
. remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 1 500,00 euros,
. indemnité compensatrice de préavis au taux de 3 137,30 euros,
-de condamner Monsieur X au paiement de ces sommes,
-de dire et juger que la société employeur adressera à Pole emploi une attestation mentionnant la démission,
subsidiairement,
-de constater qu’il est faux et inventé d’affirmer que « de manière concomitante » Monsieur X aurait :
. rencontré des difficultés d’ordre personnel,
. dénoncé les conditions de son travail,
. formulé son souhait de quitter son poste,
-de constater que Monsieur X n’a jamais dénoncé les conditions de son travail, ni avant la rupture, ni pendant la procédure, ni auprès de son employeur, ni auprès de la DDTE, qu’il n’a pas usé de son droit de rétractation,
-de constater qu’il résulte de ses propres pièces que ses problèmes personnels remontent au minimum à février 2018, qui sont donc bien antérieurs à la rupture du contrat de travail,
Vu les articles L 1237-13 du code du travail et 1315 devenu 1353 du Code civil,
-de dire et juger que Monsieur X ne peut pas soutenir que la convention de rupture conventionnelle serait nulle au motif qu’elle ne comporterait pas d’indemnité spécifique de rupture et/ou que cette indemnité ne lui aurait pas été payée. En effet : (1°) la convention de rupture mentionne cette indemnité et (2°) Monsieur X a reconnu avoir perçu la somme correspondante,
-de dire et juger que si ce qu’affirme désormais Monsieur X était vrai, il disposait des délais lui permettant de se rétracter, il pouvait aussi alerter la DDTE au sujet de la fraude prétendue ; surtout, il n’aurait pas signé le 30 juin de sa main avoir perçu cette indemnité'
-de constater que Monsieur X se garde bien de demander en justice la condamnation de son employeur à payer ladite indemnité spécifique de rupture, vu la règle Nemo auditur propriam turpitudem allégans…. nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
-de dire et juger qu’en croire Monsieur X, il aurait participé à une fraude à la loi en reconnaissant avoir perçu une indemnité qu’il dit désormais n’avoir pas perçue, voire en travaillant sans être payé pour compenser le coût de cette indemnité. Or, en tout domaine, le principe est que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
-de dire et juger qu’à supposer, uniquement pour les besoins du raisonnement, que Monsieur X ait participé comme auteur, coauteur ou complice à une fraude, il ne peut aujourd’hui se prévaloir de celle-ci,
très subsidiairement et, si par extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
-de dire et juger que cette nullité entraînerait la restitution des sommes perçues par Monsieur X,
-de condamner en conséquence Monsieur X à payer la somme de 2 528,49 euros correspondant au solde de tout compte,
-de dire et juger qu’aucune demande ne peut prospérer au titre d’un prétendu licenciement abusif qui n’a jamais existé,
très subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la rupture devait s’analyser en un licenciement,
-de dire qu’il ne serait pas fait droit aux prétentions financières de Monsieur X,
-de constater que celui-ci ne justifie pas avoir souffert financièrement de la rupture,
-de constater qu’il ne produit aucune information relative à la situation professionnelle, sauf à observer qu’il travaille toujours pour CITURA et peut-être dans une amplitude horaire plus importante que précédemment,
-de dire et juger que la rupture du contrat étant intervenue en juin 2018, il doit être appliqué le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté de Monsieur X étant de trois ans et neuf mois dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, Monsieur X ne pourrait prétendre à une indemnité équivalente à un mois de salaire,
vu les articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail,
-de dire et juger que Monsieur X ne démontre ni élément matériel, ni élément intentionnel,
-de le débouter de ses demandes,
vu la jurisprudence qui rappelle que la prescription sur les salaires s’applique au repos compensateur non attribué (Cass. Soc. 6 avril 2011, n° 10-30664),
-de dire et juger toutes demandes portant sur la période antérieure au 7 novembre 2015 comme prescrites et devant être rejetées,
-de débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
-de condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de 5 000,00 euros au titre des frais non répétibles,
-de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
-que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission dans la mesure où le salarié reconnaît avoir décidé de démissionner de son poste, en reconnaissant qu’il a souhaité quitter son employeur lequel a fait droit à sa demande; qu’à titre subsidiaire, il soutient que la convention de rupture conventionnelle prévoyait une indemnité spécifique de rupture que le salarié reconnaît avoir perçue; qu’en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude consistant à participer en connaissance de cause à la fraude qu’il allègue; qu’à supposer que la cour considère la rupture comme étant sans cause réelle et sérieuse, les conséquences financières doivent être limitées par l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-que la preuve du travail dissimulé n’est pas rapportée dans la mesure où manque l’élément matériel de la dissimulation ainsi que l’élément intentionnel ;
-que les demandes salariales antérieures au 7 novembre 2015 sont prescrites; que la demande ne tient pas compte qu’il avait été convenu entre les parties que le salarié réalise 18 heures par semaine et de ne pas prendre en compte le simple oubli de part et d’autre d’avoir signé un avenant établissant par écrit l’accord des parties ;
-que le salarié a toujours pris son temps de pause et, qu’en tout état de cause, ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable il sera fait remarquer que le dispositif des écritures de la partie intimée confond prétentions et moyens, alors que l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile commande à la cour de ne statuer que sur les prétentions reprises au dispositif des écritures les parties.
Or, dans ce dispositif, la société intimée, bien qu’ayant formé appel incident, ne demande pas infirmation des chefs du jugement qui l’a condamnée, de sorte que, pour ce qui concerne la condamnation au rappel de salaire au titre des heures complémentaires et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne font pas l’objet d’un appel principal, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Il en est de même pour ce qui concerne la condamnation au paiement des heures complémentaires.
Pour le surplus, le dispositif des écritures contient les prétentions suivantes :
à titre principal,
- requalifier la rupture en démission avec toutes conséquences de droit,
-condamner Monsieur X à payer à l’employeur les sommes suivantes :
. 1 500,00 euros au titre du remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
. 3 137,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire,
- aucune prétention n’est formulée,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
-condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 528,49 euros en remboursement des sommes versées au titre du solde de tout compte,
très subsidiairement, si la cour devait considérer que la rupture s’analysait en un licenciement,
- débouter Monsieur X de ses demandes,
- dire et juger prescrites les demandes liées au repos compensateur antérieures au 7 novembre 2015,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens.
Seules ces prétentions seront examinées par la cour.
1- L’exécution du contrat de travail
- la prescription
La saisine du conseil de prud’hommes datant du 6 novembre 2018, les demandes salariales antérieures au 6 novembre 2015 sont prescrites en application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, nonobstant la rupture du contrat de travail le 27 juin 2018.
En effet, la disposition du même texte selon laquelle la demande peut concerner les trois dernières années précédant la rupture, n’est pas de nature à éviter la prescription qui n’est suspendue que par la demande en justice.
Au demeurant, la prescription n’est soulevée que pour la demande d’indemnisation des repos compensateurs.
- les heures complémentaires
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande dans la mesure où le contrat prévoyait expressément une durée hebdomadaire de 12 heures, soit 52 heures mensuelles et que les bulletins de paie mentionnent régulièrement une durée de travail supérieure.
Il faut donc confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation de l’intimée, étant observé que la demande se limite à la majoration non appliquée des heures complémentaires payées.
- le repos compensateur
Le contrat de travail prévoyait un temps de travail de 0 heure à 6 heures. Or, selon la convention collective des hôtels cafés restaurants applicable en l’espèce, le travail de nuit est considéré comme tel pour tout travail compris entre 22 heures et 7 heures.
La convention collective prévoyait une compensation en repos calculée par trimestre civil, égale à 1% par heure de travail de nuit effectuée.
Sur le temps non prescrit, soit de 2015 à 2018, ce sont 2 606,82 heures qui ont été effectuées, ce qui ouvre droit à un temps de repos égal à 1% soit au total, congés payés inclus, une indemnité de 629,20 euros.
Par conséquent, la somme de 302,46 euros réclamée apparaît justifiée de sorte que le jugement qui y a fait droit sera confirmé, étant observé que la partie intimée n’a pas demandé infirmation sur ce point.
- le temps de pause
La convention collective prévoyait un temps de pause de 20 mn pour toute période de travail supérieure ou égale à 6 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du code du travail.
Dans la mesure où le salarié travaillait 6 heures, il avait droit à 20 minutes de pause qu’il appartient à l’employeur de justifier.
A défaut, comme c’est le cas en l’espèce, il faut considérer que le salarié n’a pas été rempli de ses droits.
Ce manquement ouvre droit à des dommages et intérêts en cas de préjudice qu’il appartient au salarié de justifier.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas du préjudice allégué.
Aussi, par infirmation du jugement , il sera débouté de sa demande.
- le travail dissimulé
Le jugement sera infirmé dans la mesure où pour les mois de mai et juin 2018, l’employeur a délivré un bulletin de salaire mentionnant 6 heures de travail au mois de mai avec un congé sans solde à compter du 2 mai et 36 heures de travail en juin, avec un congé sans solde du 1er au 15 juin, alors que Monsieur X fait attester par divers témoins dont trois collègues, qu’il a travaillé après le 2 mai 2018 et jusqu’en juin 2018.
Aussi, la dissimulation volontaire est établie justifiant qu’il soit fait droit, par infirmation, à la demande d’indemnité forfaitaire, soit la somme de 9 543,90 euros calculée sur un salaire mensuel brut de 1 590,65 euros qui sera retenu comme salaire moyen.
2- la rupture du contrat de travail
C’est par une motivation pertinente que le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié, qui a effectivement reçu son indemnité de rupture conventionnelle, ne rapportait pas la preuve d’un arrangement avec l’employeur consistant à travailler sans être rémunéré, pour payer l’indemnité de rupture.
Par ailleurs, l’intimé qui demande la requalification de la rupture du contrat de travail en démission, ne demande pas infirmation du chef du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était bien une rupture conventionnelle.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, ce qui emporte le rejet des demandes de requalification et de remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle.
3- les autres demandes
- les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la partie intimée
Les prétentions formulées à titre très subsidiaire dans l’hypothèse d’une nullité de la rupture conventionnelle ou d’une requalification en licenciement, sont sans objet dans la mesure où la rupture a été jugée comme étant une rupture conventionnelle.
- les frais irrépétibles et les dépens
L’employeur succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il doit supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens de première instance, par confirmation, outre ceux d’appel.
Débouté, il sera condamné à payer au salarié la somme de 1000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Reims, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500,00 euros en indemnisation des temps de pause non respectés,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de pause,
Condamne la S.A.R.L. LE VOGUE à payer à Monsieur Y X la somme de 9 543,90 euros (neuf mille cinq cent quarante trois euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Confirme le surplus,
Y ajoutant,
Déclare prescrites les demandes d’indemnisation du repos compensateur antérieures au 6 novembre 2015,
Déboute la SARL LE VOGUE de sa demande tendant à faire requalifier la rupture conventionnelle en démission et à faire condamner le salarié à lui rembourser les sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle,
Déclare sans objet les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la partie intimée,
Fixe à 1 590,65 euros la moyenne des salaires bruts mensuels,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute la SARL LE VOGUE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SARL LE VOGUE à payer à monsieur C X la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SARL LE VOGUE aux dépens de l’instance d’appel.
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