Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 9 juillet 2014 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(n° 22, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/19088
Décision déférée à la Cour : rendue le 09 juillet 2014
par la Commission des sanctions de l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDERESSES AU RECOURS :
— M. Y A
Né le XXX à PARIS
Nationalité : Française
Avocat
XXX
Elisant domicile au cabinet de Maître Emmanuel MARSIGNY
203bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
— M. X A
Né le XXX à LIVRY-GARGAN
Nationalité : Française
Responsable de développement commercial
XXX
Elisant domicile au cabinet de Maître Emmanuel MARSIGNY
203bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
Représentés par Maître Emmanuel MARSIGNY,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C2005
203bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Représentée par son Président
XXX
représentée à l’audience par Mme Alice NOIZET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme T U- AMSELLEM, Présidente
— Mme AA AB, Conseillère
— Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. AE AF-AG
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme D E, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme T U- AMSELLEM, présidente et par M. AE AF-AG, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
La société Cybernétix, créée en 1985, est spécialisée dans la robotique des systèmes complexes et des milieux hostiles. Elle intervient en France et à l’international, où elle réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaires, essentiellement dans le secteur pétrolier.
Le groupe Technip intervient dans le management des projets d’ingénierie et de construction pour l’industrie de l’énergie. Son chiffre d’affaires s’élevait, en 2011, à 6,8 milliards d’euros.
Jusqu’au 2 février 2012, l’action Cybernétix était cotée sur le compartiment C d’Eurolist Paris.
Le 4 novembre 2011, par un communiqué commun publié avant la séance de bourse, la société Technip a indiqué être entrée en négociation exclusive pour acquérir la totalité de la participation des actionnaires de référence de la société Cybernétix représentant 45,7% du capital de cette dernière et vouloir procéder, pour le cas où cette acquisition recueillerait l’aval des institutions représentatives du personnel, au dépôt d’une offre publique d’achat sur le solde des actions, le tout pour un prix de 19 euros par action, soit une prime de 36% par rapport au dernier cours de bourse.
Le 14 novembre 2011, la société Technip a acquis 45,7% du capital et 45,68% des droits de vote de Cybernétix, ce dont le public a été informé dans la journée par un communiqué commun aux deux sociétés.
Le 17 novembre 2011, la banque présentatrice a, pour le compte de Technip, déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat visant les actions de la société Cybernétix (sous le nom de projet « Mercure»). Ce projet a été approuvé le 5 décembre 2011 par le conseil d’administration de la société Cybernétix.
La division de la surveillance des marchés de l’AMF ayant identifié plusieurs opérations suspectes d’achat de titres quelques semaines avant l’annonce de l’opération, le Secrétaire général de l’AMF a, le 20 mars 2012, ouvert une enquête sur le marché du titre Cybernétix, à compter du 1er janvier 2011.
A l’issue de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés a adressé des lettres circonstanciées en recommandés avec demande d’avis de réception à M. X A, qui y a répondu par lettre du 6 mars 2013, et à M. Y A, par lettre du 21 février 2013.
Lors de sa séance du 30 mai 2013, la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a décidé de notifier des griefs à l’encontre de MM. X et Y A, ce qui a été fait par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2013.
Il était reproché:
— À M. X A : d’avoir acquis, entre le 6 et le 12 octobre 2011, 2 559 titres de la société Cybernétix alors qu’il était détenteur d’une information privilégiée, en violation des articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, titres revendus les 9 et 22 novembre 2011 (réalisant une plus-value de 17 044 euros).
— À M. Y A : d’avoir acquis, le 14 octobre 2011, 740 titres Cybernétix alors qu’il était détenteur d’une information privilégiée, en violation des articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, titres revendus le 18 novembre 2011 et d’avoir transmis l’information à son frère (réalisant une plus-value de 4 077 euros).
Par décision en date du 9 juillet 2014, dont elle a ordonné la publication sur le site internet de l’AMF, la 1re section de la Commission des sanctions a qualifié l’information relative au projet de dépôt d’une OPA de Technip sur Cybernétix d’ « information privilégiée », du 25 juillet 2011 au plus tôt ou du 20 septembre 2011 au plus tard, jusqu 'au 4 novembre 2011.
Après avoir abandonné le grief de la transmission de l’information privilégiée par M. Y A à M. X A, la Commission des sanctions a sanctionné M. X A et M. Y A pour utilisation de l’information privilégiée et leur a infligé une sanction pécuniaire de respectivement 50 000 et 12 000 euros.
Vu le recours interjeté le 18 septembre 2014 par M. X A ;
Vu le recours interjeté le 18 septembre 2014 par M. Y A ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2014 prononçant la jonction des deux recours ;
Vu les observations du 8 septembre 2015 de M. X A ;
Vu les observations du 8 septembre 2015 de M. R A ;
Vu les observations de l’AMF du 26 mars 2015 ;
Vu l’avis du ministère public du 16 décembre 2015 ;
M. X A demande à la cour de :
— surseoir à statuer jusqu’au 1er septembre 2016 dans l’attente des abrogations ou modification législatives à venir,
— à titre subsidiaire,
— constater que la preuve de ce que seule la détention d’une information privilégiée ait pu justifier les investissements boursiers effectués par lui entre le 6 octobre 2011 et le 22 novembre 2011 n’est pas rapportée,
En conséquence,
— le mettre hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision du 9 juillet 2014, en ce qu’elle l’a condamné à une sanction pécuniaire et à la publication de la décision sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers, mesures manifestement disproportionnées.
Il est demandé à titre principal à la cour de surseoir à statuer jusqu’au 1er septembre 2016, le Conseil constitutionnel ayant considéré que certaines dispositions de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier étaient contraires à la Constitution et reporté leur abrogation au 1er septembre 2016.
Sur le fond, si M. X A ne conteste pas la définition de l’information privilégiée retenue par la Commission des sanctions, il expose que le manquement d’initié n’est pas caractérisé, faute pour la décision attaquée d’établir que seule la détention de l’information privilégiée a pu justifier ses acquisitions litigieuses de titres, les différends indices retenus à sa charge étant équivoques. Il soutient que ses investissements sur les titres Cybernétix sont justifiés par d’autres explications objectives.
Il soutient que M. Z K n’ayant pas été sanctionné pour avoir transmis l’information privilégiée et les relations entretenues par celui-ci avec son frère Y A lui étant parfaitement étrangères, la Commission ne pouvait retenir cet indice de transmission de l’information sans renverser la charge de la preuve et l’obliger à rapporter une preuve impossible.
Il ajoute qu’il a toujours pris des risques d’investissement et que l’achat des actions Cybernétix ne revêtait pas un caractère atypique et, qu’enfin, les mouvements de fonds entre son frère et lui ne sont pas suspects et correspondent à des opérations réelles.
M. R A demande à la cour de :
— à titre principal
— surseoir à statuer jusqu’au 1er septembre 2016 dans l’attente des abrogations ou modification législatives à venir,
— à titre subsidiaire,
— constater que la preuve de ce que seule la détention d’une information privilégiée ait pu justifier les investissements boursiers effectués par lui, entre le 14 et le 18 novembre 2011 n’est pas rapportée,
en conséquence,
— le mettre hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision du 9 juillet 2014 en ce qu’elle l’a condamné à une sanction pécuniaire et à la publication de la décision sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers, mesures manifestement disproportionnées.
M. Y A expose que la cour doit surseoir à statuer pour les motifs exposés plus haut et que la Commission des sanctions échoue à rapporter la preuve du manquement d’initié qui lui est reproché.
Il ajoute qu’à supposer le manquement caractérisé, la sanction n’est pas en relation avec les avantages ou les profits tirés de ce prétendu manquement.
Aux termes de ses observations du 26 mars 2015, l’Autorité des Marchés Financiers sollicite de la cour le rejet pur et simple des prétentions des requérants.
Le ministère public a conclu, par avis écrit du 16 décembre 2015, au rejet des demandes de MM. X et Y A.
Il sera renvoyé, pour un exposé plus ample des moyens, aux écritures des parties et aux développements qui suivent.
Sur la demande de sursis à statuer
Les requérants soutiennent que la cour devrait surseoir à statuer jusqu’au 1er septembre 2016, dans l’attente des modifications législatives à venir, le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 18 mars 2015 (n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC), indiqué que certaines des dispositions de l’article L.621-15 du code monétaire et financier étaient contraires à la Constitution.
Mais le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date d’abrogation des dispositions relatives au délit d’initiés et au manquement d’initiés, qui méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines, en ce qu’ils sanctionnent deux fois un manquement identique. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, il a considéré que des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L.621-15 du code monétaire et financier, dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L.465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.
Il n’est pas prétendu par les requérants qu’ils aient déjà été poursuivis ou sanctionnés en matière pénale pour des faits identiques à ceux qui ont justifié leur condamnation par la Commission des sanctions de l’AMF.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réforme législative ordonnée par le Conseil constitutionnel.
Sur l’information privilégiée
La Commission des sanctions de l’AMF a retenu, dans sa décision du 9 juillet 2014, que « l’information relative à l’offre de Technip sur Cybernétix a revêtu dès le 25 juillet 2011 et au plus tard 20 septembre 2011 les caractéristiques d’une information privilégiée et ce jusqu’au communiqué commun du 4 novembre 2011 ».
Le caractère privilégié de cette information n’est pas contesté dans le cadre du présent recours.
Sur le grief tiré de l’utilisation de l’information privilégiée par M. X A
Il a été fait grief à M. X A d’avoir acquis, entre le 6 et le 12 octobre 2011, 2 559 titres de la société Cybernétix alors qu’il détenait l’information privilégiée relative à l’offre de Technip sur Cybernétix, titres qu’il a revendus les 9 et 22 novembre 2011 en réalisant une plus-value de 17 044 €.
La Commission des sanctions a retenu comme indices à l’encontre de M. X A :
— l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée résultant des liens existant entre la famille A, d’une part, et M. Z K, en charge des fusions, acquisitions et restructuration chez Technip, d’autre part ;
— le caractère atypique des acquisitions de titres Cybernétix réalisées par M. X A au regard de ses habitudes d’investissement et de son patrimoine ;
— le caractère peu convaincant et contradictoire des explications fournies pour justifier cette décision d’investissement ;
— l’existence de flux financiers entre M. X A et M. Y A pouvant traduire un investissement concerté puis un partage de la plus-value dégagée.
Il convient d’examiner chacun de ces indices.
Sur le circuit plausible de transmission de l’information privilégiée
M. X A soutient qu’aucune preuve ne saurait résulter de la relation amicale entre son frère et M. Z K et, qu’au surplus, aucun grief n’a été notifié à celui-ci au titre de la transmission de l’information privilégiée. Il prétend qu’en tirant de ces relations amicales des conclusions quant à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée, la Commission des sanctions aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve.
Mais il convient de souligner que la circonstance qu’aucun grief n’ait été notifié au transmetteur potentiel de l’information privilégiée n’est pas de nature, en soi, à relativiser la portée de l’indice tenant à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information privilégiée. Par ailleurs la méthode du faisceau d’indices ne conduit pas à renverser la charge de la preuve, dès lors que la réunion de ces indices permet de déduire que seule la détention d’une information privilégiée permet d’expliquer les interventions des personnes mises en cause. Il convient de relever que si le transmetteur de l’information privilégiée n’a pas été identifié, les relations personnelles et familiales existant entre les protagonistes constituent une présomption de transmission de cette information, qui doit être rapprochée des autres indices.
Il n’est pas contesté que le directeur juridique de la société Technip, M. Z K, prenait en charge les aspects juridiques de l’offre sur Cybernétix, sous le nom de code « Mercure ». Inscrit sur la liste d’initiés, celui-ci ne pouvait qu’avoir été informé de la nature de l’opération envisagée , au plus tard le 27 juillet 2011, date à laquelle il était informé de son inscription sur la liste.
Il n’est pas davantage contesté que M. Z K était très proche de M. Y A, qu’ils se voyaient deux à trois fois par semaine et que leurs compagnes entretenaient entre elles des relations amicales. Par ailleurs, la s’ur des deux frères, Mme V W, était assistante au sein de la direction juridique de Technip depuis le printemps 2011, où elle avait assisté M. Z K sur le projet Mercure en août 2011. Enfin, les deux frères se rencontraient fréquemment. Il en résulte la plausibilité de circuits de transmission de l’information privilégiée à M. X A, soit directement par Z K, soit par l’intermédiaire de son frère ou de sa s’ur. Comme vu plus haut, la circonstance que le grief formulé à l’encontre de M. Y A pour la transmission de l’information privilégiée à son frère n’ait pas été retenu par la Commission des sanctions ne saurait remettre en cause ce constat.
Sur le caractère atypique des acquisitions litigieuses
M. X A prétend qu’il a toujours diversifié ses investissements et investi des sommes supérieures à ses moyens.
Mais il résulte des constatations effectuées par la Commission des sanctions, non sérieusement remises en cause par l’intéressé, qu’il n’était jamais intervenu en bourse avant la fin du mois de septembre, que la valeur réinvestie, 31 000 €, représentait les trois quarts de son patrimoine ainsi que les trois quarts de ses revenus nets annuels et portait sur un seul titre, qui avait perdu 50 % de sa valeur, entre mars et septembre 2011.
Les investissements qu’il avait réalisés auparavant n’étaient que des investissements immobiliers ou automobiles, et non des investissements comportant des risques de perte en capital.
Enfin, ses autres investissements réalisés pendant la même période portaient sur des entreprises à forte capitalisation et des montants très inférieurs, sa plus grande acquisition, après celle des titres Cybernétix, portant sur des titres LVMH pour un montant d’environ 3 400 €, soit un montant près de dix fois inférieur. Ainsi qu’il ressort de son audition, le 24 octobre 2012, par les enquêteurs de la Direction des enquêtes, il a, ainsi, entre le 23 septembre et le 22 novembre 2011, réalisé des transactions sur huit actions, Axa, BNP Paribas, L M, Cybernétix, LVMH, AC AD, Total et Société Générale. Toutes ces valeurs faisaient partie du compartiment A de l’Eurolist, réservé aux capitalisations de plus d’un milliard d’euros, sauf une, Cybernétix, dont la capitalisation était inférieure à 50 millions d’euros.
Cette stratégie a d’ailleurs été très brève puisqu’il n’est plus intervenu sur le marché boursier après avoir cédé ses titres Cybernétix, au mois de novembre 2011, jusqu’au 12 avril 2012.
Sur le caractère peu convaincant et contradictoire des explications fournies pour justifier cette décision d’investissement
M. X A explique qu’il a souhaité réinvestir une partie du produit de la vente de son appartement de Puteaux en bourse et a, à cet effet, effectué de nombreuses recherches pour investir dans le secteur pétrolier, se procurant, dès juin 2011, un document relatif à la valeur Cybernétix et prenant en compte les mouvements passés de ce titre, qui auguraient de son évolution future positive. Il prétend que la circonstance qu’il n’ait pu, au cours de son audition par les enquêteurs, en octobre 2012, indiquer le chiffre d’affaires de la société Cybernétix, ne saurait être retenue à sa charge.
Mais il convient de souligner qu’ainsi que le souligne la Commission des sanctions, les explications fournies par M. A ont varié. Il a d’abord prétendu devant les enquêteurs qu’il s’était intéressé à Cybernétix, en raison de sa proximité avec la société Comex, société de travaux sous-marins, puis a ensuite soutenu devant le rapporteur de la Commission des sanctions qu’il avait mené, avec son frère, une analyse commune l’ayant conduit à investir dans les titres Cybernétix, puis, enfin, a expliqué, dans le cadre de son recours, que la décision d’acquérir des titres Cybernétix n’avait jamais été prise de manière concertée avec celui-ci.
Enfin, le document qu’il prétend avoir consulté ne comporte pas de date certaine. Par ailleurs, l’analyse assez sophistiquée qu’il dit avoir menée sur l’évolution positive du titre Cybernétix, compte tenu de sa récente baisse, est contradictoire avec son ignorance du chiffre d’affaires approximatif de la société Cybernétix ainsi que de l’absence de liquidité du titre Cybernétix. Entendu par les enquêteurs, il ignorait, en effet, le poids de ses interventions sur le titre dans les volumes d’échanges quotidiens sur Cybernétix
Il n’est pas contesté que le 30 septembre 2011, M. Y A a effectué un virement de 35 000 € sur le compte HSBC de son frère, M. X A. Ce dernier a immédiatement transféré la somme sur le compte-titres qu’il avait ouvert le 12 septembre chez Boursorama, crédité le 5 octobre 2011, veille du jour où il a commencé à passer ses ordres d’achat de titres Cybernétix. Le 8 décembre 2011, M. X A a fait à son tour un virement de 43 150 € à son frère Y.
M. X A expose que le transfert du 30 septembre 2011, de 35 000 euros, de la part de Y A, correspond à l’achat de sa Porsche, qui avait été acquise avec un prêt bancaire, et que la somme de 43 150 euros constituerait un prêt consenti à Y A pour lui permettre d’investir en bourse.
Mais il résulte d’un courriel adressé à son frère le 25 juin 2012, soit plusieurs mois après le remboursement allégué du véhicule, que l’emprunt contracté par M. X A pour acquérir le véhicule n’était toujours pas remboursé à cette date : « Ci-joint mon RIB pour les virements des mensualités de crédit de 300 €. Je ferais un suivi sur tableau pour déduire lors de la vente de la Porsche ».
Par ailleurs, M. Y A disposait de liquidités en décembre 2011 et n’a acquis aucun titre entre le 8 décembre 2011 et le 23 avril 2012. Ces explications sont donc dépourvues de portée. Les virements, dont l’objet est inconnu, de 6000 euros le 18 septembre 2012, et 14 000 euros le 23 novembre 2012, de M. Y A vers M. X A, ne démontrent pas que le virement de 43 150 € constituerait un prêt de M. X A à M. Y A.
Il y a lieu de souligner, à rebours de toutes ces explications, que ce montant correspondait au remboursement de la somme de 35 000 € virée par M. Y A à son frère, le 30 septembre 2011, augmentée de la moitié de la plus-value de 17 000 € réalisée par M. X A sur les titres Cybernétix acquis, grâce aux fonds ainsi apportés.
La Commission des sanctions a enfin relevé, à juste titre, sans être sérieusement contredite, la très grande concomitance entre des contacts téléphoniques entre les deux frères et la passation des ordres litigieux sur Cybernétix, notamment ceux des 6 et 11 octobre 2011.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission des sanctions doit être approuvée en ce qu’elle a estimé que « seule la détention de l’information privilégiée relative au rachat de Cybernétix par Technip permet d’expliquer l’acquisition par M. X A, entre le 6 et le 12 octobre 2011, de 2559 titres Cybernétix au prix moyen de 12,19 €, revendus ensuite dans leur intégralité les 9 et 22 novembre 2011 au prix moyen de 18, 85 euros, ce qui a permis la réalisation d’une plus-value de 17 044 euros ".
M. X A, chargé au sein d’Allianz de vendre des produits de capitalisation et d’assurance-vie, savait ou aurait dû savoir qu’il détenait une information privilégiée au sens de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF.
Il y a donc lieu de rejeter son recours, le manquement d’initié qui lui est reproché étant caractérisé en tous ses éléments.
Sur la demande de réformation de la sanction deM. X A
M. X A soutient qu’au regard de ses revenus et de la plus-value réalisée, de 17 044 euros, la sanction qui lui a été infligée, de 50 000 euros, est disproportionnée.
Selon le c) du III de l’article L. 621-15 en vigueur au moment des faits, « les sanctions applicables sont (') c° Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ». Le V du même article dispose : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée ».
Le requérant déclarait en 2013 un revenu fiscal de référence de 44 345 euros et en 2014, de 93 000 euros.
Au regard de la plus value réalisée et de la gravité du comportement reproché, l’amende de 50 000 euros qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Il y a donc lieu de confirmer cette sanction pécuniaire.
M. X A expose qu’employé depuis avril 2014 d’une compagnie luxembourgeoise, il a été licencié lorsque son employeur a appris sa condamnation. Il indique, en conséquence, à la cour que la publication nominative de la décision litigieuse lui a fait grief.
Au regard de ces observations, il y a lieu d’enjoindre à l’AMF d’anonymiser la décision litigieuse, la mention du nom de M. X A pouvant lui porter préjudice dans son activité professionnelle.
Sur le grief retenu à l’encontre de M. Y A
Il a été fait grief à M. Y A d’avoir acquis, le 14 octobre 2011, 742 titres de la société Cybernétix, alors qu’il détenait une information privilégiée relative à l’offre de Technip sur Cybernétix, titres qu’il a revendus le 18 novembre 2011 en réalisant une plus-value de 4077 €.
La Commission des sanctions a retenu à son encontre quatre indices distincts :
— sa forte proximité avec M. Z K, détenteur de l’information privilégiée ;
— le caractère atypique et significatif de l’investissement en titres Cybernétix effectué par M. X A ;
— le versement d’une somme ayant permis à son frère, M. X A, d’acquérir des titres Cybernétix alors que celui-ci ne disposait pas des fonds nécessaires ;
— le caractère atypique de ses opérations, au regard de ses propres habitudes d’investissement.
Sur le circuit plausible de transmission de l’information privilégiée
M. Y A soutient que Z K n’a pas été sanctionné pour avoir transmis l’information privilégiée et que ses relations avec celui-ci, purement amicales, ne sauraient valoir présomption de transmission d’informations. Il soutient que le seul élément en relation avec le manquement allégué, relatif au domaine financier, est un e-mail du 6 janvier 2012 adressé à lui par M. Z K, postérieur aux faits litigieux et contenant des informations publiques ouvertes à tous.
Cet email mentionne un article du site investir.fr, intitulé « Technip : nouveau contrat dans l’est de la France » et lui indique : « Sache que notre cours est indexé (de fait) à celui du baril. Le pétrole augmente nous augmentons. Si l’UE prononce l’embargo sur le pétrole iranien, le cours va monter, nous frôlerons les 80 euros ».
Mais, il résulte des constatations opérées plus haut que M. Z K, qui prenait en charge les aspects juridiques de l’offre sur Cybernetix, initié primaire, détenait l’information privilégiée et qu’il était un ami proche de M. Y A, celui-ci ayant déclaré devant les enquêteurs qu’ils se voyaient deux à trois fois par semaine, étant voisins à la Garenne-Colombes (200-300 mètres) et organisant des « dîners, des goûters avec les enfants, des soirées, des week-ends, des vacances ». Il résulte par ailleurs de l’e-mail du 6 janvier 2012 envoyé par M. Z K, que leurs conversations pouvaient s’étendre au domaine économique et financier.
Par ailleurs, la s’ur des deux frères A, Mme V W, était assistante au sein de la direction juridique de Technip depuis le printemps 2011 et a aidé M. Z K sur le projet Mercure en août 2011.
Les deux frères se rencontrant par ailleurs fréquemment, plusieurs circuits de transmission de l’information privilégiée à M. X A ont donc été mis en évidence. M. Y A a pu obtenir l’information soit directement par Z K, soit par l’intermédiaire de son frère ou de sa s’ur.
Il y a lieu de souligner, ainsi que sur la Commission des sanctions l’a noté, que « la plausibilité de ce circuit de transmission de l’information est renforcée par le caractère concerté des choix d’investissements boursiers entre Monsieur Y A et son frère », ce caractère concerté ressortant des déclarations de l’un et l’autre.
Sur le caractère atypique des acquisitions litigieuses de M. X A
M. Y A reproche à la Commission des sanctions de retenir contre lui le caractère atypique des achats litigieux de son frère et ne pas avoir d’indices distincts contre lui. Il soutient qu’à l’époque des faits, il effectuait ses premiers investissements boursiers, après avoir effectué de nombreuses recherches pour savoir dans quel secteur investir. Il expose que ses investissements se situaient dans une perspective générale d’investissement personnel, ainsi qu’en témoignerait la plus-value réalisée sur la Porsche rachetée à son frère 23 000 € en 2010 et valant 100 000 € en 2015.
Mais la Commission des sanctions souligne à juste titre que les investissements en titres Cybernétix étaient caractérisés par une faible capitalisation boursière, alors que Monsieur Y A avait investi en titres à forte capitalisation, comme ceux de la société Technip, dans laquelle il avait investi quelques mois plus tôt en août 2011, pour un montant de 44 000 €.
Sur le versement d’une somme ayant permis à son frère M. X A d’acquérir des titres Cybernétix
Il résulte des développements énoncés plus haut que les deux requérants n’ont pu démentir que M. X A a versé à son frère la somme de 43 150 euros, correspondant au remboursement de la somme de 35 000 € prêtée par M. Y A, augmentée de la moitié de la plus-value de 17 000 € réalisée par M. X A sur les titres acquis grâce aux fonds ainsi apportés.
La Commission des sanctions a enfin relevé à juste titre, sans être sérieusement contredite, la très grande concomitance entre des contacts téléphoniques qui ont eu lieu entre les deux frères et la passation des ordres litigieux, notamment ceux des 6 et 11 octobre 2011.
Sur les justifications avancées par M. R A
Les explications avancées par Monsieur Y A, au regard de ces indices, ne sont pas convaincantes. Il aurait en effet investi sur les conseils de son frère, et après celui-ci, alors que, par ailleurs, il a déclaré avoir réalisé des études d’investissement de concert avec lui.
Il résulte de ce qui précède que seule la détention de l’information privilégiée du rachat de Cybernétix permet d’expliquer l’acquisition, par Monsieur R A, le 14 octobre 2011, de 740 titres Cybernétix qu’il a revendus le 18 novembre 2011 en réalisant une plus-value de 4 077 euros.
Étant avocat depuis le 1er avril 1996 et titulaire d’un doctorat de droit, M. Y A aurait du savoir que l’information qu’il détenait était une information privilégiée et qu’il devait donc s’abstenir d’acquérir les titres concernés. Le manquement d’initié est donc caractérisé également à son encontre.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande en annulation de la décision de sanction de la Commission des sanctions.
Sur la demande de réformation de la sanction infligée à M. Y A
M. Y A soutient que, compte tenu de la plus-value réalisée, 4 077 euros et de son bénéfice net annuel pour 2014, de 6 232 euros, la sanction de 12 000 euros serait disproportionnée. Il demande donc la modulation de la sanction et le retrait de la publication de la décision sur le site de l’AMF, cette publication ayant nécessairement un impact grave sur sa carrière professionnelle.
M. Y A a déclaré le 7 mars 2014 détenir deux appartements, de 600 000 € et environ 350 000 € et trois véhicules de collection. Compte tenu de ces éléments, de la gravité de la pratique et des gains retirés, la sanction qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Il convient donc de confirmer cette sanction.
Il y a lieu cependant d’enjoindre à l’AMF d’anonymiser la décision litigieuse, la mention du nom de M. Y A pouvant lui porter préjudice dans son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
— Rejette les recours de M. X A et de M. Y A,
— Enjoint à l’Autorité des Marchés Financiers d’anonymiser la décision du 9 juillet 2014,
— Condamne M. X A et M. Y A aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER,
AE AF-AG
LA PRÉSIDENTE,
T U- AMSELLEM
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