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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 1er oct. 2020, n° 17/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01053 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
Ordonnance du
1er Octobre 2020
AFFAIRE N° : N° RG 17/01053 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDT3
AFFAIRE : X C/ H, X, X, N, X, X, X, X
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 1er Octobre 2020
Nous, Marie-Christine COURTADE, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Florence BOUNABI, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Mme I X
née le […] à […]
44, Avenue Y Jaurès
[…]
Appelante et demanderesse à l’incident
Représentée par Maître Georges BONS, avocat au barreau du Mans
ET :
Mme K H veuve X
née le […] à […]
La Davière
[…]
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimés et défendeurs à l’incident
Représentés par Maître Lynda LEVEQUE, avocat au barreau d’Angers
M. Y- R X
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimé et défendeur à l’incident
Représenté par Maître Julie HOUDUSSE, avocat au barreau d’Angers
Mme D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Intimée et défenderesse à l’incident
Représentée par Maître Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au barreau du Mans
Mme M N veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Mme O X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme Q X
née le […] à […]
[…]
[…]
Intimés et défendeurs à l’incident
Représentés par Maître Sylvie LACROIX, avocat au barreau du Mans
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2020, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 1er Octobre 2020, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme K H, et ses cinq enfants, Mmes et MM. Y-R X, B X (lui même décédé en 2007, aux droits duquel viennent son épouse, Mme M N, et ses trois enfants, Mme O X, M. P X et Mme Q X), C X, I X et D X.
La succession comprend notamment des comptes bancaires, du mobilier meublant, des loyers et fermages, des immeubles et des terres agricoles, fermes, taillis et bois.
Selon testament en date du 1er juin 1989, M. Y X a pris les dispositions suivantes :
— donation universelle en usufruit consentie à son épouse selon acte de Me Z en date du 10 octobre 1958 ;
— attribution à ses fils tous les droits dans toutes ses sociétés commerciales familiales ; totalité des terres louées et exploitées par la SCA ; totalité des forêts, bois landes boqueteaux lui appartenant y compris les sols et plantations forestières à l’exception des terres et chemins y menant restant propriété de ses filles ;
— attribution de la propriété de La Davière à Y-R ; de A à B et du château de Mondragon à C ;
— les droits de ses filles sont assurés par les attributions au moyen des autres biens composant la succession non énumérés ci dessus ;
— si l’un des enfants conteste le testament, il sera privé de sa part dans la quotité disponible léguée en totalité aux autres enfants et descendants, toujours sous réserve de l’usufruit de l’épouse.
Les ayants droit ont, le 6 septembre 2010, souscrit un acte, qualifié de 'protocole transactionnel … en vue de liquider la succession de M. Y X', dont la validité, elle-même contestée, est désormais acquise, en l’état de l’arrêt de rejet rendu le 7 octobre 2015, par la Cour de cassation.
Cet acte stipule, notamment, que les parties chiffrent définitivement les rapports à la succession dus par M. Y-R X et la succession de M. B X, au titre des avantages indirects résultant des cessions d’actions intervenues du vivant de M. Y X, à 7 578 823 francs, pour la succession de M. B X, et 556 030 francs, pour M. Y-R X, que ces rapports
profiteront exclusivement à Mmes D et I X, que les immeubles compris dans la succession seront évalués par Me E et Me J, notaires, et que ceux-ci proposeront une composition des lots en fonction du testament de M. Y X sous réserve, le cas échéant, du respect de la quotité disponible.
Me E et Me J ont établi, le 14 décembre 2011, le projet d’état liquidatif que le jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de grande instance du Mans a homologué comme finalisant l’accord transactionnel du 6 septembre 2010.
Mme I X a, le 17 mai 2017, interjeté appel de ce jugement.
Les intimés ont constitué avocat le 24 mai 2017 (M. Y-R X), le 16 juin 2017 (Mme M N et ses trois enfants, Mme O X, M. P X et Mme Q X, venant aux droits de M. B X, décédé le […]), le […] (Mme K H, conjoint survivant de M. Y X, et M. C X) et le 13 juillet 2017 (Mme D X).
Selon ordonnance en date du 8 novembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a :
— Ordonné une expertise ;
— Désigné pour y procéder Mme T U […], expert immobilier inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec la mission suivante :
' Se faire remettre tous documents utiles, titres et pièces à l’accomplissement de sa mission en s’adressant aux parties ainsi qu’aux notaires désignés Maître E et J notamment le projet d’état liquidatif dressé le 14 décembre 2011,
' Convoquer les parties et leurs conseils,
' Se rendre sur place et visiter tous les immeubles dépendant de la succession de Mr Y X, tels que figurant dans le projet d’état liquidatif dressé par Maître E et J,
' Les décrire, préciser leur situation locative, leur état et en déterminer leur valeur vénale actuelle ;
' En ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation, dire s’ils sont habitables comme remplissant les normes d’habitabilité requises par les textes en vigueur,
' S’ils ne sont pas en état d’être habités et dépourvus de toute valeur vénale, estimer le montant de la moins value qu’il convient d’appliquer à chacun de ces immeubles, outre le coût de la taxe foncière et de l’assurance incendie à supporter tous les ans,
' En ce qui concerne les fermes, dire si les fermiers ont procédé eux-mêmes à des travaux d’améliorations et de constructions avec l’autorisation écrite du bailleur, les décrire et se faire communiquer les factures correspondantes,
' En ce qui concerne les terrains viticoles, se faire communiquer les baux en cours, à défaut en décrire la situation locative et donner toute précision sur l’appellation des vins qui y sont récoltés, afin d’en déterminer la valeur vénale,
' En ce qui concerne les bois et forêts, dans un souci de simplification, appliquer un coefficient d’augmentation au montant des estimations effectuées par M. F, expert, tel qu’elles ressortent de sa lettre du 3 septembre 2010, annexée au projet d’état liquidatif du 14 décembre 2011, afin d’en déterminer la valeur vénale actuelle,
' Estimer les pavillons de chasse qui se trouvent dans ces bois et forêts, non compris dans les estimations effectuées par M. F,
— Dit que l’expert désigné devra établir un pré-rapport écrit de ses opérations et recueillir les observations des parties puis transmettre un rapport complété des réponses apportées aux éventuelles observations des parties à la cour d’appel en double exemplaire dans un délai maximum de DIX MOIS à compter du jour où il sera avisé de la consignation ;
— Dit que Mme I X devra consigner à titre de provision la somme de dix mille euros (10 000,00 €) à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Angers à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente décision ;
— Précisé qu’à défaut de consignation de cette provision à la date sus-visée, la désignation de l’expert deviendra automatiquement caduque sauf pour la partie concernée à solliciter une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
— Précisé que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, hormis ceux déjà intervenus précédemment ;
— Dit qu’en cas de difficultés, l’expert nous en informera immédiatement ;
— Débouté Mmes et MM. M N, O X, P X, Q X, K H et C X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert nommé et désigné M. Y-V W.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019, il a fixé à la charge de Mme I X une provision complémentaire de 7 200 € à, valoir sur les frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2020, Mme I X a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident fixé à l’audience du 5 mars 2020, renvoyée au 2 avril 2020 pour les conclusions en réponse de Mme I X. L’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 septembre 2020, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 , les audiences ayant été supprimées selon décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées le 3 mars 2020, Mme I X demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger Mme I X bien fondée en sa demande de provision pour le procès,
— en conséquence, condamner Mme K H, veuve X à lui verser à titre de provision pour le procès, la somme de 172 000 €,
— la condamner à payer à Mme I X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens, en vertu de l’article 699 du même code,
— dire et juger les parties adverses irrecevables et en tout cas mal fondées en toutes leurs contestations, conclusions et demandes ; les en débouter.
Selon des conclusions déposées le 7 février 2020, Mme D X demande au conseiller de la mise en état de :
— voir débouter Mme I X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident comme irrecevables et infondées,
Subsidiairement, si la demande de provision ad litem devait être jugée recevable,
— voir constater que Mme H a failli à son obligation d’entretien des biens et droits immobiliers dont elle a la jouissance et sur partie desquelles s’exercent son droit indivis de propriété,
En conséquence,
— voir constater que le droit à réparation de Mme D X n’est pas sérieusement contestable à ce titre,
en tout état de cause,
— voir renvoyer la cause et les parties, à une audience au fond pour qu’il y soit plaidé,
— voir condamner Mme K H à payer à Mme D X une provision ad litem de 178 000 €.
— voir condamner tout succombant à payer à Mme D X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’incident.
Selon des conclusions déposées le 28 février 2020, M. Y-R X a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le principe de la demande formulée par Mme I X sauf en ce qui concerne la prise en charge de ses précédents conseils.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le magistrat chargé de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- statuer sur les exceptions de procédure les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, …
- allouer une provision pour le procès,
- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable …
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires… ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un élément nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
- ordonner même d’office toute mesure d’instruction.'
Sur les demandes de Mme I X
Mme I X sollicite précisément l’allocation d’une provision pour le procès en soutenant que Mme K H qui a la jouissance des immeubles qui doivent lui revenir, n’en assume pas l’entretien et que leur état et leur valeur s’est considérablement dégradé. Elle ajoute que l’obligation de Mme K H n’est pas sérieusement contestable.
Mme I X sollicite une provision pour faire face d’une part aux frais d’expertise et d’autre part aux frais de ses conseils successifs.
Selon arrêt en date du 24 février 2014, Mme K H a été condamnée à verser à sa fille I une pension alimentaire mensuelle de 1 500 €. Cette somme représente les seuls revenus dont dispose Mme I X qui n’exerce par ailleurs aucune activité professionnelle.
Le projet liquidatif en date du 14 décembre 2011évalue les droits de Mme I H dans la succession de son père à 4 343 837 €. Ce montant est certes discuté notamment en raison de la dégradation des immeubles liée à un défaut d’entretien par l’usufruitière, Mme K H, mais il n’en demeure pas moins que l’appelante disposera dans la succession de biens immobiliers nombreux. Elle percevra également, aux termes du protocole transactionnel définitif la moitié des rapports à la succession faits par ses frères pour un montant global de 8 134 853 francs soit 1 240 144,70 €.
Il est donc constant que ses droits à venir excéderont largement la provision sollicitée.
Les avoirs de Mme K H au titre de l’impôt sur la fortune avaient été chiffrés à 5 248 802 € en 2011, étant établi qu’elle bénéficie du produit de la location de nombreux biens immobiliers et du produit de fermages, le montant n’en étant pas précis faute pour elle d’avoir répondu à la demande de Maître J en date du 15 décembre 2011.
L’avance sur les frais du procès au titre des frais d’expertise particulièrement lourds, remboursable, au besoin par compensation, à la fin du procès, est une correction nécessaire à la marche normale de celui-ci, au regard des exigences d’un procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la CEDH.
La disparité importante entre les ressources de Mme I X et celles de Mme K H et le montant des droits prévisibles de l’appelante à l’issue de la liquidation de la succession de son père et donc du procès, justifient l’allocation d’une provision pour assurer le coût de l’expertise, évaluée selon courrier de l’expert en date du 24 octobre 2019, à 116 640 €. La somme mise à la charge de Mme K H au titre de la provision pour le procès et plus précisément pour payer les frais d’expertise, allouée à Mme I H sera évaluée à 120 000 €.
En ce qui concerne les frais d’avocat, il convient de constater que Mme I X, qui était accessible au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en a d’abord bénéficié au titre de l’assistance par son premier conseil, a changé d’avocats à de multiples reprises et reçoit l’assistance de conseils qui n’interviennent pas à l’aide juridictionnelle ; que ce choix susceptible d’être discuté au fond, et qui l’est déjà dans le cadre de l’incident par M. Y-R X, ne justifie pas l’allocation d’une
provision complémentaire.
L’équité commande de débouter Mme I X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision de Mme D X
Mme D X sollicite le bénéfice d’une provision de 178 000 € pour payer les frais de notaires et d’avocats. Ces demandes sont sans lien avec la nécessaire poursuite des opérations d’expertise, l’avance des frais à ce titre étant mise à la seule charge de Mme I X. Mme D X ne justifie ni de ses revenus ni des difficultés invoquées à s’acquitter des honoraires de son conseil.
Sa demande n’est pas fondée et sera rejetée.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il conviendra de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Courtade, magistrat chargé de la mise en état,
CONDAMNONS Mme K H veuve X à verser à Mme I X la somme de cent vingt mille euros (120 000 €) à titre de provision pour le procès et plus précisément au titre des frais d’expertise ;
DEBOUTONS Mme I X de sa demande de provision complémentaire ;
DEBOUTONS Mme D X de sa demande de provision pour le procès et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme I X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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