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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 oct. 2012, n° 12/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00842 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 9 février 2012, N° 21100377 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BP FRANCE, Société D' AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D' AVIATION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE |
Texte intégral
05/10/2012
ARRÊT N°
N° RG : 12/00842
XXX
Décision déférée du 09 Février 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET A (21100377)
M. X
Société D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D’AVIATION 'Z'
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET A
CONTROLE MEDICAL DE LA CPAM DU TARN ET A
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTES
XXX
XXX
représentée par la SCP A. VIDAL-NAQUET avocats associes, avocats au barreau de MARSEILLE
Société D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D’AVIATION 'Z'
XXX
XXX
représentée par la SCP A. VIDAL-NAQUET avocats associes, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET A, représentée par Mme C D
XXX
XXX
représentée par Me ROSSI, avocat au barreau de MONTAUBAN substitué par Me Marie-Noëlle GERAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
CONTROLE MEDICAL DE LA CPAM DU TARN ET A, représenté par le Docteur Y
XXX
XXX
représentée par M. Y (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, devant C. PESSO, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BP FRANCE a adressé à la CPAM du Tarn et A une déclaration d’accident du travail subi le 12 février 2011 par M. B, employé comme avitailleur, accompagnée d’une lettre de réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
La caisse a informé la société BP FRANCE le 9 mai 2011 de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail initial motivé par une «lombalgie aigue avec irradiation S1 bilatérale» ayant été prolongé à plusieurs reprises, la société employeur a fait diligenter une contre-visite médicale par un médecin de la société MEDIVERIF qui a conclu qu’à la date du 14 juin 2011, «le patient ne présente plus de pathologie, l’arrêt de travail n’est plus justifié».
Le rapport de cette visite a été communiqué à la CPAM qui l’a transmis au Contrôle médical. La société BP FRANCE a demandé en vain la suspension du paiement des indemnités journalières à M. B.
Par ailleurs, la société employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 30 août 2011, a rejeté sa requête concernant la prise en charge de l’ accident du travail de M. B.
Le 4 octobre 2011, elle a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN et A un recours contre cette décision, contestant tant la matérialité de l’accident que le lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident initial. Cette instance est actuellement pendante.
Parallèlement, la société BP FRANCE a saisi le 15 décembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN et A d’une requête en référé dans le cadre de laquelle elle a sollicité sur le fondement de l’existence d’un trouble manifestement illicite, une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si les lésions prises en charge depuis le 12 février 2011 sont toutes en rapport avec les faits prétendument accidentels de ce jour-là, et dans la négative fixer une date de consolidation au titre de cet accident du travail.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2012, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN et A a:
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société BP FRANCE à payer à la CPAM du TARN et A la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé envoyé le 24 février 2012, la société BP FRANCE a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
La CPAM a cessé de verser des indemnités journalières à M. B à la date du 16 juin 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Confirmant oralement leurs conclusions écrites du 25 avril 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BP FRANCE et la Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants d’ Aviation -Z- intervenant volontairement en la cause en raison d’un apport partiel d’actif par la société BP FRANCE, demande à la cour de :
— dire entachée de nullité l’ordonnance entreprise,
— évoquer l’affaire,
— vu l’urgence, l’existence d’un différend, le trouble manifestement illicite, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, désigner un expert rhumatologue avec la mission sollicitée en première instance, condamner la CPAM du TARN et A à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir pour l’essentiel les moyens suivants :
— la nullité de l’ordonnance est encourue en raison de la violation du principe du contradictoire, des articles 15 et suivants du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, suite à la lecture devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en public, par le représentant du Service médical, appelé en la cause, d’un rapport médical du 4 juillet 2011 qui n’a pas été communiqué à la société BP FRANCE, mais a été remis à la juridiction, laquelle a rejeté la note en délibéré établie sur ce sujet;
— la procédure suivie par la CPAM et le Service du contrôle médical est irrégulière, ce dernier ayant émis l’avis du 4 juillet 2011 suite à la contre-visite du 14 juin 2011 sans convocation ni examen de M. B, contrairement aux dispositions de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale;
— toutes les conditions du référé sont remplies, l’urgence, l’existence d’un différend, le trouble manifestement illicite puisque les arrêts de travail sont imputés sur le compte employeur et que des compléments de salaire sont versés à M. B, et encore l’impossibilité pour l’employeur, de disposer d’éléments médicaux en dehors d’une expertise judiciaire;
— la demande d’expertise est bien fondée, sur le fondement du principe de l’égalité des armes défini par la jurisprudence européenne.
Maintenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 26 juin 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM du TARN et A conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet de l’ensemble des demandes de la société BP FRANCE et à sa condamnation au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— en raison de l’oralité de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la présentation à l’audience de ce tribunal par le contrôle médical des constatations faites lors de l’examen médical de M. B en date du 4 juillet 2011 ne constitue pas une violation du principe du contradictoire;
— le recours à la procédure de référé n’est pas justifié, car le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi au fond de la même demande d’expertise, il convient de statuer sur la matérialité de l’accident auparavant, il n’y a pas de trouble manifestement illicite puisque les arrêts de travail de M. B ont été prescrits par son médecin traitant et contrôlés par le service médical, établissement public indépendant des caisses;
— la procédure prévue par l’article L315-1 du code de la sécurité sociale a été respectée, M. B ayant été convoqué par le contrôle médical, bien que cela ne soit pas obligatoire; l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputablilité des lésions consécutives à l’accident;
— subsidiairement, au cas où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert devrait comporter la recherche de l’absence totale de lien entre les lésions présentées et l’accident initial;
— la Caisse, personne morale indépendante du service du contrôle médical, ne peut être tenue pour responsable d’une prétendue absence de réponse cohérente, et donc du paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur Y, présent à l’audience en sa qualité de médecin conseil, a fourni des explications sur l’avis médical du 4 juillet 2011 et sur la procédure suivie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité de l’ordonnance
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort des pièces de la procédure de première instance, que le service du contrôle médical, appelé en cause à la demande de la société BP FRANCE, était représenté à l’audience de référé du tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN et A en date du 19 janvier 2012 par le docteur Y, qui a remis à la juridiction un « mémoire en défense » mentionnant notamment l’examen clinique de M. B, ses antécédents ainsi que la conclusion médicale.
Or, les parties s’accordent sur le fait que le docteur Y a présenté oralement ce mémoire, mais qu’il ne l’a, à aucun moment, avant l’audience ou pendant, communiqué, pas plus que le compte-rendu de l’examen ayant donné lieu à l’avis médical du 4 juillet 2011, à la société BP FRANCE ou à son conseil.
En outre, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a fait état dans sa décision de la conclusion de ce médecin, selon laquelle l’état de santé de M. B justifiait un arrêt de travail qui doit être imputé à l’ accident du travail du 12 février 2011. Et, elle a écarté la note en délibéré, certes non autorisée, que le conseil de la société BP FRANCE a adressé pour faire observer que le principe du contradictoire n’était pas respecté.
Il en résulte que la société BP FRANCE n’a pas pu fournir ses observations sur les éléments médicaux apportés par le médecin conseil du service de contrôle médical qui ne lui ont pas été communiqués et donc n’a pas pu faire valoir tous moyens utiles au soutien de sa demande d’une nouvelle expertise, de sorte que la contradiction n’a pas été valablement assurée.
L’ordonnance de référé du 9 février 2012 doit donc être annulée.
— Sur la demande d’expertise
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile disposant que la dévolution s’opère sur le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour doit statuer sur la demande d’expertise présentée en première instance et confirmée en appel.
Aux termes de l’article R142-21-1 du code de la sécurité sociale, « Dans tous les cas d’ urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’ existence d’ un différend.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’ imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. »
La demande d’expertise présentée par la société BP FRANCE n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé.
En effet, d’une part, il n’y a pas urgence, alors que la mesure sollicitée est une expertise médicale sur pièces et que le paiement des indemnités journalières a été arrêté à compter du 13 juin 2012.
D’autre part, le trouble manifestement illicite ne pourrait justifier qu’une mesure conservatoire ou de remise en état, ce que n’est pas une mesure d’expertise, et en tout état de cause, il n’existe en l’espèce, aucun trouble manifestement illicite.
En effet, l’article L315-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse, au vu duquel ce service, soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré.
Dès lors qu’il est établi que le docteur Y, médecin du service du contrôle médical, a effectué un nouvel examen de la situation de M. B au vu du rapport de la contre-visite médicale réalisée par la société MEDIVERIF, examen qui a donné lieu à l’avis du 4 juillet 2011, et que la société BP FRANCE n’allègue pas d’autre cause d’illicéité de la procédure, il n’est pas démontré une quelconque irrégularité pouvant constituer un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, ainsi que l’indique la Caisse, le fait que la société BP FRANCE met en doute l’existence même du fait accidentel, constitue une contestation sérieuse de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise relative aux conséquences de l’accident.
Enfin, le juge des référés ne peut, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est la détermination de l’imputabilité des arrêts de travail afférents à l’accident déclaré, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi au fond d’une instance, actuellement pendante entre la société BP FRANCE et la CPAM du TARN et A ayant le même objet.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise formulée par la société BP FRANCE.
La société BP FRANCE, qui succombe, devra payer à la CPAM du TARN et A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare nulle et de nul effet l’ordonnance du tribunal des affaires de sécurité sociale du TARN et A en date du 9 février 2011,
Déclare la présente décision commune à la société Z,
Déboute la société BP FRANCE de sa demande d’expertise,
Condamne la société BP FRANCE à payer à la CPAM du TARN et A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. NEULAT Catherine LATRABE
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