Infirmation partielle 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2015, n° 14/16978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2014, N° 12/08363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ PROXISERVE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2015
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16978
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08363
APPELANTE
Madame B Z
Née le XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Véronique MAZARU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PROXISERVE prise en la personne de ses représentants légaux
RCS : 334 873 726
Dont le siège social est
XXX
XXX
N° SIRET : 334 873 726
Représentée et assistée par : Me Marie-Pierre ETAIX-JABOULEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente
Madame H I, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 1999, Madame B X a acquis un appartement au 1er étage de la copropriété, sise XXX et 15 rue de l’hôpital Saint-Louis à XXX.
Lors de son acquisition, elle a fait remplacer sa chaudière de chauffage central par une entreprise de plomberie.
A la même époque, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d’entretien des chaudières individuelles et de l’installation VMC GAZ avec la SOCIETE DOMOTHERM, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE PROXISERVE.
En 2003, Madame Z et son fils s’étant plaints du froid et de l’impossibilité d’obtenir des températures normales dans les pièces de vie principales, la SOCIETE SANI MODERNE, faisant partie du groupe PROXISERVE, a déplacé le radiateur du salon dans la chambre et mis à sa place un radiateur ACOVA plus puissant.
En 2009, la SOCIETE PROXISERVE s’est rendue compte que la chaudière, dont elle assurait le contrôle annuel depuis l’année 2000, n’était pas prévue pour être raccordée sur une installation VMC GAZ.
La dangerosité de l’installation a alors été soulignée par les services de GDF.
En septembre 2009, la SOCIETE PROXISERVE a procédé gratuitement au remplacement de la chaudière existante ainsi qu’à des interventions sur les têtes de robinets des radiateurs et sur les tuyaux.
En raison de la persistances de problèmes afférents à la sécurité et la conformité de l’installation, Madame Z a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 mai 2011, Monsieur J Y a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 16 décembre 2011. Il a préconisé l’abaissement de la chaudière et la réfection du conduit de raccordement des fumées, ainsi que la mise en conformité des installations.
Le 18 janvier 2012, Madame Z a mis la SOCIETE PROXISERVE en demeure de réaliser cette mise en conformité. Le 27 janvier 2012, cette société a présenté une proposition de protocole d’accord prévoyant le versement d’une indemnité globale de 12000€, mais aucun accord n’a pu être convenu entre les parties et les travaux n’ont pas été effectués.
Le 8 février 2012, Madame Z a assigné la SOCIETE PROXISERVE devant le juge des référés, afin d’être autorisée à faire réaliser les travaux nécessaires par la SOCIETE GETM et d’obtenir la condamnation de la SOCIETE PROXISERVE à lui payer une somme de 12000€ à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé en date du 29 février 2012, le juge des référés a condamné la SOCIETE PROXISERVE à verser à Madame Z une provision de 3270€ outre 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande d’autorisation de faire procéder aux travaux par la SOCIETE GETM. La SOCIETE PROXISERVE a réglé le montant des condamnations.
Parallèlement, Madame Z a attiré l’attention du syndicat des copropriétaires sur les risques encourus du fait des carences de la SOCIETE PROXISERVE et a dû solliciter l’annulation de plusieurs résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale tenue le 15 avril 2010. Le Tribunal l’a autorisée à faire appel à une entreprise de son choix pour l’entretien de ses installations privatives de chauffage et de plomberie.
Les travaux de chauffage ont été réalisés par la SOCIETE GETM au cours du mois d’avril 2013, pour un coût total de 5101,14€ TTC, la peinture en sus.
Dans son jugement rendu le 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d’indemnisation de Madame Z :
— Condamne la SOCIETE PROXISERVE au paiement à Madame B Z de la somme de 6360,55€ assortis des intérêts légaux à compter du présent jugement;
— Dit qu’en application de l’article 1154 du code civil, à compter de la demande du 23 mai 2012, les intérêts échus des capitaux produiront à leur tour intérêts pourvu qu’ils soient dûs au moins pour une année entière;
— Condamne la SOCIETE PROXISERVE à payer la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 août 2014.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 23 septembre 2015, Madame Z sollicite la réformation du jugement sur le montant des sommes qu’il lui a allouées. Elle fait valoir que :
' la S OCIETE PROXISERVE a commis de nombreuses fautes. Elle ne s’est pas aperçue, pendant 9 années, que la chaudière en place ne pouvait pas être raccordée avec une VMC. Elle a posé des radiateurs d’un modèle bitube, alors que l’ensemble de l’immeuble est équipé en réseaux monotube. Elle a apporté peu de soins à ses prestations et elle a déformé le conduit d’évacuation des produits de combustion lorsqu’elle a installé la nouvelle chaudière, ce qui implique son abaissement. Malgré la demande de Madame Z, la SOCIETE PROXISERVE n’a pas consenti à réaliser les travaux pour lesquels elle a établi un devis qui a été retenu par l’expert.
' le refus par la SOCIETE PROXISERVE de procéder aux travaux faisant l’objet de son propre devis justifie de retenir le montant des travaux réparatoires qui ont été proposés par la SOCIETE GETM, lequel devis avait, dans un premier temps, été validé par l’expert.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE PROXISERVE, le remplacement du radiateur monotube de la cuisine par un remplacement bitube était nécessaire pour permettre l’équilibrage du réseau. Les travaux, qui ont été effectués par la SOCIETE GETM, intégrant le radiateur de la cuisine, ont apporté toute satisfaction.
' c’est un préjudice de jouissance important qui a été subi du fait des insuffisances de chauffage depuis l’année 2003, des nombreux dérangements qui ont été induits par les interventions de la SOCIETE PROXISERVE et des dégradations de la peinture dûs aux travaux qui ont été réalisés sans soin par cette société. Le préjudice doit être évalué à la somme de 23100€, ce qui correspond à 300€ par mois pendant 11 périodes de chauffe de 7 mois.
' le préjudice d’anxiété lié à la mise en danger doit être évalué à la somme de 21000€ au lieu de la somme de 1000€ retenue par le tribunal.
' la SOCIETE PROXISERVE a eu un comportement déloyal, en particulier en ayant procédé à la maintenance annuelle des installations après les opérations d’expertise, sans remédier aux non conformités, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ainsi que la publication du jugement dans un journal grand public aux frais de l’intimée.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 21 septembre 2015, la SOCIETE PROXISERVE sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Elle fait valoir que :
' elle ne conteste pas avoir été défaillante, puisqu’elle a procédé gratuitement au changement de la chaudière lorsqu’elle s’est aperçue que la chaudière installée en 1999 ne pouvait pas être raccordée à une VMC GAZ. Toutefois, dès l’année 2010, il a pu être constaté par le service de sécurité de la Préfecture de PARIS que l’installation ne présentait pas de risque d’intoxication au monoxyde de carbone. La remise en place du joint d’étanchéité préconisée par la Préfecture n’a pas pu être effectuée parce que Madame A n’a pas permis l’accès à son appartement au cours du premier semestre 2011.
' pour les travaux réparatoires, l’expert a retenu le devis établi par la SOCIETE PROXISERVE parce que le devis établi par la SOCIETE GETM intégrait à tort le changement du radiateur de la cuisine. En réalité, l’expert a constaté que les radiateurs fonctionnaient normalement, mais qu’il était normal de procéder à la mise en place de robinets appropriés conformément aux recommandations du fabricant. Contrairement à ce qu’elle soutient, Madame A pouvait faire procéder aux travaux par n’importe quelle entreprise de son choix, puisque les travaux ne concernaient que des installations privatives.
' il n’est pas démontré que Madame A ait subi un préjudice de jouissance induit par une insuffisance de température dans son appartement pendant plusieurs années. L’achat de radiateurs électriques en décembre 2009 ne prouve pas qu’ils aient été utilisés en raison d’une insuffisance de chauffage. En tout état de cause, la SOCIETE PROXISERVE n’est intervenue au titre de l’insuffisance de température qu’au cours de l’année 2009. Elle n’a plus été sollicitée à ce titre postérieurement à l’année 2009. Pour la peinture, il n’est pas démontré que les travaux de reprise aient été effectués puisqu’aucune facture n’a été produite.
' le préjudice d’anxiété, tel qu’apprécié par le tribunal, ne peut pas être majoré, car il n’existait plus de risque dès l’année 2010. L’expert a, en outre, noté que Madame A n’avait pas évalué un tel préjudice au cours de ses opérations.
' aucune résistance abusive ne peut être invoquée à l’encontre de la SOCIETE PROXISERVE, dès lors que celle-ci a proposé une solution amiable tout à fait honorable, qui a été refusée par Madame A.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 8 octobre 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur J Y que :
— la SOCIETE PROXISERVE est une entreprise spécialiste en génie climatique et entretien des installations de chauffage central. Depuis l’année 2000, elle a assuré l’entretien des installations de chauffage central de l’immeuble sis XXX à XXX, où habite Madame A, depuis l’année 1999. Pendant 9 années d’entretien du système de chauffage de l’immeuble (2000-2008), elle ne s’est pas rendue compte de la non conformité de l’installation (non posée par elle), qui équipait l’appartement de Madame A, laquelle installation mettait directement en cause la sécurité de l’immeuble et de ses occupants (dangerosité de l’installation). Ce n’est qu’au cours de l’année 2009 qu’il a été constaté que la chaudière de chauffage central installée dans l’appartement de Madame A était une chaudière à tirage naturel 'qui ne pouvait en aucun cas être raccordée sur une installation avec une ventilation mécanique contrôlée’ (page 42 du rapport). La SOCIETE PROXISERVE a procédé, en septembre 2009, au remplacement à ses frais de la chaudière, après que la dangerosité de l’installation ait été confirmée par les services GDF, le 27 juillet 2009.
— lors du remplacement de la chaudière, le conduit d’évacuation des produits de combustion a été déformé en contradiction avec les normes applicables.
— au cours de l’année 2003, elle a procédé à la fourniture et à la pose de radiateurs de chauffage 'd’un modèle bitube, alors que l’ensemble de l’immeuble dont elle a l’entretien est constitué de réseaux en monotube'.
— à l’occasion des travaux de remplacement des radiateurs et de leur raccordement, les peintures ont été dégradées dans la salle de bains et le séjour.
La SOCIETE PROXISERVE ne conteste pas les constatations effectuées par l’expert et l’engagement de sa responsabilité à l’égard de Madame Z.
Le litige ne porte que sur l’appréciation des préjudices, qui sont invoqués par Madame Z au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance subi , du préjudice d’anxiété lié à la mise en danger et du comportement supposé déloyal de l’entreprise PROXISERVE.
Sur le montant des travaux de reprise;
Dans son rapport, Monsieur Y a proposé d’évaluer les travaux de reprise à la somme totale de 3270,84€ TTC, correspondant aux travaux de chauffage pour 1944,55€ TTC et aux travaux de peinture pour 1326,29€ TTC.
Le montant des travaux de peinture retenu par le jugement (1416€) n’est pas remis en cause. En revanche, Madame Z conteste l’évaluation des travaux de chauffage retenue par le tribunal (1944,55€) et sollicite la condamnation de la SOCIETE PROXISERVE à lui payer le montant des travaux (5101,14€ TTC) qu’elle a effectivement fait réaliser par la SOCIETE GETM SERVICES, était souligné que le devis de cette société, produit au cours des opérations d’expertise, n’a été retenu que pour partie au profit d’un devis moins disant de la SOCIETE PROXISERVE.
L’évaluation des travaux de chauffage correspond donc à un mixage d’une partie du devis GETM SERVICES et de l’un des deux devis établis par la SOCIETE PROXISERVE, situation susceptible de compliquer l’exécution des travaux préconisés, puisque les devis sont basés sur des préconisations globales appréhendées différemment par des entreprises distinctes.
L’expert a expliqué qu’il n’avait pas retenu le devis PROXISERVE, afférent à la réfection du raccordement de la chaudière parce que ce devis ne précisait pas le prix du tuyau de raccordement neuf (page 35 du rapport). Pour le remplacement des robinets des radiateurs, l’expert a retenu – dans un second temps, selon sa note du 30 octobre 2011- la proposition de la SOCIETE PROXISERVE de remplacer tous les robinets par des vannes à plusieurs voies, 'sous sa seule maîtrise’ (1045,03€ HT), par préférence au devis GETM ( d’abord retenu pour le montant de 3498,89€ HT) prévoyant le remplacement du circuit monotube par un circuit bitube, avec remplacement des robinets et du radiateur de la cuisine par un porte serviette priméo blanc.
Le tribunal a rejeté la facture GETM du 24 avril 2013, en considérant que cette facture intégrait des travaux d’amélioration, portant notamment sur le remplacement du radiateur de la cuisine par un porte serviette.
En raison de la défaillance imputable à la SOCIETE PROXISERVE, celle-ci a l’obligation d’assurer à Madame Z la réparation intégrale de son préjudice.
Il est démontré, qu’après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Y (16 décembre 2011), Madame Z a, le 18 janvier 2012, mis en demeure la SOCIETE PROXISERVE de réaliser les travaux de chauffage préconisés par l’expert, en proposant 5 dates d’intervention différentes. Parallèlement, des échanges ont eu lieu entre les parties sur la possibilité d’un règlement amiable, lesquels échanges n’ont pas abouti, mais au cours desquels il a été clairement rappelé à la SOCIETE PROXISERVE (lettres recommandées avec AR des 27 janvier 2012 et 2 février 2012) que plusieurs dates lui avaient été proposées pour procéder à la réfection du système de chauffage.
La SOCIETE PROXISERVE n’est pas intervenue pour effectuer les travaux proposés au cours de l’expertise et n’a jamais indiqué à Madame A, après l’expertise et après les courriers ci-dessus évoqués, qu’elle entendait intervenir pour réaliser les travaux.
Madame Z s’est donc trouvée dans une situation assez difficile, consistant à trouver une entreprise compétente pour réaliser des travaux ressortant de devis différents, pour l’un desquels – le moins disant – l’expert a cru bon devoir préciser que les travaux seraient effectués ' sous la seule maîtrise’ de la SOCIETE PROXISERVE, ce qui constitue pour le moins une réserve, quant à la possibilité de faire aisément exécuter ces travaux par toute entreprise se trouvant sur le marché. Cette mention de l’expert démontre que le devis des travaux de chauffage établi par la SOCIETE PROXISERVE n’a été validé que dans la perspective de la réalisation par cette entreprise des travaux qu’elle préconisait, ainsi qu’il est soutenu par Madame A (conclusions page 16).
En refusant d’intervenir pour réaliser les travaux, sans expliquer aucunement sa position, si ce n’est en renvoyant à la liberté pour Madame A de choisir une entreprise, la SOCIETE PROXISERVE a justifié que celle-ci ait recours à la seule autre entreprise, dont le devis avait été produit lors des opérations d’expertise, lequel devis n’avait été écarté qu’en raison de la production par elle-même d’un devis moins disant et de l’absence de nécessité de procéder au changement du radiateur situé dans la cuisine.
La facture GETM SERVICES du 24 avril 2013 (5235,93€ TTC) doit donc bien être retenue comme base d’évaluation des travaux de réfection que Madame A a dû entreprendre pour remédier à l’ensemble des non conformités relevées par l’expert. Afin que l’indemnisation allouée ne dépasse pas ce qui était strictement nécessaire au titre des travaux de réfection, le montant de cette facture doit être diminué de la réfection des joints (diminution proposée par Madame A pour 125,98€ HT) et du prix représentant la fourniture et la pose d’un sèche serviette dans la cuisine qui sera évaluée à 200€ HT. Le montant HT de la facture est donc réduit à 4567,41€ HT, soit 4818,61€ TTC.
Le jugement doit donc être infirmé en ce que le coût de réfection des travaux de chauffage doit être évalué à la somme totale de 4818,61€ TTC au lieu de la somme de 1944,55€ TTC proposée par l’expert et intégrant le devis PROXISERVE du 18 octobre 2011 d’un montant de 1102,50€ TTC.
Sur le préjudice de jouissance;
Ce préjudice a été évalué à la somme de 2000€ par le tribunal, en prenant en compte le dysfonctionnement de l’installation assurant difficilement la chaleur souhaitée et les désagréments induits par l’inaptitude de la SOCIETE PROXISERVE à réparer son installation.
Il est suffisamment établi par les documents produits que Madame Z a été confrontée à des problèmes de chauffage entre l’année 2003 et les travaux qui ont été effectués par la SOCIETE PROXISERVE en septembre 2009: l’installation d’un radiateur plus puissant dans le séjour et la pose de l’ancien dans la chambre, opérées en 2003, n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, puisque le radiateur 'bitube’ a été posé sur une installation 'monotube'.
L’expert a expliqué (page 32 de son rapport) que 'ce raccordement a eu pour effet d’empêcher la circulation normale de l’eau et de réduire la montée de température des radiateurs'. En janvier 2008 (période d’hiver), Madame Z a, de nouveau fait appel, à la SOCIETE SANI MODERNE (groupe PROXISERVE), dans une optique d’amélioration de son installation de chauffage, puisqu’il a été procédé au désembouage du réseau, au remplacement d’un robinet et à la modification de tuyaux. Lors de l’installation de la nouvelle chaudière en septembre 2009, il a été noté, dans un premier temps, que l’installation fonctionnait moins bien qu’auparavant et que les radiateurs ne fonctionnaient qu’à un tiers de leur capacité.
Tous ces éléments démontrent que Madame Z n’a pas bénéficié d’une installation normalement performante du fait des carences de la SOCIETE PROXISERVE, pendant au moins 6 périodes hivernales (fin 2003, début 2009). Malgré l’achat par Madame Z de deux radiateurs électriques en décembre 2009, il ne peut cependant pas être retenu que les insuffisances de chauffage rapportées depuis cette époque seraient imputables à la SOCIETE PROXISERVE, dès lors que l’expert a pu constater, d’une part, qu’il avait été remédié au raccordement anormal par la mise en place de by-pass permettant une circulation efficace de l’eau (même s’il qualifie ce système de pis-aller) et, d’autre part, que la mise en chauffe de l’ensemble des radiateurs avait permis de vérifier qu’ils fonctionnaient (pages 28 et 32 du rapport). Le constat dressé le 7 février 2012 est dépourvu de portée probatoire effective, dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement et que les températures relevées dans chaque pièce présentent des différences non négligeables (18.8° à 21.4°, ce qui pose la question de l’isolation thermique, indépendamment de tout diagnostic de performance énergétique).
Outre les insuffisances de chauffage, les dysfonctionnements constatés ont contraint Madame Z à consacrer un temps significatif aux interventions de la SOCIETE PROXISERVE (11 interventions au cours de l’année 2009 – page 33 du rapport) ainsi qu’à solliciter une vérification des installations par GDF au cours de laquelle (27 juillet 2009) le technicien a procédé à la fermeture partielle de l’installation et posé une étiquette de condamnation. Ces désagréments participent directement au préjudice de jouissance subi.
Il en est de même des conséquences esthétiques des interventions de la SOCIETE PROXISERVE:
l’expert a relevé l’existence de traces de brûlures à l’endroit des raccordements sur les murs de la salle de bains et du séjour. Il a souligné que de telles traces auraient pu être facilement évitées du fait des moyens à la disposition des professionnels. Il a précisé que les modifications effectuées dans le cabinet de toilette étaient particulièrement disgracieuses (page 29 du rapport).
L’importance de la durée de dysfonctionnement de l’installation sur 6 périodes de chauffe (2003-2009), puis les interventions multiples subies au cours de l’année 2009 et enfin les incidences esthétiques résultant des interventions réalisées au cours de l’année 2009, lesquelles incidences doivent être prises en compte jusqu’à l’année 2013, au cours de laquelle les travaux de réfection ont été réalisés (la SOCIETE PROXISERVE n’étant pas intervenue en 2012 pour réaliser les travaux et la réalisation de ces travaux étant un préalable logique aux travaux de peinture ) justifient que le préjudice de jouissance soit évalué à la somme de 6000€ pour la période courant depuis l’hiver 2003/2004 jusqu’à l’année 2013.
Le jugement doit donc être infirmé pour ce qui concerne son évaluation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice d’anxiété;
Ce préjudice est avéré. Il résulte de la découverte en juin 2009 du danger représenté par la chaudière installé dans l’appartement, du diagnostic de qualité GAZ DE FRANCE effectué en juillet 2009, jusqu’au remplacement de la chaudière réalisé en septembre 2009, lequel remplacement n’a, toutefois, pas suffi pour écarter complètement les inquiétudes de Madame X (intervention des services du laboratoire central de la préfecture de police en juillet 2010).
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 1000€ par les premiers juges.
Sur la résistance abusive imputée à la SOCIETE PROXISERVE;
Le rapport d’expertise a mis en évidence les défaillances de la SOCIETE PROXISERVE.
Ces défaillances, même graves et durables, ne suffisent pas pour caractériser un comportement déloyal de la SOCIETE PROXISERVE. En revanche, un tel comportement doit être considéré comme caractérisé en raison de l’attitude de la SOCIETE PROXISERVE au cours et postérieurement aux opérations d’expertise :
. en raison des défaillances multiples relevées au cours des opérations d’expertise, il incombait à la SOCIETE PROXISERVE de contribuer activement à la cessation des dysfonctionnements constatés.
Or, cette société a produit un devis insuffisant et nettement moins disant pour l’abaissement de la chaudière et la réfection de son conduit (conduit neuf non prévu), lequel devis a été écarté par l’expert du fait de son imprécision.
. le deuxième devis PROXISERVE retenu est nettement moins disant que le devis correspondant produit par Madame Z, ce qui a conduit l’expert à le retenir, mais en précisant que ces travaux seraient alors réalisés 'sous la seule maîtrise’ de la SOCIETE PROXISERVE.
. malgré une lettre recommandée avec AR proposant 5 dates d’intervention et malgré des rappels énoncés dans le cadre des négociations alors en cours, la SOCIETE PROXISERVE n’a pas daigné intervenir pour réaliser les travaux préconisés, sans jamais avoir opposé un refus clair, ni fourni de quelconques raisons au refus d’intervention, ni émis une proposition (de faire) conforme aux conclusions de l’expert, étant rappelé que la proposition amiable (règlement financier) qu’elle a présentée prenait en compte le montant du devis proposé par elle et qu’elle continuait à assurer l’entretien de l’installation de chauffage de l’immeuble.
S’il est exact que Madame Z a refusé des interventions (dans le cadre de l’entretien) de la SOCIETE PROXISERVE, ces refus ne peuvent pas être pris en compte en faveur de l’entreprise, car ils ont eu lieu au cours du mois de février 2011 ayant précédé l’instance en référé-expertise (pièce 8 intimée) puis en mai 2011 (pièce 10 intimée) à l’époque de l’ordonnance de référé, ce qui se justifiait pour permettre à l’expert de constater l’installation 'en l’état'.
Ces insuffisances cumulées (pendant et après l’expertise) démontrent que la SOCIETE PROXISERVE n’a pas agi de façon à permettre un règlement convenable de ce litige, dans un contexte ayant pourtant mis en évidence des manquements notables, ce qui caractérise un comportement déloyal, la proposition de règlement amiable étant impropre à démontrer le contraire, puisqu’elle inclut les travaux que la SOCIETE PROXISERVE n’a pas consenti à réaliser.
La SOCIETE PROXISERVE doit donc être condamnée à payer à Madame Z une somme de 2500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les condamnations prononcées produiront intérêts depuis la date du présent arrêt avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes accessoires;
Les circonstances (chaudière remplacée, sécurité assurée depuis plusieurs années, indemnités accordées) ne justifient pas d’ordonner la publication du présent arrêt.
L’équité commande de condamner la SOCIETE PROXISERVE à payer à Madame Z une somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que l’instance au fond a fait suite à deux instances en référé (référé-expertise et référé-provision, l’ordonnance ayant limité la provision allouée aux sommes mentionnées dans le rapport d’expertise).
Les dépens comprendront le coût du constat d’huissier dressé le 8 février 2011 (en préalable au référé expertise) mais non le coût du constat d’huissier en date du 7 février 2012 qui est dépourvu de portée probatoire dans le cadre de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME le jugement sauf pour l’évaluation des travaux de peinture et l’évaluation du préjudice d’anxiété et les intérêts afférents;
Statuant à nouveau;
— CONDAMNE la SOCIETE PROXISERVE à payer à Madame B X :
. une somme de 4818,61€ TTC au titre de la réparation de l’installation de chauffage;
. une somme de 6000€ en réparation du préjudice de jouissance;
. une somme de 2500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
avec intérêts au taux légal depuis la date de cet arrêt avec capitalisation annuelle des intérêts;
— DIT n’y avoir lieu à publication du présent arrêt;
— CONDAMNE la SOCIETE PROXISERVE à payer à Madame B X une somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SOCIETE PROXISERVE aux dépens (incluant les frais d’expertise et le coût du constat dressé le 8 février 2011) avec distraction au profit de Maître RIBAUT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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