Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 décembre 2013, N° 13/02086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2015
N° 2015/247
D. K.
Rôle N° 14/00820
Z X
D E épouse X
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Domaine d’Amhosis Lagon’ sis XXX – XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître HALLOT
SELARL BOULAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 décembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/02086.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentés par Maître Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Domaine d’Amhosis Lagon’ sis XXX – XXX,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. DUHARD IMMOBILIER, dont le siège est XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur Z X et Madame D E épouse X sont propriétaires du lot XXX au rez de chaussée de la copropriété Domaine d’Amhosis Lagon à XXX.
Par acte du 19 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner sous astreinte à procéder à l’entretien de leur jardin et à la taille de la haie l’entourant, dans les limites de la hauteur de la clôture.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et fixé l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant trois mois. Les époux X ont été condamnés à payer au syndicat, in solidum, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Z X et Madame D E épouse X ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le président de la juridiction a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance.
Par conclusions du 30 octobre 2014, les appelants sollicitent la réformation de la décision, au motif qu’il existe des contestations sérieuses tenant au caractère indéterminé de la demande, aux nombreux manquements de la copropriété dans l’exécution du règlement de copropriété ainsi qu’à l’absence de preuve du défaut d’entretien allégué et enfin aux conséquences manifestement excessives pour leur sécurité qu’emporterait une condamnation. Ils réclament la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures récapitulatives du 13 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL Duhard Immobilier, sollicite la confirmation de l’ordonnance du 18 décembre et réclame la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.
MOTIFS
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres ni à la destination de l’immeuble.
Le syndicat allègue en l’espèce un trouble illicite résultant du non respect du règlement de copropriété. Ce règlement prévoit que les copropriétaires qui bénéficient de l’usage exclusif de balcons, loggias ou de jardins privatifs, ou encore de la jouissance privative d’un espace vert, devront les maintenir en parfait état de propreté. Le règlement précise en outre que les plantations devront respecter l’harmonie générale de l’immeuble.
Les époux X ont donc la charge de l’entretien du rez de jardin dont ils ont la jouissance privative ainsi que des végétaux qui y poussent. Il leur incombe de respecter le règlement auquel ils ont adhéré ainsi que les droits des autres copropriétaires. Le comportement de leurs voisins ne les dispense pas de s’y conformer.
Il leur est reproché de laisser les plantes prendre des proportions importantes sans procéder à leur élagage. A l’évidence, le syndicat ne réclame pas l’abattage des arbres ou l’arrachage des plantes mais seulement la taille et l’élagage des haies, lesquelles ne nécessitent aucune autorisation administrative contrairement à ce que soutiennent les appelants. Cette demande a par ailleurs un caractère parfaitement déterminé. Elle fait suite au constat de la gêne occasionnée d’une part au propriétaire de l’appartement situé au dessus du jardin des appelants et d’autre part à la copropriété dans son ensemble en raison des problèmes d’évacuation des eaux de la piscine liés à la présence de feuilles bouchant les canalisations.
Il résulte d’un procès verbal de constat dressé par la SCP Lefort, huissiers de justice associés à Cannes, en date du 14 juin 2013, que la haie de lauriers en limite du jardin de l’appartement des époux X, d’une hauteur de quatre mètres environ, touche le balcon de l’appartement en surplomb et que, du coté talus, un chèvrefeuille pousse à quatre à cinq mètres de hauteur environ, des branches débordant de plusieurs mètres sur le jardin partie commune. Enfin, du côté piscine, les végétaux entourant le jardin ont une hauteur variant de deux mètres cinquante à quatre mètres environ. Le procès verbal de constat dressé à la demande des appelants le 02 avril 2014 par Maitre Laleure, huissier de justice à Cannes, corrobore ces constatations.
Au vu de ces éléments, il apparait que la hauteur excessive des plantations est à l’origine d’un trouble dont le caractère manifestement illicite ne fait aucun doute au regard des textes susvisés et du standing de la copropriété.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, y compris en ce qu’elle juge que la taille des haies devra être déterminée par rapport à la hauteur de la clôture dont l’objet n’est pas d’assurer la sécurité du jardin à usage privatif.
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens
Parties succombantes, les époux X supporteront les dépens d’appel. Il apparait équitable de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du18 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Z X et Madame D E épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine d’Amhosis Lagon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X et Madame D E épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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