Infirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 27 mai 2016, n° 15/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 3 avril 2015, N° F14/00262 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01385
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 03 Avril 2015 RG n° F14/00262
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2016
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BLIN de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 31 mars 2016
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 27 mai 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme X, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z a été mise à disposition de la société Sanofi Winthrop Industrie dans le cadre de 59 contrats intérimaires du 16 janvier 2008 au 30 septembre 2012.
Le 28 octobre 2014, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement en date du 3 avril 2015, le conseil de prud’hommes a déclaré prescrites et irrecevables les demandes de Mme Y Z, a débouté les parties de leurs demandes et ' les a renvoyées à leurs dépens'.
Mme Y Z a interjeté appel le 16 avril 2015 et par conclusions déposées le 29 février 2016, oralement reprises à l’audience, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer ses demandes recevables, de requalifier les 59 missions d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, de condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit et le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil :
— rappel de prime d’ancienneté : 2 821,17 euros
— congés payés afférents : 282,11 euros
— rappel de participation : 22 351 euros
— congés payés afférents : 2 235,10 euros
— indemnité de préavis : 5 758,30 euros
— congés payés afférents : 575,83 euros
— indemnité de licenciement : 4 232,35 euros
— indemnité de requalification: 5 758,30 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 549,80 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour préjudice résultant du délit de marchandage: 3 000 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 31 mars 2016, oralement développées à l’audience, la société Sanofi Winthrop Industrie a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de limiter la recevabilité de l’action aux seules demandes en paiement des indemnités de préavis, congés payés sur préavis et l’indemnité de licenciement, à titre très subsidiaire, de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription de l’action
La société Sanofi Winthrop Industrie a soulevé la prescription de l’action en requalification de Mme Y Z en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit à deux ans le délai de prescription de l’action en requalification et en paiement de l’indemnité de requalification.
En vertu de l’article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celle en cours à compter de sa promulgation, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans, ainsi qu’il résulte de la loi du 17 juin 2008.
La loi du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Ce délai est applicable à l’action en requalification du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit selon l’article L. 1471-1 du code du travail.
Lorsqu’il est demandé la requalification de contrats intérimaires successifs au motif que le salarié occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le délai de prescription commence à courir à compter du terme de la dernière mission.
En l’espèce, la dernière mission de Mme Y Z a expiré le 30 septembre 2012.
A cette date, le délai de prescription était de cinq ans.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de requalification le 28 octobre 2014, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, réduisant le délai de prescription à deux ans.
Conformément à l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, l’action engagée par Mme Y Z n’est pas prescrite et toutes les demandes fondées sur la requalification sont recevables.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris ayant déclaré les demandes irrecevables.
— Sur la requalification des contrats de travail
Mme Y Z a été mise à disposition de la société Sanofi Winthrop Industrie dans le cadre de 59 missions d’intérim du16 janvier 2008 au 30 septembre 2012.
Elle en sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine en soutenant que l’entreprise a eu recours à ces contrats afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En application des dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
Selon l’article L.1251-6 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’analyse des contrats liant les parties révèle que :
— Mme Y Z a toujours été affectée à des postes soit d’aide-opérateur de production, soit d’opérateur de production
— du 16 janvier 2008 au 31 décembre 2008, elle a été engagée dans le cadre de dix-huit missions, soit pour accroissement temporaire de l’activité, soit pour remplacer un salarié absent de manière quasi continue, sauf du 26 juillet au 31 août et du 25 au 31 décembre
— du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, elle a été engagée dans le cadre de seize missions soit pour accroissement temporaire de l’activité, soit pour remplacer un salarié absent de manière quasi continue , sauf du 1er mai au 4 juin, du 6 au 14 juin, du 8 août au 4 octobre
— elle n’a pas travaillé pour l’entreprise du 25 décembre 2009 au 29 août 2010
— du 30 août 2010 au 31 décembre 2010, elle a été engagée dans le cadre de six missions pour accroissement temporaire de l’activité sans interruption
— du 1er janvier 2011 au 23 décembre 2011, elle a été engagée dans le cadre de douze missions, soit pour accroissement temporaire de l’activité, soit pour remplacer un salarié absent de manière quasi continue
— du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, elle a été engagée dans le cadre de six missions de manière continue jusqu’au 30 mars, puis à compter du 8 août.
Mme Y Z a donc de manière très régulière pendant prés de cinq ans, à l’exception des périodes allant du 8 août au 4 octobre 2009, du 25 décembre 2009 au 29 août 2010 et du 1er avril 2012 au 7 août 2012, occupé le même emploi pour des motifs qui s’inscrivent essentiellement dans l’activité normale et prévisible de l’entreprise, à savoir les congés des salariés permanents, les pics de production en lien avec les ventes importantes liées aux pathologies hivernales, la remise à niveau des stocks, la prévision volumes pandémie…
De plus, sans être contredite, la salariée précise que sur la période concernée le ratio contrat de travail à durée indéterminée/contrats précaires comprenant les contrats de travail à durée déterminée et l’intérim a atteint dans l’entreprise des taux supérieurs à 30% .
Il se déduit de ce qui précède que Mme Y Z a occupé durablement un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice au mépris des dispositions légales.
Cette irrégularité est sanctionnée par la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine, conformément aux dispositions de l’article L.1251-40 du code du travail.
Le contrat de travail étant requalifié, sa rupture sans respect d’une quelconque procédure produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la requalification
Mme Y Z présente ses demandes financières à partir d’un salaire de référence d’un montant de 2 879,15 euros, non remis en cause par la société Sanofi Winthrop Industrie.
Dés lors, la cour retient cette base pour déterminer les sommes dues à la salariée.
— Indemnité de requalification
Mme Y Z sollicite paiement de la somme de 4 984,12 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.1251-41 du code du travail, la requalification du contrat de travail ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au regard des circonstances particulières de la cause, tenant notamment à la durée de la relation contractuelle, il est alloué à la salariée la somme de 3 500 euros.
— Prime d’ancienneté
Mme Y Z sollicite paiement de la prime d’ancienneté conformément à l’accord du 9 décembre 2005 applicable dans le groupe Sanofi-Aventis.
Ce point n’est pas sérieusement critiqué par l’employeur.
Dés lors, la cour le condamne à payer la somme de 2 821,17 euros, outre les congés payés afférents.
— Participation et intéressement
Mme Y Z sollicite paiement de la prime de participation à laquelle elle est en droit de prétendre au regard de la nature de son contrat.
Il lui est alloué de ce chef la somme de 22 351 euros, non vraiment discutée.
En revanche, elle est déboutée de la demande au titre des congés payés afférents, cette prime n’y ouvrant pas droit.
— Indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, la salariée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 5 758,30 euros et les congés payés afférents.
— Indemnité de licenciement
Conformément à la convention collective applicable, Mme Y Z est en droit d’obtenir la somme de 4 232,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, l’entreprise employant plus de onze salariés et Mme Y Z ayant plus de deux ans d’ancienneté, compte tenu de ce que celle-ci, âgée de 44 ans au moment de la rupture, justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi pérenne postérieurement à la rupture du contrat de travail et avoir perçu des indemnités chômage, la cour condamne l’employeur à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Contrairement à ce que soutient la salariée, la société Sanofi Winthrop Industrie établit que Mme Y Z a participé à plusieurs formations dispensées en interne pendant la durée de la relation contractuelle.
En revanche, elle n’a pas été informée de son droit individuel à la formation, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits de ce chef et lui a donc causé un préjudice, qui faute d’être plus amplement caractérisé doit être indemnisé à hauteur de 500 euros .
— Délit de marchandage
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles est interdit et ce délit est constitué et l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en sont les coauteurs lorsque, sous couvert de contrats successifs de mise à disposition, le salarié s’est trouvé occupé à des tâches permanentes, ce que la société Sanofi Winthrop Industrie ne pouvait méconnaître au regard des motifs réels de recours à ces contrats, ce qui caractérise l’élément intentionnel de l’infraction.
Mme Y Z soutient que cette pratique illicite a eu pour effet de la priver des avantages sociaux prévus par la convention collective pour ses collègues en contrat de travail à durée indéterminée.
Faute de préciser les droits ainsi éludés et d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le rétablissement d’un certain nombre de droits tels que ci-dessus prévu, Mme Y Z est déboutée de ce chef de demande .
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Conformément à la demande qui en est faite, les intérêts échus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Les conditions d’application de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Sanofi Winthrop Industrie est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Elle est condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 2 000 euros pour les frais générés par la procédure et non compris dans les dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrites les demandes de Mme Y Z;
Requalifie les missions intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2008;
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y Z;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à Mme Y Z les sommes suivantes:
— indemnité de requalification : 3 500 euros
— prime d’ancienneté : 2 821,17 euros
— congés payés afférents : 282,11 euros
— prime de participation : 22 351 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 758,30 euros
— congés payés afférents : 575,83 euros
— indemnité de licenciement : 4 232,35 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 500 euros
Rejette la demande au titre des congés payés sur la prime de participation et de dommages et intérêts pour délit de marchandage;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, les intérêts échus pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de la demande qui en a été faite ;
Ordonne le remboursement par la société Sanofi Winthrop Industrie à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à Mme Y Z au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités;
Déboute la société Sanofi Winthrop Industrie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à Mme Y Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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