Infirmation partielle 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 15 mai 2012, n° 11/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/00603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 janvier 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0851
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/00603
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL ATELIER DE TRAITEMENTS DE SURFACE D’ALSACE – ATSA -
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître WURMSER de la SCP SIMON-SCHWACH et Associés, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X a été embauché par la SàRL ATELIER DE TRAITEMENTS DE SURFACE D’ALSACE (ATSA) en qualité de peintre P1, niveau II coefficient 170 de la convention collective de l’industrie des métaux du Haut-Rhin par contrat à durée indéterminée en date du 3 décembre 2007, son salaire étant fixé à 1.365,03 euros pour 35 heures par semaine.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2009 pour suppression de son poste de peintre préparateur en raison de difficultés économiques longuement énumérées et de l’impossibilité de son reclassement dans l’entreprise et dans la société ESM DISTRIBUTION.
Monsieur X a demandé le 15 mai 2009 à connaître les critères de l’ordre des licenciements et par courrier du 3 juin 2009 la SàRL ATSA lui a répondu qu’elle avait pris en compte l’ensemble des critères légaux, plus spécialement ceux de parent isolé et les qualités professionnelles.
Par courrier du 9 juin 2009, Monsieur X s’est étonné du choix de sa personne et non de celui de Z A, embauché après lui, célibataire et moins polyvalent que lui, puis il a saisi le Conseil de Prud’hommes de COLMAR le 26 juin 2009 pour demander le paiement des sommes de :
— 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements,
— 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2011, il a été débouté de ses demandes, le Conseil estimant la discrimination alléguée non établie et que l’ordre des licenciements avait été respecté puisqu’il avait obtenu le moins de points.
Monsieur X a interjeté appel le 31 janvier 2011 et développant à la barre ses conclusions visées le 4 juillet 2011, il demande l’infirmation de ce jugement et reprend ses prétentions initiales, en faisant valoir en substance que :
— il invoque en sa faveur le principe «à travail égal, salaire égal», car il effectuait un vrai travail de peintre comme le prévoyait son contrat de travail et non pas seulement la préparation de pièces et les autres salariés de l’entreprise étaient payés 11 euros de l’heure et lui seulement 9,50 euros ;
— il y a eu trois salariés licenciés dont lui qui était le seul à être marié avec un enfant à charge, or les critères d’ordre retenus par l’employeur pour les besoins de la cause, dont il n’a pas eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui lui a causé grief, ne correspondent pas aux critères légaux, sont contestables puisque les célibataires se sont vus attribuer plus de points que les hommes mariés, ne retiennent que 5 salariés sur les cinquante de l’entreprise et n’ont pas tenu compte de sa polyvalence.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 29-8 octobre 2011, la SàRL ATSA demande la confirmation du jugement entrepris et une somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
— Monsieur X n’étaye pas la discrimination dont il se prétend victime, alors qu’elle démontre que les peintres de l’entreprise ont été embauchés pour la plupart à un salaire de 9 euros de l’heure et un seul à 11 euros en raison d’une classification P2 supérieure, que tous les salariés n’exécutent pas le même travail, celui de l’appelant ayant consisté en des travaux basiques dont attestent ses feuilles de travail et le témoignage du chef d’équipe et qu’il existe seulement une différence de salaire de 0,24 euros de l’heure avec le peintre P1 le mieux payé mais qui n’exerçait pas des fonctions identiques ;
— Monsieur X après avoir prétendu faussement devant le Conseil de Prud’hommes ne pas avoir eu connaissance des critères d’ordre des licenciements ne conteste plus que le fait que le courrier du 3 juin 2009 n’ait pas été expédié en recommandé, ce qui n’est pas sérieux ; par ailleurs il avance des chiffres erronés, l’entreprise ne comptant que 17 salariés, dont 9 peintres et 5 plus précisément affectés au chantier LIEBHERR, dont trois devaient être licenciés, d’où la prise en compte de critères d’ordre par deux tableaux concernant ces 5 peintres et les 4 autres, les critères privilégiés ayant été l’âge, la condition de parent isolé et les qualités professionnelles.
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Sur la forme :
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
Au fond :
sur la discrimination salariale
L’article L. 3221-2 du Code du travail dispose que «tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes».
Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal» qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur le principe général de non discrimination édicté par l’article L. 1132-1 du même code, qui interdit toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations, en raison de nombreux critères, entre autres, de leur origine, leur âge, leur situation de famille ou leur nom de famille.
Toujours en vertu de ce même code, pris en son article L. 1134-1, lorsque survient un litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte» «au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.»
En l’occurrence, en matière de rémunérations, l’article L. 3221-4 du Code du travail fixe, pour évaluer la discrimination, le principe que «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Il s’en suit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant présumer la discrimination doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines, au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires.
En l’espèce, Monsieur X n’invoque d’une part aucun motif à la prétendue discrimination salariale dont il se dit victime, d’autre part ne produit aucun élément de fait laissant présumer cette discrimination, ne faisant qu’affirmer dans ses écrits que les autres peintres de l’entreprise auraient été rémunérés 11 euros de l’heure contre 9,50 euros pour lui-même alors qu’ils n’étaient pas plus qualifiés que lui.
Dès lors sa demande est dénuée de fondement et ne saurait prospérer.
La Cour constate au surplus que, alors qu’elle n’était pas tenue de prouver l’absence de discrimination, la SàRL ATSA justifie, par la production des contrats de travail et de bulletins de salaire que tous les peintres de l’entreprise classés au même niveau P1, niveau II coefficient 170 que Monsieur X bénéficiaient comme l’appelant d’un salaire horaire d’embauche de 9 euros de l’heure et qu’un seul, classé P2, niveau II, coefficient 190, donc à un niveau supérieur, disposait d’un salaire horaire de 10,946 euros.
La société a donc respecté le principe «à travail égal, salaire égal» et Monsieur X, qui s’est vu attribuer un salaire horaire majoré à 9,50 euros après quatre mois d’embauche, ne peut prétendre avoir été discriminé.
sur les critères d’ordre des licenciements
L’article L. 1233-5 du Code du travail énonce que :
«Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie.»
La jurisprudence constante afférente à cet article précise que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, l’employeur qui supprime en tout ou partie un service étant tenu de comparer la situation des salariés de ce service à celle des autres salariés de la société.
Par ailleurs, s’il appartient au juge de contrôler le respect par l’employeur des prescriptions de l’article susvisé, il ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur, sauf à caractériser un détournement de pouvoir ou constater l’absence de critères objectifs justifiant le choix opéré.
En l’espèce, il est constant que pour justifier des critères d’ordre appliqué au licenciement de Monsieur X, dont ce dernier a parfaitement eu connaissance, peu important l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception, la SàRL ATSA produit deux tableaux comparatifs, l’un concernant les cinq peintres du site de COLMAR, dont l’appelant, un autre concernant les quatre peintres du site d’ILLZACH, lesquels tableaux rappellent les critères utilisés et les points y affectés à savoir :
— l’âge avec quatre points pour les personnes nées entre 1960 et 1970, 2 points pour celles nées entre 1970 et 1980 et 1 point pour celles nées après 1980,
— la charge de famille avec 4 points pour les célibataires, veufs et divorcés, deux points pour les mariés, pacsés ou concubins, plus un point pour enfant à charge majoré de un point pour un parent isolé,
— l’ancienneté avec 2 points pour moins de 24 mois et 4 points pour plus de 24 mois,
— la qualité professionnelle avec 4 points pour un peintre exclusif, 3 points pour un peintre à titre principal et 2 points pour un peintre accessoire mais polyvalent (retouche-préparation).
Force est de constater que ces tableaux comparatifs n’ont pas pris en compte l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Par ailleurs, il y nécessairement détournement du pouvoir de l’employeur à considérer qu’une personne seule mériterait le double de points qu’une personne vivant en couple, alors que le célibat, le veuvage ou l’état de divorcé ne correspondent ni à la notion de «chargé de famille», ni à celle de «parent isolé», sauf dans l’hypothèse où la personne concernée a un enfant, mais ce critère a en l’occurrence déjà été pris en compte par l’attribution d’un point par enfant et d’un point supplémentaire pour les parents isolés.
Monsieur X fait en l’occurrence valoir à juste titre qu’une personne mariée peut avoir autant de charges qu’une personne seule, voire davantage lorsque son conjoint ne travaille pas, ce qui était son cas en l’espèce.
De même, le critère de qualité professionnelle ne peut se résumer à la nature du travail effectué, qui n’est pas un critère objectif lorsque les salariés concernés relèvent de la même qualification.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée, dont les contrats de travail de sept des collègues de Monsieur X, qu’en dehors de Monsieur Y classé au niveau P2, tous les salariés soumis aux critères d’ordre avaient été embauchés comme «peintre P1, niveau II coefficient 170» soit étaient tous qualifiés pour le même travail, sans distinction entre peintre «exclusif», «principal» ou «accessoire», laquelle distinction n’a d’ailleurs pas été explicitée.
A cet égard, le fait que le chef d’équipe de l’appelant témoigne que Monsieur X était surtout affecté à des fonctions de préparation ou de retouches après un test en cabine qui n’aurait pas été concluant ne suffit pas considérer que son travail aurait été moins qualifié que celui de ses collègues, ni ne préjuge de moindres qualités professionnelles.
De même les fiches de travail du salarié ne prouvent pas que son travail aurait été plus simple en l’absence d’éléments de comparaison avec le travail qui était confié aux autres peintres de l’entreprise.
La SàRL ATSA a donc fait une mauvaise application des critères d’ordre des licenciements, laquelle a préjudicié à Monsieur X, qui est alors bien fondé à en demander réparation.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et il sera fait droit à la demande de l’appelant en paiement de dommages et intérêts que la Cour fixe en l’occurrence au regard des éléments soumis à son appréciation au montant de 7.500 euros.
sur le surplus
La SàRL ATSA, qui succombe pour partie, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur X une somme de 1.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SàRL ATELIER DE TRAITEMENTS DE SURFACE D’ALSACE à payer à Monsieur B X les sommes de :
— 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements,
— 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SàRL ATELIER DE TRAITEMENTS DE SURFACE D’ALSACE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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