Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mai 2016, n° 15/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 10 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°194
R.G : 15/00134
et 15/00286
et 15/00604
CPAM de F- G
C/
CPAM de F-G
Mme B Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
et jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTES et INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Alexis VILLAND, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE F G
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame B Z
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B Z a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 7 décembre 2010, au cours de son activité professionnelle d’hôtesse de l’air qu’elle exerce pour le compte de la société Air France.
La déclaration réglementaire établie le 7 décembre 2010 par l’employeur précise que l’accident est survenu le 7 décembre 2010 à 3 h 00, que l’horaire de travail le jour de l’accident est de 22 h 52 à 7 h 38 , et fait mention au titre du lieu de l’accident : ' avion poste de repos en cabine AF 897 YAOUNDE/ROISSY', au titre des circonstances de l’accident que : ' la température dans le poste repos étant trop basse, la victime a eu le nez bouché, mal à la gorge, puis une otalgie à l’oreille gauche', au titre du siège de la lésion : 'oreille gauche + nez + gorge’ et au titre de la nature des lésions : 'Otalgie + nez bouché+ mal gorge’ .
Le certificat médical initial rédigé le 7 décembre 2010 par le docteur A, médecin au service médical d’urgence ADP CDG, fait mention d’une ' otite barotraumatique gauche stade II-Tympanogramme plat’ et prescrit à Mme Z un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2010, qui sera prolongé jusqu’au 18 décembre 2010.
Le 7 janvier 2011, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de F G (la caisse) a émis un avis défavorable , mentionnant que ' les lésions ne sont pas imputables à l’A T".
Le 25 février 2011, la caisse a notifié à Mme Z que l’accident dont elle a été victime le 7 décembre 2010 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, que cet accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale au motif que ' selon une jurisprudence constante, l’accident du travail est caractérisé par un fait soudain et brutal entraînant une lésion de l’organisme. Or cet accident ne remplit pas cette condition. Absence de fait accidentel. '
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, Mme Z a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de F G le 20 juillet 2011, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal a jugé que l’otite dont a été victime Mme Z le 7 décembre 2010 est due à un accident du travail et que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, a déclaré la prise en charge de l’accident du 7 décembre 2010 au titre de la législation professionnelle opposable à la société Air France.
Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale a retenu qu’il résulte de ces dispositions que l’accident subi au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, que selon une jurisprudence constante, la notion d’accident doit s’interpréter comme une lésion née d’un événement soudain, qu’en l’espèce, la caisse et l’employeur considèrent que Mme Z a été victime d’une maladie et non d’un accident et que cette maladie évoluait pour son propre compte sans pouvoir être rattachée à un événement certain soudain survenu au temps et au lieu du travail, qu’il doit être observé que si la déclaration d’accident fait état d’une otalgie, le certificat médical initial fait état d’une otite barotraumatique, que le médecin a ainsi pu imputer l’affection de l’oreille à une traumatisme dû aux variations de pression plutôt qu’à une infection par un agent pathogène, qu’il n’est pas contesté par la caisse et l’employeur qu’un syndrome de nez bouché peut provoquer une otite barotraumatique, notamment pendant les phases de décollage et d’atterrissage , que Mme Z qui a fait l’objet d’un examen médical préalable, ne présentait pas de rhinopharyngite avant d’embarquer. Le tribunal a relevé que si l’on considère que suivant l’avis d’un médecin, l’otite dont Mme Z provient d’un barotraumatisme , alors cette lésion peut être rattachée de façon certaine à la phase d’atterrissage du vol du 7 décembre 2010, soit à un événement certain nettement identifié et a ajouté que le fait que la déclaration d 'accident mentionne comme heure de survenance 3 h00 alors que l’avion a atterri plusieurs heures après n’empêche pas la reconnaissance d’un fait accidentel, dès lors que l’heure donnée est celle du repos pris dans un poste trop froid et non celle de l’apparition de l’otalgie. Le tribunal a ainsi considéré que Mme Z a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail et que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère de nature à détruire la présomption d’imputabilité au travail découlant de l’article L.411-1.
La SA Air France à laquelle le jugement a été notifié le 15 décembre 2014, en a interjeté appel le 2 janvier 2015, puis le 8 janvier 2015.
Pour sa part, la caisse a interjeté appel du jugement le 9 janvier 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées et complétées oralement son conseil lors de l’audience, la SA Air France demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que l’otite de Mme Z objet de la déclaration du 7 décembre 2010 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, de lui déclarer la décision opposable, de débouter Mme Z de sa demande de dommages-intérêts et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient en substance que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle, que la soudaineté est le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie, qui est le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précises, que sur la question de l’otite barotraumatique consécutive à des opérations de vol, la Cour de cassation a par arrêt Cass civ 1re , 15 janvier 2014, n° 11-21.394, rendu une décision éclairante en matière de responsabilité dont le raisonnement peut être transposé au cas d’espèce, que l’appréciation rigoureuse de la jurisprudence conduit les différentes caisses dans des cas similaires d’otites chez des personnels navigants à refuser la prise en charge au titre des accidents du travail.
Elle relève que la mention du jugement selon laquelle Mme Z ne présentait pas de rhinopharyngite avant d’embarquer n’est étayée par aucune pièce et est inopérante par rapport à la question de l’existence ou non d’un événement soudain ou d 'un fait accidentel , que c’est encore à tort que le tribunal a cru pouvoir affirmer que la lésion peut être rattachée de façon certaine à la phase d’atterrissage et surtout considérer que cette phase d’atterrissage caractérisait un événement soudain et anormal permettant de considérer être en présence d’un accident du travail . Elle invoque que d’une part cette appréciation des faits est contraire à la chronologie décrite dans la déclaration , la salariée indiquant un accident survenu à 3h00 soit plus de 04h30 avant l’atterrissage, l’avion étant en phase de croisière et non en phase d’atterrissage , d’autre part il n’y a eu aucun incident lié au niveau de pressurisation de la cabine ou à la vitesse de descente de l’avion en phase de descente et d’atterrissage, relevant qu’aucun passager ni aucun autre membre d’équipage ne s’est plaint d’une quelconque difficulté. Elle considère que c’est à tort que le tribunal a considéré la phase d’atterrissage qui a duré entre 30 minutes et une heure , ce qui n’a rien de soudain, sans aucun incident comme l’événement requis par la jurisprudence. Elle conclut qu’aucun élément ressortant des déclarations de Mme Z ni aucun élément sur le déroulement du vol ne permet d’identifier un événement précis et soudain ou un fait accidentel à l’origine des symptômes décrits . Elle soutient donc que les douleurs invoquées ne sont que la manifestation d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte . Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts, elle réfute toute dimension personnelle de la part de la société ainsi que l’inexistence d’un quelconque préjudice.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées et complétées oralement son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, de dire que c’est à juste titre qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel du sinistre allégué par Mme Z en date du 7 décembre 2010.
Elle oppose à la demande de dommages-intérêts que la décision attaquée porte sur la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et qu’elle ne saurait prospérer sur le fondement de l’article R.142-26 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la caisse n’a commis aucune faute.
Sur l’accident, elle fait valoir que la jurisprudence est venue compléter la définition de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en considérant l’accident du travail comme un accident de caractère professionnel dont le préjudice survient soudainement et à une date certaine et qui doit se traduire par une lésion de l’organisme, que sont exclues les lésions auxquelles il ne peut être assigné une date et une origine certaines, qui par ailleurs seraient évolutives et que dès lors trois éléments sont indispensables pour caractériser un accident du travail :
un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un lien entre le fait accidentel et le travail. Elle soutient que les circonstances de l’accident invoquées sur la déclaration réglementaire ne sont pas de nature à révéler la soudaineté d’un fait accidentel, que le barotraumatisme est une atteinte au tympan au niveau de l’oreille moyenne due à une variation trop rapide de la pression, qu’à aucun moment la déclaration d’accident ne mentionne un fait de dépressurisation susceptible de justifier la lésion, qu’au contraire elle fait état d’une série d’événements à évolution lente à laquelle on ne saurait déterminer une origine et une date certaine. Elle réplique que s’agissant des accidents déclarés par Mme Z qui ont fait l’objet d’une prise en charge, les déclarations d’accident du travail indiquaient la survenance d’un fait accidentel auquel pouvait être rattachée la lésion constatée et qu’a contrario faute de fait accidentel soudain et à date certaine, l’accident survenu le 7 décembre 2010 ne répond pas aux critères prescrits par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Mme Z présente à l’audience s’est référé à son écrit du 15 février 2016 parvenu à la cour le 17 février 2016 qu’elle a développé. Elle demande la confirmation du jugement intervenu outre la condamnation de la SA Air France et de la caisse au paiement de la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Elle se prévaut des motifs du jugement et soutient en substance qu’elle effectuait le 6 décembre 2010 une rotation comprenant deux vols, l’un entre Brazaville et X, qui s’est effectué sans problème, alors qu’elle n’avait ni rhume ni otite et l’autre entre X et Paris durant lequel l’accident est survenu le 7 décembre 2010 à 3 heures ( temps universel) soit à 4 heures ( heure française) . Elle indique qu’en sortant du poste de repos où la température était trop basse , elle avait le nez bouché, mal à la tête et qu’en début de descente de l’avion pour atterrir à Paris, elle a ressenti des douleurs à l’oreille en raison de la différence de pression. Elle soutient que l’otite barotraumatique dont elle a souffert est le résultat d’un contexte et que le caractère préexistant de la pathologie n’est pas établi. Elle se prévaut de plus d’un accident similaire survenu le 30 juin 2013, lui ayant occasionné une otite barotraumatique pour lequel la caisse a pris une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Elle soutient que la caisse aurait dû lui verser des indemnités journalières au titre de l’accident du travail par application de l’article R.142-26 du code de la sécurité sociale, en exécution du jugement rendu, justifiant ainsi une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la caisse. Elle invoque par ailleurs que la présente procédure risque d’avoir des conséquences sur sa carrière, justifiant ainsi sa demande dommages-intérêts à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’ordonner la jonction des instances qui procèdent de l’appel d’un même jugement.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il incombe au salarié qui entend faire reconnaître qu’il a été victime d’un accident du travail, de rapporter la preuve, par tous moyens, mais autrement que par ses seules affirmations, de la réalité du fait accidentel, ainsi que la preuve de sa survenance au temps et au lieu du travail, lorsqu’il entend invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’accident à son travail.
La soudaineté de la lésion permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant, mais une lésion même non soudaine, peut être prise en charge au titre des accidents du travail dès lors que l’événement ou la série d’événement qui en est à l’origine est survenue à une date certaine.
Mme Z indique que l’otite barotraumatique est le résultat de plusieurs événements survenus le 7 décembre 2010 lorsqu’elle est sortie du poste de repos où la température était trop basse présentant alors les symptômes de nez bouché et qu’elle a ressenti des douleurs à l’oreille lors de la phase de descente de l’avion.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 7 décembre 2010, sans qu’il ne soit porté aucune réserve, mentionne que l’accident est survenu le même jour à 3 heures, dans le poste de repos en cabine où ' la température dans la poste repos étant trop basse, la victime a eu le nez bouché, mal à la gorge , puis une otalgie à l’oreille gauche', ainsi que l’existence d’un témoin M. J K.
L’accident dont Mme Z se prévaut a été porté à la connaissance de l’employeur immédiatement après sa survenance puisqu’il a été connu par lui le 7 décembre 2010, à 9 h 00 alors que la fin de la journée de travail de la salariée était fixée à 7 h 38.
Mme Z a consulté le service médical d’urgence de l’aéroport dès le 7 décembre 2010, le docteur A ayant diagnostiqué une 'otite barotraumatique gauche stade II-Tympanogramme plat’ , le siège et la nature des lésions étant en parfaite concordance avec les déclarations de Mme Z.
La SA Air France ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence relative à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident survenu à un passager, inapplicable en l’espèce.
Il résulte en revanche de l’ensemble des éléments susvisés que par un faisceau de présomptions précises et concordantes, Mme Z rapporte la preuve que les lésions constatées le 7 décembre 2010 ont été provoquées par une série d’événements constitués par la pause dans la salle de repos dont la température était trop froide et la descente de l’avion, série d’événements à date certaine, survenue au temps et au lieu du travail le 7 décembre 2010.
Mme Z bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité de la pathologie au travail, alors que ni la caisse, ni la SA Air France ne rapportent la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à détruire la présomption d’imputabilité, la circonstance que le médecin conseil de la caisse ait estimé le 7 janvier 2011 que ' les lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail’ n’étant pas de nature à détruire la présomption susvisée, en raison du caractère général et non documenté de cet avis.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’otite dont Mme Z a été victime le 7 décembre 2010 est due à un accident du travail qui doit être pris en charge par la caisse, et a déclaré la prise en charge opposable à la SA Air France.
Mme Z ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une faute qui aurait été commise par la caisse, les dispositions de l’article R.142-26 du code de la sécurité sociale étant inapplicables à l’espèce, ni d’un fait quelconque fautif commis par son employeur, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° 15/00286 et 15/00604 avec l’instance enregistrée sous le n° 15/00134.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE Mme B Z de sa demande de dommages-intérêts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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