Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2015, n° 14/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06079 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 26 juin 2014, N° 201311988 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/06079
B CO
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 26 Juin 2014
RG : 201311988
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANT :
X B CO
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 juillet 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Présidente de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X B Co a été admis en 1979 au régime étudiant de la sécurité sociale sous son nom de famille B Co ; il est devenu salarié à compter du 1er mars 1983 et a été inscrit auprès de la CPAM du Rhône, lieu de sa résidence habituelle ; il a reçu le 2 mars 1999 une Carte Vital à ce nom et sous le n° INSEE 1 59 04 99 322 187 26.
Il a perdu son emploi en 2009 et, ayant déjà bénéficié de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), en 2000 et 2002, il en a demandé à nouveau le bénéfice le 27 juillet 2012 à la CPAM du Rhône qui lui a alors transmis une liste de justificatifs à fournir portant en en-tête un nom différent du sien, en l’occurrence 'F-B’ ; il a transmis ses pièces le 8 août 2012 en demandant à cet organisme d’orthographier autrement son nom, à savoir M. X B Co, demande réitérée par LRAR du 8 octobre 2012.
Le 17 octobre 2012, la CPAM du Rhône a accordé le bénéfice de la CMUC du 01/11/2012 au 31/10/2013, à 'X Z-B’ en lui demandant de produire un acte de naissance pour qu’elle procède à la rectification de son nom.
M. X B Co a réitéré ses demandes de rectification de son nom patronymique par courriers des 23 octobre et 3 novembre 2012 ; la CPAM du Rhône lui a adressé une nouvelle attestation pour la période du 22/11/2012 au 30/12/2012, toujours au nom de 'X Z-B’ et sous réserve de changement dans la situation de l’assuré.
Suite à un nouveau rappel de sa part du 26 novembre 2012, la CPAM du Rhône l’a informé le 12 décembre 2012 que ses services avaient procédé à la mise à jour de son nom patronymique selon les pièces d’État civil qu’il avait envoyées ; elle lui a précisé selon courrier du 2 avril 2013 que son nom de famille orthographié B Co avait été enregistré par ses services en nom d’usage, son État civil ayant été certifié en 1989 auprès du Fichier national d’État civil au nom de Z-B et lui a demandé la transmission d’une copie intégrale de son acte de naissance et d’une pièce identité.
M. X B Co a demandé à la CPAM du Rhône copie de l’acte de naissance au nom de 'Z-B X’ sur laquelle elle se base et il a finalement retiré son dossier de demande de CMUC, enregistré en référence à un nom d’usage.
Agissant selon requête du 16 septembre 2013, il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en référé pour entendre dire qu’il a été immatriculé auprès du régime général de la sécurité sociale sous un patronyme erroné alors qu’il n’avait jamais sollicité de changement d’État civil et obtenir le rétablissement de son droit à la CMUC sous le nom de M. X B Co ainsi que le paiement d’une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal des affaires de sécurité de Lyon, statuant par jugement du 26 juin 2014, a déclaré M. X B Co irrecevable en sa demande.
M. X B Co a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2014.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience, il demande à la Cour d’annuler la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, de condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d’annuler l’octroi illicite de la CMUC-C sous le nom contesté de F-B, de le rétablir sous celui de M. X B Co, et de lui restituer son dossier de demande de CMU-C.
Il fait valoir au soutient de son action :
— que la juridiction de première instance a commis des erreurs de fait et de droit justifiant l’annulation de sa décision,
— que la CPAM du Rhône a soulevé l’irrecevabilité de sa demande en référé plus de trois mois après la première audience du 21 novembre 2013, laquelle s’est déroulée dans des conditions déplorables, qu’elle prétend de manière parfaitement déloyale ne pas avoir commis de faute en 1989 et qu’elle a menti pour tromper le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui lui a été dramatiquement préjudiciable,
— qu’elle lui a en effet sciemment dissimulé le fait qu’elle avait été informée de sa demande de rectification de son nom patronymique bien avant le 26 novembre 2012, qu’un acte de naissance et un titre de séjour valable lui avait même été envoyé à cet effet et qu’elle avait d’ailleurs utilisé ces éléments pour corriger une partie du nom contesté et lui octroyer une CMUC en enregistrant son nom de famille en tant que nom d’usage avec édition d’une carte vitale, et ce, alors même qu’elle avait déjà édité une carte vitale sous son nom correctement orthographié le 2 mars 1999.
— qu’il est de principe que les personnes travaillant sur le territoire français, peu importe leur nationalité, sont assujetties au régime général de la sécurité sociale, qu’il a d’ailleurs été affilié en 1979 en tant qu’étudiant puis en 1983 en tant que salarié et qu’il n’a pas pu remettre une autre pièce d’État civil en 1989, que la CPAM du Rhône ne communique d’ailleurs pas aux débats, au nom de 'F-B',
— que son nom de famille résulte de son acte de naissance tel qu’il a été repris dans son titre de séjour, que les décisions prises par cet organisme portent atteinte à sa situation administrative et sanitaire ainsi qu’à la protection de ses données personnelles et qu’il y a bien une « urgence absolue » à déterminer le nom de l’assuré, ce d’autant qu’il a été contraint de retirer son dossier de demande de CMUC alors que depuis sa perte d’emploi survenue en 2009, il n’avait plus les moyens de couvrir ses frais de soins médicaux et que l’obstination de cet organisme a installé une situation de stress dont il est fondé à obtenir réparation.
La CPAM du Rhône soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action en référé engagée par M. X B Co et demande subsidiairement la confirmation de la décision déférée en répliquant:
— que l’article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale suppose une condition d’urgence préalable à l’introduction de la demande en référé ainsi que l’absence de toute contestation sérieuse et que M. X B Co ne fait état d’aucun élément ni d’aucune circonstance spécifique permettant de justifier d’un contexte d’urgence alors qu’elle l’a invité à 6 reprises à se mettre en relation avec ses services pour tenter de résoudre cette difficulté et qu’il a décliné ses invitations en retournant les courriers rayés sans apporter les justificatifs sollicités ; elle ajoute qu’il ne démontre pas en quoi il ne pourrait avoir accès aux soins puisqu’il a une carte vitale active, rattachée à un numéro de sécurité sociale,
— que la particularité de l’identification et de l’immatriculation du salarié né à l’étranger se situe principalement au niveau de la procédure de certification qui est assurée par le Service Administrative Nationale d’Identification des Assurés (SANDIA) qui est un service détaché de l’INSEE auprès de la CNAV, laquelle gère les pièces d’État civil pour les personnes nées hors de France dans les territoires d’outre-mer,
— que si le salarié est né hors de France, qu’il soit de nationalité française ou étrangère, il est indispensable que sa demande d’immatriculation soit accompagnée d’un extrait d’acte de naissance ou de tout autre document officiel portant sa filiation,
— qu’en 1989 a été certifié auprès de l’INSEE, à partir d’un acte de naissance avec filiation remis par l’assuré, un État civil au nom de H-B. X né le XXX à XXX et que suite à la réclamation de l’intéressé indiquant que son nom exact était B CO, elle a enregistré celui-ci en nom d’usage en lui demandant de fournir un acte de naissance conforme, puisque seul l’INSEE et le SANDIA sont habilités à rectifier le fichier national,
— qu’elle lui a adressé de nombreux courriers de relance et que, face à son incompréhension, elle lui a même proposé des rendez-vous et a transmis le dossier au conciliateur de la CPAM du Rhône, sans parvenir à faire évoluer la situation et obtenir les justificatifs sollicités,
— que pour répondre à une demande des premiers juges formulée lors de l’audience du 17 avril 2014, elle a également sollicité la CNAV pour procéder à un changement d’orthographe du patronyme de l’intéressé, mais que par courrier du 16 juin 2014, cet organisme a réaffirmé que l’intéressé devait impérativement fournir un acte de naissance original récent ainsi que la photocopie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité,
— que dans la mesure où il avait présenté un dossier complet le 10 octobre 2012 elle l’a admis au bénéfice de la CMU-C et lui a d’ailleurs envoyé une attestation de droits en ce sens le 22 novembre 2012,
— qu’elle n’ a en conséquence commis aucune faute et que M. X B Co ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de la compétence dudit Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ou prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un différend existant entre les parties sur l’orthographe du nom patronymique déclaré par M. X B Co et enregistré par l’INSEE, la Cour a demandé à ce dernier lors de l’audience, de produire une acte de naissance et proposé de renvoyer l’affaire pour lui laisser le temps nécessaire à son obtention.
M. X B Co a catégoriquement refusé de fournir ce document qui aurait pourtant permis de mettre un terme à ce litige et de régulariser définitivement sa situation.
Il apparaît ainsi qu’une contestation sérieuse existe entre les parties au sens du texte précité; il n’y a de surcroît ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite puisque la CPAM a émis un avis favorable pour l’octroi au bénéfice de M. X B Co de la CMUC du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
La décision déférée, qui a fait une exacte application, tant en droit qu’en fait, du texte précité sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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