Infirmation 27 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 févr. 2012, n° 11/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 décembre 2010, N° 09/1038 |
Texte intégral
.
27/02/2012
ARRÊT N° 98
N°RG: 11/00291
CB/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/1038
M. Y
A B
C/
C D
(SCP RIVES PODESTA)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Corinne DURSENT avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Maître C D
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. A X et Mme O I-J se sont unis par mariage le XXX à XXX sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union G H né le XXX à Toulouse et Z né le XXX à XXX
Dans le cadre d’un projet de donation d’une maison appartenant en propre au mari situé à Fontenilles (31) au profit de leur fils Z ils ont consulté Me C D qui leur aurait conseillé de modifier au préalable leur régime matrimonial afin de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux.
Par acte dressé le 5 janvier 2006 par ce notaire et homologué par jugement du tribunal de grande instance du 15 mai 2006 ils ont adopté le régime de la communauté universelle de tous biens meubles et immeubles, présents et à venir y compris ceux dont ils étaient propriétaires avant le mariage et recueillis par succession avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Mme I J aurait refusé de régulariser l’acte de donation initialement projeté et par requête du 11 juin 2008 a engagé une procédure en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et le jugement de divorce prononcé le 7 septembre 2010 a homologué l’acte notarié portant liquidation de la communauté dressé par Me Camps le 24 février 2010 qui a abouti à un partage par parts égales de tous les biens et qui lui attribue la maison de Fontenilles pour une valeur de 165.000 €.
Par acte du 25 mars 2009 M. X a fait assigner Me D devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis chiffrés à 82.500 €.
Par jugement du 16 décembre 2010 cette juridiction a
— dit que Me D n’avait pas commis de faute engageant sa responsabilité
— débouté M. X de sa demande
— condamné M. X à payer à Me D la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par acte du 27 janvier 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. X demande dans ses conclusions du 15 juin 2011 d’infirmer le jugement et de
— dire que Me D a commis un manquement aux devoirs de conseil et d’information dont il était tenu envers lui avant modification du régime matrimonial
— constater qu’en application de l’article 265 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 il n’avait pas la faculté lors du divorce de révoquer l’avantage matrimonial que constituait l’adoption de la communauté universelle en cours de mariage
— condamner Me D en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte d’adoption de la communauté universelle de biens de réparer l’entier préjudice qu’il a supporté en lui versant la somme de 82.500 € avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner Me D à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner ce notaire aux entiers dépens.
Il fait grief à Me D de ne pas l’avoir averti, lors du changement de régime matrimonial, de la possibilité qui s’offrait à lui de faire insérer dans l’acte une clause de reprise de ses biens propres dans l’hypothèse de dissolution de la communauté pour une cause autre que le décès de l’un des époux et d’avoir, ainsi, failli à son devoir de conseil.
Il souligne que cette faculté aujourd’hui prévue à l’article 265 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2007 n’est que la traduction législative d’une pratique courante dont la validité a été admise en jurisprudence et qui permet de concilier l’intérêt de la famille visé par l’article 1397 du code civil et l’intérêt des époux.
Il fait valoir que les motifs du divorce doivent rester étrangers au présent litige car ce n’est pas la rupture du mariage qui est reprochée au notaire mais les conséquences patrimoniales qui en résultent en raison de son intervention.
Il soutient que Me D tenu d’une obligation particulière d’information ne rapporte pas la preuve, à sa charge, de son exécution, qu’aucun élément n’existe ni dans l’acte ni extérieur à l’acte qui puisse permettre de considérer qu’il a consenti à apporter des biens personnels à la communauté en acceptant de renoncer à la possibilité de les récupérer sur la communauté devait être dissoute pour une autre cause que le décès.
Il fait remarquer que Me D reste encore à ce jour incapable d’expliquer sinon en des termes très vagues et généraux, pour quelle raison il a conseillé le changement de régime matrimonial à des personnes qui venaient le consulter à d’autres fins, ni quelle raison faisait obstacle à l’insertion de la clause protectrice de ses intérêts en cas de survenance d’un divorce, événement restant prévisible sinon probable.
Il estime que Me D doit être condamné à réparer les conséquences préjudiciables de son manquement qui s’établissent à la somme de 82.500 € qui correspond à la somme qu’il a du verser en deniers ou en compensation à son ex-épouse pour conserver l’immeuble de Fontenilles qui était initialement un bien personnel, égale à la moitié de la valeur retenue dans l’acte de liquidation.
Il indique qu’il ne pouvait révoquer les avantages matrimoniaux résultant du changement de régime matrimonial et de l’adoption de la communauté universelle, puisque l’article 265 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004 stipule que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et que ce texte est parfaitement applicable en l’espèce en raison de la date de l’assignation en divorce fixée au 1er janvier 2005, peu important la date à laquelle les avantages matrimoniaux ont été stipulés.
Me D sollicite dans ses conclusions du 12 mai 2011 de
— confirmer le jugement
— déclarer l’appel infondé
— condamner Me D à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de M. X.
Il fait valoir que depuis la date d’ouverture du dossier soit le 2 septembre 2005 jusqu’à la date de réception de l’acte authentique le 5 janvier 2006 il a fourni toutes les explications à M. X et évoqué la dissolution du régime matrimonial, que celui-ci ne peut nier avoir eu connaissance de ce que voulait dire communauté universelle puisque l’article 1er de l’acte notarié mentionne expressément que 'la communauté comprendra la moitié des biens meubles et immeubles.'
Il indique que le changement de régime matrimonial a été décidé par M. X après 35 ans de mariage dans le but d’assurer la protection de son épouse, ce qui n’est pas synonyme de non respect des dispositions de l’article 1397 du code civil qui parle d’intérêt de la famille, le but poursuivi étant d’équilibrer le devoir de prévoyance et d’assistance résultant du mariage permettant ultérieurement de régler l’intérêt de la famille dans quelque domaine que ce soit, y compris dans celui de la donation devant être consentie à l’un des enfants.
Il souligne qu’il ne peut être tenu pour responsable de la modification de la vie du couple à la suite de violences exercés par le mari sur l’épouse à l’origine de la dissolution du mariage.
Il précise que le divorce étant intervenu amiablement, M. X bénéficie d’un droit de révocation facultatif de l’avantage matrimonial qu’il n’a pas exercé, que bien au contraire il a accepté dans le cadre de la requête sur divorce accepté présentée sur le fondement de l’article 233 du code civil que le bien propre de Fontenilles fasse partie intégrante de la masse à partager, ce qui démontre le fondement de son engagement initial dans l’acte de changement de régime matrimonial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité du notaire
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui afin qu’ils produisent toutes les conséquences attendues ; son devoir d’information et de conseil s’exerce à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours, quelle que soit la nature de son intervention.
Au vu des éléments de la cause, la responsabilité de Me D est engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil qui exigent l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi.
Il était le rédacteur de l’acte notarié du 5 janvier 2006 portant changement de régime matrimonial légal de la communauté de biens réduite aux acquêts au profit de la communauté universelle.
A cette date, l’article 265 alinéa 1 et 2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 rendait irrévocable les avantages matrimoniaux qui se réalisent au cours du mariage, par contrat de mariage initial ou changement de régime matrimonial ; seuls les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux étaient révoqués de plein droit, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
La pratique notariale antérieure avait déjà recours à la stipulation de clauses diverses permettant aux époux de fixer le sort de l’avantage matrimonial en cas de divorce ultérieur et, notamment, la clause dite de liquidation alternative permettant à chacun de reprendre les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui sont advenus pendant la durée du mariage, le surplus étant partagé par moitié conformément aux dispositions de l’article 1475 du code civil ; la licéité d’une telle clause de reprise des apports associée à un régime de communauté conventionnelle avait été admise, étant analysée comme constituant une modalité de partage.
Une telle clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce a d’ailleurs été expressément introduite à l’alinéa 3 de l’article 265 du code civil par la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
Me D ne justifie pas, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, avoir avisé M. X de cette possibilité.
En raison de l’âge des époux nés respectivement en 1949 et 1944 et donc âgés de 57 ans pour le mari et 62 ans pour l’épouse, une telle information conservait toute son utilité, une rupture du lien conjugal par divorce restant tout à fait possible et en tout cas statistiquement prévisible.
Le manquement à son devoir de conseil est ainsi caractérisé.
Me D a, par là même, engagé sa responsabilité, étant tenu de toute faute préjudiciable commise par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Le préjudice réparable est celui en relation de causalité directe avec la faute commise.
Il constitue un préjudice distinct de celui qui résulte effectivement pour le mari de la liquidation du régime matrimonial telle que prévue au contrat à savoir le partage par moitié de la valeur de la maison qui lui appartenait en propre soit une somme de 82.500 € (165.000 €/2).
Il s’analyse, en l’espèce, en la perte de chance de pouvoir bénéficier des avantages d’une telle clause dès lors que la situation dont elle était susceptible de prémunir le conjoint s’est réalisée.
Rien ne permet, en effet, de dire que dûment informé sur le risque lié à un divorce ultérieur des époux, M. X aurait nécessairement opté pour l’insertion d’une telle clause.
Le dommage est certain dans son existence, ce qui permet à la partie de demander réparation mais il ne l’est pas dans son importance.
La réparation doit donc être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle doit s’apprécier en prenant en considération les effets qu’aurait pu avoir l’information sur le comportement de M. X.
Pour cette évaluation, diverses données doivent être prises en compte.
En présence de biens propres du seul mari, le choix du régime de la communauté universelle manifestait en lui-même sa volonté de protéger l’épouse.
M. X écrit ses conclusions 'qu’il n’avait pas envisagé un seul instant la dissolution de son mariage contracté en 1972 pour une autre cause que celle de la mort d’un des conjoints', ce qui laisse supposer qu’il n’aurait guère été sensible à la garantie que la clause était susceptible de lui apporter.
Et si, comme il l’indique lui-même 'il était venu avec son épouse consulter le notaire dans le cadre d’un projet de donation de la villa située XXX à Fontenilles au profit de leur fils Z X', c’est qu’il acceptait le principe que ce bien immobilier, qui était son seul bien propre avec l’usufruit de l’immeuble voisin au 165 route de Fonbrennes à Fontenilles, sorte de son patrimoine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité due par Me D doit être fixée à la somme de 10.000 € qui correspond à la part du préjudice juridiquement indemnisable en relation de causalité directe avec la faute commise et qui, conformément à l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Me D qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi, de ce chef, de la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que Me C D a engagé sa responsabilité envers M. A X sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— Condamne Me C D à payer à M. A X les sommes de
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Me C D de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles,
— Condamne Me C D aux entiers dépens d’appel,
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP MALET.
Le greffier Le président
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