Confirmation 20 octobre 2021
Cassation 11 septembre 2024
Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 oct. 2021, n° 18/12872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2018, N° F18/02043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12872 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/02043
APPELANTE
Madame B X Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine MONSAVANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1544
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BIALOBOS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0825
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation courant du 5 septembre 2016 au 29 août 2018, Mme X Y a été engagée par la société GRDF, en qualité d’assistante de direction.
Mme X Y suivait en parallèle une formation au sein de l’établissement Akor Conseil, en vue de la préparation d’un diplôme de BTS assistant de manager.
Les 2 février 2017 et 12 juin 2017, deux avertissements ont été adressés à Mme X Y par son centre de formation pour absences injustifiées.
Le 19 juillet 2017, le centre de formation a exclu Mme X Y pour non-respect du règlement intérieur et écarts de comportement.
Le 19 juillet 2017, elle a été convoquée par la société GRDF à un entretien préalable le 26 juillet 2017 en vue de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute grave.
Le 31 juillet 2017, le contrat de professionnalisation a été rompu pour faute grave.
Contestant le bien fondé de cette rupture, Mme X Y a saisi le 16 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 12 septembre 2018, l’a déboutée de ses demandes, débouté la société GRDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X Y aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2018, la salariée a interjeté appel du jugement notifié le 26 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société GRDF au paiement de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de formation et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l’anatocisme, et de condamner la société GRDF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, la société GRDF demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter Mme X Y de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive à 19 243,61 euros bruts, en tout état de cause, de condamner l’appelante à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 29 juin 2021, et l’affaire plaidée le 8 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave
Aux termes de l’article L.6325-3 du code du travail, le salarié lié par un contrat de professionnalisation s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat de professionnalisation est ainsi libellée :
« [Votre] contrat de professionnalisation mentionne expressément que « le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat », conformément à l’article L.6325-3, alinéa 2 du Code du travail.
Malgré votre obligation de formation, Akor Conseil nous a fait part d’agissements fautifs de votre part constitués par de nombreuses absences injustifiées aux différents enseignements obligatoires prévus dans le cadre de votre formation.
En effet, le 2 février 2017, Akor Conseil nous a transmis un courrier d’avertissement qui vous a été notifié le jour même en raison de vos absences aux cours dispensés les :
-31 octobre 2016,
-8 novembre 2016,
-14 novembre 2016,
-15 novembre 2016,
-5 décembre 2016,
-6 décembre 2016,
-23 janvier 2017.
[…]
Dès que GRDF a reçu ledit courrier d’avertissement, Monsieur Z A ' Délégué appui au pilotage au sein de la Direction Territoires et Projets d’Avenir, vous a reçue le 10 février 2017 pour recueillir vos explications quant à ces nombreuses absences injustifiées. Au cours de cet échange vous vous êtes engagée à adopter un comportement irréprochable.
[…]
Ensuite, le 12 juin 2017, Akor Conseil nous a transmis un deuxième courrier d’avertissement qui vous a été signifié le jour même au regard des absences restées injustifiées et à la constatation de nouvelles absences aux cours dispensés les :
6 février 2017,
3 avril 2017,
22 mai 2017.
Ainsi, le nombre d’heures d’absences cumulées s’élève au total à 72 heures. […] conformément à l’article L.1243-1 du Code du travail, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave."
Sur la prescription des faits fautifs
La salariée soulève en premier lieu la prescription d’une partie des faits fautifs.
L’employeur fait valoir que la prescription n’est pas encourue lorsque les faits fautifs participent d’un comportement continu.
Le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur cette fin de non recevoir.
L’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur peut toutefois sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
Le point de départ du délai de deux mois est la date à laquelle l’employeur a connaissance des faits en cause et lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, l’employeur a eu connaissance le 6 décembre 2016 du premier relevé d’absences de la salarié faisant apparaître 36 heures d’absences injustifiées depuis le 31 octobre 2016, puis du premier avertissement prononcé par le centre de formation le 2 février 2017 pour 52 heures d’ absences de la salariée, et enfin, le 12 juin 2017, du second avertissement prononcé pour 72 heures d’absences injustifiées cumulées au 22 mai 2017.
Les griefs prescrits procédant du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 31 juillet 2017, l’employeur est fondé à s’en prévaloir au soutien du licenciement pour motif disciplinaire dès lors que ces sanctions ne sont pas antérieures de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires.
En conséquence, la cour rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs.
Sur le motif de licenciement
La salariée soutient que seules deux absences n’ont pas été justifiées et qu’elles ne permettent pas de caractériser une faute grave. Elle soutient avoir été sanctionnée parce qu’elle aurait été une« lanceur d’alerte » en signalant auprès de la direction du centre de formation des difficultés d’organisation de la formation et un manque de moyens. Elle fait valoir que l’exclusion du centre de formation ne constitue pas un cas de force majeure légitimant la rupture du contrat. Enfin, elle ajoute que son licenciement l’a privée de manière illégitime de formation.
L’employeur soutient que le licenciement a été prononcé pour faute grave qui est caractérisée par les manquements réitérés de la salariée à son obligation d’assiduité aux cours qui est essentielle dans le contrat de professionnalisation.
La salariée qui invoque la méconnaissance par le centre de formation de ses obligations en terme de
moyens matériels et des difficultés d’organisation ne peut bénéficier de la protection instituée pour le lanceur d’alerte au sens de l’article L.1132-3-3 du code du travail qui suppose rapporter des faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Le contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée peut valablement être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave. Selon l’article L.6325-3 alinéas 1er et 2 du code du travail, dans le cadre du contrat de professionnalisation, l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif et le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation d’obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, le contrat de professionnalisation a été rompu non pas pour un cas de force majeure, mais pour faute grave, l’employeur reprochant à la salariée ses absences injustifiées aux cours dispensés par le centre de formation, depuis le 31 octobre 2016. Il est établi que le centre de formation a adressé à l’employeur le 6 décembre 2016 un relevé d’absences de 36 heures depuis le 31 octobre 2016 à réception duquel sa tutrice a reçue la salariée pour lui rappeler la nécessité d’assister à l’ensemble des cours, sauf motif valable et justifié.
Le 6 janvier 2017, l’employeur a reçu un nouveau relevé faisant apparaître une augmentation des heures d’absences portées à 44 heures.
Le 2 février 2017, il a eu connaissance de l’avertissement notifié à la salariée pour absences injustifiées et le délégué appui pilotage de l’entreprise l’a alors reçue le 6 février 2017 pour lui rappeler son engagement d’assiduité.
Le 12 juin 2017, l’employeur a eu connaissance du second avertissement notifié à la salariée pour 72 heures d’absences sans motif correspondant à 10 journées d’absence sur sept mois.
Pour justifier devant la cour ses absences des 14 et 15 novembre 2016, la salariée se borne à produire un acte de décès d’une personne disparue à Libreville le 14 novembre 2016. Pour justifier celle de la journée du 6 février 2017, elle produit une attestation de passage à la clinique sans mention d’horaire. Pour justifier celle du 22 mai 2017, elle verse aux débats une attestation de dépôt de demande d’un document datée du 23 mai 2017, et pour l’absence de la journée du 3 avril 2017, une convocation administrative à 11 heures.
La salariée ne produit aucun élément pour justifier en temps utile ses absences réitérées et insuffisamment injustifiées aux cours dispensés par le centre de formation, alors que le suivi de la formation, qui conditionne le bénéfice des aides attachées à ce type de contrat, fait partie des obligations contractuelles de la salariée titulaire du contrat de professionnalisation auxquelles elle ne pouvait se soustraire sans s’exposer à une sanction disciplinaire.
Elle s’est abstenue, en dépit du premier avertissement, des mises en garde de son tuteur et de son responsable hiérarchique, de suivre l’enseignement correspondant à sa formation, à laquelle elle ne pouvait se soustraire sans motif, sans s’exposer à une sanction disciplinaire, étant relevé qu’aucun élément ne permet de retenir que la sanction aurait été prononcée pour autre motif que celui lié à son manque d’assiduité.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le comportement de la salariée, qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise, est constitutif d’une faute grave.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de la salariée et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de préjudice de formation.
Sur les autres demandes
La salariée succombant en ses demandes est condamnée aux dépens.
Pour des considérations tenant à la situation économique des parties, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme X Y aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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