Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 janv. 2016, n° 12/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04800 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 32
R.G : 12/04800
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur L C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BREBION – CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur J A
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien COLLET (SCP VIA AVOCATS), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS F
es qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
M G et M C étaient chacun propriétaire d’un appartement dans un immeuble ancien sis XXX, qu’ils ont vendu respectivement à M X et Mme A, par actes des 31mai et 23 juin 2007.
Le 24 mars 2007, un dégât des eaux a affecté l’appartement de M B situé au dessus de celui de M G. A la demande du propriétaire de l’appartement sinistré, le syndic de copropriété, le cabinet D a organisé une expertise amiable des désordres.
L’expert a indiqué dans un rapport adressé à l’assureur le 19 avril 2007, que le sinistre avait entraîné une forte dégradation par pourrissement du plancher bois de la salle d’eau saturé d’humidité ; que la présence de filaments d’un champignon lignivore de type mérule était visible sous le carrelage. Ayant constaté que le bac à douche avait été posé directement sur le plancher, il estimait que les dégâts dus à l’humidité avaient pu atteindre la structure porteuse de l’immeuble et qu’il existait un risque que les autres installations sanitaires aient été réalisées de la même façon lors de la rénovation de l’immeuble en 1998 , ce qui l’a conduit à conseiller une expertise des salles de bain des autres logements.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé les copropriétaires dont M C, ainsi que les constructeurs ayant participé à l’opération de rénovation de 1998 , aux fins de désignation d’un expert pour vérifier l’ensemble des installations sanitaires de tous les logements. Le syndic le 15 juin suivant a adressé un courrier explicatif de la procédure à l’ensemble des copropriétaires.
Par ordonnance du 20 septembre 2007, il a été fait droit à la demande d’expertise. L’expert ayant confirmé la présence de mérule dans la salle d’eau de l’appartement de M B et confirmé le risque d’atteinte à la structure de l’immeuble, une ordonnance du 26 juin 2008 du B des référés a étendu sa mission à l’examen de la totalité des structures bois.
Par arrêté de péril du 25 septembre 2008, la Ville de Rennes a ordonné l’évacuation de l’immeuble, dont la stabilité de la façade sur rue et des planchers était compromise.
M X et Mme A ont en septembre et novembre 2008 fait assigner respectivement M G et M C pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, ce qui a été ordonné par décisions des 25 septembre 2008 et 15 janvier 2009.
Par ailleurs,interrogé par les notaires chargés des ventes G/X et C/A , le syndic a renseigné négativement un état relatif aux risques sanitaires éventuellement connus dans l’immeuble (légionnella, mérule ').
Par exploit du 18 juin 2010, M X et Mme A ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes leur vendeur respectif au visa des articles 1109,1110,1116 du code civil et subsidiairement des articles 1641 et suivants du même code, ainsi que la Société D syndic sur le fondement de l’article 1382 du code civil afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire prononcer l’annulation des ventes pour dol, et subsidiairement ordonner leur résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonner la restitution du prix de vente et et condamner les vendeurs et le syndic à indemniser leur préjudice.
Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— dit n’y avoir lieu à disjonction,
— rejeté la demande d’irrecevabilité,
débouté M X de sa demande d’annulation ou de résolution de la vente,
— prononcé l’annulation de la vente passée entre M C et Mme A,
— condamné M C à restituer à Mme A le prix de vente de 207000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2007,
— dit que le transfert de propriété interviendra à compter du remboursement du prix par M C,
— condamné in solidum M C et la société D à payer à Mme A 14943,37€ dont 11768€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 juin 2007,
— condamné la société D à payer à M X 11022,01€ dont 7763€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 30 mai 2007,
— condamné la société D à garantir M C à hauteur de moitié,
— condamné la société D à payer 1500€ à M X au titre des frais non répétibles,
— condamné in solidum M C et la société D à payer 1500€ à Mme A au titre des frais non répétibles,
— condamné M X à payer à M G la somme de 1500€ au titre des frais non répétibles et les dépens,
— condamné in solidum la société D et M C aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les demandes de leur prétention au titre de la radiation d’hypothèque,
— débouté M C de sa demande de subrogation,
— dit n’ y avoir lieu de donner acte aux demandeurs de ce qu’il se réserve le droit de parfaire leur demande d’indemnités.
M C a interjeté appel par déclaration déposée le 17 juillet 2012 .
Par conclusion transmises le 9 février 2015, M C demande à la cour de :
— débouter Mme A et la société F de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum Mme A et la société F à lui payer la somme de 6000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens,
— subsidiairement, dire que la société D est seule responsable du préjudice invoqué par Mme A et de sa demande de résolution de la vente,
— condamner la société F à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge en ce compris la restitution du prix de vente,
— en tant que de besoin, condamner la société F à lui verser la somme de 207000€ à titre de dommages et intérêts, outre les dommages et intérêts complémentaires sollicités par Mme A,
— condamner la société F à lui payer une somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M C soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme A, faute de publication de l’assignation, conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955.
Sur le fond, il soutient qu’aucune réticence dolosive ou man’uvre frauduleuse ne peut lui être reprochée, à la date de la vente, laquelle par application de l’article 1589 du code civil doit être fixée à la date de la promesse de vente, soit le 3 avril 2007 qui concrétise l’accord des parties sur la chose et le prix, qu’à cette date n’avait eu lieu aucune expertise du cabinet Y .
Il ajoute que l’assignation comme la lettre du syndic ne comportaient aucune indication alarmante sur l’état de l’immeuble, de sorte qu’il n’est pas démontré que communiquées à Mme A cette dernière aurait renoncé à la vente.
S’agissant de demande de résolution, il oppose la clause de non garantie incluse dans l’acte, clairement expliquée à l’acquéreur
Subsidiairement, il demande la garantie de la société F qui disposait d’informations non communiquées au vendeur, notamment l’assignation en référé, la présence de mérule dans l’appartement de M B, dont il ne pouvait méconnaître l’importance et qu’il devait donc communiquer au notaire dans l’état qui lui avait été adressé.
Il ajoute qu’il est aujourd’hui diacre et n’a aucun revenu, que le prix de vente a été utilisé à rembourser le prêt immobilier qui était en cours.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2015, Mme A demande à la cour de :
— constater qu’elle justifie de la publication de l’assignation,
— confirmer le jugement sur le fondement du dol ou subsidiairement de la garantie des vices cachés, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de ses préjudices,
— réformer sur ces points,
— condamner in solidum M C et la société F à lui payer la somme de 29886,75€ dont 23886,75€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 juin 2007,
— condamner in solidum les mêmes à l’indemniser des charges de copropriété payées et/ou exigibles du 23 juin 2007 jusqu’à la date du jugement,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient qu’en présence d’une information essentielle de nature à modifier la substance du bien vendu et le consentement de l’acquéreur, portée à la connaissance du vendeur entre la promesse et l’acte authentique, le vice du consentement doit être apprécié à la date de la réitération de la vente.
Elle rappelle qu’il est reproché à M C d’avoir déclaré le jour de la signature de l’acte le 23 juin 2007, qu’à sa connaissance l’immeuble n’était atteint d’aucun parasite du bois et qu’il n’existait sur ce bien vendu aucun litige, ni aucune procédure, alors qu’il savait que ces deux déclarations étaient fausses. Elle soutient que ces dissimulations ont eu pour effet de vicier son consentement lors de la signature de l’acte authentique.
Elle estime que la réticence dolosive est établie puisque M C avait reçu le 13 juin 2007 l’assignation en référé expertise, qui mettait en évidence la présence de filaments de champignons lignivores du type mérule sous le carrelage dans l’appartement de M B comme la nécessité de vérifier la structure en bois de l’immeuble au niveau du plancher et des colombages des façades et les différentes installations sanitaires de tous les logements de l’immeuble risquant de présenter les mêmes défauts , assignation qui ne lui a pas été communiquée lors de la signature de la vente.
Par ailleurs, elle constate que le syndic ne discute pas sa responsabilité délictuelle à son égard.
Elle soutient que son préjudice doit être indemnisé intégralement et non à 50% dès lors que la nullité ou la résolution de la vente implique de remettre l’acquéreur dans l’état où il se trouvait avant ladite vente.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2015, la société F venant – aux droits de la société D demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M C et Mme A de leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum M C et Mme A à lui verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle observe que la promesse de vente étant assortie de conditions suspensives qui devaient se réaliser au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique, la vente n’était pas parfaite à la date de la promesse ; que la validité du consentement de Mme A doit donc être appréciée au 23 juin 2007 date de la signature de l’acte authentique. Elle relève qu’à cette date, M C connaissait la situation de l’immeuble.
Elle soutient qu’en tout état de cause , le vice affectant l’immeuble justifie la résolution de la vente.
S’agissant du recours en garantie de M C, elle fait valoir que le défaut d’information qui lui est imputable et qu’elle ne discute pas, ne porte que sur la présence de mérule liée aux désordres des salles d’eau et non à l’infestation de la structure porteuse découverte par la suite et justifie une limitation de la perte de chance indemnisée à 50%. Elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme seule à l’origine du préjudice de Mme A, alors que M C disposait des informations sur la présence de mérule dans l’appartement de M B, qu’il devait communiquer à son cocontractant.
Elle estime également que Mme A ne peut invoquer la nécessité de la remettre dans la situation qui était la sienne avant la vente, pour contester l’indemnisation qui lui a été accordée. Elle lui reproche de confondre les conséquences de l’annulation de la vente et celles d’une inexécution contractuelle ou d’une faute délictuelle. Sur ce dernier point le préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter, elle relève qu’il lui était impossible quand elle a visité l’appartement de M B et diffusé sa note en juin 2007, d’imaginer que tout l’immeuble était atteint dans sa structure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2015.
Motifs :
Comme l’a relevé le premier B, Mme A justifie de la publication de son assignation et donc de l’accomplissement le 3 janvier 2011 des formalités de publicité exigées par les dispositions du décret du 4 janvier 1955. Sa demande est recevable
— Sur la demande d’annulation de la vente par Mme A :
Par application de l’article 1116 du code civil, le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il est de principe que le dol peut résulter d’un mensonge ou de la réticence intentionnelle d’une partie, à l’origine d’une erreur déterminante de la part de son cocontractant.
En l’espèce, Mme A fait grief à M C lors de réitération de la vente par acte authentique le 23 juin 2007 d’avoir indiqué que l’immeuble vendu n’était atteint d’aucun parasite du bois et qu’il n’existait aucun litige, ni aucune procédure en cours, alors qu’il savait pertinemment que ces déclarations étaient fausses et que dotées d’une information loyale sur ces points, elle n’aurait pas signé l’acte.
Si l’existence d’un dol s’apprécie à la date de formation du contrat qui correspond en l’espèce à la date de la promesse de vente sous conditions suspensives du 3 avril 2007 qui rappelle d’ailleurs constituer un accord définitif sur la chose et le prix et non à la date de l’acte authentique, l’obtention seulement entre la date de la promesse et celle de la signature de l’acte authentique, d’informations de nature à remettre en cause l’accord initial obtenu à raison d’une possible modification de la chose vendue tenant à son état ou ses qualités impose de reporter l’appréciation du vice à la date de signature de la vente.
Les pièces produites démontrent que le 13 juin 2007, M C s’est vu délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, procédure engagée à l’initiative du syndicat de copropriété et de son assureur E en vue de désigner un expert afin de vérifier la conformité aux règles de l’art des équipements sanitaires de tous les appartements de la copropriété. Si cet acte ne lui a pas été remis le jour même à personne, il ne discute pas l’avoir reçu quelques jours avant la réitération de la vente ( page 3 de ses écritures).
Or, le corps de cet acte rappelait les conclusions de l’expert désigné par l’assureur de la copropriété et notamment que les investigations dans l’appartement de M B affecté par un dégât des eaux avaient mis en évidence une très forte dégradation des parois de la salle de douche ainsi que du parquet en bois support du carrelage, en raison d’infiltrations par le joint périphérique du bac à douche et les joints de faïence des parois verticales. Il précisait également que l’expert avait relevé l’absence de pose d’un dispositif d’étanchéité sous la douche et le carrelage lors de la rénovation de 1998, faute constructive flagrante et la présence de filaments de champignons lignivore de type mérule ou assimilé visibles sous le carrelage, ce qui l’avait conduit à préconiser de vérifier l’état des différentes installations sanitaires dans tous les logements craignant le même dispositif constructif, comme l’état des structures de l’immeuble en bois tant au niveau des planchers que des colombages de façade.
Cette assignation qui en elle-même ne constitue pas un événement anodin, faisait donc état d’un risque important d’une part de généralisation à tous les logements donc au logement vendu de la non conformité aux règles de l’art constatée dans l’appartement de M B, ce qui s’est révélé exact, avec des conséquences possiblement identiques et d’autre part d’une possibilité de dégradation de l’ensemble des éléments de bois formant la structure de l’immeuble. Dès lors que la vente portait sur un lot de copropriété composé de parties privatives et de tantièmes de parties communes, apparaissait en conséquence un risque non négligeable pour l’acquéreur de devoir rapidement supporter des travaux de traitement des parties communes outre la remise en conformité de la salle de bains et se profilaient également des contentieux avec les constructeurs ayant procédé à la réhabilitation en 1998 voire avec le syndicat de copropriété.
M C ne discute pas non plus avoir le 15 juin 2007 également reçu une lettre circulaire du syndic de copropriété expliquant la procédure de référé en cours et son intérêt même si le sinistre ne concernait qu’un appartement et insistant pour que les copropriétaires prennent toute disposition pour que les salles de bain soient accessibles à l’expert.
Même si ces éléments ne faisaient pas état d’un sinistre avéré dans l’appartement vendu, ils étaient suffisamment inquiétants et importants de part l’urgence qu’ils pointaient et les risques majeurs qu’ils mettaient en évidence dans cet immeuble très ancien à structure en bois, pour être communiqués à Mme A . Sur ce point M C ne produit aucun élément devant la cour démontrant qu’il a fourni l’assignation lors de la signature de l’acte authentique, ce que conteste le notaire dans son attestation.
De plus la communication de ces informations ne permettaient pas à M C de déclarer dans l’acte qu’il n’existait pas de procédure en cours alors qu’il était assigné en référé, ni qu’à sa connaissance l’immeuble vendu n’était atteint d’aucun parasite du bois, un parasite de type mérule ayant été relevé sur des parties communes.
La fausseté de ces indications, comme la dissimulation des informations importantes reçues depuis la signature de la promesse de vente de nature à modifier l’accord de l’acquéreur présentent comme l’a justement relevé le premier B, de la part de M C un caractère nécessairement intentionnel, dans le but d’éviter au mieux de retarder durablement la vente au pire sa remise en cause. Il n’est en effet pas douteux que la communication de l’ensemble de ces informations aurait conduit Mme A à reporter la signature de l’acte authentique dans l’attente du rapport d’expertise voire même à y renoncer, le notaire attestant qu’en tout état de cause l’acte authentique de vente n’aurait pu être signé dans de telles circonstances. Apparaît en conséquence caractérisé un dol du vendeur, qui a directement influé sur le consentement de Mme A à la vente ce qui justifie son annulation . Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’annulation de la vente ayant un effet rétroactif les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M C à restituer à Mme A le prix de vente de 207000€ avec intérêts au taux légal, le point de départ étant fixé cependant à la date de l’assignation et non de la signature de la vente. Mme A devant restituer les lots de copropriété sans que cette restitution soit toutefois subordonnée au paiement du prix par l’appelant.
Mme A est également fondée à obtenir de M C non l’indemnisation d’une perte de chance, mais le préjudice que constituent les sommes qu’elle a réglées en conséquence de la propriété des lots et les frais engagés lors de l’acquisition. Elle justifie du paiement de taxe foncière et d’habitation pour 350,75€, du règlement de frais d’agence pour 13000€. Elle ne peut par contre solliciter le paiement des droits de mutation à hauteur de 10536€ dont elle doit demander paiement à l’administration fiscale. S’agissant des charges de copropriété, les documents produits justifient du paiement d’une somme de 7901,73€ arrêtée au 24 mars 2009, les sommes sans indication de paiement ou mentionnant à plusieurs reprises un même numéro de chèque ne pouvant être prises en compte. En conséquence, M C sera condamné à verser à Mme A la somme de 21252,48€, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter de l’assignation. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera par contre confirmé s’agissant de l’indemnisation à hauteur de 6000€ des perturbations et tracas importants rencontrés par Mme A à la suite du dol imputable à l’appelant .
Sur l’action en responsabilité de Mme A à l’encontre de la société F venant aux droits de la société D , syndic :
Le syndic de la copropriété engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur d’un lot au titre des informations inexactes contenues dans la notice informative qu’il adresse au notaire à l’occasion d’une mutation, ce que la société F venant aux droits de la société D ne discute pas.
Les pièces produites démontrent que la société D syndic a reçu la demande d’information du notaire le 21 mai 2007, qu’il l’a retournée le 12 juin 2007, en indiquant dans la rubrique « autres risques sanitaires éventuellement connus dans l’immeuble – Légionella, Radon, Mérule etc : NON ». Or, il est démontré qu’à la date à laquelle le questionnaire a été renseigné par le syndic, celui-ci était avisé depuis le 18 avril 2007 de la présence d’un champignon de type mérule, dans le plancher de la salle de bain de l’appartement de M B, pour avoir été présent aux opérations d’expertise organisées par E, assureur de la copropriété, au cours desquelles ce constat a été effectué. Par ailleurs, les termes de l’assignation en référé expertise délivrée aux constructeurs ayant rénové l’immeuble en 1998 et aux copropriétaires, à l’initiative du syndicat de copropriété représenté par son syndic et ce à partir du 7 juin 2007 comme le montre l’ordonnance du 20 septembre 2007, démontrent que celui-ci était informé de la recommandation de l’expert sur la nécessité de faire contrôler rapidement par un expert judiciaire, les modalités de réalisation des autres salles de bain et la structure bois de l’immeuble, qu’il a d’ailleurs mis en 'uvre.
Dans ces conditions même si la société D ne connaissait pas les dégradations de la structure bois de l’immeuble qui n’ont été découvertes qu’en 2008, compte tenu des éléments dont elle disposait déjà, du fort risque de dégradations qu’elle pouvait mesurer en sa qualité de professionnel du secteur immobilier avisé dès cette époque des dégradations occasionnées par ces champignons sur ce type d’immeubles du centre ville, la réponse négative portée sur le questionnaire, inexacte et lacunaire caractérise une faute dans l’exercice de sa mission engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme A .
Ce manquement du syndic à son obligation de fournir au notaire une information complète et fiable est à l’origine pour Mme A d’une perte de chance de ne pas régulariser l’acte authentique. En effet, le notaire qui avait déjà spécialement attiré son attention sur l’application de la clause d’exonération de la garantie des vices en cas d’existence de parasites du bois (page 10) l’aurait nécessairement informée des conséquences désavantageuses et risquées d’une régularisation dans de telles circonstances, de sorte que la perte de chance subie par Mme A doit être évaluée à 80% et non 50%.
Il s’en déduit que la société F doit être condamnée à indemniser le préjudice de Mme A in solidum avec M C dans cette limite de 80% représentant une somme de 21801,98€.
Sur la demande de garantie de M C contre la société F :
M C ne peut soutenir que le syndic est le seul responsable du préjudice subi par Mme A, alors qu’il disposait comme lui de l’assignation en référé qui décrivait en détail les constations faites par l’expert missionné par la société E, et la présence de mérule dans l’appartement de M B, informations qu’il n’a pas transmises à l’acquéreur, tout en lui indiquant faussement qu’il n’y avait pas de procédure en cours.
Dans la limite de leur obligation in solidum, les responsabilités respectives du vendeur et du syndic apparaissent d’égale importance, la garantie de la société F sera accordée à à M C à hauteur de 50%.
Par contre M C ne peut solliciter que la société F soit condamnée à le garantir de la restitution du prix de vente, ou condamner à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts. La restitution du prix de vente a en effet pour contrepartie de la restitution par Mme A des lots de copropriété et ne constitue pas un préjudice indemnisable par le syndic.
En outre si les avis d’imposition produits par M C révèlent qu’il ne perçoit pas de salaires ou de prestations équivalentes, y figurent par contre des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 7048€ qui témoignent de la détention d’un patrimoine .
L’équité commande que seule Mme A ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel, M C sera condamné à lui verser une indemnité de 2000€ , la décision relative aux frais de première instance étant confirmée. La société F sera déboutée de sa demande sur ce point.
Succombant en son recours, M C supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme partiellement le jugement, reprenant le dispositif sur le tout,
Prononce l’annulation pour dol de la vente régularisée par acte authentique de Maître Pierik ANDRE notaire à Z, du 23 juin 2007 entre M L C et Mme J A, portant sur les lots 7 et 11 de l’ensemble immobilier situé à XXX,
Condamne M C à restituer à Mme A le prix de vente de 207000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et Mme A à restituer à les lots de copropriété,
Condamne M C à verser à Mme A la somme de 27252,48€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 21252,48€,
Condamne la société F à indemniser Mme A in solidum avec M C dans la limite de la perte de chance occasionnée évaluée à 80%, représentant une somme de 21801,98€,
Condamne la société F à garantir M C à hauteur de 50% des condamnations prononcées in solidum au profit de Mme A,
Déboute M C de sa demande de garantie contre la société F de la restitution du prix de vente, et de sa demande de dommages et intérêts du même montant,
Condamne M C à verser à Mme A une indemnité de 2000€ au tire des frais irrépétibles d’appel, les frais irrépétibles de première instance de 1500€ étant supportés in solidum par M C et la société D aux droits de laquelle vient la société F ,
Déboute la société F de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M C aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant supportés in solidum par M C et la société D aux droits de laquelle vient la société F ,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,
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